2011 QCCQ 9652, 2011 QCCQ 9652
Opinion
Protection de la jeunesse — 112922 2011 QCCQ 9652 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-022784-094 DATE : Le 18 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 2009 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 18 avril 2011, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la situation et l'intérêt de X nécessitent la prolongation de la décision rendue le 14 janvier 2010. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’enfant à son oncle et sa tante paternels, monsieur D et madame C et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] La situation de l’enfant est assez simple.
Son père n’est pas présent dans sa vie et sa mère éprouve certaines difficultés personnelles notamment au niveau des capacités parentales et de sa capacité à répondre aux besoins de son enfant. [ 6 ] Certaines démarches et certains outils ont été offerts à la mère qu’elle n’a pas utilisés pour toutes sortes de raisons qui lui sont propres. [ 7 ] La soussignée se doit de mentionner que la mère a amélioré sa situation personnelle. Elle fait preuve de stabilité domiciliaire, financière et amoureuse depuis quelques mois.
Elle a fait aussi preuve de courage parce qu’il n’était pas facile pour elle de quitter le père de X, ce qu’elle a fait en vue d’entreprendre de construire sa vie de jeune femme qu’elle avait mise de côté au profit d’une relation amoureuse destructrice avec monsieur B. [ 8 ] En outre son adolescence tourmentée ne lui a pas permis de se développer en tant qu’adulte accomplie.
Ainsi, ses choix, ses attitudes et ses réactions sont souvent semblable à ceux d’une jeune adolescente en réaction. [ 9 ] Il est clair de l’ensemble de la preuve que la mère désire être en mesure d’occuper une place dans la vie de son enfant. [ 10 ] X maintenant âgée de 22 mois est confiée depuis 17 mois à deux adultes qui s’en occupent bien et voient à lui assurer les soins de santé, affectifs et les soins de bases auxquels elle a droit. [ 11 ] Aujourd’hui, la mère voudrait que le tribunal entrevoie la possibilité de changer l’enfant de milieu. [ 12 ] Or dans le rapport déposé sous D-3, le lien d’attachement entre l’enfant et sa mère est évalué. [ 13 ] Il en ressort que X n’a pas développé de lien d’attachement sécure avec sa mère.
[ 14 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande un placement de l’enfant auprès des gens qui en ont présentement charge jusqu’à la majorité de l’enfant.
Avant de se prononcer sur cette ordonnance à long terme, le tribunal voulait s’assurer que tout avait été vérifié dans la relation mère/enfant. [ 15 ] Pendant tout le temps que la mère a pris pour prendre les décisions nécessaires afin de se construire comme adulte, X s’est attachée à d’autres personnes. [ 16 ] Dans son témoignage, la psychologue indique que sortir l’enfant du milieu dans lequel elle est présentement n’est pas souhaitable, fragiliserait sa capacité à développer un lien d’attachement sécure et favoriserait l’apparition de troubles de l’attachement. [ 17 ] La qualité du lien d’attachement entre l’enfant et la mère devient donc pour la soussignée un élément extrêmement important dans la décision à rendre ce jour. [ 18 ] La mère présente des difficultés au niveau de ses capacités parentales qu’elle n’a pas pu améliorer en participant aux ateliers et le tribunal se doit maintenant de rendre une décision qui favorisera la stabilité de l’enfant. [ 19 ] À court, moyen ou long terme, le projet de la mère apparaît irréaliste compte tenu du lien d’attachement qui est présentement évitant et qui ne pourra se reconstruire puisque l’enfant continuera de s’attacher à la famille auprès de laquelle elle aura trouvé sa sécurité. [ 20 ] En outre, la psychologue ajoute que lorsque l’enfant est en contact avec sa mère, on remarque que ce contact génère chez X de l’anxiété et de l’inconfort. [ 21 ] Au surplus en vertu de l’article 94.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la période de placement maximal est atteinte et même dépassée. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation de l'ordonnance rendue le 14 janvier 2010 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 23 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la requête ; [ 25 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 26 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 janvier 2010 ; [ 27 ] CONFIE X à son oncle et sa tante paternels, monsieur D et madame C; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités et degré de supervision requis ; quant à la supervision, elle pourra être effectuée soit par la Directrice de la protection de la jeunesse ou par un tiers désigné par elle ; [ 29 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l’évolution de leur situation ; [ 30 ] RETIRE aux parents l’exercice de leur autorité parentale en ce qui a trait aux signatures de tout document relatif aux soins de santé, voyage, garderie, obtention de passeport, inscription scolaire, activités de loisirs ou parascolaires ; [ 31 ] CONFIE à monsieur D et madame C l’exercice de cette autorité parentale ; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de participer à tout atelier ou rencontre lui permettant d’améliorer ses capacités parentales afin que sa relation avec X qui doit se maintenir avec constance, devienne de plus en plus intéressante pour l’enfant et sa mère ; [ 33 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 34 ] LE TOUT jusqu’à ce que X atteigne l’âge de la majorité ; [ 35 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Donald Bourget Procureur de la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-José Lavigueur Procureur de l'enfant Me François DeVette
Procureur de la mère Date d’audience : Le 18 avril 2011
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