2011 QCCA 2222, 2011 QCCA 2222
Opinion
Fortin c. R. 2011 QCCA 2222 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002741-119 (235-01-010153-088) (235-01-010154-086) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE CORRIGÉ LE 29 NOVEMBRE 2011 Le 28 novembre 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) REQUÉRANT AVOCAT STÉPHANE FORTIN Me LUC OUELLETTE (AO0903) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1732) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler de la peine (Art. 675
(1) b) C.cr .) 9 h 30 Le juge déclare avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier; 9 h 32 Observations de Me Ouellette; Observations du juge; 9 h 40 Observations de Me Boisvert; Observations du juge; 9 h 45 Réplique de Me Ouellette; 9 h 46 Suspension; 10 h10 Jugement.
(
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a reconnu sa culpabilité à l'égard de plusieurs chefs d'accusation de fabrication et d'utilisation de faux, de même qu'à l'égard d'un chef de fraude. [ 2 ] Le juge de première instance a déterminé qu'il satisfaisait à tous les critères requis pour purger dans la collectivité, la peine de (15) quinze mois d'emprisonnement qu'il lui a infligée. [ 3 ] Il a toutefois exprimé l'avis que l'ensemble des circonstances entourant la commission des crimes faisait en sorte que la crédibilité du système commandait une peine de détention ferme. [ 4 ] J'estime que le requérant soulève des moyens d'appel qui méritent l'attention d'une formation de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'interjeter appel. [ 6 ] AUTORISE le requérant à interjeter appel de la sentence prononcée le 8 novembre 2011, par l'honorable Christian Boulay de la Cour du Québec, district de Frontenac. [ 7 ] PORTE l’affaire au rôle du 30 mars 2012, salle 4.33 à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire. [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 4 janvier 2012 , en quatre exemplaires les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d’un maximum de 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles . [ 9 ] PERMET à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 25 janvier 2012 , en quatre exemplaires un exposé d’un maximum de 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles . [ 10 ] Au plus tard à cette même date, la
partie intimée peut aussi signifier et produire au greffe, en quatre exemplaires le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent. [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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