2018 QCCQ 8245, 2018 QCCQ 8245
Opinion
M.A. c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 8245 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU N° : 550-80-003503-147 DATE : 1 er octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ M... A..., [...], Gatineau (Québec) [...] Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC, 393 rue St-Jacques, bureau 920, MJ0901, Montréal (Québec) H2Y 1N9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, M...
A..., demande l’annulation des avis de cotisation émis par la défenderesse, l’Agence du revenu du Québec, ci-après appelée « l’Agence » pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011. [ 2 ] Lesdits avis de cotisation sont respectivement, pour les années en litige, aux montants de 34 193,20 $ pour 2009, 9 956,97 $ pour 2010 et 10 422,73 $ en 2011. [ 3 ] La défenderesse soutient que les avis de cotisation doivent être maintenus.
CONTEXTE [ 4 ] Le 3 avril 2013, la défenderesse émet un nouvel avis de cotisation à l’encontre de la demanderesse au montant de 11 256,52 $, portant le numéro QU296551C01 pour l’année d’imposition 2010. [ 5 ] Ce nouvel avis de cotisation établit à 30 646,66 $ les montants imposables reçus par la demanderesse à
titre de pension alimentaire, alors que cette dernière a déclaré 8 021,44 $ de revenus pour cette même année. [ 6 ] Le 3 avril 2013, la défenderesse émet un nouvel avis de cotisation à l’encontre de la demanderesse au montant de 11 744,71 $, portant le numéro QV3306338C01 pour l’année d’imposition 2011. [ 7 ] Ce nouvel avis de cotisation établit à 58 702,90 $ les montants imposables reçus par la demanderesse à
titre de pension alimentaire, alors que cette dernière a déclaré 8 000 $ de revenus pour cette même année 2011. [ 8 ] Le 8 avril 2013, la défenderesse émet un nouvel avis de cotisation à l’encontre de la demanderesse au montant de 43 219,05 $, portant le numéro QR317104C01 pour l’année d’imposition 2009. [ 9 ] Ce nouvel avis de cotisation établit à 178 856 $ les montants imposables reçus par la demanderesse à
titre de pension alimentaire, alors que cette dernière a déclaré 12 000 $ pour cette même année d’imposition 2009. [ 10 ] La demanderesse s’est opposée aux trois avis de cotisation mentionnés et a demandé que les sommes reçues en 2009, 2010 et 2011 à
titre d’arrérages de pension alimentaire imposable pour elle-même soient étalées sur les années précédentes. [ 11 ] Le dossier est retourné à l’unité cotisante pour analyse et trois nouveaux avis de cotisation sont émis par la défenderesse. [ 12 ] Le 12 février 2014, la défenderesse émet un nouvel avis de cotisation à l’encontre de la demanderesse, annulant et remplaçant celui du 3 avril 2013, au montant de 9 956,97 $, portant le numéro QU296551C02 pour l’année d’imposition 2010. [ 13 ] Le 12 février 2014, la défenderesse émet un nouvel avis de cotisation à l’encontre de la demanderesse, annulant et remplaçant celui du 3 avril 2013, au montant de 10 422,73 $, portant le numéro QV330638C02 pour l’année d’imposition 2011.
[14] Le 12 mars 2014, la défenderesse émet un nouvel avis de cotisation à l’encontre de la demanderesse, annulant et remplaçantcelui du 8 avril 2013, au montant de 34 193,20 $, portant le numéro QR317104C02 pour l’année d’imposition 2009. [15] Le présent appel concerne lesdits avis de cotisation. [16] La défenderesse a soulevé un motif préliminaire quant à l’appel de la cotisation concernant l’année 2009, mais lors del’audition, elle a choisi de ne pas le présenter.
QUESTIONS EN LITIGE [17] Les questions en litige sont : 1) Est-ce que la preuve prima facie présentée par la demanderesse permet clairement de repousser la présomption de validité descotisations émises par l’Agence du revenu du Québec? 2) Si oui, est-ce que l’Agence du revenu du Québec a réussi, par prépondérance de preuve, à prouver les cotisations en litige? 3) En vertu des articles 51 et suivants du Code de procédure civile, est-ce que la demanderesse a droit à des dommages équivalant à seshonoraires judiciaires et extrajudiciaires suite au déroulement de l’instance?
ANALYSE [18] Une présomption de validité est rattachée aux avis de cotisation émis par l’Agence en vertu de l’article 1014 de la
Loi sur lesimpôts du Québec qui se lit :
Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’un appel ou d’un appel
sommaire et sous réserved’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouveou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant.
Toutefois, lorsqu’un tribunal annule une cotisation pour le motif qu’elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministrepeut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes de l’un des sous-paragraphes a à a.2 duparagraphe 2 de l’article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délaiprévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu’à compter de la date du jugement annulant la dernièrecotisation. [19] Les principes applicables quant au fardeau de preuve sont bien connus.
En 1997, la Cour suprême du Canada dans l’affaireHickman Motors Ltd[1] décrivait ainsi le fardeau de preuve : [92] Il est bien établi en droit que, dans le domaine de la fiscalité, la norme de preuve est la prépondérance des probabilités, et que, àl’intérieur de cette norme, différents degrés de preuve peuvent être exigés, selon le sujet en cause, pour que soit acquittée la charge de lapreuve. En établissant des cotisations, le ministre se fonde sur des présomptions, et la charge initiale de «démolir» les présomptionsformulées par le ministre dans sa cotisation est imposée au contribuable.
Le fardeau initial consiste seulement à «démolir» lesprésomptions exactes qu’a utilisées le ministre, mais rien de plus. [93] L’appelant s’acquitte de cette charge initiale de «démolir» l’exactitude des présomptions du ministre lorsqu’il présente au moins unepreuve prima facie: En l’espèce, l’appelante a produit une preuve qui respecte non seulement la norme prima facie, mais, selon moi,une norme encore plus sévère. À mon avis, l’appelante a «démoli» les présomptions suivantes:
a) la présomption de l’existence de«deux entreprises», en produisant une preuve claire de l’existence d’une seule entreprise;
b) la présomption qu’il n’y a «aucun revenu»,en produisant une preuve claire de l’existence d’un revenu. Il est établi en droit qu’une preuve non contestée ni contredite «démolit» lesprésomptions du ministre. Comme je l’ai déjà dit, aucune
partie de la preuve produite par l’appelante en l’espèce n’a été contestée nicontredite. Par conséquent, à mon avis, l’appelante a «démoli» les présomptions sur l’existence de «deux entreprises» et sur le fait qu’iln’y a «aucun revenu». [Références omises] [20] Dans l’affaire St-Georges et al c. Sous-ministre du Revenu[2], la Cour d’appel écrit : « [9] Dans 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelleles conséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l'arrêt Durand c.
Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créentun tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire
ne soit prouvé ». [Références omises] […] [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. » [ 21 ] Une fois que la présomption de validité des cotisations est renversée par le contribuable par une preuve prima facie , il est alors de la responsabilité de l’Agence de démontrer la validité des cotisations émises, et ce, par une preuve prépondérante. [ 22 ] La preuve du contribuable doit comporter un certain degré de précision par opposition à des allégations vagues et ambiguës. [3] [ 23 ] En ce qui concerne les règles générales de preuve, le Tribunal rappelle l’
article 2845 du Code civil du Québec : 2845.
La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 24 ] Il est important de rappeler que lorsqu’il s’oppose à l’avis de cotisation, même si le système québécois d’imposition est basé sur l’autocotisation, le contribuable qui conteste le montant de son revenu imposable établi par l’Agence puisqu’il serait inexact, n’a pas à établir le montant exact de son revenu imposable. [4] Il doit plutôt en établir l’inexactitude par une preuve prima facie . [ 25 ] Après avoir entendu la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que la demanderesse a établi par preuve prima facie l’inexactitude des avis de cotisation en litige et que la défenderesse, par prépondérance de preuve, n’a pas réussi à établir l’exactitude desdits documents pour les motifs ci-après exposés. [ 26 ] Pour réussir, la défenderesse aurait dû à tout le moins établir le détail des montants sur lesquels la demanderesse aurait dû être imposée, année après année et sur quelle base juridique les montants devaient être imposés.
De plus, la défenderesse aurait dû établir les impacts fiscaux découlant des montants ainsi modifiés. 1) Est-ce que la preuve prima facie présentée par la demanderesse permet clairement de repousser la présomption de validité des cotisations émises par l’Agence du revenu du Québec? [ 27 ] La demanderesse soutient que l’Agence n’a pas tenu compte de la défiscalisation de la pension alimentaire pour enfants dans le calcul de son revenu et qu’en conséquence le traitement fiscal accordé aux arrérages de pension alimentaire est erroné.
Lors de l’audition la preuve soulèvera d’autres erreurs dans le calcul de la cotisation de la demanderesse.
Ces erreurs ne pouvaient être décelées par l’appelant avant l’audition. [ 28 ] Le Tribunal constate que non seulement la défenderesse a été dans l’impossibilité de justifier certains revenus ou montants apparaissant au tableau D-11 (résumé des avis de cotisation en litige et du calcul de l’étalement), mais elle a banalisé l’importance ou la possibilité d’obtenir une exactitude à l’égard desdits montants. [ 29 ] Le Tribunal tient à souligner le peu de crédibilité des témoignages entendus en défense, et ce, tout particulièrement pour les motifs suivants. [ 30 ] Monsieur Kadjo témoigne pour la défenderesse.
Il est supposément le principal intervenant au dossier de la demanderesse, donc celui qui a préparé les montants établissant les calculs menant aux nouvelles cotisations. [ 31 ] Monsieur Kadjo explique que le dossier de la demanderesse est vérifié suite à la vérification du dossier de son ex-époux. À cette époque, le vérificateur tente de comprendre pourquoi les montants entre les deux contribuables, payeur de pension alimentaire v. bénéficiaire, ne concordent pas. [ 32 ] Selon monsieur Kadjo, le payeur déduit un montant plus élevé à
titre de pension alimentaire que le montant imposable déclaré par la bénéficiaire de la pension. La différence est quand même importante, près de 200 000 $. [ 33 ] Le Tribunal note qu’il n’y a aucun questionnement à cette époque, par l’Agence, quant à la défiscalisation possible ou non de la pension alimentaire non déclarée par la demanderesse. [ 34 ] Monsieur Kadjo reconnaît qu’il y a une barrière de la langue entre la demanderesse et lui, puisque de son propre aveu, son « anglais est moyen ».
C’est d’ailleurs la position de madame. [ 35 ] La preuve démontre que monsieur Kadjo part de la prémisse que l’ex-conjoint de la demanderesse déduit les montants de pension alimentaire qu’il lui verse et conséquemment, madame doit inclure ces mêmes montants dans ses revenus. [ 36 ] Donc, à partir des relevés de paiements de pension alimentaire de l’ex-conjoint de la demanderesse provenant de l’Agence elle- même, monsieur Kadjo fait les ajustements en ajoutant aux revenus de la demanderesse pour les années concernées, les montants de pension alimentaire déduits par son ex-conjoint.
Ces montants ne sont aucunement vérifiés par monsieur Kadjo. Suite à ces nouveaux calculs, les nouveaux avis de cotisation émis par la défenderesse sont transmis à la demanderesse. [ 37 ] Après la réception de ces nouveaux avis de cotisation, vu l’ampleur des montants réclamés par l’Agence, la demanderesse fait une demande d’étalement de revenus sur des années antérieures. Suite aux résultats de l’étalement, les avis de cotisation en litige sont émis. [ 38 ] Selon le témoignage de monsieur Kadjo, c’est monsieur Gougeon qui prépare les calculs menant aux étalements de revenus,
puisqu’il est spécialiste dans le domaine. Lors de son témoignage, non seulement monsieur Kadjo contredit son chef d’équipe quant à la confection du document, mais en plus, il ne démontre aucune connaissance ou habileté particulière pour ce genre de travail.
Lors de son témoignage, monsieur Gougeon, après avoir d’abord prétendu que les calculs relatifs à l’étalement (revenus, dépenses, déductions, intérêts, etc…) avaient été préparés par monsieur Kadjo, se rappelle finalement que c’est lui qui les avait faits. [ 39 ] Monsieur Kadjo explique qu’il s’est basé sur les chiffres de pension alimentaire réellement reçus par la demanderesse à chaque année afin de faire les calculs des revenus à ajouter aux revenus de la demanderesse.
Pourtant, la preuve démontre qu’il impute près de 40 000 $ de pension alimentaire à la demanderesse en 2009, alors que ce montant lui a été versé en 2010. [ 40 ] Les propos de monsieur Kadjo ne sont pas très convaincants. Le Tribunal croit que la demanderesse est en droit de s’attendre à plus de rigueur dans le traitement de son dossier fiscal. [ 41 ] De son côté, monsieur Gougeon explique le système d’étalement offert par la défenderesse au bénéfice de la contribuable.
Selon lui, après avoir fait l’étalement des montants réclamés sur des années antérieures, le ministère ne recalcule pas les déductions auxquelles la demanderesse aurait droit, seuls les crédits qui apparaissent à la déclaration de revenus originale sont reproduits dans le calcul de l’étalement.
Sinon, selon lui, l’opération serait trop compliquée, il faudrait en somme refaire le rapport d’impôt au complet, de façon rétroactive, ce qui serait bien compliqué. [ 42 ] Pour justifier cette position, la défenderesse produit un échange du 22 novembre 2006 entre madame Beauregard du service de l’interprétation relative aux mandataires et aux fiducies et un représentant du service de formation et de soutien aux opérations, concernant un autre dossier, dans lequel il est écrit : « En l’occurrence, les années concernées par le paiement rétroactif n’ayant pas fait l’objet de nouvelles cotisations, les revenus reçus au cours de ces années n’ont jamais été augmentés de la
partie attribuable au paiement rétroactif de la prestation d’invalidité.
Cette mesure est équitable pour le contribuable qui conserve l’intégrité des revenus ayant servi de base aux calculs des différents programmes de transferts et des programmes sociofiscaux demandés… ce qui a le mérite de mieux refléter le revenu économique réellement reçu au cours des années concernées. » [ 43 ] Dans une lettre d’interprétation provenant de l’Agence datée du 8 mai 1998 produite par la défenderesse, il est indiqué : « Ainsi, l’interprétation du Ministère visant à refuser le bénéfice d’un crédit d’impôt pour revenu de retraite lorsqu’un nouveau calcul de l’impôt à payer pour une année d’imposition donnée est effectuée conformément à l’article 766.2 de la Loi, est conforme à la législation fiscale et ne repose pas sur une quelconque pratique administrative, et ce, en toute équité pour l’ensemble des contribuables.
En effet, cette dernière disposition de la Loi réfère au calcul du revenu imposable et non à une inclusion dans le calcul du revenu, de façon à éviter une nouvelle détermination du revenu total aux fins des divers programmes sociaux. » [ 44 ] Ces documents émanent de la défenderesse et leur valeur probante doit être évaluée en conséquence. Le premier est un échange entre fonctionnaires et il ne fait que démontrer la position prise dans ce dossier particulier, et en ce sens, il ne peut influencer la décision de ce Tribunal.
Alors que le deuxième est une lettre d’interprétation. [ 45 ] De son côté, la demanderesse produit un bulletin d’information émanant de Finances et Économies (P-2) du 21 décembre 2012 qui semble à l’effet contraire : « Actuellement, lorsqu’un particulier a recours au mécanisme d’étalement des paiements forfaitaires ou qu’une détermination rétrospective d’une prestation d’un régime public d’indemnisation est faite à son égard et que, de ce fait, un montant doit être ajouté à son impôt autrement à payer pour une année donnée, la
Loi sur les impôts ne précise pas si l’ajout de ce montant doit être fait avant ou après la déduction des montants que le particulier utilise pour réduire son impôt autrement à payer pour l’année.
Aussi, afin de préserver l’intégrité du régime d’imposition, la législation fiscale sera modifiée pour prévoir que, lorsqu’un ajout doit être fait à l’impôt autrement à payer d’un particulier pour une année d’imposition donnée postérieure à l’année d’imposition 2012 à la suite de l’application du mécanisme d’étalement des paiements forfaitaires ou de la détermination rétrospective d’une prestation d’un régime public d’indemnisation, cet ajout devra être fait après que tous les montants accordés au particulier pour réduire son impôt autrement à payer pour l’année auront été déduits. » [ 46 ] La preuve présentée n’a pas permis au Tribunal de conclure que ces deux interprétations étaient conformes à la loi. [ 47 ] La crédibilité de tous les témoignages présentés en défense est ébranlée par l’incertitude des témoignages et une certaine arrogance, lorsque les témoins sont confrontés aux incohérences contenues dans les calculs et les données menant aux avis de cotisation émis dans le dossier de la demanderesse et détaillés dans la pièce D-11 préparée par l’Agence. [ 48 ] Par exemple, confronté au fait que le témoin Kadjo soutient fermement ne pas avoir rédigé le document de travail, le chef d’équipe, monsieur Gougeon, se souvient soudainement que c’est lui qui l’a préparé. [ 49 ] Bien que le procureur de la défenderesse ait fait un excellent travail pour tenter de convaincre le Tribunal que le traitement d’un dossier fiscal est un travail d’équipe, la conclusion retenue est tout autre.
Ce dossier ne semble pas avoir été traité avec toute la diligence nécessaire à laquelle les contribuables sont en droit de s’attendre, d’autant plus que la question de la pension alimentaire versée rétroactivement soulevait une question qui méritait sûrement de s’y pencher. La preuve a démontré que seule la corrélation payeur v. bénéficiaire a retenu l’attention de la défenderesse, et ce, au détriment des droits de la demanderesse. [ 50 ] Selon son témoignage, monsieur Gougeon a l’habitude des dossiers d’étalement suite à de nombreux dossiers de versements forfaitaires rétroactifs versés aux fonctionnaires.
Le présent dossier a été traité comme un dossier d’étalement « ordinaire » sans tenir compte du fait qu’il s’agissait d’un dossier de versements rétroactifs de pension alimentaire. [ 51 ] Monsieur Gougeon, le chef d’équipe, n’a pas été en mesure d’expliquer les erreurs contenues aux avis de cotisation et aux
calculs y menant, ni pourquoi personne n’a vérifié si la pension alimentaire était ou non défiscalisée. [ 52 ] Confronté aux questions de la procureure de la demanderesse, non seulement monsieur Gougeon a été dans l’impossibilité d’indiquer la provenance de certains montants, mais il démontre une certaine arrogance quant à l’imputation réelle d’un montant par rapport à un autre et des conséquences fiscales pour la demanderesse. [ 53 ] Confronté au fait qu’il est indiqué à la pièce D-11 [5] que la demanderesse a reçu 178 856,03 $, alors que les documents de l’Agence démontrent clairement que celle-ci n’a reçu que 137 000 $, il est demeuré un peu stoïque, se contentant de dire que le calcul pouvait être refait si une erreur y apparaissait. [ 54 ] Lorsque les données utilisées afin de préparer les cotisations proviennent de l’Agence, le contribuable est en droit de s’attendre à ce que des erreurs de cette ampleur ne se produisent pas.
Certes, pour le vérificateur, il s’agit d’une erreur de bonne foi, sans grande conséquence au final pour le contribuable. À l’inverse, pour le contribuable, c’est le genre d’erreur qui mine sa confiance dans le système fiscal. [ 55 ] Lorsque questionné par le procureur de la demanderesse par rapport au calcul des montants inclus dans le Fonds des services de santé, ci-après appelé « FFS », apparaissant à la pièce D-11, encore avec un certain laxisme, le représentant de la défenderesse déclare qu’il n’a pas à connaître la loi et la façon dont les calculs se font.
Pourtant c’est lui qui les inclut dans le calcul de l’étalement. Monsieur Gougeon a fini par conclure que l’erreur de calcul au niveau du FSS aura une incidence mineure dans les sommes dues par la demanderesse et que le calcul peut être refait.
Pourtant la gravité de l’incidence n’est pas en cause, la question est plutôt de savoir, quelle est la validité de la cotisation si son calcul est fait avec laxisme. [ 56 ] En soulevant toutes ces incohérences, la demanderesse a clairement renversé la présomption de validité des cotisations émises par l’Agence du revenu du Québec. 2) Est-ce que l’Agence du revenu du Québec a réussi par prépondérance de preuve, à prouver les cotisations en litige? [ 57 ] La demanderesse a établi par preuve prima facia l’inexactitude des avis de cotisation en litige, l’Agence a maintenant le fardeau de démontrer par prépondérance de preuve, la validité de ses avis de cotisation, ce qu’elle n’a pas réussi à faire. [ 58 ] En fait, la preuve administrée par la défenderesse fut plutôt défensive, telle que relatée à la question précédente. [ 59 ] La prémisse de départ soutenue par l’Agence dans le présent dossier semble avoir teinté le traitement accordé au dossier de la demanderesse. [ 60 ] Selon l’Agence, la demanderesse est une contribuable qui a omis de déclarer plus de 200 000 $ de revenus, alors que la trame factuelle sous-jacente appelait l’Agence à traiter ce dossier comme un cas d’exception, et non, un simple dossier où l’on faisait bénéficier à madame qui était en défaut de déclarer des revenus, d’un étalement de revenus.
Dès le départ, les intervenants au dossier semblent attribuer des mauvaises intentions à la contribuable. [ 61 ] La preuve démontre que de 1993 à 2009, la demanderesse bénéficie d’un jugement lui accordant une pension alimentaire, pour elle et ses enfants, de 2 000 $ par mois. En 2009, les arrérages de pension alimentaire non perçus par l’Agence sont beaucoup plus élevés que 200 000 $. [ 62 ] Le présent litige concerne entre autres la défiscalisation ou non de la pension alimentaire pour enfants versée à madame par son ex-conjoint. [ 63 ] Qu’en est-il de la défiscalisation de la pension alimentaire?
La défiscalisation a pour objectif de rendre les montants payés en pension alimentaire pour enfants non déductibles pour le payeur ni imposables pour le bénéficiaire. L’article pertinent est 312.3 de la Loi sur les impôts : 312.3. Dans le présent chapitre, l’expression: «date d’exclusion» à l’égard d’une entente ou d’une ordonnance désigne:
a) lorsque l’entente ou l’ordonnance est intervenue après le 30 avril 1997, le jour où elle est intervenue;
b) lorsque l’entente ou l’ordonnance est intervenue avant le 1 er mai 1997, le jour, postérieur au 30 avril 1997, qui est le premier en date des jours suivants: i. le jour indiqué à
titre de date d’exécution, par le payeur et le bénéficiaire de la pension alimentaire à payer ou à recevoir, selon le cas, en vertu de l’entente ou de l’ordonnance, dans un choix valide fait après le 19 décembre 2006 en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa b de la définition de l’expression «date d’exécution» prévue au paragraphe 4 de l’
article 56.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5 e suppl.)) relativement à l’entente ou à l’ordonnance; ii. si l’entente ou l’ordonnance est modifiée après le 30 avril 1997 de façon à changer le montant de la pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant qui est à payer au bénéficiaire, le jour où ce montant modifié doit être payé pour la première fois; iii. si une entente ou une ordonnance postérieure qui est intervenue après le 30 avril 1997 a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant que le payeur doit payer au bénéficiaire, la date d’exclusion de la première telle entente ou ordonnance; iv. le jour indiqué à
titre de date d’exclusion dans l’entente ou l’ordonnance, ou dans une modification s’y rapportant, pour l’application soit de la présente partie, soit, s’il s’agit d’un jour indiqué dans une telle modification faite après le 19 décembre 2006, de
la Loi de l’impôt sur le revenu ; «pension alimentaire» désigne, sous réserve du deuxième alinéa, un montant à recevoir à
titre d’allocation périodique pour l’entretien du bénéficiaire, d’un enfant du bénéficiaire ou des deux à la fois, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et que, selon le cas:
a) le bénéficiaire est le conjoint ou l’ex-conjoint du payeur dont il vit séparé en raison de l’échec de leur mariage et le montant est à recevoir en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent ou d’une entente écrite;
b) le payeur est le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent conformément à une loi d’une province; «pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant» désigne une pension alimentaire qui, selon l’entente ou l’ordonnance en vertu de laquelle elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à l’entretien d’un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l’ex-conjoint du payeur, soit le père ou la mère d’un enfant du payeur. Pour l’application de la définition de l’expression «pension alimentaire» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a) une pension alimentaire ne comprend pas un montant décrit à cette définition qui, s’il était payé et reçu, d’une part, le serait en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite à l’égard de laquelle ou duquel, selon le cas, il n’y a pas de date d’exclusion et, d’autre part, n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire si, à la fois: i. les paragraphes a à b.1 de l’article 312, dans leur version applicable avant leur suppression, s’appliquaient à l’égard d’un montant reçu après le 31 décembre 1996 et se lisaient sans tenir compte des mots «et durant le reste de l’année»; ii. l’article 312.4 n’existait pas;
b) la
partie de cette définition qui précède le paragraphe a doit se lire sans tenir compte des mots «le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et que», lorsqu’elle s’applique à l’égard d’un montant à recevoir en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent rendu, ou en vertu d’une entente écrite conclue, après le 27 mars 1986 et avant le 1 er janvier 1988. Le
chapitre V.2 du
titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa b de la définition de l’expression «date d’exécution» prévue au paragraphe 4 de l’
article 56.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu , ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «date d’exclusion» prévue au premier alinéa. [ 64 ] La loi est claire, si la pension alimentaire pour enfants est fixée par ordonnance après le 30 avril 1997, celle-ci doit être défiscalisée, ce qui est le cas dans le présent dossier. [ 65 ] Le jugement rendu le 9 mars 2009 [6] entre la demanderesse et son ex-conjoint remplit les conditions de l’article 312.3 (
b) et défiscalise la pension alimentaire pour enfants. Ce jugement modifie le montant initialement prévu à
titre de pension alimentaire et détermine le montant attribuable aux enfants, ce qui n’était pas le cas dans les jugements précédents. [ 66 ]
Les paragraphes suivants du jugement sont pertinents : « [2] Quant à monsieur, il demande une modification des mesures accessoires à la suite du jugement prononcé le 23 avril 1993. about:blank - _ftn1 Il demande l'annulation de la pension alimentaire mensuelle de 2000 $ versée à madame et à leur fille X rétroactivement au 31 décembre 2001 ainsi que celle pour leur fils Y au 1 er mai 2000. Madame réplique et demande de maintenir une pension alimentaire pour elle-même et Y et d'annuler la pension alimentaire pour X seulement à compter du 1 er janvier 2004. [9] Les parties obtiennent leur divorce le 13 mai 1992.
Le Tribunal accorde à madame la garde des quatre enfants, l'usage de la résidence familiale et les biens meubles. Le juge ordonne à monsieur de verser pour madame et les enfants une pension alimentaire mensuelle de 2500 $. Le partage du patrimoine familial et de la société d'acquêts est reporté au mois de janvier 1993. [199] Le 23 avril 1993, le Tribunal ordonne à monsieur de verser une pension alimentaire mensuelle de 2000 $ pour madame et les deux enfants à charge; X et Y. [200] La difficulté relève de la détermination des montants versés pour les enfants.
Les procureurs proposent de départager la pension alimentaire mensuelle à 1000 $ pour madame et 500 $ pour chacun des enfants. Nous y souscrivons. [233] Pendant ces années, madame a de la difficulté à percevoir la pension alimentaire pour elle et les enfants. Les déclarations fiscales de celle-ci indiquent qu'elle aurait reçu à
titre de pension alimentaire en 1996, 10 000 $, en 1997, 13 675 $ en 1998, 8745 $ en 1999, 7500 $, en 2000, 5200 $ alors que l'ordonnance alimentaire était fixée à 2000 $ par mois, soit 24 000 $ par année. » [ 67 ]
Le paragraphe 2 de ce jugement précise une
partie de l’objet en litige, mais également le fait que cette question soit soulevée par l’ex-conjoint lui-même. [ 68 ] La juge qui préside ce procès fait une analyse de la nécessité de maintenir ou non la pension alimentaire pour enfants et les arrérages qui sont dus. [ 69 ] Il appert clairement de ce jugement qu’il s’agit d’une ordonnance en modification de pension alimentaire, qui modifie les versements à être effectués par le débiteur. Les montants de pension alimentaire doivent donc être régis selon la nouvelle défiscalisation prévue à la loi. Le montant qui était auparavant totalement fiscalisé devient, sur la portion pension alimentaire pour enfants, défiscalisé.
[ 70 ] C’est à la demande du débiteur (ex-conjoint de la demanderesse), qu’un nouveau jugement est rendu en 2009 réduisant les arrérages de pension alimentaire à 200 000 $ et spécifiant que la pension de 2 000 $ se divisait à 50 % au bénéfice des enfants et 50 % au bénéfice de madame.
Le paragraphe 200 dudit jugement [7] se lit ainsi : « La difficulté relève de la détermination des montants versés pour les enfants. Les procureurs proposent de départager la pension alimentaire mensuelle à 1 000 $ pour madame et 500 $ pour chacun des enfants. Nous y souscrivons. »
La juge fixe alors la portion de la pension alimentaire pour enfants. [ 71 ] Ce jugement est rendu après le 1 er mai 1997 et clairement, la juge prend soin de départager la portion pension alimentaire enfants par opposition à la pension alimentaire pour conjoint, et ce, afin de respecter l’esprit des amendements à l’effet que la pension alimentaire pour enfants est désormais défiscalisée. [ 72 ] Il n’y a aucune autre explication possible à cet égard. [ 73 ] La loi ordonnant la défiscalisation des pensions alimentaires pour enfants est d’ordre public.
Tel que mentionné par le professeur M e Jean-Marie Fortin dans son
article de doctrine publié dans les publications CCH et produit par la défenderesse : « Afin d’éviter toute ambiguïté dans le traitement fiscal, la loi prévoit des présomptions. Ainsi, lorsque l’accord écrit ou l’ordonnance judiciaire accordant des montants de pensions alimentaires tant pour le conjoint ou l’ex-conjoint que pour les enfants ne précisera pas quel montant est accordé exclusivement au profit du conjoint ou de l’ex-conjoint, ce montant sera traité, aux fins de l’impôt, comme une pension alimentaire pour enfants.
En conséquence, l’avantage fiscal qui pourrait en résulter de la déduction d’une pension alimentaire payée pour le conjoint ou l’ex-conjoint sera perdu si le montant au bénéfice de ce conjoint ou ex-conjoint n’est pas spécifiquement indiqué dans l’accord ou dans l’ordonnance. [… ] Enfin, notons cette troisième présomption : lorsque le total des paiements effectués au profit des enfants et du conjoint dans une année sera inférieur au total des paiements exigés pour l’année, en vertu de l’accord écrit ou d’une ordonnance, les paiements seront d’abord imputés, en priorité, à la pension alimentaire pour enfants aux fins de l’impôt. » [ 74 ] Depuis le 1 er mai 1997, les versements de pension alimentaire pour enfants, par suite d’un jugement rendu après le 30 avril 1997, ne sont plus déductibles du revenu du payeur et n’ont plus à être inclus dans le revenu du bénéficiaire.
Le jugement [8] rendu par la Cour supérieure, concernant la demanderesse et son ex-conjoint, remplit cette condition. [ 75 ] La défenderesse devait faire la démonstration que les montants reçus par la demanderesse étaient effectivement imposables au sens de la loi, comme elle l’a prétendu dans ses calculs et non défiscalisés. [ 76 ] À cet égard, le jugement rendu par la juge Tessier [9] et qui concerne le présent litige, diffère de la décision soulevée par le procureur de la défenderesse et qui émane de l’Ontario puisque le système ontarien fonctionne différemment.
La créancière tentait dans ce dossier ontarien, de faire entériner une entente, qui selon la loi ontarienne, était déjà exécutoire avant l’entrée en vigueur de la défiscalisation. [ 77 ] La situation de la demanderesse dans la présente affaire est différente puisque c’est monsieur, qui est le débiteur alimentaire, qui entreprend des procédures en modifications de pension alimentaire.
La juge n’avait d’autre choix que de départager les sommes attribuables aux enfants, avec la conséquence que celles-ci devenaient défiscalisées. [ 78 ] La loi est claire, le but recherché est la défiscalisation des pensions alimentaires pour enfants et tel que la Cour suprême du Canada le mentionne dans l’affaire Placer Dome [10] : « [21] …En d’autres termes, il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. [23] Le degré de précision et de clarté du libellé d’une disposition fiscale influe donc sur la méthode d’interprétation.
Lorsque le sens d’une telle disposition ou son application aux faits ne présente aucune ambiguïté, il suffit de l’appliquer. (…) Lorsque, comme en l’espèce, la disposition peut recevoir plus d’une interprétation raisonnable, il faut accorder plus d’importance au contexte, à l’économie et à l’objet de la loi en question.
Par conséquent, l’objet d’une loi peut servir non pas à mettre de côté le texte clair d’une disposition, mais à donner l’interprétation la plus plausible à une disposition ambiguë. [ 24 ] Bien qu’il existe une présomption résiduelle en faveur du contribuable, elle demeure seulement résiduelle et ne s’applique donc que dans le cas exceptionnel où les principes d’interprétation ordinaires ne permettent pas de régler la question en litige.
Tout doute concernant le sens d’une loi fiscale doit être raisonnable et la présomption ne peut être invoquée que si l’application des règles d’interprétation habituelles n’a pas permis de déterminer le sens de la disposition en cause. » [ 79 ] Le Tribunal conclut que la pension alimentaire pour enfants est défiscalisée en raison du jugement de 2009 et la preuve administrée par la défenderesse n’a pas réussi à convaincre le Tribunal de la validité des avis de cotisations en litige quant à la portion défiscalisée de ces montants. [ 80 ] La défenderesse devait faire la démonstration des montants utilisés pour faire les calculs et leur incidence quant au montant d’impôt à payer, ce qu’elle n’a pas fait. [ 81 ] Sans reprendre tous les arguments mentionnés lors de l’étude de la première question, il va de soi que ceux-ci affectent également négativement la qualité de la preuve entendue en défense. [ 82 ] La défenderesse tente de faire rouvrir l’enquête au stade des plaidoiries afin de produire des calculs amendés pour les avis de cotisation en litige, et ce, afin de refléter la position qu’elle dit prendre afin de corriger des erreurs qui ont été démontrées par la demanderesse aux avis de cotisation en litige.
[ 83 ] Lors de la demande de réouverture d’enquête refusée par le Tribunal, la défenderesse tente de faire témoigner un autre représentant de l’Agence, monsieur Labelle, afin qu’il produise les nouveaux calculs d’étalement qu’il a préparés. [ 84 ] Selon le témoin monsieur Gougeon, le calcul de l’étalement devait se faire sur une période maximale de 15 ans, sans justifier pourquoi, sauf une politique interne de l’Agence.
Dans les conclusions que la défenderesse propose désormais au Tribunal, sans justification, elle consent à l’annulation du montant de revenu de pension alimentaire imposé à la demanderesse, qui aurait pu être étalé sur une période excédant le 15 ans et qui a été utilisé par la défenderesse aux fins de calcul. [ 85 ] Le chef de service de la défenderesse monsieur Gougeon, spécialiste de l’étalement, ne sait pas comment se calcule le FFS. Pourtant, il appert clairement de la preuve en demande que les montants de pension alimentaire sont exclus du revenu total aux fins de calcul du FFS.
Un autre indice démontrant que les calculs afin d’arriver aux avis de cotisation en litige sont erronés. [ 86 ] En plaidoirie, la demanderesse tente d’admettre un montant global quant au FFS pour les années concernées, ce qui a pour effet d’augmenter la cotisation de la demanderesse pour l’année 2010, ce que la loi ne permet pas. [ 87 ] Par cette façon de faire, la défenderesse aurait obtenu une réduction de l’impôt payable par la demanderesse en 2009 et 2011 et une augmentation substantielle en 2010.
Sauf que la défenderesse ne peut demander l’augmentation d’une cotisation en appel. [ 88 ] Déjà en 1964 [11] , la Cour détermine qu’en appel, la seule question en litige est de savoir si le montant cotisé est trop élevé.
« Permettre au ministre d’avance, un plaidoyer alternatif qui aurait pour effet d’augmenter le montant de la cotisation, aurait pour résultat de permettre au ministre d’en appeler de sa propre cotisation. » [ 89 ] Il est reconnu que l’Agence peut justifier une cotisation en s’appuyant sur un nouveau fondement, dans la mesure où il ne cherche pas dans ses conclusions, une augmentation de l’impôt payable fixé par la cotisation.
C’est ce dernier résultat que la défenderesse aurait atteint avec les admissions qu’elle suggérait. [ 90 ] Le Tribunal qualifie ces nouvelles propositions de la défenderesse d’incohérence totale. [ 91 ] La preuve a démontré que la défenderesse a commis des erreurs dans la préparation des avis de cotisation de la demanderesse.
Dès lors, la défenderesse avait le fardeau de prouver, par preuve prépondérante, le bien-fondé des cotisations. [ 92 ] Afin de faire cette preuve, la défenderesse devait faire une preuve prépondérante des montants sur lesquels la demanderesse aurait dû être imposée, et ce, pour chaque année en litige.
Et par la suite, démontrer les montants d’impôt qui en résulteraient pour la demanderesse, tout en prenant en compte que cette dernière a déjà été imposée sur des montants déclarés. [ 93 ] Ce n’est qu’au stade des plaidoiries, par une tentative de réouverture d’enquête, que la défenderesse tente de compléter sa preuve relativement à la validité de ses cotisations, ce qui n’a pas été permis par le Tribunal. [ 94 ] Finalement, la défenderesse suggère au Tribunal, en plaidoirie écrite, après avoir constaté qu’elle ne peut augmenter une cotisation en appel de nouvelles admissions.
En conséquence, la défenderesse demande maintenant au Tribunal, en fonction de ces admissions, de déférer les cotisations en litige pour nouvel examen sur les bases suivantes : [ 95 ] Pour l’année 2009 : − en diminuant le montant ayant servi aux calculs de l’étalement en vertu de l’
article 766.2 de la
Loi sur les impôts de 40 975 $; − en diminuant le montant ayant servi aux calculs de l’étalement d’un montant additionnel de 5 467 $; − en annulant la contribution au Fonds des services de santé sur l’étalement; − en ajustant les intérêts conformément à la loi. [ 96 ] Pour l’année 2010 : − en annulant la contribution au Fonds des services de santé sur l’étalement; − en ajustant les intérêts conformément à la loi. [ 97 ] Pour l’année 2011 : − en diminuant le montant ayant servi aux calculs de l’étalement de la somme de 2 936 $; − en annulant la contribution au Fonds des services de santé sur l’étalement; − en ajustant les intérêts conformément à la loi. [ 98 ] Le Tribunal ne fera pas droit à cette demande pour les motifs suivants.
La défenderesse n’a pas fait d’admission quant à l’inclusion ou non des montants de contribution au FFS. Ce que la défenderesse a tenté en plaidoirie, c’était une admission globale quant au FFS qui incluait une augmentation de la cotisation de 2010. La position à cet égard ne s’est clarifiée que dans la lettre de son procureur adressée au Tribunal le 2 mars 2018.
On ne peut certainement pas prétendre qu’il s’agit d’une preuve prépondérante de la validité des cotisations émises. [ 99 ] Maintenant qu’elle constate qu’elle ne peut demander l’augmentation d’un avis de cotisation en litige, elle suggère d’enlever le montant attribuable au FFS dans le calcul de l’étalement et ainsi éviter de justifier son imputation du départ. Alors que la preuve en
défense a soutenu que ces montants devaient être inclus et que les erreurs apparaissant à cette rubrique avaient des conséquences minimes pour le contribuable. Confrontée à son absence de preuve quant aux montants devant apparaître sous cette rubrique, la défenderesse retire complètement ces montants de ses calculs. [ 100 ] La preuve prépondérante qui devait être administrée par la défenderesse lui imposait de faire une démonstration au Tribunal de ce que la demanderesse aurait dû payer, n’eut été les erreurs mentionnées tout au long du présent jugement.
En conséquence, la défenderesse a fait défaut de prouver, autant la base factuelle de ses nouveaux calculs qu’elle suggère que la base juridique. [ 101 ] La défenderesse prétend que les montants reçus par la demanderesse sont admis et qu’en conséquence, elle n’avait pas à les prouver. Avec respect, la défenderesse devait prouver les montants qu’elle imputait à
titre de pension alimentaire de conjoint à la demanderesse. La demanderesse admet avoir reçu des montants : lesquels, quels sont leurs impacts sur les montants déjà déclarés et quel est l’impact sur le processus d’étalement? [ 102 ] Ceci étant déclaré, le Tribunal en vient à la conclusion que non seulement il y a eu des erreurs de calculs et d’imputation des montants reçus à
titre de pension alimentaire par la demanderesse pour les années concernées, il y a également eu des erreurs dans les montants ajoutés, tels le FFS, frais d’intérêts, années d’imputation et sur les années sur lesquelles l’étalement a été effectué. [ 103 ] La défenderesse ne peut se contenter en plaidoirie de souscrire aux prétentions de la demanderesse et ainsi tenter de corriger ses avis de cotisation.
Elle doit faire une preuve prépondérante de la validité desdits avis de cotisation, c'est-à-dire en établir les montants par preuve prépondérante, ce qui aurait permis au Tribunal de déférer le dossier à l’unité cotisante afin de recalculer l’impôt à payer par la demanderesse, si tel est le cas.
Ce qu’elle n’a pas fait. [ 104 ] La façon par laquelle la défenderesse invite le Tribunal à procéder impose à la demanderesse un fardeau de preuve que la loi ne lui impose pas, c’est-à-dire de mettre en preuve toutes les erreurs et incohérences des cotisations en litige. [ 105 ] Le Tribunal conclut que l’Agence n’a pas réussi à démontrer, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de ses cotisations. [ 106 ] En conséquence, le Tribunal établit que la demanderesse a réussi à renverser la présomption de validité des cotisations et que la défenderesse n’a pas réussi à démontrer la validité de celles-ci par une preuve prépondérante.
En conséquence, le Tribunal doit annuler les trois avis de cotisations en litige. [ 107 ] La preuve de la défenderesse est déficiente, même absente, quant à la validité des avis de cotisation en litige. 3) En vertu des articles 51 et suivants du Code de procédure civile , est-ce que la demanderesse a droit à des dommages équivalant à ses honoraires judiciaires et extrajudiciaires suite au déroulement de l’instance? [ 108 ] La demanderesse soumet au Tribunal que la défenderesse a abusé de la procédure et demande de sanctionner cet abus en condamnant l’autorité fiscale à payer une compensation à
titre de frais judiciaires équivalant à ses honoraires d’avocats. [ 109 ] La défenderesse est en désaccord avec cette réclamation. [ 110 ] Avec respect pour l’opinion contraire, dans l’affaire Le Bouthillier [12] , le Tribunal n’a pas exclu la possibilité d’un tel recours. Dans sa compétence d’appel en matière fiscale, le Tribunal peut sanctionner des abus de procédure qui se seraient déroulés dans le cadre de l’instance dont elle est saisie, en vertu des articles 51 et suivants du Code de procédure civile . [ 111 ] Ces pouvoirs sont inhérents à la fonction judiciaire, une composante essentielle de tout jugement rendu en matière civile. Les articles 93.1.7 et 93.1.19 de la
Loi sur l’administration fiscale appuient l’utilisation des pouvoirs généraux de la Cour (article 49 du Code de procédure civile ) dans l’exercice de sa compétence en matières fiscales. [13] [ 112 ] Il ressort clairement de la jurisprudence que les tribunaux doivent être prudents dans l’exercice de ce pouvoir afin de ne pas brimer l’exercice des droits d’ester en justice et le droit à une défense pleine et entière. [ 113 ] Le Tribunal ne peut pas dire que la contestation de la défenderesse n’était pas sérieuse.
Au contraire, il y a au cœur du présent litige, une interprétation à faire de l’impact d’un jugement antérieur sur la défiscalisation ou non de la pension alimentaire reçue par la demanderesse. [ 114 ] Selon la demanderesse, à partir du moment où l’Agence constate la non-conformité de ses cotisations, elle ne peut se limiter à demander au Tribunal de corriger ses erreurs.
Le Tribunal est en accord avec cette affirmation, sauf que ça ne rend pas pour autant la contestation de la défenderesse futile. [ 115 ] La défenderesse n’a pas abusé de son droit d’ester en justice à aucune étape du déroulement du processus judiciaire. [14] Au contraire, avant l’audition et en cours de procès, les parties ont échangé et tenté de régler le litige qui les opposait.
La défenderesse a respecté son contrat judiciaire. [ 116 ] Le litige soulève des questions importantes et il ne faut pas oublier que la défenderesse est un organisme public qui doit rendre compte des décisions qu’elle prend. [ 117 ] Tout comme dans l’affaire R.W. c. Industrielle Alliance [15] , le débat a porté sur plusieurs questions qui ont exigé des arguments juridiques multiples de part et d’autre. Aucune
partie ne pouvait présumer de la décision du Tribunal. [ 118 ] De plus, le Tribunal se permet d’ajouter que la contestation initiale de la demanderesse, avant de retenir les services de son procureur, n’était pas très limpide. [ 119 ] Par la suite, les procureurs de la demanderesse ont dû amender leur procédure à au moins deux reprises et ce n’est qu’au cours de l’audition que certains moyens de contestation de la validité des cotisations sont soulevés (mauvais calcul du FFS par exemple) et rien
ne laisse croire que ceux-ci étaient connus par la défenderesse avant l’institution des procédures. [ 120 ] Pour réussir dans son recours, la demanderesse devait démontrer que les procédures de l’Agence étaient mal fondées, frivoles ou dilatoires, ce qui n’était pas le cas. [ 121 ] Il n’y a pas eu, de l’avis du Tribunal, un comportement vexatoire ou dans le but de nuire à autrui de la part de la défenderesse.
Cette dernière, en tant qu’organisme public, vu la question en litige, a agi avec la diligence que la société lui requiert à l’égard du déroulement des procédures judiciaires, tout en respectant son contrat judiciaire. [ 122 ] Pour ces motifs, la demande en dommages est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 123 ] ACCUEILLE la demande; [ 124 ] ANNULE l’avis de cotisation daté du 12 mars 2014 au montant de 34 193,20 $ portant le numéro QR317104C02 pour l’année d’imposition 2009; [ 125 ] ANNULE l’avis de cotisation daté du 12 février 2014 au montant de 9 956,97 $ portant le numéro QU296551C02 pour l’année d’imposition 2010; [ 126 ] ANNULE l’avis de cotisation daté du 12 février 2014 au montant de 10 422,73 $ portant le numéro QV330638C02 pour l’année d’imposition 2011; [ 127 ] REJETTE la demande de la demanderesse en dommages et intérêts afin de compenser les honoraires extrajudiciaires encourus dans le présent litige; [ 128 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
M e Chantal Donaldson LeBlanc Donaldson Procureure de la demanderesse M e Ryan Allen Larivière Meunier Procureur de la défenderesse Dates d’audience 14 et 15 décembre 2017 18 janvier 2018 22 février 2018 Dossier pris en délibéré le 17 mars 2018
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