2016 QCCA 1100, 2016 QCCA 1100
Opinion
Commission scolaire des Découvreurs c. Syndicat de l'enseignement des Deux-Rives 2016 QCCA 1100 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-008294-149 (200-17-018015-131) DATE : 28 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e ALEXIS MILETTE (JM 2547), Greffier adjoint COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS APPELANTE – Demanderesse c.
SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DES DEUX RIVES INTIMÉ – Mis en cause et ME FRANCINE BEAULIEU MISE EN CAUSE – Défenderesse DÉCISION [ 1 ] Le 25 mai 2015, la Cour d’appel a rejeté, avec dépens, l’appel de la Commission scolaire des Découvreurs à l’encontre d’un jugement rendu le 20 février 2014 par l’honorable Gilles Blanchet de la Cour supérieure.
Par ce jugement, le juge Blanchet rejetait une requête en révision judiciaire déposée par l’appelante à l’encontre d’une sentence arbitrale dans laquelle l’arbitre concluait au caractère discriminatoire de l’interprétation et de l’application que l’appelante donne à la convention collective. [ 2 ] Le 22 décembre 2015, l’étude Cain Lamarre Casgrain Wells, ci-après « Cain Lamarre », qui représente l’intimé Syndicat de l’enseignement des Deux Rives (CSQ), dépose son mémoire de frais au greffe de la Cour. [ 3 ] Le 6 janvier 2015, l’appelante conteste le mémoire de frais qui lui est présenté pour les motifs suivants : 1.
Tous les frais reliés à la signification et à la confection de documents pour la mise en cause Me France Beaulieu devraient être retranchés, puisque cette dernière n’a comparu ni à la Cour supérieure, ni à la Cour d’appel; 2. Conformément à la directive de la juge en chef Nicole Duval Hesler du 8 mai 2013, seuls les quatre exemplaires de l’exposé et les quatre exemplaires du cahier de sources qui sont produits à la Cour devraient être taxés; 3.
Sans égard au nombre de volumes qui composent l’exposé ou le cahier de sources, les frais de signification devraient être limités à 16,00 $ pour l’exposé et à 8,00 $ pour le cahier de sources; 4.
Les frais reliés au timbre de la comparution ne devraient pas être accordés, puisque celle-ci ne serait pas requise. [ 4 ] Le tableau suivant illustre les montants réclamés par Cain Lamarre, ainsi que les montants qui lui sont accordés [1] : HONORAIRES Montants réclamés Montants accordés Jugement sur le mérite de la cause (art. 61 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats ) 750,00 $ 750,00 $ Requête pour permission d’appeler (art. 62 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats ) 100,00 $ 100,00 $ DÉBOURS Timbre judiciaire de la comparution 184,00 $ 184,00 $ Frais de confection de l’exposé (44 pages x 0,33 $/page x 7 exemplaires) 101,64 $ 101,64 $ Signification de l’exposé à l’intimé 148,74 $ 9,20 $ Signification de l’exposé à la mise en cause 64,16 $ 0,00 $
Frais de confection du cahier de sources (375 pages x 0,31 $/page x 7 exemplaires 6 exemplaires ) 813,75 $ 697,50 $ Signification du cahier de sources à l’intimé 38,37 $ 9,20 $ Signification du cahier de sources à la mise en cause 136,61 $ 0,00 $ Timbre judiciaire du mémoire de frais 52,50 $ 52,50 $ TOTAL : 2 389,77 $ 1 904,04 $ Analyse [ 5 ] Premièrement, je suis d’avis de retrancher les frais de confection et de signification de l’exposé et du cahier de sources qui ont été transmis à la
partie mise en cause. Il convient de noter que lorsque le juge Guy Gagnon a accueilli la requête de l’appelante pour permission d’appeler [2] , il a ordonné à la
partie intimée de signifier son exposé uniquement à la
partie appelante. De plus, la
partie mise en cause était absente lors de l’audition de cette requête et elle n’a pas comparu par la suite. [ 6 ] Deuxièmement, ni l’article 93 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile [3] (remplacées par le Règlement de procédure civile (Cour d’appel) ), ni l’Avis de la juge en chef du 8 mai 2013 concernant la taxation des déboursés relatifs à la confection maison des mémoires, exposé et cahiers de sources ne limitent la taxation aux seuls exemplaires des exposés et cahiers de sources qui sont déposés au greffe de la Cour d’appel. [ 7 ] La
partie qui a droit aux dépens (maintenant désignés comme « frais de justice ») peut réclamer les frais de confection des exemplaires du mémoire, de l’exposé ou du cahier de sources qui ont été transmis aux autres parties, ainsi que des exemplaires qu’elle confectionne pour sa propre utilisation. [ 8 ] Ainsi, l’intimé peut réclamer les frais pour sept exemplaires de l’exposé (soit cinq copies déposées au greffe, une copie signifiée à l’appelante, ainsi que sa propre copie), pour un montant total de 101,64 $.
De plus, il peut réclamer les frais pour six exemplaires du cahier de sources (soit quatre copies déposées au greffe, une copie signifiée à l’appelante, ainsi que sa propre copie), pour un montant total de 697,50 $ [4] . [ 9 ] Troisièmement, les frais de signification de l’exposé et du cahier de sources doivent être réduits. L’huissier n’a pas droit aux honoraires prévus pour le transport pour une signification à un avocat en sa qualité de procureur [5] . Par ailleurs, les frais de gestion, de production et de vacation sont des débours extrajudiciaires non taxables.
Selon les pièces justificatives annexées au mémoire de frais, Cain Lamarre a droit à 9,20 $ pour la signification à l’appelante de l’exposé et à 9,20 $ pour la signification à l’appelante du cahier de sources (ces montants incluent les taxes). [ 10 ] Quatrièmement, il convient de rappeler que l’intimé était tenu de produire un acte de comparution en vertu de l’article 499 de l’ancien Code de procédure civile . Il y a lieu de lui accorder le montant du timbre judiciaire qu’il a dû débourser à cet égard.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais déposé par Cain, Lamarre dans le dossier à la somme de 1 904,04 $; [ 12 ] Le tout, sans frais. ALEXIS MILETTE, G.A.C.A. Me Geneviève Lapointe et Me Geneviève Dechêne Morency, société d’avocats Pour Commission scolaire des découvreurs Me Linda Lavoie Cain, Lamarre Pour Syndicat de l’enseignement des Deux-Rives
Loading document…