2016 QCCQ 8137, 2016 QCCQ 8137
Opinion
Protection de la jeunesse — 161169 2016 QCCQ 8137 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001773-105 DATE : 4 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né le [...] 1999 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent est maintenant âgé de 17 ans; [ 2 ] CONSIDÉRANT que son séjour en famille d’accueil a fait la démonstration de plusieurs améliorations dans ses comportements problématiques; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent est capable de belles réussites, tant sur le plan scolaire que dans son milieu de vie; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les parents ont peu à peu rétabli un lien de confiance avec leur adolescent qui a su leur faire la démonstration qu’il était capable de respecter l’encadrement et de participer à la vie de famille exempte de violence et de comportements problématiques; [ 5 ] CONSIDÉRANT que toutes les parties sont maintenant prêtes à être réunies pour vivre ensemble; [ 6 ] Le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête selon les conclusions recherchées; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent, X toujours compromis;
[ 9 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 septembre 2012 par l’honorable juge Michel DuBois; [ 10 ] CONFIE l’adolescent à ses parents; [ 11 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour une période de quatre mois; [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée B Père non représenté (absent) M e Chantal Grondin Avocate de l’adolescent Date d’audience : 4 avril 2016
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