2017 QCCQ 796, 2017 QCCQ 796
Opinion
Ayed c. Air Canada 2017 QCCQ 796 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148788-153 DATE : 9 FÉVRIER 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NEVIEN AYED
Partie demanderesse c. AIR CANADA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Nevien Ayed, réclame d’Air Canada 15 000 $ en dommages suite à un incident survenu sur un vol, tel que résumé ci-dessous. [ 2 ] La demanderesse a acheté des billets pour elle-même, de même que son fils, Karimsherin Atta, pour un vol international, départ Caire, Égypte, arrivée à Montréal via Rome, Italie et ensuite retour au Caire via Munich, Allemagne.
Celle-ci était confirmée sur Air Canada Rouge, vol ZX1921, Rome à Montréal, le 19 août 2015. Celle-ci, lors de son enregistrement le 18 août 2015, fut assignée les sièges 29D et 29E [1] . [ 3 ] Au départ de l’avion, la demanderesse refusa de prendre son siège et insista d’être transférée au siège 12A. Nonobstant plusieurs demandes de la part des agents de bord, celle-ci insulta les passagers des sièges qu’elle désirait. Au moment du départ de l’avion, son comportement devint très agressif [2] : […] 5. After the main cabin door was closed, she ran to the forward galley, now yelling.
She was telling us she paid 50$ for her seat and she was not leaving until it was resolved, demanding to speak to a gate agent or the Captain; 6. From the moment she worked herself up by yelling, she became less and less responsive to what we were saying until she was just repeating over and over again the same demands; 7. She ran towards the passengers at 12A and 12C and began to scream directly at them. I had followed her and quickly made sure that her attention was back on me and that the other passengers were safe. 8. I clearly explained that what se had done was unacceptable.
She told me that the passengers had agreed to switch seats with her. We had a short conversation in which I outlined how screaming at other passengers and crew members would not be tolerated and she seemed to have calmed down slightly at this; […] [ 4 ] À plusieurs reprises, la demanderesse fut avisée de reprendre son siège calmement, ce qu’elle refusa systématiquement.
C’est alors que celle-ci fut avisée formellement par la remise d’une carte d’avertissement (pièce DA-1) aux fins que celle-ci prenne conscience de la sévérité de la situation eu égard à son comportement irresponsable. [ 5 ] Alors que le capitaine de l’avion fut avisé de la situation via l’interphone par l’officier de bord, la demanderesse continuait de hurler et crier, requérant que le capitaine vienne la voir personnellement. [ 6 ] C’est alors que la décision fut prise de contacter les autorités locales et de requérir de la demanderesse de quitter l’avion. [ 7 ] La défenderesse plaide la
Loi sur le transport aérien [3] , qui incorpore dans le droit canadien la Convention de Montréal . [ 8 ] Il est donc utile de citer les dispositions suivantes de la Convention :
Article 1 — Champ d'application 1 La présente convention s'applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien.
Article 17 — Mort ou lésion subie par le passager — Dommage causé aux bagages 1 Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement. 2 Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés.
Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages.
Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires. 3 Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport. 4
Sous réserve de dispositions contraires, dans la présente convention le terme « bagages » désigne les bagages enregistrés aussi bien que les bagages non enregistrés.
Article 19 — Retard Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre.
Article 20 — Exonération Dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en
partie de sa responsabilité à l'égard de cette personne, dans la mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué. Lorsqu'une demande en réparation est introduite par une personne autre que le passager, en raison de la mort ou d'une lésion subie par ce dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en
partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce passager a causé le dommage ou y a contribué. Le présent
article s'applique à toutes les dispositions de la convention en matière de responsabilité, y compris le paragraphe 1 de l'article
Article 29 — Principe des recours Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque
titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un
titre autre que la réparation. [ 9 ] Le recours de la demanderesse ne concerne pas un préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle (art. 17, al. 1 de la Convention de Montréal ), en cas de destruction, perte ou avarie de bagages (art. 17, al. 2 de la Convention ) ou résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises (art. 19 de la Convention ). [ 10 ] Le Tribunal doit donc donner effet à l’article 29 de la Convention de Montréal qui exclut, par interprétation, le recours de la demanderesse [4] . [ 11 ] La mesure prise par le personnel de bord d’exclure du vol la demanderesse et son fils peut paraître extrême, mais la demanderesse fut informée que son défaut de respecter les instructions de l’agente de bord pouvait entraîner son expulsion du vol et ceci à maintes reprises.
Il aurait été facile pour elle d’obtempérer à la demande de l’agente de bord à la première occasion, ce qu’elle refusa catégoriquement de faire. CONSIDÉRANT que la demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande, avec frais. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 30 janvier 2017
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