2021 QCCQ 8434, 2021 QCCQ 8434
Opinion
Protection de la jeunesse — 215006 2021 QCCQ 8434 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 235-41-000022-158 DATE : 20 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2007) Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 14 ans.
Le 10 septembre 2020, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement toujours compromis aux motifs qu’elle présente des troubles de comportements sérieux, que ses parents ne répondent pas à ses besoins éducatifs et qu’elle court un risque séreux de négligence (les comportements problématiques de l’adolescente fragilisent l’abstinence à l’alcool que son père parvient à maintenir depuis 2 ans). [ 2 ] Elle est maintenue en centre de réadaptation pour une période additionnelle de six mois et les contacts avec ses parents sont soumis à diverses modalités.
Il lui est interdit d’avoir des contacts avec C, avec qui elle a entretenu une relation toxique, nuisible à son développement et à sa réadaptation. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) estime que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis aux motifs qu’elle présente toujours des troubles de comportements sérieux et que ses parents ne sont pas en mesure de répondre à ses besoins sur le plan éducatif. [ 4 ] L’adolescente chemine, mais elle a encore besoin de réadaptation.
Ainsi, la DPJ recommande au Tribunal d’ordonner la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation pour une période additionnelle de cinq mois, que les modalités de contact avec ses parents soient maintenues, ainsi que l’interdiction d’entrer en contact avec C. [ 5 ] Les parents et l’adolescente sont en accord avec la presque totalité des mesures de protection recommandées. [ 6 ] La mère conteste uniquement la recommandation que sa fille ne soit jamais laissée seule à la maison lors de ses sorties de fin de
semaine chez elle. Cette question a été réglée par un amendement en cours d’instruction, qui reçoit l’aval de toutes les parties et du Tribunal. [ 7 ] Deux autres recommandations sont contestées: - Le père n’est pas d’accord avec la durée minimale des contacts avec sa fille. Il souhaite qu’elle vienne occasionnellement dormir à la maison. - L’adolescente s’oppose à toute interdiction de contact avec C.
ANALYSE [ 8 ] Attardons-nous d’abord à l’évolution de la situation depuis la dernière ordonnance, ce qui est utile à l’analyse des deux points litigieux. [ 9 ] Rappelons tout d’abord que l’adolescente souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel elle prend une médication. [ 10 ] C’est une jeune fille anxieuse, qui a tendance à dramatiser et à rejeter la responsabilité de ses difficultés sur son entourage. [ 11 ] Elle présente également une problématique d’attachement qui la porte à solliciter beaucoup d’attention, à vivre difficilement le départ d’éducateurs, à se sentir abandonnée, à se lier avec des jeunes eux-mêmes aux prises avec des difficultés et à ne pas être en mesure de se détacher de personnes qui lui sont ou lui ont été nuisibles. [ 12 ] Son évolution en centre de réadaptation connaît ses hauts et ses bas.
Elle met les efforts voulus pour atteindre ses objectifs de réadaptation, mais par périodes, ses comportements se détériorent et elle en vient à s’automutiler ou à tenir des propos suicidaires. [ 13 ] Elle bénéficie d’un suivi psychologique, mais y met un terme après quelques mois, incapable de créer une alliance thérapeutique avec le psychologue. Elle demeure toutefois ouverte à reprendre un suivi avec un autre psychologue. [ 14 ] C’est une jeune fille au caractère fort, qui n’apprécie pas que son chemin soit entravé par qui que ce soit, ses parents inclus.
Devant un refus, elle s’emporte, se met en colère, se désorganise et finit par faire à sa guise. [ 15 ] Les contacts téléphoniques avec sa mère sont régulièrement marqués par ses débordements émotifs et l’expression incontrôlée de ses frustrations. Elle est insolente et dénigrante envers sa mère. On comprendra donc que la mère n’est pas toujours disposée à la recevoir aux quinze jours, mais dans les faits, elle n’a annulé qu’une seule sortie, en raison de son déménagement. [ 16 ] Ces sorties chez sa mère sont souvent difficiles à gérer.
La mère les résume en peu de mots : elle n’a aucun problème avec sa fille, tant qu’elle lui dit oui. [ 17 ] Lorsque l’adolescente fait face à un refus de sa mère, elle s’oppose, la tension et le ton montent et elles en viennent à échanger des paroles blessantes. Ces conflits mènent parfois à un retour précipité de l’adolescente au centre de réadaptation, à sa demande ou à la demande de la mère. [ 18 ] Ces conflits sont souvent liés au temps que l’adolescente passe sur son cellulaire, de jour comme de nuit.
Ainsi, il y a bien peu de moments où mère et fille passent réellement du temps ensemble. [ 19 ] Les choses étaient plus facilement gérables lorsque l’adolescente ne pouvait accéder à Internet que par le WIFI du domicile, puisque la mère en coupait l’accès à partir d’un certain moment de la journée. [ 20 ] Malheureusement, depuis que le père a abonné sa fille à Internet, la mère n’est plus en mesure de restreindre sa fille dans l’utilisation qu’elle fait de son cellulaire.
La mère a demandé à quelques reprises au père de mettre fin à cet abonnement, ce qu’il n’a pas fait. [ 21 ] Le père peine à assumer son rôle d’autorité à l’égard de sa fille. En fait, il n’a pas d’autorité sur elle.
Malgré l’aide qui lui est apportée à ce
chapitre depuis quelques années, il n’est pas capable d’exercer cet aspect de ses responsabilités parentales. [ 22 ] S’il a abonné sa fille à Internet, c’est qu’il a cédé à ses pressions. Il ne veut pas nuire à leur relation et veut éviter les conflits. Ainsi, les quelques heures que l’adolescente passe chez son père aux quinze jours sont essentiellement consacrées à l’utilisation de l’Internet.
Ils n’ont donc pas le loisir de passer de bons moments ensemble, pas plus qu’ils en ont pour améliorer leur communication, laquelle est déficitaire. [ 23 ] Aujourd’hui, le père se dit conscient que ce n’était pas une bonne chose de donner à sa fille un accès libre à Internet et il entend y mettre fin. [ 24 ] À la lumière de ce qui précède, est-il dans l’intérêt de la jeune fille qu’elle effectue occasionnellement des couchers chez son père? [ 25 ] La réponse est oui, à la condition que l’adolescente profite de ces occasions pour passer du temps avec son père et travailler à établir une saine communication entre eux.
Elle devra respecter le plan de sortie qui sera établi. Ainsi, des couchers mensuels seront permis chez son père, à la condition que celui-ci mette fin à l’abonnement de sa fille à Internet et coupe accès au WIFI de son domicile à compter de 20h00. [ 26 ] Est dans l’intérêt de l’adolescente de permettre qu’elle ait des contacts avec C?
[ 27 ] L’analyse est plus complexe. [ 28 ] Il s’agit d’un jeune homme aujourd’hui adulte avec qui elle a entretenu une relation amoureuse toxique. Une ordonnance du Tribunal interdit les contacts entre eux. [ 29 ] Tout comme elle l’a fait lors de son passage au Tribunal en septembre dernier, elle dit ne plus entretenir de sentiments amoureux envers cet homme.
Il n’est qu’un ami, il est important pour elle et elle souhaite pouvoir le contacter quand ça lui tente, pour lui parler de tout et de rien ou lorsqu’elle ne va pas bien. [ 30 ] Elle ne cesse de penser à l’interdiction de communiquer entre eux et soutient que cela l’empêche de cheminer. Elle affirme que cet homme n’a aucune influence sur elle et demande qu’on lui fasse confiance. [ 31 ] Elle a l’émotion dans la voix lorsqu’elle parle de lui, ce qui démontre clairement qu’elle a besoin de sa présence dans sa vie.
On est loin d’une simple amitié. [ 32 ] Il est difficilement conciliable que cet homme n’occupe qu’une place d’ami dans le cœur de cette jeune fille et qu’elle soit si envahie et perturbée par l’interdiction qui leur est faite de se voir. A priori, cela milite en faveur du maintien de l’interdiction de contact. [ 33 ] Les parents estiment qu’il n’est pas bénéfique pour leur adolescente d’entretenir des contacts avec cet homme qui a marqué négativement son parcours.
Cependant, tous sont conscients que l’adolescente est encore plus rébarbative lorsqu’elle fait face à une interdiction, ce qu’elle verbalise clairement d’ailleurs. [ 34 ] La DPJ demande une prolongation d’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une durée de cinq mois.
Elle estime qu’à court terme, il faut songer à une autre option pour cette jeune fille qui a connu de nombreux placements. [ 35 ] On comprend donc que l’objectif est d’amener l’adolescente à s’investir dans un milieu de vie moins encadrant, afin qu’elle puisse bénéficier d’un projet de vie plus normalisant. [ 36 ] Dans ce contexte et dans le but de permettre à l’adolescente de démontrer qu’on peut lui faire confiance comme elle le réclame, le Tribunal considère que la présente ordonnance doit permettre une éventuelle reprise de contacts entre elle et C, si ses comportements et les choix qu’elle fait le permettent. [ 37 ] Cela ne pourra toutefois se faire sans l’accord des parents, qui assument adéquatement leur rôle parental concernant la fréquentation de cet homme par leur fille.
Ainsi, s’il devait y avoir des contacts, ils auront lieu selon ce que les parents et l’intervenante auront convenu quant à leurs natures et modalités. [ 38 ] Bref, la jeune fille veut qu’on lui fasse confiance; la présente ordonnance lui offre l’opportunité de démontrer qu’elle est en mesure de prendre des décisions appropriées pour sa sécurité et son développement. La balle est dans son camp à tous égards.
À LA LUMIÈRE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE TRIBUNAL : [ 39 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis aux motifs qu’elle présente des troubles de comportements sérieux et que ses parents ne sont pas en mesure de répondre à ses besoins sur le plan éducatif ; [ 40 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 10 septembre 2021; [ 41 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de cinq (5) mois;
a) Que l’adolescente soit maintenue en centre de réadaptation;
b) Que les contacts avec sa mère aient lieu selon entre les parties; à défaut : - une fin de semaine sur deux; - à la condition que l’adolescente ne soit pas laissée seule à la maison, sauf pour de courtes périodes, afin de permettre à la mère de vaquer à ses occupations quotidiennes.
c) Que les contacts avec son père aient lieu selon entre les parties; à défaut : - 4 heures aux deux semaines - Un coucher par mois, à la condition que l’adolescente n’ait plus accès à Internet, de quelque manière que ce soit, à compter de 20h00.
d) Que les contacts entre l’adolescente et ses tantes paternelles, mesdames D et E, soient favorisés;
e) Autorise des contacts entre l’adolescente et C si les parents et la DPJ y consentent, auquel cas ils auront lieu selon entente entre ces derniers quant à la nature des contacts et leurs modalités.
f) Que les parents et l’adolescente fassent rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
[ 42 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique;
b) Que la mère poursuive son suivi personnel auprès d’une intervenante du CIUSS (CLSC). [ 43 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Marie-Helen Pelletier, pour la ou le DPJ M e Claudia Chabot, pour l’adolescente Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 20 avril 2021 /amd
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