2017 QCCA 560, 2017 QCCA 560
Opinion
Immeubles Prime inc. c. Ville de Montréal 2017 QCCA 560 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026608-174 (500-17-086811-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 avril 2017 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS IMMEUBLES PRIME INC. Me GUILLAUME PELEGRIN Me Christine Dubreuil-Duchaine (Sodavex inc) INTIMÉE AVOCATE VILLE DE MONTRÉAL Me CAROLINE PROULX (Gagnier Guay Biron) MIS EN CAUSE AVOCAT UNIVERSITÉ DE CONCORDIA Me STEPHAN H. TRIHEY ( Miller Thomson SENCRL / LLP) OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 7 décembre 2016 par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 4 avril 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler régie par le paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 30 C.p.c. , requête qui vise un jugement du 7 décembre 2016 par lequel la Cour supérieure a rejeté la demande introductive d’instance de la requérante, la société Immeubles Prime.
Cette demande visait à faire déclarer nuls un avis de réserve foncière et un avis d’expropriation adoptés par deux résolutions du conseil de l’arrondissement Ville-Marie et déposés par lui contre quatre lots, propriété de la requérante et situés au centre-ville de Montréal. [ 2 ] Le juge de première instance à très bien dépeint, dès le premier paragraphe de ses motifs, le cadre dans lequel s’élève ce litige.
Il écrit ce qui suit : Un quadrilatère du centre-ville de Montréal présentant un potentiel de développement considérable, un promoteur immobilier avec un projet ambitieux, une université avec une murale extraordinaire à mettre en valeur et des étudiants en soif d'espace, le bien-être des habitants de la ville, et enfin la complexité de la gouvernance municipale, telle est la toile de fond de ce litige. [ 3 ] La requérante contestait en première instance le droit à l’expropriation de l’arrondissement Ville-Marie.
L’intimée, la ville de Montréal, lui répondait, et plaide encore devant moi, que l’arrondissement Ville-Marie a le pouvoir de procéder à cette expropriation par le jeu de deux délégations. [ 4 ] Une première délégation, du conseil d’agglomération de Montréal à la Ville de Montréal, porte notamment sur les matières suivantes : … l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d’infrastructure, dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe du décret [concernant l’agglomération de Montréal (12229-2005, 8 décembre 2005)].
[ 5 ] Une deuxième délégation, qui est en réalité une subdélégation du conseil de la Ville de Montréal au conseil d’arrondissement Ville-Marie, porte également sur « l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d’infrastructure ». [ 6 ] Ces mesures sont prises en application des articles 48 et 49 de la
Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales de certaines agglomération (RLRQ, c. E-2-.01) ainsi que de l’article 186 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C- 11.4). [ 7 ] La requérante soutient que le juge a dérogé à une règle d’interprétation fermement ancrée en droit public, selon laquelle le droit à l’expropriation n’est jamais présumé ni implicite et doit reposer sur une disposition législative claire.
Je crois que le juge était pleinement conscient de l’existence de cette règle car ce sont-là les termes mêmes qu’il emploie au paragraphe [58] de son jugement en abordant la question de la compétence du conseil d’arrondissement. Cela dit, je ne suis pas convaincu qu’après avoir énoncé la règle, il s’y soit conformé. À première vue, l’aménagement ou le réaménagement du domaine public, pour reprendre les termes des délégations en cause, suppose l’existence préalable d’un domaine public.
C’est d’ailleurs, je crois, ce à quoi le juge fait allusion au paragraphe [73] de ses motifs, lorsqu’il distingue l’ arrangement ou l’ organisation du domaine public de son extension . En somme, le pouvoir que l’arrondissement prétend exercer ici n’est pas aussi explicitement circonscrit par un texte que l’est, par exemple, celui créé par les articles 570 et 571 de la
Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19). [ 8 ] L’intimée répond à cela que, de toute manière, s’il devait s’avérer que seul le conseil de ville, à l’exclusion du conseil d’arrondissement, a compétence pour déposer un avis de réserve foncière ou un avis d’expropriation, c’est ce qui sera fait, inéluctablement, le moment venu.
Quant à l’intervenante en première instance, l’Université Concordia, elle fait valoir devant moi que la question soulevée par la requérante en est une que personne ne se pose actuellement parce que la réponse à y donner est évidente et va dans le sens de ce que plaide l’intimée. [ 9 ] Ces arguments ne sont pas dénués d’un certain poids, ni d’un certain pragmatisme, mais il me semble que la question soulevée par la requérante se pose bel et bien – d’ailleurs, c’était la question centrale en première instance et le juge l’a soigneusement analysée.
Que le conseil de ville puisse revenir à la charge si le conseil d’arrondissement est éconduit, cela est très possible, mais on saura, le cas échéant, qui doit faire quoi dans ce dédale de textes d’une lecture difficile. En outre, il se profile peut-être derrière le jeu des délégations et sous-délégations effectuées en vertu de la
Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales de certaines agglomérations une sorte de découplage entre les détenteurs du pouvoir et leur base électorale, découplage qui pourrait s’avérer problématique en matière d’expropriation à des fins d’intérêt public; du moins est-on en droit de se poser la question et de souhaiter y regarder de plus près avant d’y répondre. [ 10 ] Pour toutes ces raisons, je considère, en me limitant à identifier une question, et en me gardant bien de préjuger de la réponse qu’elle recevra, qu’il serait opportun qu’une formation de la Cour se penche sur le problème.
Cette question dépasse le seul intérêt des parties ici en cause et elle est susceptible de se poser chaque fois qu’un conseil d’arrondissement envisage d’exproprier à des fins d’aménagement du domaine public.
POUR CES MOTIFS : [ 11 ] J’ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler, frais à suivre le sort du pourvoi; [ 12 ] J’ORDONNE que le dossier procède par voie accélérée; [ 13 ] J’INVITE les parties à s’adresser au greffe de la Cour pour fins de gestion de l’instance; [ 14 ] JE DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu’une date d’audition soit fixée dès que le dossier du pourvoi sera en état. yves-marie morissette , J.C.A.
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