2017 QCCA 129, 2017 QCCA 129
Opinion
9268-9579 Québec inc. c. 9222-0797 Québec inc. 2017 QCCA 129 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009360-162 (150-17-003147-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012)
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9268-9579 QUÉBEC INC. Me PIERRE MAZURETTE (ABSENT) (Gauthier, Bédard) PARTIES INTIMÉES AVOCAT 9222-0797 QUÉBEC INC. 9273-1850 QUÉBEC INC. Me RICHARD POITRAS (ABSENT) En appel d'un jugement rendu le 25 août 2016 par l'honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation 2. Procédure civile Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 25 janvier 2017 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les intimées étaient tenues, dans un délai de 6 mois depuis la signification de la demande, soit au plus tard le 12 août 2016, de procéder à la mise en état du dossier et de déposer au greffe une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement [1] .
Ce délai était applicable, les parties n’ayant pas déposé le protocole de l’instance ou une proposition de protocole dans le délai imparti de 45 jours [2] . [ 2 ] À la suite du défaut des intimées de respecter ce délai de rigueur [3] , l’appelante a présenté une requête en irrecevabilité qui a été rejetée par le juge de première instance.
Le juge conclut ainsi après avoir entendu les représentations des avocats, plus particulièrement celles de l’avocat des intimées, et pris connaissance de la décision du 12 juillet 2016 de la Cour supérieure convoquant les parties à une conférence de gestion le 18 août 2016, et du projet de protocole déposé au dossier qui s’y réfère. Cela permet de comprendre l’imbroglio qui s’est produit. Le juge écrit : [15] Or, en l’espèce, le Tribunal constate qu’il s’agit d’une procédure d’importance, soit une somme de 391 000 $ qui repose sur des factures datées pour certaines de juin 2013.
Or, le rejet de la réclamation soulève les délais de prescription. [16] Lorsque le droit d’un justiciable est compromis sur l’erreur de bonne foi de son avocat, il n’a pas à être pénalisé par cette erreur. [17] Dans les circonstances, vu les explications fournies sur l’imbroglio d’une convention de gestion d’instance à une date subséquente à l’expiration du délai de rigueur et vu le dépôt d’un protocole d’instance après cette date d’expiration de rigueur, mais sous l’impression qu’elle est couverte par la convocation de la gestion d’instance, il s’agit là d’une erreur de bonne foi équivalant à une impossibilité d’agir.
Le Tribunal rejette la requête sur le moyen préliminaire. [ 3 ] Parmi les pouvoirs conférés au juge en matière de gestion, celui-ci peut décider d’entendre, en audience, la présentation et la contestation des moyens préliminaires [4] . La présentation et la contestation des moyens préliminaires se font oralement, mais le tribunal peut autoriser les parties à apporter la preuve appropriée [5] . [ 4 ] La décision rendue en cours d’instance rejetant un moyen préliminaire est susceptible d’appel, sur permission selon l’article 31
C.p.c ., puisqu’elle n’en est pas une de gestion, à proprement parler. Elle sera accordée notamment si elle cause un préjudice irréparable à une
partie [6] , ce qu’allègue l’appelante. Cette démonstration ressort de la requête pour permission de faire appel et le meilleur intérêt de la justice requiert que les moyens avancés au fond soient examinés de plus près [7] . La requête pour permission de faire appel sera donc accueillie. [ 5 ] Selon l’appelante, le juge aurait statué ultra petita en relevant les intimées de leur défaut.
Elle a tort. [ 6 ] En réponse à la demande en irrecevabilité, les intimées ont demandé d’être relevées de leur défaut, ce qui était non seulement prévisible mais inévitable puisqu’une décision favorable sous ce rapport mettait en échec l’argument de l’appelante selon lequel il fallait considérer comme définitif leur désistement présumé. Ajoutons que le juge était au surplus en droit, d’office ou sur demande, de décider d’autoriser la prolongation du délai pour la mise en état du dossier [8] . [ 7 ] Cela étant, le juge devait se demander si les intimées étaient en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt [9] .
Or, le juge s’est basé, pour en décider, sur les informations communiquées à l’audience et les documents au dossier. Personne n’a demandé au tribunal l’autorisation d’apporter toute preuve appropriée [10] . Le juge s’est prononcé sur ce qu’il avait devant lui et non, comme le soutient l’appelante, en l’absence de preuve [11] . [ 8 ] Ajoutons que la détermination de l’existence d’une impossibilité d’agir au sens de l’art. 173 C.p.c. relève du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance.
La Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante : [17] Il appert de l’article 110.1 C.p.c ., en vigueur avant le 1er janvier 2016, qu’un juge peut relever une
partie des conséquences de son retard si cette dernière démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit. La démonstration d’une impossibilité d’agir est au cœur de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Une cour d’appel doit donc faire preuve de déférence et ne pourra intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante. [12] [Renvoi omis] [ 9 ] Aucune erreur manifeste ne nous est démontrée ici. [ 10 ] Rappelons, en terminant, que l’erreur doit être celle de la
partie elle-même et non celle de son avocat [13] , notamment lorsque celui-ci croit erronément que le délai était suspendu jusqu’au jugement final sur les requêtes en irrecevabilité [14] . Rien ne permet de croire, en l’espèce, à l’erreur de la partie. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission de faire appel mais REJETTE l’appel, sans frais vu les circonstances particulières de cette affaire. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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