2012 QCCA 1417, 2012 QCCA 1417
Opinion
Walters c. R. 2012 QCCA 1417 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004189-088 (500-01-014344-060) DATE : LE 10 AOÛT 2012 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. CHRISTOPHER WALTERS APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un verdict prononcé le 26 juin 2008 par un jury de la Cour supérieure, district de Montréal, présidé par l'honorable Richard Wagner, qui l'a reconnu coupable de meurtre au premier degré. [ 2 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Léger, la Cour : [ 3 ] REJETTE l'appel. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
M e Pascale Girard-Girardeau Schurman Longo Grenier Pour l'appelant M e Alexandre Boucher Procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : Le 6 juin 2012 MOTIFS DU JUGE DOYON
[ 4 ] Reconnu coupable du meurtre au premier degré de celle qui avait été sa conjointe, l'appelant interjette appel en invoquant quatre questions qui font état de divers griefs. Voici comment son avocate les formule dans son exposé écrit : 1. Le juge de première instance a-t-il erré en ne tenant pas de voir-dire formel pour chacun des témoignages qui rapportaient les propos de la victime décédée, en rendant ses motifs écrits à la toute fin du procès (juste avant le prononcée du verdict) et en ne spécifiant pas précisément la pertinence pour laquelle les propos rapportés étaient admis? 2.
Le juge de première instance a-t-il erré en droit lorsqu'à la suite du témoignage de Jacqueline Williams, il a instruit les jurés à effacer de leur mémoire une
partie de ce témoignage s'ils entretenaient un doute quant à la période à laquelle la victime référait lors de sa discussion avec le témoin et en leur expliquant le raisonnement juridique suivi dans son analyse de l'admissibilité des propos rapportés par différents témoins? 3.
Le juge de première instance a-t-il erré en droit en omettant de mentionner, à certains moments opportuns, quelles étaient les limitations de la preuve par ouï-dire ainsi que la démarche appropriée afin d'évaluer celle-ci, que les propos rapportés de la victime pouvaient uniquement être utilisés quant à l'état d'esprit de celle-ci et non quant à celui de l'accusé et que les jurés ne pouvaient pas inférer que l'accusé était plus enclin à commettre le crime en raison d'actes passés? 4.
Le juge de première instance a-t-il erré en droit dans ses directives finales portant sur le meurtre au premier degré par le biais du harcèlement criminel en instruisant le jury de façon insuffisante? [ 5 ] À mon avis, ces griefs ne peuvent justifier l'intervention de la Cour. LE CONTEXTE [ 6 ] Le 16 octobre 2006, l'appelant appelle le 9-1-1 à partir de la résidence de Mme Melissa MacDonald, victime et ex-conjointe de l'appelant. Il rapporte qu'il y a eu conflit familial et qu'une personne est blessée.
Vers 10 h 20, les policiers arrivent sur les lieux, situés sur le chemin de la Côte St-Luc à Montréal, et retrouvent l'appelant dans la rue, couteau à la main. Il est neutralisé quelques minutes plus tard. [ 7 ] Les policiers retrouvent ensuite la victime grièvement blessée à l'intérieur de la résidence. Son décès est constaté plus tard à l'hôpital. La mort est attribuable à un polytraumatisme thoraco-abdominal secondaire causé par le passage d'une arme piquante et tranchante.
Le rapport médico-légal fait état de sept plaies, plus particulièrement une à l'abdomen, quatre au dos et deux au bras gauche. [ 8 ] L'appelant et la victime ont formé un couple pendant quelques années. Ils ont toutefois connu des problèmes et se sont séparés durant une certaine période en 2004. En 2005, la victime a aménagé seule dans le logement de Côte-St-Luc. L'appelant l'a rejointe plus tard et a habité de nouveau avec elle jusqu'au mois de septembre 2006, lorsque que Mme MacDonald lui a dit de partir. [ 9 ] Lors du procès, deux versions s'affrontent. Une première est relatée par les témoins de la poursuite.
Certains ont reçu les confidences de la victime ou ont constaté eux-mêmes le comportement harcelant et menaçant de l'appelant. D'autres témoins, notamment des amis et collègues de travail de l'appelant, disent que ce dernier a manifesté son intention de tuer Mme MacDonald pendant les semaines qui ont précédé son décès. [ 10 ] Pour sa part, l'appelant nie avoir été harcelant ou menaçant avant ou après la séparation. Il nie aussi avoir fait les déclarations relatées par ses amis et ses collègues.
Il affirme s'être rendu chez la victime le matin de l'événement pour récupérer ses effets personnels et discuter avec elle. Il est intoxiqué. La victime le laisse entrer et, après avoir lu sur un calendrier une inscription portant sur « Wayne » (le nouvel ami de cœur de la victime), une dispute éclate. Il prend un couteau qui est sur place et s'inflige d'importantes blessures, entre autres à la poitrine, en disant à la victime « Do you want my heart? ». Lorsque celle-ci tente de l'arrêter, ses émotions deviennent trop fortes et il lui assène des coups de couteau.
Il ne se souvient pas du nombre ni de tous les événements. Il se rappelle seulement qu'à un certain moment la victime gît au sol et lui dit « you hurt me ». Il appelle son ami Howard Newton Clark et le 9-1-1. À l'arrivée des policiers, couteau à la main, il leur dit de l'abattre et, devant ses menaces, les policiers tirent pour le maîtriser. [ 11 ] L'appelant admet donc avoir causé la mort de Mme MacDonald, mais nie avoir eu l'intention spécifique requise par l'infraction de meurtre en raison de son état d'intoxication.
Il précise avoir consommé notamment de la marijuana et du crack (cocaïne) pendant toute la soirée avant l'événement et ne pas avoir dormi depuis quelques jours. Il aurait aussi consommé deux pilules de Ritalin le matin avant de se rendre chez la victime. Il conteste aussi la préméditation de l'homicide. [ 12 ] Le D r Louis Morissette témoigne comme expert psychiatre pour la défense.
Dans son rapport, il conclut que, si l'on retient la version de l'appelant, « l'usage de substances a pu faciliter le passage à l'acte (le rendre plus irascible, irritable, plus porté à agir, autant en terme de gestes suicidaires qu'en terme de gestes agressifs) », ce qui a donc pu interférer avec son jugement habituel. Le médecin note aussi l'affirmation de l'appelant qu'il s'agissait de la première fois qu'il frappait la victime.
Or, cette remarque est importante pour l'auteur du rapport. [ 13 ] En effet, il appert du contre-interrogatoire du D r Morissette que sa conclusion est largement tributaire de cette dernière affirmation de l'appelant : Q. Now, the next paragraph, you mention that it's the first time he's hitting her. That's what he is giving you as a precision. A. That's what he says, and we covered that before. The other witnesses may have a different – something different to say about that. Q. Okay, but did you ask that specific question or he volunteered it? A. I did and he volunteered and I did ask again.
Q. But it was important for you to know that. A. Yes. Q. Why? A. Because if he was regularly violent then the effect of drugs would be less important on his habitual behaviour because what we mention now is how can - what kind of hypothesis can we give to explain what he did that morning. If it was habitual to him to hit his girlfriend Melissa before and then it is - the most appropriate hypothesis has nothing to do with drug use. But if it is accepted that he was not regularly violent or not usually violent, that there were arguments but no physical violence, there were arguments about drug use.
That he admits to, but no physical violence, then drugs may help us understand why he crossed the line that day. [Je souligne.] [ 14 ] La question d'actes de violence à l'endroit de la victime antérieurs à l'événement devient dès lors centrale à la défense d'intoxication, d'autant que les deux parties connaissaient le point de vue du D r Morissette dès le début de l'instance puisque, avec leur consentement, il avait témoigné hors jury au début du procès et c'est un enregistrement vidéo que le jury a vu et entendu au moment de la défense. [ 15 ] Il est maintenant utile de résumer à grands traits certains autres témoignages déterminants. [ 16 ] Patricia Rogers est une compagne de travail de la victime depuis un mois au moment de son décès.
Au cours de cette période, la victime se confie à elle : l'appelant est contrôlant et elle en a peur. Il a menacé de la tuer, mais elle craint d'appeler la police. Il l'aurait battue. Il lui téléphone souvent et se présente à sa porte. Mme Rogers lui suggère même de changer de numéro de téléphone, ce qu'elle fait le 10 octobre. Mme MacDonald lui mentionne qu'elle a rencontré un autre homme (Wayne), qui est celui qui est venu changer la serrure de la porte de son logement.
Elle explique que l'appelant les a épiés par la fenêtre de sa chambre et qu'il a menacé de les tuer tous les deux. [ 17 ] Le juge de première instance ordonne l'exclusion de la mention selon laquelle l'appelant a battu la victime, et instruit le jury de ne pas en tenir compte, au motif qu'il n'est pas très clair si l'incident était survenu récemment, même si le témoin présume que tel était le cas.
Il faut savoir que, après avoir entendu les parties à cet égard, le juge a décidé que tout événement survenu avant mars 2005 (moment de la réconciliation entre la victime et l'appelant) n'était pas suffisamment contemporain aux événements pour être admissible. De plus, il n'a permis la preuve des paroles de la victime que pour démontrer son état d'esprit. J'y reviendrai. [ 18 ] Stéphanie Davis est une autre collègue de travail de la victime. Cette dernière lui explique qu'elle a peur de l'appelant et qu'elle paye sa drogue. Il la menace et la bat.
Le témoin voit d'ailleurs des ecchymoses. [ 19 ] Pascale Cadoche était la directrice du centre de la petite enfance où travaillait la victime. Elle était aussi son amie. Elle témoigne que Mme MacDonald lui a confié avoir eu des problèmes conjugaux et avoir peur de l'appelant. Elle lui suggère d'appeler le 9- 1-1, mais la victime refuse, vu ses expériences passées alors qu'on lui a dit qu'il n'y avait rien à faire. Mme MacDonald est enfin heureuse, après avoir rencontré un nouvel ami de cœur, mais l'appelant la surveille, même par sa fenêtre. Elle a dû changer la serrure de sa porte.
Il l'appelle encore régulièrement au travail, pour entendre au moins sa voix, dit-il. Il l'a d'ailleurs appelée le 13 octobre, trois jours avant le drame. [ 20 ] Aziz Ollah Motahdeh était le voisin de la victime et conjoint de la propriétaire du logement qu'elle habitait. Elle fuyait l'appelant parce qu'il la menaçait. Deux semaines avant le meurtre, il entend la victime crier, en état de panique. Il se rend sur les lieux. L'appelant y est et M. Motahdeh lui demande de quitter les lieux. Il sait que Mme MacDonald a changé la serrure. [ 21 ] Jennifer Motada est la fille de M. Motahedeh.
Elle a accompagné son père lorsqu'il s'est rendu chez la victime. Cette dernière lui a confié que l'appelant menaçait de la tuer ainsi que son nouvel ami et de se suicider ensuite. Mme MacDonald le craignait. Elle a été témoin d'appels téléphoniques de l'appelant qui voulait que la victime sache qu'il la surveillait. [ 22 ] Jacqueline Williams était une voisine de la victime. Le 12 octobre 2006, celle-ci s'est réfugiée chez elle à la suite d'une querelle avec l'appelant. Mme Williams a d'ailleurs entendu des cris et des coups contre une porte. Il la pourchassait et la questionnait sur ses allées et venues.
Elle a aussi vu l'appelant frapper la porte de la victime quelques jours avant le 12 octobre et vouloir entrer, malgré le refus de cette dernière. Il crie : « If you don't let me in, I'm gonna kill you ». [ 23 ] Nigel Berkley est le conjoint de Mme Williams. Le 12 octobre, il voit l'appelant qui cherche Mme MacDonald. Il lui ment en disant qu'il ne l'a pas vue, pour la protéger, sachant qu’elle en a peur et qu'elle ne veut pas le voir. L'appelant va tout de même au logement, mais la victime refuse d'ouvrir.
Il quitte les lieux, non sans la prévenir qu'il reviendra. [ 24 ] Howard Newton Clark est un ami de l'appelant. Ce dernier se rend vivre chez lui en septembre et octobre 2006, après la séparation. Durant cette période, l'appelant lui dit avoir suivi la victime pour savoir si elle a un nouvel ami. M. Clark lui suggère de la laisser seule et de cesser de la harceler. Le 15 octobre, l'appelant lui raconte s'être rendu chez la victime et avoir été expulsé par deux hommes, dont l'un, selon l'appelant, serait le nouvel ami de cœur de Mme MacDonald.
Le lendemain, l'appelant l'appelle pour lui dire qu'il vient de tuer la victime, lui racontant qu'il a attendu qu'elle sorte du logement pour se rendre au travail avant de se ruer vers elle et la poignarder. [ 25 ] Robert Landesman était l'employeur de l'appelant. Ce dernier était contrarié à la suite de la décision de la victime de changer la serrure de son logement. Il a aussi entendu l'appelant téléphoner à la victime pour lui dire qu'il l'aimait toujours et tenter de la convaincre qu'elle l'aimait également. [ 26 ] Marc Larose était un autre employeur de l'appelant.
Une semaine avant le meurtre, ce dernier lui a confié, parlant de la victime, « I should just kill her and get it over with ».
[ 27 ] Perez Robinson était un collègue de travail de l'appelant. La veille du meurtre, l'appelant était en colère à cause de la nouvelle relation de Mme MacDonald. « I'm going to kill that bitch », dit-il à M. Robinson, ajoutant : « I'm going to get to the house early, I'm going to wait behind the door ». Ce n'était pas la première fois que l'appelant se confiait en ce sens. [ 28 ] J'analyserai maintenant les divers moyens d'appel. LA PREUVE PAR OUÏ-DIRE [ 29 ] Il va de soi que l'état d'esprit de la victime, notamment sa peur de l'appelant, était pertinent au débat.
Le harcèlement était invoqué par l'intimée pour l'infraction de meurtre au premier degré et la crainte de la victime pour sa sécurité est évidemment pertinente à l'analyse du paragraphe 231(6) C.cr . [ 30 ] D'ailleurs, c'est à bon droit que la défense ne s'est pas vraiment opposée à cette preuve. Elle a plutôt insisté pour que les paroles de la victime, rapportées par les sept témoins dont j'ai fait état précédemment, aient été prononcées de manière suffisamment contemporaine aux événements et aient porté sur des événements récents. [ 31 ] Le débat a débuté avec les témoins Cadoche, Rogers et Davis.
Mmes Cadoche et Rogers ont témoigné lors de l'enquête préliminaire alors que Mme Davis a fait une déclaration antérieure. Après discussion, le juge de première instance décide qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre ces trois témoins lors d'un voir-dire formel, leurs versions antérieures lui permettant de décider si leurs témoignages sont admissibles.
Il précise que les événements dont il sera fait mention ne devront pas être antérieurs à mars 2005. [ 32 ] À mon avis, contrairement à ce que plaide l'appelant, même si un voir-dire avec témoignages pouvait être tenu, la procédure utilisée par le juge permettait d'atteindre le même résultat et était tout à fait acceptable. Le juge a adapté la procédure aux circonstances du procès.
Je rappelle à cet égard que le litige portait essentiellement sur le caractère contemporain ou pas des propos rapportés et des événements alors décrits, autrement dit sur leur pertinence et leur effet préjudiciable, sans que la crédibilité des témoins ait à être analysée lors d'un voir-dire. [ 33 ] D'ailleurs, on ne peut affirmer que, sans témoignage, il n'y a pas de voir-dire. Une interruption du procès afin de tenir une audition en vue de déterminer la recevabilité d'une preuve en l'absence du jury, à la suite d'arguments par les parties, constitue un voir- dire, que l'on entende ou pas de témoins.
Il n'y a pas de formule consacrée et obligatoire pour tenir un voir-dire. Il faut s'adapter. Si un témoignage est parfois requis, dans d'autres cas, une déclaration antérieure suffira ou encore un résumé des faits présenté par les avocats. L'objectif est simple : décider de l'admissibilité d'une preuve, en l'absence du jury, en toute équité pour les parties. Le reste relève de l'exercice de la discrétion judiciaire.
Je précise toutefois que je ne discute pas ici de certains voir-dire plus particuliers, comme, par exemple, celui tenu en vue de déterminer la recevabilité d'une déclaration faite à une personne en autorité qui, sans témoins, à moins d'admissions, ne permettra pas au juge de décider hors de tout doute raisonnable que la déclaration a été obtenue sans promesses ni menaces d'une personne à l'esprit conscient. [ 34 ] Mme Cadoche est entendue devant le jury. Dès après son témoignage, le juge donne au jury une directive spécifique.
En voici un extrait : Because of these limitations, the statement of the victim, as repeated by Mrs. Cadoche is not on the same footing as the statements of other witnesses in this trial who appeared in court already or will give evidence eventually under oath and will be or were cross- examined by Defence counsel. Therefore, you should examine carefully the victim's statement to Mrs. Cadoche before giving it the weight you think it deserves. As part of this examination, you should determine what, if anything, the victim said to Mrs. Cadoche. Consider the reliability of Mrs.
Cadoche, including her ability to recall what the victim said. Consider the circumstances in which the conversation occurred including the condition of the victim and Mrs. Cadoche at the time. Decide whether Mrs. Cadoche was mistaken or put her own
interpretation on the story. If you do not find the statement of what the victim said to Mrs. Cadoche was accurately reported, you must not make any use of it at all. Moreover, you must not use the evidence to conclude generally that the accused may be a bad person and therefore more likely to have committed the offence for which he is now charged. Even if you find that Mrs. Cadoche accurately repeated the statement made to her by the victim, you must still determine whether the victim was being truthful at the time. Consider the statement in the context of all the evidence you heard and that you believe.
Do not place the victim's statement on the same footing as the statement of a witness who testified before you in this trial. Give her statements special care and the weight you think it deserves. Finally, I must remind you that this evidence could not be served to establish the state of mind of the accused, it could only be served to establish the state of mind of the victim. [ 35 ] On ne peut raisonnablement demander plus au juge. J'ajoute que les directives finales seront au même effet. [ 36 ] Mme Rogers témoigne ensuite.
Comme mentionné précédemment, à la suite d'une objection de la défense, le juge ordonne l'exclusion des paroles de la victime selon lesquelles l'appelant l'aurait battue et en instruit clairement le jury, précisant qu'il doit oublier ces paroles et les effacer de son esprit. Je me permets d'ajouter qu'une seule réponse du témoin est ainsi exclue et que cette réponse, isolée, ne constitue qu'une infime
partie de son témoignage. L'appelant ne peut donc plaider qu'il en a subi un préjudice. [ 37 ] Après le témoignage, le juge donne encore une fois une directive spécifique sur le ouï-dire et l'utilisation d'une telle preuve. [ 38 ] Mme Davis témoigne à son tour. Le juge ordonne l'exclusion d'une remarque selon laquelle la victime avait auparavant formulé une plainte parce que cette plainte était antérieure à mars 2005.
[39] Pour une troisième fois, le juge répète la directive sur le ouï-dire. [40] Viendront ensuite les témoins Motahdeh, Motada, Williams et Berkley. [41] En ce qui a trait à M. Motahdeh et sa fille, Mme Motada, le juge et les parties examinent leurs déclarations en vue d'enidentifier les parties recevables. M. Motahdeh témoigne sans avoir préalablement témoigné lors d'un voir-dire et aucun incident nesurvient. [42] Mme Motada témoigne quelques minutes au cours d'un voir-dire pour préciser le moment des verbalisations de la victime et desfaits qu'elles rapportent.
Son témoignage devant jury ne cause aucun problème. [43] Mme Jacqueline Williams est aussi interrogée lors d'un voir-dire. Alors que son témoignage est finalement admis avec l'accorddes parties, certains problèmes surviennent, ce qui pousse le juge à donner une directive spéciale au jury. J'y reviendrai lors de l'analysedu deuxième moyen d'appel, mais dès lors force est de constater qu'un voir-dire n'est pas la panacée à tous les maux, la preuve étant que,malgré son témoignage lors d'un voir-dire, Mme Williams a donné devant jury une version qui a nécessité l'intervention du juge.
End'autres mots, le fait de témoigner au cours d'un voir-dire ne met pas le témoignage à l'abri de tout imprévu. [44] M. Berkley témoigne lors d'un voir-dire et devant jury, sans incident. [45] On voit donc que le juge a su s'adapter aux circonstances et a entendu des témoins lors d'un voir-dire lorsque cela était requis.En somme, je ne vois pas en quoi la procédure suivie pourrait être critiquée. [46] Par ailleurs, dès sa décision initiale, le juge a annoncé aux parties qu'il déposerait des motifs écrits plus tard, ce qu'il a fait.
Envoici la substance. : [14] The statements of the victim to third parties constitute hearsay evidence which could be adduced at trial provided that the trial judgedetermine whether the requirements of reliability and necessity have been satisfied. [15] The criterion of necessity is obviously met in the present case since the Declarant is deceased. [16] As for the criterion of reliability, the Court is of the opinion that the witnesses are either co-workers, former landlord andneighbours and have all submitted prior statements to the police or have already testified at the preliminary hearing.
The victim did nothave a reason to lie to her co-workers her landlord or to her neighbours.
The statements were made in a context of trust shortly before thetragic event. [17] The Court is satisfied that the statements given by the victim to Pascale Cadoche, Patricia Rogers, Stéphanie Davis, AzizollahMotahideh, Jennifer Motahideh, Jacqueline Williams and Nigel Berkley are admissible as they meet the criteria of necessity andreliability. [18] Moreover, the Court will admit statements made between March 2005 and October 12, 2006, that is prior and after the couple'sbreak up, they are nevertheless concomitant with the time of the murder and are admissible to establish the state of mind of the victim atthe time of the murder.
The Court is satisfied that there is no definitive and specific period to consider the victim's statements and thateach case must be assessed on its merit. [19] Therefore, the statements made by the victim after the month of March 2005, to the above mentioned witnesses, are admitted asevidence since they are made after the couple came to live together before the final rupture in September 2006. [47] Ce jugement écrit reprend l'essentiel de ce qui avait été dit pendant l'instance et l'appelant ne peut prétendre avoir été pris parsurprise.
Par ailleurs, il exprime clairement pourquoi cette preuve est admissible, ce que, de toute façon, le juge avait déjà dit en cours deprocès. [48] Bref, la procédure suivie est tout à fait acceptable, les parties savaient, bien avant le jugement écrit, pourquoi la preuve étaitjugée admissible et le jury a su en tout temps à quelles fins la preuve pouvait être utilisée et quelles étaient ses limites. [49] Avant de terminer, je me permets d'ajouter ce qui suit. [50] L'appelant peut difficilement se plaindre de l'usage très limité de la preuve par ouï-dire autorisée par le juge de premièreinstance.
Sans le décider, puisque cela n'est pas en litige, il reste que le juge aurait pu envisager la possibilité d'autoriser cette preuve parouï-dire pour faire la preuve des événements rapportés, s'il considérait que les critères de nécessité et de fiabilité étaient satisfaits (R. c.Khelawon, 2006 CSC 57 , [2006] 2 R.C.S. 787), pour établir l'état d'esprit de l'appelant (R. c. Griffin, 2009 CSC 28 ,[2009] 2 R.C.S. 42), pour prouver son intention et l'existence d'un mobile (R. c. Di Iorio, 2007 QCCA 100) ou encore pour démontrer leharcèlement (R. c. Desjardins, 2010 QCCA 2).
Le juge a donc été prudent, et l'appelant ne peut prétendre en avoir subi quelquepréjudice. [51] Je rejetterais donc ce premier moyen d'appel. LE TÉMOIGNAGE DE JACQUELINE WILLIAMS [52] Mme Williams est interrogée à l'occasion d'un voir-dire portant sur l'admissibilité de certaines parties de son témoignage. Elleallait témoigner de propos tenus par la victime indiquant que l'appelant la battait. Lors du voir-dire, elle déclare que la victime faisait étatd'événements survenus pendant les derniers mois.
Par contre, plus tard pendant le même voir-dire, elle témoigne que la victime n'a passpécifié explicitement si cela s'était produit durant les mois précédents. Vu le contexte, elle présumait toutefois que c'était le cas et que lavictime référait aux mois précédents et à la rupture récente de septembre, et non à une rupture antérieure.
[ 53 ]
Malgré l'incertitude qui semble persister, le juge indique ce qui suit à la fin du voir-dire : I will allow the evidence provided that the witness only testifies on events which occurred after March two thousand five (2005). If the witness is unable to specify the time period during which these events occurred, I would ask the jury to disregard the answer. [ 54 ] Lors de l'interrogatoire de Mme Williams en présence du jury, l'échange suivant a lieu : Q. Now, do you know, did she tell you the reason why the break-up occurred? A.
Yes, she told me the reason why the break-up because when…Before the break-up, everything was fine, stuff like that. They had no problem and then, after, when she started working that's when all the problems started cause I guess that's why he didn't want to work anymore. So then, they started having problems. Q. Why did she break-up a month before? A. Because he used to beat her a lot. Q. Beating her a lot? A. Yes. [ 55 ] La défense indique au juge que, selon elle, Mme Williams fait alors référence à des évènements qui sont survenus avant mars 2005.
Elle contre-interroge donc le témoin : Q. …and she didn’t really specify in time when the events that she was relating to happened. A. No she didn’t. Q. Okay. So, for you, because this is the first time you talked with her… A. Yes. Q. …it could have been something that happened the day before, or a year earlier, or maybe more if there is ? A. I can’t tell you yes. I’m just telling you for what she told me, and I’m going to go by that. […] Q.
So, again, when she talked to you that day on October eleventh (11th), she told you about the whole story, and she was referring to the past too, because you’re there for the first time, she has to give the whole picture. Okay. So, if I suggest to you that they were going out together for three years, would it be exact to say that she was referring to the past. So, when you say "at the beginning of the relationship", for you it’s when they moved a year earlier… A. Yes. Q. …it could be three years too ? A. I don’t know. I’m just saying what she told me that at the time she was there.
So I’m going to assume what she’s talking about from the time that they moved in there together. Q. So, did she tell you: You know what? Since I moved here on Côte-St-Luc, my relationship has been going worse and worse every day? A. She didn't tell me, she didn't say: Oh! From since I moved here on Côte-St-Luc, the relationship was going bad.
She didn't give me an exact day, she didn't give me an exact time, she didn't. [ 56 ] Devant l'ambiguïté de la situation, le juge précise ce qui suit : I will not accept, and I did not accept evidence which goes back too far in time, let's say before two thousand and five (2005), because in my mind, legally speaking, it's not relevant to the crime for which the accused is charged today, okay? So, if there is evidence which could create a doubt in the mind of the jurors that the violence or the threats or the physical abuse could go back to two thousand four (2004) in their mind, I have to intervene.
I have to tell them that I authorize evidence of facts, of events referred to by the victim to those persons, provided that they come within the time frame within the year, year and a half before the murder. [ 57 ] Il donnera la directive suivante au jury : I authorized, as a matter of law, I authorized the evidence of those witnesses which covered statements made by the victim, Mrs. MacDonald with the purpose of establishing her state of mind at the moment, at the time of the murder.
In providing my decision, I considered the fact that the evidence which could be admissible should refer to events which occurred during a very close period of time between…before the murder. In order words, I even decided that events should occur before or during the period of March, two thousand and five (2005), up until October, two thousand and six (2006), when the murder occurred. So, those events, statements made by the victim should refer to events which were not to remote from the date of the murder. That's the reason why my decision was made.
Up to now, you heard the evidence of threats, maybe some violence reported by the victim to these persons who testified before you which were very close to the time of the murder. It is possible that, given the last testimony that you heard, that you may have doubt as to whether events referred to by the victim to Mrs. Williams occurred after two thousand five (2005) or before. Should you have a doubt,
you should erase that evidence from your mind, because that evidence is not admissible in Court. The only evidence which I admitted isevidence regarding events between two thousand five (2005), March, two thousand five (2005), and October two thousand and six(2006). So, if you have any doubts, you have to erase that evidence from your mind. [58] L'appelant soutient que la preuve devait être jugée inadmissible dès le stade du voir-dire.
Il plaide aussi qu'en laissant au jury lesoin de déterminer la période à laquelle la victime référait, le juge abandonne indûment son rôle de maître du droit et de l'admissibilité dela preuve au profit du jury. À mon avis, l'appelant a tort. [59] D'une part, le juge a décidé : tous les événements survenus avant mars 2005 sont inadmissibles. Ce n'est donc pas le jury quirend cette décision. Par contre, ce dernier est maître des faits et, devant une preuve ambiguë, le juge a manifestement décidé de ne pasusurper ce rôle et de le laisser décider du moment où sont survenus les événements relatés par Mme Williams.
Il est vrai que le jugeaurait aussi pu décider d'exclure la preuve dès le voir-dire, au motif que l'on ne pouvait dire quand sont survenus les événements. Il fautcependant être réaliste : la preuve n'était pas limpide, dans un sens ou dans l'autre (quoique, selon moi, le contexte permettait de croirequ'il s'agissait plutôt d'événements récents), et je ne peux conclure que le juge a commis une erreur déterminante en laissant au jury lesoin de décider. [60] D'autre part, tout le témoignage de Mme Williams laissait voir que les faits rapportés étaient survenus récemment.
En tout cas,c'est ce qu'elle croyait et même si elle ne pouvait affirmer que la victime l'avait dit clairement et explicitement, le contexte de ladiscussion laissait clairement voir que tel était le cas. [61] En somme, en laissant au jury la possibilité de décider que les faits ne s'étaient pas produits à l'intérieur de la période cible, lejuge rendait une décision favorable à l'appelant. [62] L'appelant allègue subsidiairement qu'il était inapproprié pour le juge d'expliquer le raisonnement juridique ayant mené à sadécision d'admettre la preuve. Premièrement, ce n'est pas ce que fait le juge.
Il décrit tout simplement les limites qu'il a établies pourl'admissibilité de la preuve. Il n'explique pas pourquoi ou comment il a établi ces limites et ne parle pas de nécessité ou de fiabilité. Iln'est donc pas susceptible d'influencer indûment le jury, par exemple, en indiquant avoir déjà décidé que la preuve revêt une valeurprobante suffisante pour être recevable. C'est ce qui est évoqué dans R. v.
Foreman, (ON CA), [2002] O.J. 4332 (Ont.C.A.), cité par l'appelant. [63] Deuxièmement, l'explication qu'il donne est nécessaire dans les circonstances pour permettre au jury de décider de la questionde fait portant sur le moment où sont survenus les événements. [64] Je propose donc de rejeter ce deuxième moyen. L'UTILISATION DE LA PREUVE PAR OUÏ-DIRE [65] Comme je l'ai écrit précédemment, le juge donne une directive sur les limites de l'utilisation de la preuve par ouï-direimmédiatement après les témoignages de Mmes Cadoche, Rogers et Davis.
La même directive, dans laquelle le juge indique que cettepreuve ne peut être utilisée que pour démontrer l'état d'esprit de la victime et non celui de l'appelant, est donc répétée à trois reprises. [66] L'appelant estime que le juge devait la répéter à la fin des témoignages des quatre autres témoins Motahdeh, Motada, Berkley etWilliams. J'estime qu'il a tort. [67] Juste avant le témoignage de M. Motahdeh, le juge avise le jury que la même directive qu'il a déjà donnée à trois reprisess'appliquera à quatre autres témoins qui rapporteront les propos de la victime : Now, you're going hear other witnesses.
At least, one(1), two (2), three (3), four (4), at least four (4) other witnesses who will give yousome hearsay evidence just like you heard yesterday. I already authorized the filing of that evidence and will give you, in due time, thesame warning that I gave you yesterday, but I will not repeat it every time a witness will be heard, alright?
So I just wanted you to knowthat what you'll hear is in part hearsay evidence, which is principle not admissible, but I authorized the filing of that evidence for thesame reasons for the other witnesses yesterday and we'll get back to you later on. [68] Après le témoignage de Mme Williams, le juge dit : First of all, you heard evidence which can be considered to be hearsay evidence from Mrs. Williams and a few other witnesses for thelast few days. I already told you as a matter of principle, hearsay evidence is illegal, save for certain exceptions.
I authorized, as a matter of law, I authorized the evidence of those witnesses which covered statements made by the victim, Mrs.Macdonald with the purpose of establishing her state of mind at the moment, at the time of the murder. [69] Finalement, lors de ses directives finales, le juge instruit de nouveau le jury sur la question. Cela était amplement suffisant.
LE HARCÈLEMENT [70] Au regard de la question du meurtre au premier degré, la théorie de la poursuite repose sur deux fondements : d'une part, lapréméditation et le propos délibéré; d'autre part, le harcèlement. [71] L'appelant soutient que les directives à l'égard du harcèlement étaient déficientes. Je ne le crois pas. [72] Il est vrai que les directives sur ce sujet sont concises, mais elles sont néanmoins complètes. Par ailleurs, les avocats del'appelant ne se sont pas plaints, ce qui demeure pertinent pour évaluer l'importance de l'erreur, s'il y avait erreur.
[73] Le juge débute ainsi : I also wish to inform you that notwithstanding whether the murder is planned and deliberate, according to the criteria I mentioned to you,a murder will be considered as a first degree murder when the death is caused by a person while committing or attempting to commit anoffence under
section 264 of the Criminal Code and that person committing the offence intended to cause the person murder, to fear forthe safety of that person. [74] Il fait lecture de l'article 264 C.cr. avant d'ajouter : Therefore, should you conclude beyond a reasonable doubt that the prosecution has proven that the accused was the author of criminalharassment on or before he committed the murder, it is considered also a first degree murder. On that, of course, you have the testimonies of various witnesses, some of them testified that Mr. Walters would have called severaltimes the victim before the murder.
You will also put in the balance not only these testimonies, but also the testimony of Mr. Waltersthat will say he talked to Mrs. McDonald to let her know that he loved her and apparently that she would have told him the same thing. That's for you to decide whether there is enough evidence to convince you beyond a reasonable doubt that, in the present instance, giventhe evidence received, there was criminal harassment according to the terms I've just determined. [75] Le harcèlement doit être concomitant au meurtre : R. c. Alaoui, J.E. 2009-277, 2009 QCCA 149.
Chaque cas diffère, et je suisd'avis, dans les circonstances du présent dossier, que le comportement harcelant de l'appelant, répété au cours des mois ayant précédé lemeurtre, constitue une conduite survenue de façon concomitante à ce meurtre, d'autant qu'il n'y a pas eu, comme dans Alaoui[1],interruption significative du harcèlement avant le meurtre.
À ce sujet, il faut rappeler que, selon la preuve, l'appelant s'est rendu chez lavictime pour la menacer de mort quatre jours avant le drame, lui a téléphoné trois jours avant et a surveillé son domicile le jour dumeurtre avant de l'assassiner. [76] En somme, le harcèlement dont il est question s'est déroulé sur une longue période et a culminé au moment du meurtre, ce quiautorisait le tribunal à tenir compte de la conduite antérieure, un peu comme c'était le cas de la « relation hautement violente » dont faitétat le juge Binnie, dans R. c. Pritchard, 2008 CSC 59 , [2008] 3 R.C.S. 195, en référant à R. v.
Bradley (2003), 2003 PESCTD30 , 223 Nfld. & P.E.I.R. 225. [77] Vu l'obligation de concomitance, on pourrait croire qu'il y a une erreur dans les directives lorsque le juge dit « that the accusedwas the author of criminal harassment on or before he committed the murder ».
Il ne faut toutefois pas isoler ce commentaire et unelecture complète des directives, jumelée aux circonstances de l'affaire, établit l'absence d'erreur. [78] En effet, le mot before renvoie nécessairement à la preuve présentée au jury, de sorte qu'il signifie la conduite harcelanteantérieure, mais néanmoins reliée au meurtre, qui s'est continuée au fil des mois et s'est terminée avec le meurtre.
Il ne s'agit donc pasd'une conduite antérieure qui ne serait pas suffisamment reliée au meurtre pour que l'on puisse dire que ce meurtre est survenu encommettant l'infraction de harcèlement criminel. [79] Par ailleurs, il est inexact de dire que les directives n'ont pas suffisamment relié la défense d'intoxication au harcèlement. Vu lalongue durée de la conduite harcelante, il était invraisemblable de croire que l'intoxication pouvait entraîner un doute raisonnable surl'intention requise en la matière.
Il faut aussi ajouter que la défense d'intoxication, ici, s'apparente beaucoup plus à un accès de colère oude jalousie causé par la découverte de la note mentionnant le nom de Wayne. [80] Enfin, même si j'étais dans l'erreur, la preuve est accablante au regard de la préméditation et du propos délibéré. L'appelant aannoncé son crime à plus d'une reprise à des témoins qui n'avaient aucun intérêt à mentir et qui se confirmaient les uns les autres.
Pour cemotif, la disposition prévue au paragraphe 686(1)b)iii) C.cr. justifierait, de toute façon, le rejet de l'appel. [81] Pour tous ces motifs, je propose de rejeter le pourvoi. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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