2021 QCCQ 9267, 2021 QCCQ 9267
Opinion
Protection de la jeunesse — 215503 2021 QCCQ 9267 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003247-198 DATE : 16 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] et [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demandeurs -et- X, né le [...] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y (15 ans) et X (10 ans). [ 2 ] Le 11 novembre 2019, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques (conflits sévères de séparation entre les parents et exposition de X aux conflits entre sa mère et sa sœur dans le milieu maternel) et de la négligence de la mère sur le plan éducatif pour l’enfant Y. [ 3 ] Le 6 janvier 2021, à
titre de mesures principales, Y est confiée à son père et X est confié à ses parents selon un horaire de temps partagé. Des mesures d’aide sont ordonnées pour une année. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser l’ordonnance rendue le 6 janvier 2021. Elle recommande de confier les enfants aux parents en garde partagée et des mesures d’aide pour une période de sept mois.
Les modalités suivantes sont proposées pour élaborer le calendrier de garde : - Calendrier mensuel à déterminer selon l’horaire du père : le père aura jusqu’à 14 jours par mois et la mère les jours restants; - Les fins de semaine s’effectueront en alternance; - Le 26 ième jour du mois précédent, le père acheminera le calendrier mensuel à la mère en priorisant des jours consécutifs annexés à ses fins de semaine jusqu’à concurrence d’un maximum de 7 jours consécutifs; - Tous les échanges se feront à 16H00; - Si le parent ne peut assumer une présence durant son temps de garde, la priorité sera donnée à l’autre parent.
[ 5 ] Le père est en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 6 ] La mère désire que ses enfants lui soient confiés et suggère que les contacts du père s’effectuent du jeudi après l’école au lundi matin, et ce, à raison d’une semaine sur deux. La mère propose également que la famille obtienne une intervention thérapeutique de type « coaching parental et familial » auprès d’une psychologue de Ville A, madame Paquet.
La position détaillée de la mère se retrouve à sa demande introductive d’instance pour garde d’enfants et pour déterminer des modalités d’exercice de l’autorité parentale datée du 23 août 2021 et présentée en vertu de l’article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile . [ 7 ] X désire être maintenu en garde partagée. Y souhaite avoir le même horaire que son frère et ainsi partager son temps avec chacun de ses parents. [ 8 ] Le 7 juillet 2021, le Tribunal établit l’horaire d’été des enfants en raison de la mésentente entre les parents. [ 9 ] Le 25 août, l’audition sur la demande de la Directrice a lieu.
À la fin de cette journée, le Tribunal accorde une garde partagée dont l’horaire sera déterminé par la Directrice et prend le dossier en délibéré. APERÇU [ 10 ] Le jugement du 6 janvier 2021 fait un résumé de la situation familiale, des motifs d’intervention de la Directrice et des mesures de protection. [ 11 ] Dans le cadre de l’analyse, il est nécessaire de s’y référer. ANALYSE [ 12 ] Le litige porte sur l’horaire de vie des enfants. [ 13 ] Dans l’intérêt des enfants, doit-on réviser les mesures ordonnées le 6 janvier 2021?
Situation de Y [ 14 ] Selon le jugement rendu le 6 janvier 2021, Y est confiée à son père en prenant acte qu’elle ne sera pas laissée seule durant la nuit. Les contacts avec sa mère doivent se faire selon entente entre les parties, incluant le désir de Y, selon un calendrier à être établi de façon mensuelle.
À défaut d’entente, la mère pourra voir sa fille à raison d’une fin de semaine sur deux du vendredi après les classes (ou à 16h00 les jours non scolaires) au dimanche 19h30. [ 15 ] À cette même date, le Tribunal confie la garde de Y au père dans le dossier judiciaire portant le numéro 750-51-000174-204. [ 16 ] Revenons en arrière. [ 17 ] Y réside à temps plein chez son père depuis février 2020 à la suite de conflits importants chez sa mère [1] . [ 18 ] Au mois de novembre 2020, la relation entre l’enfant et sa mère s’améliore.
Y demande de prolonger ses contacts lors des fins de semaine dans le milieu maternel [2] . [ 19 ] Le 23 décembre, la mère transmet à sa fille un courriel dans lequel elle lui demande comme cadeau de Noël d’écouter un audio intitulé « Témoignage de réconciliation ». Cet audio est disponible sur le site de [l’organisme A]. [ 20 ] À la suite de l’écoute de cet audio, Y manifeste le désir de voir plus souvent sa mère et mentionne avoir compris qui était son père.
Elle revient sur les événements reliés à la séparation de ses parents. [ 21 ] Dès le dépôt du jugement en janvier 2021 confiant Y à son père, Y et sa mère réclament une garde partagée. Inévitablement, des difficultés surviennent dans l’élaboration des calendriers mensuels. Le père souhaite s’en tenir au jugement alors que la mère demande de passer plus de temps avec sa fille. Y et les parents vivent des mécontentements. La situation familiale est une fois de plus sous tension. [ 22 ] Étant pilote d’avion, le père a un horaire de travail variable.
Il s’agit d’un point litigieux entre les parents depuis plusieurs années. [ 23 ] Le père est avisé de ne pas laisser sa fille seule durant la nuit, et ce, bien qu’il ait installé des caméras de surveillance. Tel que mentionné au jugement du 6 janvier 2021, une étudiante universitaire est présente au domicile du père durant ses absences la nuit. Toutefois, après quelques semaines, cette étudiante avise le père qu’elle ne peut plus garder.
Le père demande donc à une étudiante de cinquième secondaire âgée de 17 ans de prendre la relève et d’assurer une surveillance la nuit. [ 24 ] La mère est persuadée que le père contrevient à l’ordonnance. Ainsi, elle demande à Y de lui faire un compte-rendu des absences de son père. Y ne le fait pas systématiquement. En conséquence, la mère doit faire le travail par elle-même pour obtenir des preuves. Elle y consacre plusieurs heures. À l’audience, la mère dévoile des dates où sa fille aurait été laissée seule.
Certaines de ces dates sont contredites par le père et par la Directrice [3] . [ 25 ] Ceci dit, le père reconnaît qu’à deux reprises il a laissé sa fille seule durant la nuit. [ 26 ] Sur le plan scolaire, Y a complété son troisième secondaire au programme international. Elle tarde à remettre ses travaux et démontre peu de motivation lors de ses cours en ligne. Ses résultats académiques ne reflètent pas son plein potentiel notamment en français.
[ 27 ] Le père considère que sa fille doit se responsabiliser face à son parcours scolaire et subir les conséquences de ses choix. La mère ne partage pas cet avis. Sa fille a besoin d’aide et d’encadrement. Pour cette raison, la mère fait certains travaux avec sa fille pour lui éviter des échecs. [ 28 ] La mère demande au père de l’appuyer dans sa démarche auprès de l’école pour que sa fille obtienne du temps supplémentaire (1/3 temps) pour compléter ses examens en raison de son diagnostic de TDAH [4] .
Le père n’a pas donné suite à la demande de la mère. [ 29 ] Y maintient son emploi à temps partiel au restaurant McDonald’s près du domicile paternel. La mère n’est toujours pas en accord avec ce travail durant l’année scolaire. [ 30 ] Y a connu certains ennuis sur le plan de la santé. Le père a fait des démarches pour assurer un suivi médical. Le 25 juin 2021, la mère accompagne sa fille à l’hôpital. L’enfant sera revue par un spécialiste à l’automne.
À cet effet, la mère a pris un rendez-vous médical sans en aviser le père. [ 31 ] Y a eu quelques écarts de conduite au cours des derniers mois : ● En décembre 2020, la mère retrouve dans les effets personnels de sa fille de la marijuana. Après une discussion avec sa fille, elle lui remet la drogue saisie. Le père n’est pas avisé de cette situation. ● Le 9 juin 2021, Y informe par message texte son père qu’elle se rend en autobus à Ville B pour échanger un vêtement. Au magasin, Y commet un vol à l’étalage.
Les policiers communiquent avec la mère pour l’informer considérant que le père est absent en raison de son travail. Après cet incident, la mère se rend au domicile du père pour venir chercher sa fille [5] . [ 32 ] La mère explique les écarts de conduite de sa fille par le manque d’encadrement et de surveillance du père. De son côté, le père explique avoir perdu toute forme d’autorité à l’égard de sa fille en raison du processus judiciaire et parce que sa fille est maintenant l’alliée de sa mère.
Il explique que lors de l’imposition d’une conséquence telle que la confiscation de son cellulaire, Y demande à appeler son avocat et cherche des moyens pour communiquer avec sa mère. [ 33 ] Y a peu d’espoir que la situation entre ses parents s’améliore un jour. Situation de X [ 34 ] X fonctionne généralement bien dans les différents aspects de sa vie. Toutefois, à l’hiver 2021, il connaît une période difficile avec ses amis à l’école.
Le suivi d’une psychoéducatrice lui est alors offert. [ 35 ] X vit en garde partagée selon l’horaire prévu par défaut au jugement du 6 janvier 2021 puisque les parents ne parviennent pas à s’entendre autrement. [ 36 ] La mère rapporte qu’à deux reprises, le père n’est pas allé chercher son fils à l’école durant son temps de garde. X s’est rendu chez la conjointe de son père qui habite à quelques minutes de l’école et du domicile de la mère.
Le père a aussi travaillé pendant quelques jours lors d’une de ses semaines de vacances estivales, alors que la mère était disponible à s’occuper de son fils. [ 37 ] X est toujours inscrit à son cours de piano. Cette activité demeure un sujet litigieux entre les parents. Soulignons toutefois que le père s’est procuré un piano pour faciliter les pratiques à son domicile. [ 38 ] La mère rapporte que la nuit avec son départ pour le camp musical, X a fait un cauchemar. Son fils lui a raconté que son père voulait la tuer et qu’il avait réussi.
La mère explique que son fils dort avec elle lorsqu’il est à la maison puisqu’il a besoin d’être sécurisé. [ 39 ] Tout comme sa sœur, X a bénéficié de quelques rencontres avec madame Lemay Lapierre dans le cadre du suivi au CLSC. Situation de la mère [ 40 ] La mère considère que le père aliène ses enfants. Le 28 janvier 2021, elle écrit un courriel dans lequel on peut lire cet extrait [6] : (…) Y et moi avons le vrai lien perdu depuis des années en raison de l’aliénation parentale. Elle a fait plusieurs prises de conscience sur les causes de ses conflits avec moi.
Elle craint son père à plusieurs égards, et encore plus depuis le moment où le père a pris conscience qu’elle se rapprochait de moi et qu’elle désirait un changement de garde. Elle craint de lui en parler, car elle craint les représailles, pattern qui est bien installé depuis longtemps entre le père et les enfants. Elle craint de le contrarier sur tout, car elle craint ses réactions, comme X d’ailleurs.
Y s’est fait ouvertement menacer, insulter et intimider par le père lorsqu’elle s’est fait séquestrer par lui récemment, quand il a su qu’elle voulait m’appeler, appeler son avocat et son amie pour discuter des modalités de garde. (…) [ 41 ] La mère estime être le parent le plus disponible et apte à s’occuper des enfants. Elle offre une stabilité, une surveillance et un environnement favorable à leur épanouissement. Le père, quant à lui, manipule et contrôle les enfants.
En demandant la garde, elle souhaite protéger ses enfants. [ 42 ] Sur le plan de la santé, la mère a un suivi en psychiatrie depuis octobre 2017 pour un trouble déficitaire de l’attention (TDA) chez l’adulte et prend une médication. Notons que la mère est en arrêt de travail pour une période indéterminée [7] .
[ 43 ] La mère suggère une intervention thérapeutique spécialisée de type « coaching parental et familial » par la psychologue, madame Paquet. Cette dernière travaille auprès de familles à haut niveau de conflits depuis 13 ans dans la région de Ville A. Madame Paquet propose ceci : ● Des rencontres de dix à quinze minutes avec les enfants lors des transitions (échanges de garde) pour faire le « ménage de la semaine ». Elle explique que pour le bien-être des enfants, il est important de régler les choses au fur et à mesure.
En procédant ainsi, les enfants qui manipulent ou triangulent ne peuvent plus le faire. ● Des rencontres individuelles avec les parents afin de les outiller à former une équipe parentale. ● Sa participation à des rencontres de concertation avec la Directrice. [ 44 ] La durée estimée de cette thérapie est de 18 à 24 mois. Au terme de la thérapie, la psychologue n’émet pas de recommandations sur le temps parental, mais peut fournir avec l’accord des parents un rapport sur le suivi thérapeutique. Pour s’engager dans ce suivi, les parents doivent être volontaires et motivés à modifier leur dynamique parentale.
Situation du père [ 45 ] En raison de la pandémie, la division de la compagnie aérienne où travaillait le père a fermé ses portes. Depuis le 1 er avril, il travaille dans une autre division au sein de la même compagnie aérienne. En raison de ce changement d’emploi, le père s’est absenté plusieurs journées consécutives notamment pour des journées de formation à Ville C.
Selon son horaire, le père bénéficie d’environ douze jours de congé par mois. [ 46 ] Le père reconnaît ne plus lire les bilans hebdomadaires rédigés par la mère puisque la lecture de ces bilans lui cause de l’anxiété en raison de : la longueur du texte, le ton employé par la mère et les récriminations à son endroit. Selon le père, la mère veut à tout prix démontrer qu’il est une « ordure », un « pourri », un père indigne. [ 47 ] Le père mentionne ne pas avoir besoin d’aide sur le plan personnel. À première vue, il n’est pas intéressé par le suivi de la psychologue madame Paquet.
Il considère que les rencontres au programme sociojudiciaire ont exacerbé les conflits et craint de revivre un processus semblable. [ 48 ] Le père demande au Tribunal de prendre position concernant ses capacités parentales [8] . Il mentionne que la mère et lui ont des approches éducatives différentes. [ 49 ] Le père souhaite que ses enfants puissent vivre une « vie normale » à l’abri des conflits parentaux. Mesures [ 50 ] La Directrice n’arrive pas à faire son travail et à apporter l’aide nécessaire à la famille puisque la majorité des interventions sont consacrées à l’élaboration du calendrier de garde.
Les parents maintiennent leur position. Il n’y a pas de possibilité d’entente. [ 51 ] La situation familiale est complexe. Les parents ont de la difficulté à reconnaître les effets négatifs de leurs propres comportements et attitudes sur leurs enfants. Ils cherchent à prendre l’autre par défaut et sont peu enclins à changer leur dynamique. [ 52 ] Selon la psychiatre [9] de la mère, Dre Léger, la présence, depuis des mois, d’une garde partagée variable et erratique va clairement à l’encontre des besoins d’une personne souffrant d’un déficit attentionnel.
Elle poursuit en indiquant que pour des raisons médicales, il est nécessaire pour la mère d’obtenir une garde des enfants avec un horaire régulier. [ 53 ] Or, les modalités de garde doivent être déterminées au bénéfice des enfants et non des parents. La psychiatre émet des recommandations en fonction de la mère et des informations que celles-ci lui fournies. Elle n’a pas un portrait global de la situation familiale.
D’ailleurs, au jugement du 6 janvier 2021, le Tribunal prévoit par défaut pour X un horaire de temps partagé stable en octroyant à la mère sept jours consécutifs du mardi au mardi. [ 54 ] Qu’il suffise de rappeler que lors de l’audition sur la demande de protection, la mère accepte que Y soit confiée à son père en prenant acte qu’elle n’est pas laissée seule durant la nuit et pour X, elle propose une garde partagée du lundi au lundi et à défaut des contacts pour le père du jeudi au lundi matin.
Si les options de la mère ne sont pas retenues, l’avocate de la mère mentionne que sa cliente laissera la garde de X à son père [10] . [ 55 ] En vertu de la LPJ, les décisions doivent être prises dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. [ 56 ] X partage son temps entre les domiciles de ses parents depuis le mois juin 2020, et ce, à la suite d’une demande qu’il a lui- même formulée.
Au jugement du 6 janvier 2021, on peut lire : [120] Considérant les capacités parentales des parents, l’âge, le désir et les besoins de l’enfant, le Tribunal estime qu’il est dans le meilleur intérêt de X d’être confié à ses parents en temps partagé. [121] Il s’agit pour l’enfant d’une solution équitable puisqu’il aime ses deux parents. Il peut donc maintenir des relations positives avec chacun d’eux [11] et voir sa sœur plus souvent. [122] Certes, le conflit parental et les difficultés de communication entre les parents peuvent être un obstacle à un horaire de temps partagé.
Toutefois, l’enfant ne doit pas être privé de cette option puisque ses parents n’arrivent pas à s’entendre. [ 57 ] Il n’y a pas de faits nouveaux qui justifient de réviser cette décision. La mère a soulevé certaines inquiétudes à la Directrice
concernant le milieu du père.
Les intervenants ont vérifié auprès de l’enfant et aucune n’a été fondée [12] . [ 58 ] En ce qui concerne Y, la décision de la confier à son père doit être révisée en raison des faits nouveaux survenus depuis le début de janvier 2021 notamment : la relation entre Y et sa mère s’est améliorée, les modifications à l’horaire de travail du père depuis le 1 er avril 2021 l’amenant à s’absenter plusieurs jours consécutifs, l’absence d’un adulte durant la nuit lorsque le père est absent et le désir de Y de passer plus de temps avec son frère et sa mère. [ 59 ] Les impacts pour Y des conflits entre ses parents sont importants.
La preuve révèle que Y agit comme messagère entre ses deux parents et qu’elle est utilisée pour atteindre l’autre parent. [ 60 ] Par conséquent, afin de favoriser le maintien des liens et une relation positive avec chacun de ses parents, il est dans l’intérêt de Y d’être confiée à ses parents en temps partagé. [ 61 ] Tel que le mentionne la Directrice, en établissant un horaire de temps partagé, les enfants bénéficieront des forces complémentaires de leurs parents. [ 62 ] Ceci dit, il y a lieu de revoir l’horaire de vie en temps partagé prévu au jugement du 6 janvier 2021.
Voici pourquoi : ● Il n’y a pas d’entente possible entre les parents. Les négociations pour les horaires mensuels ont jusqu’à présent échoué. Au surplus, les négociations retardent l’élaboration du calendrier et alimentent les conflits. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la famille doit connaître l’horaire de garde pour le mois suivant. ● Le 7 juillet 2021, le Tribunal a établi le calendrier de garde pour l’été pour la période comprise entre le 7 juillet et le 31 août 2021 lors d’une audition d’environ deux heures sur une mesure provisoire. Bien que les jours aient été en grande
partie déterminés pour chacun des parents, ceux-ci ont éprouvé de la difficulté à négocier les heures de changement de garde qui n’étaient pas inscrites au procès-verbal et la répartition équitable des journées restantes. ● Afin de répondre à la demande des enfants d’être en temps partagé auprès de leurs parents, l’horaire de travail du père doit nécessairement être considéré.
Lorsque les enfants sont avec leur père, celui-ci doit être disponible pour s’occuper d’eux toute la journée. [ 63 ] Il aurait été souhaitable que les parents se responsabilisent et qu’ils parviennent à s’entendre sur l’horaire de vie de leurs enfants puisqu’ils sont les premiers responsables de leurs enfants.
Mais puisque cela n’est pas possible, le Tribunal demande à la Directrice d’établir l’horaire de vie des enfants au plus tard le 1 er jour de chaque mois, selon les balises suivantes [13] : ● Au plus tard, le 26ème jour de chaque mois, le père avisera par écrit la Directrice et la mère des journées de congé où il sera disponible pour s’occuper des enfants, pour le mois suivant; ● La Directrice fixera par la suite le calendrier sur une base mensuelle : le père aura jusqu’à concurrence de 14 jours par mois, et la mère les autres jours étant entendus que chaque parent aura une fin de semaine sur deux avec les enfants.
La fin de semaine de la mère est établie minimalement du jeudi après l’école au mardi matin.
La Directrice devra favoriser pour les enfants des jours consécutifs chez chacun de leur parents annexés à leur fin de semaine de garde, et ce, jusqu’à concurrence, pour le père, de sept jours consécutifs; ● Tous les échanges se feront après l’école ou à 16h00, les jours non scolaires; ● Si un parent n’est pas disponible pour s’occuper des enfants tel que prévu à l’horaire établi par la Directrice en raison de son travail ou d’une formation, la priorité sera donnée à l’autre parent pour s’occuper des enfants. [ 64 ] Considérant que l’intervention de l’État auprès des familles est réservée à des situations exceptionnelles et que l’intervention ne doit durer que le temps nécessaire pour corriger la situation de compromission, le Tribunal ne peut qu’encourager les parents à entreprendre un suivi spécialisé de type « coaching parental et familial » afin qu’ils bénéficient d’une intensité de services. [ 65 ] La durée des mesures est établie à sept mois.
Le Tribunal compte sur la collaboration des parties pour atteindre les objectifs suivants : apaiser les conflits, améliorer la communication parentale et protéger les liens parents-enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] ACCUEILLE la demande; [ 67 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 68 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 janvier 2021; [ 69 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à ses parents en temps partagé dont l’horaire sera déterminé par la Directrice, au plus tard le 1 er jour de chaque mois, selon les balises suivantes : ● Au plus tard, le 26ème jour de chaque mois, le père avisera par écrit la Directrice et la mère des journées de congé où il sera disponible pour s’occuper des enfants, pour le mois suivant; ● La Directrice fixera par la suite le calendrier sur une base mensuelle : le père aura jusqu’à concurrence de 14 jours par mois, et la mère les autres jours étant entendus que chaque parent aura une fin de semaine sur deux avec les enfants.
La fin de semaine de la mère est établie minimalement du jeudi après l’école au mardi matin.
La Directrice devra favoriser pour les enfants des jours consécutifs chez chacun de leur parents annexés à leur fin de semaine de garde, et ce, jusqu’à concurrence, pour le père, de sept jours consécutifs; ● Tous les échanges se feront après l’école ou à 16h00, les jours non scolaires; ● Si un parent n’est pas disponible pour s’occuper des enfants tel que prévu à l’horaire établi par la Directrice en raison de son travail ou d’une formation, la priorité sera donnée à l’autre parent pour s’occuper des enfants. [ 70 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 71 ] RECOMMANDE que l’enfant poursuive son suivi thérapeutique au CLSC auprès de madame Sarah Lemay-Lapierre; [ 72 ] RECOMMANDE à la famille d’entreprendre un suivi spécialisé de type « coaching parental et familial »; [ 73 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 74 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 75 ] LE TOUT pour une durée de sept mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Violaine Belzile Avocate de la mère Date d’audience : 25 août 2021 Jugement signé : 16 septembre 2021
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