2023 QCCQ 9264, 2023 QCCQ 9264
Opinion
Fortin c. Tardif (Bureau de la députée Laviolette) 2023 QCCQ 9264 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701684-214 DATE : 21 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ marc léopold fortin Demandeur c. MARIE-LOUISE TARDIF, F.A.S.N.
BUREAU DE LA DÉPUTÉE DE LAVIOLETTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En octobre 2018, Marc Léopold Fortin est embauché à
titre d’attaché politique de Marie-Louise Tardif, députée, pour ensuite être congédié quelques semaines plus tard. Il soumet avoir été congédié sans motifs alors qu’il était en arrêt de travail pour cause de maladie (arrêt de travail maladie). Il réclame de madame Tardif six semaines de salaire ainsi que des dommages moraux, celui-ci considérant avoir été traité injustement et reprochant à madame Tardif d’avoir ruiné sa carrière. [ 2 ] Madame Tardif allègue qu’elle était justifiée de congédier monsieur Fortin, et que ce congédiement est survenu avant l’arrêt de travail maladie de ce dernier.
Elle estime n’avoir rien à se reprocher. [ 3 ] Afin de disposer du litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Monsieur Fortin a-t-il été congédié pendant son arrêt de travail maladie? 2. Madame Tardif pouvait-elle unilatéralement et sans motifs mettre fin à l’emploi de monsieur Fortin? 3. Madame Tardif a-t-elle abusé de ses droits? ANALYSE ET DÉCISION 1.
Monsieur Fortin a-t-il été congédié pendant son arrêt de travail maladie? [ 4 ] La réponse à cette question est non. [ 5 ] La preuve révèle que monsieur Fortin est informé de son congédiement en date du 15 décembre 2018 par monsieur Morand, attaché politique d’Éric Lefebvre, whip en chef du gouvernement. À ce moment-là, monsieur Fortin est en attente d’une chirurgie, mais ignore toujours la date à laquelle aura lieu celle-ci.
Il est inscrit sur une liste d’attente depuis le 11 octobre précédent, soit avant même son embauche par madame Tardif. [ 6 ] En date du 9 janvier, madame Tardif lui remet un formulaire de cessation de fonctions [1] , lequel indique que son dernier jour de travail sera le 1 er février suivant.
Monsieur Fortin témoigne que c’est vers le 10 janvier qu’il est informé que sa chirurgie aura lieu le 21 janvier suivant, et il appert de la preuve que celui-ci en a avisé l’employeur le 14 janvier. [ 7 ] Monsieur Fortin n’a donc pas été congédié pendant son arrêt de travail maladie, celui-ci ayant été informé de ce congédiement bien avant. C’est plutôt son délai-congé qui a pris fin pendant son arrêt de travail, ce qui ne saurait être reproché à son employeur. 2.
Madame Tardif pouvait-elle unilatéralement et sans motifs mettre fin à l’emploi de monsieur Fortin? [ 8 ] La réponse est oui. [ 9 ] Le contrat de travail de monsieur Fortin est un contrat à durée indéterminée. Le Code civil du Québec [2] prévoit que chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l’autre un délai de congé raisonnable qui tient notamment compte de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail.
Le caractère raisonnable du délai-congé est une question de fait qui varie selon les circonstances propres à chaque espèce. Tel que le souligne la Cour d’appel, « ce délai-congé a pour but de permettre à l'employé de retrouver du travail, mais constitue, néanmoins, une
indemnité pour les dommages normaux résultant du renvoi immédiat » [3] . [ 10 ] Ainsi, la Loi [4] permettait à madame Tardif de mettre fin à l’emploi de monsieur Fortin sans avoir à justifier de motifs, sa seule obligation étant de lui donner un préavis raisonnable. [ 11 ] Ici, monsieur Fortin était à l’emploi de madame Tardif depuis seulement deux mois lorsqu’il a été informé de son congédiement.
Bien que monsieur Morand l’ait d’abord informé que celui-ci serait effectif en date du 23 décembre, madame Tardif a reporté la date de fin d’emploi au 1 er février puisqu’elle avait besoin de monsieur Fortin jusqu’au retour de vacances de madame Guilbeau, une autre employée du bureau.
Ce n’est finalement que le 9 janvier que monsieur Fortin a reçu confirmation de la date de sa fin d’emploi par écrit [5] . [ 12 ] Quant au point de départ du délai-congé, les auteurs Audet, Bonhomme, Gascon et Cournoyer-Proulx [6] écrivent : 5.1.5 Le point de départ du délai de congé aux fins de sa computation est la date à partir de laquelle l'employé est avisé formellement et sans équivoque qu'il perdra ultérieurement, à une date précise, son emploi. [ 13 ] En l’espèce, monsieur Fortin a été informé de son congédiement le 15 décembre 2018 avec un délai-congé initial d’une semaine, prolongé quelques jours plus tard de 6 semaines, pour se terminer le 1 er février 2019. [ 14 ] Bien que monsieur Fortin n’ait reçu le formulaire de cessation de fonctions l’avisant officiellement de la date précise de sa fin d’emploi que le 9 janvier 2019, il était dûment informé depuis le mois de décembre précédent que son emploi allait se terminer à la fin du mois de janvier.
Il a donc bénéficié d’un délai-congé de 7 semaines, période qui apparaît suffisante, vu la courte période d’emploi et la possibilité pour monsieur Fortin de se replacer rapidement.
D’ailleurs, lorsqu’il a été informé de son congédiement, monsieur Fortin n’était pas inquiet, confiant de se trouver une place auprès d’un autre député. [ 15 ] Enfin, le Règlement sur la rémunération et les conditions de travail du personnel d’un député (le Règlement) prévoit que lorsque les fonctions d’un membre du personnel d’un député prennent fin, celui-ci a droit à une indemnité de départ, sauf lorsqu’il s’agit d’une « révocation pour motif disciplinaire » [7] .
La preuve démontre que monsieur Fortin a eu droit et reçu l’indemnité de départ prévu au Règlement, son congédiement étant pour un motif autre que disciplinaire. 3. Madame Tardif a-t-elle abusé de ses droits? [ 16 ] La réponse est oui. [ 17 ] Même si un employeur est en droit de congédier son employé sans motif en lui donnant un délai de congé raisonnable, il est établi en droit que l’employeur peut être condamné à verser des dommages moraux lorsque le congédiement a été effectué d’une manière malveillante et répréhensible. L’
article 2092 du Code civil du Québec prévoit que l’employé a le droit d’être indemnisé lorsque son congédiement est fait de manière abusive. Ici, ce ne sont donc pas les motifs qui ont motivé le congédiement qui doivent être analysés, mais plutôt la manière d’agir de l’employeur lors de ce congédiement. [ 18 ] En vertu du Code civil du Québec , l’obligation d’agir de bonne foi incombe à toutes les parties à un contrat [8] . Puisque la bonne foi se présume toujours [9] , il incombait à monsieur Fortin de démontrer que madame Tardif était de mauvaise foi et a agi de manière négligente ou fautive.
Que nous révèle la preuve? [ 19 ] Monsieur Fortin déplore n’avoir jamais été informé des motifs de son congédiement et avoir été traité injustement par madame Tardif. Incapable de savoir pourquoi il était congédié, il a dû mandater un avocat afin d’adresser une mise en demeure à celle-ci à ce sujet, correspondance à laquelle madame Tardif n’a pas répondu afin de ne pas « ajouter de l’huile sur le feu » [10] . [ 20 ] Selon monsieur Fortin, madame Tardif ne lui a pas donné beaucoup d’opportunités afin de s’adapter à ses nouvelles fonctions.
Alors que celui-ci n’avait pas reçu les équipements nécessaires à la bonne exécution de son travail, madame Tardif réduisait sa rémunération de 60 000$ à 48 000$ à peine 3 semaines après son embauche. Elle lui a annoncé sa décision par message texte le 7 novembre, sa décision étant rétroactive au 4 novembre précédent. [ 21 ] À aucun moment, il n’a été informé des attentes de madame Tardif, ni d’ailleurs que son emploi était en jeu. Il a essayé de rencontrer madame Tardif à plusieurs reprises, en vain.
Il a alors tenté, tant bien que mal, d’effectuer son travail avec les moyens à sa disposition. [ 22 ] Lorsqu’informé de son congédiement, il était confiant de se replacer rapidement au sein de l’Assemblée nationale, celui-ci jouissant d’une expérience appréciable dans le domaine. Il a alors, sans attendre, amorcé ses démarches, sans succès toutefois, madame Tardif lui ayant fermé toutes les portes. [ 23 ] Afin de compléter sa preuve, monsieur Fortin a assigné madame Sylvie Guilbeau, qui était à l’emploi de madame Tardif au moment des événements.
Dans les premières minutes du procès, avant même que celle-ci ne témoigne, un événement est survenu à l’intérieur même de la salle d’audience. [ 24 ] Madame Tardif s’est adressée à madame Guilbeau afin de lui indiquer « je vais embarquer sur ton cas » [11] . Le témoin s’est alors immédiatement levé et a dénoncé au Tribunal le comportement inapproprié de madame Tardif, laquelle cherchait vraisemblablement à l’intimider, irritée que celle-ci soit appelée à témoigner.
Pendant que madame Guilbeau répétait les mots prononcés par madame Tardif, celle-ci arborait un sourire satisfait, visiblement fière du geste qu’elle venait de poser.
Malgré la gravité du geste, elle est restée muette, ne cherchant pas même à se justifier. Un tel comportement n’a pas sa place en salle d’audience et doit être dénoncé, et encore plus particulièrement lorsqu’il est posé par une personne qui occupe d’aussi hautes fonctions dans notre société. [ 25 ] Au moment de débuter son témoignage, madame Guilbeau a paru ébranlée par cette intervention hautement inappropriée de madame Tardif. Qui plus est, lorsqu’au cours de son témoignage, madame Guilbeau est revenue sur les paroles prononcées plus tôt par
madame Tardif, cette dernière s’est permis de la reprendre, madame Guilbeau ayant employé les mots « sauter sur ton cas » plutôt que les mots « embarquer sur ton cas ». [ 26 ] Dès le départ, madame Guilbeau a indiqué au Tribunal qu’elle aurait préféré ne pas être appelée à témoigner, craignant des mesures de représailles de la part de madame Tardif, celle-ci l’ayant précédemment vu ruiner la carrière d’autres employés. Elle a expliqué qu’il régnait un régime de terreur au sein de l’équipe de madame Tardif et que les employés ne pouvaient penser se sortir indemnes d’un passage au bureau de la députée.
Elle a elle-même fait l’objet d’un congédiement de la part de madame Tardif, période de sa vie qu’elle souhaite maintenant oublier. Concernant monsieur Fortin, madame Guilbeau témoigne avoir entendu madame Tardif déclarer à d’autres députés au téléphone que monsieur Fortin était un incompétent, anéantissant de ce fait toutes ses chances de se trouver un autre emploi dans le domaine politique. [ 27 ] Madame Tardif nie tout en bloc.
Elle débute son témoignage en soulignant à quel point elle aime ses employés et ne souhaite que leur bien, discours qui détonne grandement avec le reste de son témoignage et son attitude en salle de cour. [ 28 ] Elle témoigne de façon peu crédible de ses reproches à l’endroit de monsieur Fortin et pour lesquels elle a mis fin à son emploi.
Elle fait état de plusieurs événements non documentés, qui l'ont conduit rapidement à la conclusion que monsieur Fortin n’avait pas les compétences requises pour le travail qu’elle avait à lui confier et qu'il n’était donc pas la bonne personne pour pourvoir le poste d’attaché politique de son bureau. [ 29 ] Il n’est pas utile de reprendre chacun des éléments reprochés à monsieur Fortin par madame Tardif puisque ce qui importe ici, ce ne sont pas les motifs du congédiement, mais plutôt le comportement de madame Tardif lors de ce congédiement.
Dans l’ensemble, le Tribunal retient qu’il aurait, selon elle, posé des gestes sans avoir préalablement obtenu son aval ou à l’encontre des instructions qu’elle lui aurait données. [ 30 ] L’un des éléments reprochés à monsieur Fortin mérite toutefois que le Tribunal s’y attarde. Madame Tardif tient notamment monsieur Fortin responsable d’un scandale qui l’a mise dans l’embarras en début de mandat, alors qu’elle a remis des meubles se trouvant dans l’un de ses bureaux de circonscription à un organisme avec lequel elle avait toujours un lien d’emploi.
Selon elle, cette situation incombe à la négligence de monsieur Fortin, puisque la tâche de se départir de ces meubles lui revenait. Cette négligence l’a forcée à s’en charger elle-même et à se placer en situation de conflit d’intérêt, ce qui lui a valu d’être blâmée par le Commissaire à l'éthique et à la déontologie du Québec . Pourtant, l’obligation de veiller à ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts est une responsabilité qui incombe à l’élue, et à personne d’autre.
Il est apparu au Tribunal que madame Tardif a voulu se servir de monsieur Fortin comme d’un bouc émissaire afin de justifier ses propres erreurs. [ 31 ] Bien que madame Tardif affirme que monsieur Fortin a toujours été au courant de ses attentes et de ses reproches à son égard, celle-ci n’est pas en mesure d’indiquer ni la date ni la fréquence des rencontres qu’elle aurait soi-disant tenues avec lui.
De plus, alors qu’elle justifie avoir diminué le salaire de monsieur Fortin par le fait qu’elle lui avait retiré certaines tâches pour lesquelles elle estimait qu’il n’avait pas les compétences recherchées, elle peine à indiquer au Tribunal les tâches de celui-ci avant et après la modification salariale.
Son témoignage à ce sujet n’est pas convaincant. [ 32 ] Visiblement irritée du témoignage de madame Guilbeau, et bien qu’il s’agissait d’un litige qui l’opposait à monsieur Fortin, madame Tardif s’est longuement attardée sur des gestes qui auraient été commis par madame Guilbeau, cherchant de façon évidente à la discréditer. Bien qu’invitée par le Tribunal à se concentrer sur la cause pendante, madame Tardif en a rajouté. [ 33 ] Enfin, bien que madame Tardif ait indiqué au début de son témoignage qu’elle allait expliquer ses paroles prononcées en début d’audience, elle n’en a rien fait.
Mais rien ne saurait justifier une telle impudence. [ 34 ] Après avoir entendu les témoignages, le Tribunal retient la version de monsieur Fortin comme étant la plus probante. Celui-ci témoigne avec nuance, de façon posée, et répond aux questions sans détour. Le témoignage de madame Guilbeau, un tiers au litige, auquel, il faut le souligner, le comportement de madame Tardif a donné beaucoup de crédibilité, a par ailleurs corroboré les prétentions de monsieur Fortin. [ 35 ] Le Tribunal ne retient pas les quelques explications fournies par madame Tardif.
Non seulement le Tribunal croit que madame Tardif a fait preuve d’un manque de considération et de respect envers monsieur Fortin, mais également que celle-ci a nui à monsieur Fortin lorsqu’il a tenté de se repositionner au sein de l’Assemblée nationale. [ 36 ] En conséquence, le Tribunal accorde à monsieur Fortin des dommages moraux qu’il arbitre à la somme de 7 500 $. Monsieur Fortin a vécu un stress important en raison des agissements de madame Tardif, en plus de devoir faire le deuil d’une carrière qu’il aimait et qu’il souhaitait poursuivre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE partiellement la demande de Marc Léopold Fortin; [ 38 ] CONDAMNE Marie-Louise Tardif à payer à Marc Léopold Fortin la somme de 7 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 19 juillet 2019; [ 39 ] LE TOUT , avec les frais de justice.
__________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 24 février 2023
Loading document…