2011 QCCQ 7713, 2011 QCCQ 7713
Opinion
Gatien c. Précision Acura 2011 QCCQ 7713 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-014780-100 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES GATIEN , domicilié et résidant au […], Carignan (Québec) […]
Partie demanderesse c. PRÉCISION ACURA , ayant un établissement au 4900, boulevard Bourque, Sherbrooke (Québec) J1N 2A7
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne un recours en dommages dû au fait que le vendeur n'aurait pas délivré totalement à l'acheteur le bien vendu.
Les faits [ 2 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 6 000 $ car il n'a pas reçu, dit-il, « un deuxième système d'échappement complet de course de marque Fabsport d'une valeur de 6 000 $ » promis lors de la vente, le 20 mai 2010, d'un véhicule automobile de marque Porsche usagé Turbo 911, de l'année 2008. [ 3 ] Pour soutenir son argument, le demandeur réfère le Tribunal à la fiche descriptive attachée au véhicule au moment de la vente, et il réfère également à certains échanges par écrit et courriels entre lui et M. Gilles Beaucage, le représentant de la défenderesse, ainsi qu'entre M.
Beaucage et l'entreprise Porsche Lauzon. [ 4 ] En plus du montant précité, le demandeur réclame de la défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le montant qu'il a dû verser au greffe de la Cour pour y produire sa demande. [ 5 ] Le représentant de la défenderesse allègue qu'il n'y a pas lieu à un second système d'échappement, vu que le Fabsport était déjà installé sur le véhicule au moment de la vente, mais qu'il manque toutefois certaines pièces (deux bouts de tuyaux d'échappement) d'une valeur de 1 663,80 $ plus les taxes et l'installation, qu'il est disposé à payer au demandeur, ce que ce dernier refuse. [ 6 ] Ainsi va la preuve entendue dans cette affaire par le témoignage du demandeur, et celui du représentant Beaucage qui a aussi demandé à faire entendre l'ancien propriétaire du véhicule, M.
Mario Iannuzzi. Analyse [ 7 ] Le Tribunal a entendu les témoignages, les explications des parties, et il a analysé les documents écrits produits en preuve.
[ 8 ] Il est stipulé à la fiche descriptive [1] attachée au véhicule au moment de la vente certaines caractéristiques du véhicule dont : « Intérieur en cuir noir surpiqué jaune, cadran jaune, frein en céramique, étriers de freins jaunes, kit de performance exhaust et intake "Fabsport", twin turbo plus de 520 hp environ » [ 9 ] Le demandeur a reconnu à l'audition que le kit performance d'échappement Fabsport était installé sur le véhicule au moment de l'achat, mais il prétend avoir droit à un second système pour la course. [ 10 ] Le demandeur réfère le Tribunal à un échange par écrit entre M.
Beaucage et la firme Porsche Lauzon [2] où le premier demande de remettre au demandeur l' "exhaust" Fabsport tel que décrit sur une facture du premier propriétaire du véhicule, M. Pierre Camirand. [ 11 ] M. Beaucage précise ensuite, dans une lettre acheminée à Porsche Lauzon le 9 juin 2010, qu'il s'agit de remettre à M. Jacques Gatien les pièces d'échappement du véhicule Porsche 911 Turbo 2008, pièces laissées là en entreposage par M. Camirand. [ 12 ] À la lumière de la preuve, la position du demandeur est inconciliable avec les explications de M. Beaucage.
Toutefois, le demandeur a le fardeau d'établir avec prépondérance ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » « 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 13 ] C'est là que le poids de la preuve importe, surtout pour celui qui doit en supporter le fardeau. [ 14 ] Or, la fiche descriptive et le contrat de vente ne donnent pas raison au demandeur, du moins pas pour rendre à une preuve prépondérante. L'ancien propriétaire du véhicule, M.
Iannuzzi, a aussi confirmé que deux bouts des tuyaux d'échappement étaient manquants sur le véhicule, et supposément laissés chez Porsche Lauzon. [ 15 ] Le Tribunal est d'avis qu'il manquait certaines pièces au système d'échappement Fabsport déjà installé sur le véhicule Porsche, ces pièces manquantes étant toutefois de la responsabilité de la défenderesse, le vendeur. [ 16 ] Ainsi, le demandeur a droit à la valeur des pièces manquantes d'une valeur de 1 663,80 $ plus les taxes au moment de la vente, 214,21 $, et le Tribunal ajoute un montant de 150 $ pour l'installation desdites pièces, le tout formant un total de 2 028,01 $. [ 17 ] À ce montant s'ajouteront des intérêts légaux depuis le 21 juin 2010, date de réception de la mise en demeure, sans autres frais, car le demandeur aurait dû éviter le présent litige vu l'offre de M.
Beaucage dans sa lettre du 21 juin 2010 ( [3] ) . [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie les réclamations du demandeur; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de DEUX MILLE VINGT-HUIT DOLLARS ET UN CENT (2 028,01 $) plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 21 juin 2010; [ 21 ] LE TOUT sans autres frais. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 8 juin 2011 NOTE : Tous les soulignements et accentuations dans ce jugement sont du Tribunal RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties
n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
Loading document…