2013 QCCQ 9882, 2013 QCCQ 9882
Opinion
Protection de la jeunesse — 133726 2013 QCCQ 9882 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-023985-104 DATE : Le 2 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2010 enfant et A parent et CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 2 mai 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 24 novembre 2011. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’enfant à madame B et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] X est confié à madame B depuis qu’il est âgé de 4 jours.
Elle en prend soin de façon adéquate et répond à tous ses besoins physiques et affectifs. [ 6 ] X est attaché à sa famille d’accueil au point où il considère que madame B et son mari sont ses parents. [ 7 ] La mère de X est toujours instable sur le plan résidentiel et présente un problème de consommation de drogue.
En outre le dossier médical de la mère émanant de l’Hôpital A confirme qu’elle est incapable de prendre soin de son enfant. [ 8 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2011 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 9 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] GRANTS the motion; [ 11 ] DECLARES that the security and the development of X are still in danger; [ 12 ] ENTRUSTS X to Mrs.
B;
[ 13 ] ORDERS mother to maintain sobriety during contacts with the child; [ 14 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to communication with the mother’s treating professionals and to have access to mother’s file at the A Hospital; [ 15 ] WITHDRAWS from mother all the attributes of the parental authority; [ 16 ] ENTRUSTS all the attributes of the parental authority concerning X, to Mrs.
B regarding the medical needs, including medicare card application, all school purposes, travel, including passport application; [ 17 ] ORDERS that frequency and modality of contacts between the child and his mother be determined by the Director of Youth Protection; [ 18 ] ORDERS mother to be sober during those contacts; [ 19 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to X, his family and Mrs. B; [ 20 ] THE WHOLE until X reaches the age of majority ([...], 2028); [ 21 ] ORDERS that an extract of the present judgment be prepared for Mrs.
B; [ 22 ] ORDERS that a copy of the present judgment be sent to the Curateur Public du Québec; [ 23 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out; [ 24 ] This decision is enforceable from the moment it is made and any person referred to therein shall comply forthwith and notwithstanding an appeal ( Articles 93 and 105 of the Youth Protection Act ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Sym Davis Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Odile Lamaute Procureur de l'enfant Me Alexandre Lenis Procureur de la mère Date d’audience : Le 2 mai 2013
Loading document…