2012 QCCQ 9908, 2012 QCCQ 9908
Opinion
Protection de la jeunesse — 121417 2012 QCCQ 9908 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000438-122 DATE : Le 9 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le […] 2008 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère Et B
Partie intéressée ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 28 JUIN 2012 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née le […] 2008. [ 2 ] La requérante prétend que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis pour les motifs suivants:
a) Négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel par suite des attitudes parentales non appropriées de la mère et d'un problème de surveillance;
b) Négligence sur le plan physique puisque les besoins au niveau de l'hygiène et du logement ne sont pas assurés par la mère;
c) Antécédents de négligence non résolue chez la mère en lien avec un problème de toxicomanie et de jeu compulsif. [ 3 ] Les parents sont présents à l'audience. Ils admettent que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis et consentent aux conclusions proposées. [ 4 ] Bien que monsieur B ne soit pas reconnu légalement comme étant le père de Y et de X, il est le père biologique et a été déclaré
partie intéressée dans le présent dossier. [ 5 ] Le rapport d'évaluation – orientation préparé par madame [Intervenante 1] le 25 mai 2012 a été produit en preuve pour valoir son témoignage.
[ 6 ] Madame [Intervenante 1] a également témoigné lors de l'audience ainsi que la mère, Julie Poirier. [ 7 ] Il appert de la preuve que les parents ont vécu ensemble pendant environ sept (7) ans et, de leur union sont nés: Z […] ans, X […] ans et Y […] an. [ 8 ] Le père a des antécédents criminels importants et a d'ailleurs été condamné à une sentence d'emprisonnement de quinze (15) mois dans la région A pour trafic de stupéfiant. [ 9 ] Il a terminé cette période de détention en juillet 2011. [ 10 ] La mère, quant à elle, a des antécédents de consommation de stupéfiants tels qu'amphétamines et cannabis ainsi que de jeu compulsif. [ 11 ] En raison des problèmes vécus par les parents, des ententes sur mesures volontaires ont été conclues avec le Centre jeunesse B et, par la suite, celui de C, et ce, à compter du 1 er octobre 2010. [ 12 ] Cependant, les parents se sont séparés en mars 2012 et, depuis la séparation, la situation s'est aggravée. [ 13 ] Premièrement, une altercation importante est survenue au domicile parental lors de la séparation du couple et les enfants ont été témoins de cette altercation et des gestes de violence commis. [ 14 ] Par ailleurs, depuis cette séparation, des lacunes importantes dans le rôle parental de la mère ont été constatées. [ 15 ] Le logement est dans un état lamentable et l'hygiène des enfants est négligée. [ 16 ] De plus, les lieux physiques présentaient des risques de danger pour les enfants, ces derniers pouvant avoir accès au balcon du troisième étage et les fenêtres n'étaient pas munies de moustiquaires et il y avait un risque que les enfants basculent par les fenêtres. [ 17 ] Par ailleurs, la mère avait installé des crochets à la porte de la chambre des enfants, afin de les empêcher de sortir de leur chambre. [ 18 ] La preuve a également révélé que Z et X étaient laissés seuls à jouer à l'extérieur du domicile, et ce, sans surveillance. [ 19 ] Dans les circonstances, les motifs de compromission allégués tels la négligence sur le plan éducatif par suite d'attitudes parentales non appropriées, de surveillance inadéquate, de négligence sur le plan physique et de l'hygiène des enfants et du logement sont fondés. [ 20 ] De plus, la requérante allègue que la mère a toujours des problèmes de toxicomanie importants.
Cette dernière a admis à l'intervenante qu'elle consommait toujours du cannabis. Cependant, à l'audience, elle admet consommer des amphétamines, qu'elle a déjà consommé en présence des enfants, mais qu'elle n'avait plus de problème chronique de jeu compulsif. [ 21 ] Elle est consciente de la situation et s'est mobilisée rapidement en prenant un rendez-vous pour être évaluée en toxicomanie.
Elle est également disposée à suivre une thérapie fermée ou ouverte si l'évaluation démontre qu'elle est nécessaire afin qu'elle puisse régler ses problèmes de toxicomanie. [ 22 ] Dans les circonstances, le troisième motif de compromission allégué par la requérante a été également prouvé, soit les problèmes de toxicomanie de la mère. [ 23 ] Par ailleurs, la mesure proposée par la requérante est que les enfants demeurent auprès de leurs parents.
Le Tribunal a eu l'occasion d'entendre le témoignage de madame [intervenante 1] qui explique que cette solution est appropriée dans la mesure où la mère s'est grandement mobilisée depuis les événements.
Elle a retiré les crochets aux portes, s'est assurée que les moustiquaires soient installés et que l'accès au balcon soit bloqué. [ 24 ] De plus, elle admet avoir un problème de toxicomanie et a pris les mesures nécessaires pour être évaluée et se dit prête à suivre toutes les recommandations nécessaires afin de régler son problème. [ 25 ] Par ailleurs, l'état du logement s'est amélioré et la garde partagée des enfants permettra un certain répit à la mère et, ainsi, favoriser une amélioration de sa présence et de son implication auprès de ses enfants. [ 26 ] Le père, quant à lui, est présentement hébergé chez Centre d'hébergement A et reçoit les services nécessaires pour régler ses problèmes personnels. [ 27 ] À cet organisme, il est offert un service d'hébergement, de soutien et d'accompagnement avec enfants aux hommes vivant des difficultés personnelles, familiales ou conjugales. [ 28 ] Le père sera donc en mesure, lors de l'exercice de sa semaine de garde, de recevoir ses enfants dans un endroit adéquat et supervisé. [ 29 ] Il appert de la preuve que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis tel qu'admis par les parents et qu'il est dans leur intérêt que les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse soient ordonnées. [ 30 ] Cependant, en raison des problèmes importants vécus par les parents ces derniers mois et de leur mobilisation récente, la mesure devra être de courte durée afin que la situation soit réévaluée pour déterminer si l'évolution est positive.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en protection; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant compromis; CONFIE l'enfant aux parents jusqu'au 22 novembre 2012; ORDONNE que la garde de l'enfant s'effectue après entente entre les parents et, à défaut d'entente, la garde sera déterminée par un calendrier de sorties à être convenu entre les parents et la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'au 22 novembre 2012; ORDONNE à la mère d'entreprendre les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes de jeu compulsif; ORDONNE à la mère d'être évaluée en toxicomanie et de se soumettre au suivi jugé nécessaire par le professionnel consulté; PREND ACTE que la mère à un rendez-vous en toxicomanie le 4 juillet 2012 et ORDONNE à la mère de se présenter à ce rendez- vous; CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A Procureure de la requérante Me MARC-ANDRÉ ÉMARD Aide juridique A Procureur de l'enfant Me MARIE-JOSÉE BERNIER Genest & associés, avocats Procureure de la mère Me JENNIFER DUFOUR Procureure de la
partie intéressée Les parents sont présents Date d’audience : Le 28 juin 2012
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