2013 QCCA 910, 2013 QCCA 910
Opinion
Marseille c. R. 2013 QCCA 910 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-004548-101 et 500-10-004697-106 ( 500-01-015799-072 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON , J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. N o : 500-10-004548-101 APPELANT AVOCAT(
S) MARCHATH MARSEILLE Me Laurent Carignan Me Clemente Monterosso Monterosso et associés INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Jacques Dagenais Directeur des poursuites criminelles et pénales
En appel d'un jugement verdict de culpabilité prononcé le 13 décembre 2009 par un jury présidé par l'honorable James L. Brunton de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DES APPELS : Culpabilité – Meurtre au premier degré N o : 500-10-004697-106 APPELANT AVOCAT(
S) MARCHATH MARSEILLE Me Laurent Carignan Me Clemente Monterosso Monterosso et associés INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Jacques Dagenais Directeur des poursuites criminelles et pénales
En appel d'une peine infligée le 14 mai 2010 par l'honorable James L. Brunton, de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Montréal. NATURE DES APPELS : Délai préalable à la libération conditionnelle Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Argumentation par Me Laurent Carignan. 10 h 26 Suspension de la séance. 10 h 35 Reprise de la séance. La Cour désire entendre Me Jacques Dagenais sur la peine. 10 h 35 Argumentation par Me Jacques Dagenais. 10 h 44 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 44 Suspension de la séance. 10 h 57 Reprise de la séance.
PAR LA COUR; Pour des motifs qui seront versés au procès-verbal, les 2 appels sont rejetés. Arrêt – voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Cinq jeunes hommes ont pris part aux événements le jour du crime, dont la victime et l’appelant. Ce dernier avait été appelé à l’appartement de l’un d’eux pour livrer de la marijuana. A un moment donné, il aurait pris une arme, l’aurait éventuellement pointé vers la victime et aurait sommé cette dernière de lui donner son argent. Essuyant un refus, il aurait tiré la victime à la tête, la tuant sur le coup.
Tous ont alors pris la fuite. [ 2 ] Selon un voisin, dont le témoignage est corroboré par une autre personne, l’appelant serait revenu à l’appartement avec un autre individu et y serait resté une dizaine de minutes. [ 3 ] Des traces du sang de la victime ont été retrouvées sur les bords extérieur et intérieur du coffre de la voiture de l’appelant, ainsi que sur les jeans de l’accusé, qui étaient dans un sac de plastique dans ce coffre. [ 4 ] La thèse de l’appelant est que les trois témoins à charge ont menti.
En d’autres termes, le jury n’aurait pas dû croire leur témoignage parce qu’ils n’arrivent pas à s’entendre sur les événements antérieurs et postérieurs au crime. [ 5 ] L’appelant passe en revue les témoignages des personnes présentes pour souligner les différences entre leurs versions respectives. Toutefois, ce qui ressort indubitablement de ces dernières, c’est que c’est l’appelant qui a tué la victime. Il n’est pas exceptionnel, surtout lorsqu’il s’agit d’événements de cette nature, de retrouver dans les témoignages des divergences sur certains points.
Le jury était à même d’apprécier la preuve faite devant lui, laquelle soutenait amplement le verdict de meurtre au second degré auquel il est parvenu. La thèse d’un verdict déraisonnable ne saurait être retenue. [ 6 ] Quant à l’erreur de transcription selon laquelle le témoin Y aurait dit « Parce que mon frère a tué », il est manifeste que ces paroles n’ont pas été prononcées. Ce témoin venait de relater plutôt longuement comment l’appelant avait tué la victime. Personne n’a réagi à cette phrase qui se retrouve dans la transcription, mais n’est pas audible à l’enregistrement.
Personne ne l’a relevée, ni sur le coup, ni dans les plaidoiries. Tout ce que l’on peut conclure, c’est que le témoin a été interrompu par une objection du procureur de l’appelant et que sa réponse est inaudible.
Il convient à ce sujet de citer le mémoire de l’intimée, au paragraphe 42 : L’opinion du soussigné à l’effet de ne pas avoir été le seul à ne pas entendre cette déclaration est démontrée éloquemment par l’absence totale de référence subséquente à cette affirmation, pourtant explosive, par toutes les parties, dont le juge et le procureur de l’appelant, tant en contre-interrogatoire qu’en plaidoirie. [ 7 ] Quant à la peine, la recommandation du jury était de fixer la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle à 10 ans.
Toutefois, le jury ignorait les antécédents judiciaires de l’appelant, très récents, et le fait qu’il faisait l’objet d’une interdiction de port d’armes. Le juge n’a pas erré en augmentant cette période à 13 ans, compte tenu de ces facteurs et de la gratuité totale du crime, même si le «mutisme» de l'appelant, retenu par le juge, ne pouvait constituer en l'espèce une circonstance aggravante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel sur la culpabilité; [ 9 ] REJETTE l'appel sur la peine. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
Loading document…