2017 QCCQ 8232, 2017 QCCQ 8232
Opinion
Dargy c. Wozniakiewicz 2017 QCCQ 8232 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151570-167 DATE : 4 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RONNIE DARGY Demandeur c.
ADRIAN WOZNIAKIEWICZ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ronnie Dargy réclame de Adrian Wozniakiewicz la somme de 2 948,68$ représentant la valeur de certains dossiers clients qui ne lui auraient pas été transférés au moment de l’achat de la clientèle de Adrian Wozniakiewicz. [ 2 ] Ronnie Dargy et Adrian Wozniakiewicz sont tous deux conseillers en sécurité financière. M. Dargy a convenu avec M. Wozniakiewicz d’acheter sa clientèle.
A cet égard, les parties ont signé un contrat d’achat le 15 janvier 2015 [1] . [ 3 ] Ce contrat d’achat prévoit les clauses suivantes : « Attendu que l’acheteur, Ronnie Dargy, fait par la présente l’acquisition de la totalité du bloc d’affaires enregistré dans les livres de la London Life/Great West/Quadrus et appartenant à Adrian Wozniakiewicz, ci-après appelé le vendeur, à l’exception de la police de B736211-1 Consultation & gestion Avalon. … Le vendeur s’engage à donner le premier droit de premier refus à l’acheteur de racheter cette police dès qu’il en aura le droit après ses 3 ans avec Financière liberté 55 vers le 5 mai 2015.
Le prix d’achat sera de 2.0 fois la commission annuelle de la dite police. … Le prix de vente sera de trente mille dollar canadien ($30 000 CDN) pour le bloc d’affaires complet, excluant la police B736211-1 ci- haut mentionnée. … Attendu que le vendeur ne fera aucune transaction avec les clients dudit bloc d’affaires à compter de la date de signature sans l’autorisation de l’acheteur. Une compensation équivalente au prix payé à l’acquisition, soit 2.4 fois les commissions de suivi annuelles devra alors être payée à l’acheteur le cas échéant.
Attendu que le vendeur ne connaît aucune circonstance qui pourrait avoir des incidences négatives sur le bloc d’affaires. » [ 4 ] Le prix d’achat de 30 000$ a été payé par M. Dargy. A la suite du paiement de ce prix d’achat, M. Dargy a constaté que certaines polices d’assurance de clients appartenant à M. Wozniakiewicz n’ont pas été transférées dans le cadre de la vente. [ 5 ] Il réclame donc de M. Wozniakiewicz la somme de 2 948,68$ représentant la valeur de cette clientèle non transférée.
Cette valeur est établie à raison de 2.4 fois les revenus annuels des polices manquantes tel que le contrat prévoit. [ 6 ] M. Wozniakiewicz conteste cette réclamation. [ 7 ] Dans un premier temps, il soulève que M. Dargy aurait dû faire une vérification diligente qui lui aurait permis de constater ce
qu’il achetait. Cet argument n’est pas retenu par le Tribunal puisque M. Wozniakiewicz a convenu de vendre à M. Dargy la totalité du bloc d’affaires enregistré dans les livres de la London Life/Great West lui appartenant. Ce volume de clientèle a été évalué sur la base 2.4 fois le revenus de l’ensemble des clients enregistrés au nom de M. Wozniakiewicz, à l’exception des dossiers de ses parents. [ 8 ] M. Dargy a fait une vérification diligente des représentations de M. Wozniakiewicz sur la base de ses chiffres de vente. Or, ce n’est qu’après avoir payé la totalité du prix d’achat que M.
Dargy a réalisé que certains dossiers ne lui avaient pas été transférés. [ 9 ] Aucune preuve ne démontre que M. Dargy a été négligent. [ 10 ] M. Wozniakiewicz soulève comme deuxième argument, qu’il désirait vendre sa clientèle pour un montant forfaitaire de 40 000$. Le contrat signé entre les parties prévoit plutôt une vente de l'ensemble de ses dossiers pour la somme de 30 000$ à l’exception des dossiers de ses parents pour lesquels M. Dargy a un droit de premier refus pour l’achat à la somme de 10 000$. Or, M. Dargy n’a pas exercé ce droit d’achat des dossiers des parents de M.
Wozniakiewicz. [ 11 ] Comme troisième argument, M. Wozniakiewicz soulève que M. Dargy a reçu une valeur de plus de 30 000$. Cet argument ne saurait être retenu. La valeur réelle des actifs que M. Wozniakiewicz a accepté de vendre, si tant est qu’elle est supérieure à 30 000$ ce qui n’est pas établi n’est pas pertinente puisque le prix d’achat de la clientèle a été établi avec précision et accepté par M. Wozniakiewicz. [ 12 ] Comme dernier argument, M. Wozniakiewicz soulève que M. Dargy a payé la totalité du prix d’achat ce qui constituerait une renonciation à poursuivre. M.
Dargy n’a constaté l’absence de certaines polices d’assurances qu’après avoir payé la totalité du prix d’achat. Il n’a jamais renoncé à recevoir ce pourquoi il a payé. Cet argument est sans fondement. [ 13 ] En aucun temps, M. Dargy n’a renoncé à des recours en diminution du prix d’achat pour absence de contrepartie. [ 14 ] Finalement, le Tribunal souligne à M. Wozniakiewicz qu’il a reconnu devoir la somme d’argent réclamée dans ses échanges courriels et textos. [ 15 ] Confronté à ce fait, M.
Wozniakiewicz admet candidement qu’il a menti dans ses échanges et qu’il n’avait pas réellement l’intention d’avouer devoir ces sommes. Il va même jusqu’à prétendre qu’il était en droit de mentir puisque M. Dargy était de mauvaise foi. [ 16 ] Rien ne prouve la mauvaise foi de M. Dargy, au contraire. Celui-ci était en droit de croire à l’intention véritable de M. Wozniakiewicz lorsque celui-ci reconnaissait lui devoir la somme réclamée. [ 17 ] Le témoignage de M.
Wozniakiewicz n’est pas crédible. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ACCUEILLE la réclamation de Ronnie Dargy; CONDAMNE Adrian Wozniakiewicz à payer à Ronnie Dargy la somme de 2 948,68$ avec intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil de la Province de Québec à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2015; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.c.Q. Date d’audience : 26 juin 2017
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