2014 QCCQ 9831, 2014 QCCQ 9831
Opinion
Mandacini Turcot c. Lanthier (Atelier de carrosserie Lafontaine enr.) 2014 QCCQ 9831 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JERÔME « Chambre civile » N° : 700-32-028643-136 DATE : 15 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JASON MANDACINI TURCOT Demandeur c. PIERRE LANTHIER (faisant affaire sous les nom et raison sociale de Atelier de Carrosserie Lafontaine enr.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Jason Mandanici Turcot réclame de monsieur Pierre Lanthier, faisant affaire sous le nom d'Atelier de Carrosserie Lafontaine enr., 5 014,47 $ à
titre de dommages suite à la mauvaise exécution de travaux de carrosserie sur son véhicule automobile de marque Acura Integra de l'année 2000. [ 2 ] Monsieur Lanthier conteste cette réclamation soutenant avoir procédé conformément aux travaux requis et selon les règles de l'art. [ 3 ] De plus, il soutient que le demandeur est demeuré, sans raison, insatisfait du travail effectué, malgré l'acceptation du défendeur de procéder, à différentes reprises, à des retouches sur son véhicule. LES QUESTIONS EN LITIGE 1.
Le défendeur a-t-il rempli correctement l’ensemble de ses obligations contractuelles envers le demandeur? 2. Dans la négative, quelle est la valeur des dommages subis par le demandeur?
LES FAITS [ 4 ] Sans reprendre l'ensemble des faits mis en preuve lors de l'audition [1] , les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ] Le 14 novembre 2011, le demandeur fait l'acquisition d'un véhicule automobile de marque Acura Integra de couleur noire, fabriqué en l'an 2000, au prix de 5 000,00 $ [2] . [ 6 ] Au cours du mois de juin 2012, il prend la décision de procéder à certains travaux de carrosserie sur son véhicule. [ 7 ] Un de ses amis, prénommé Randy, lui conseille de communiquer avec un dénommé Ronald (ou «Ron») qui verra à le référer à un carrossier, lequel avait réalisé les travaux de très bonne qualité sur son véhicule. [ 8 ] Dans les faits, il s'agit de monsieur Ronald Gauthier, lequel possède un commerce de vente de véhicules d'occasion attenant à l'atelier de carrosserie du défendeur et propriétaire de la bâtisse abritant celui-ci. [ 9 ] Cette information n'est cependant pas transmise au demandeur pas son ami Randy. [ 10 ] La preuve révèle que le demandeur communique d'abord par téléphone avec le défendeur croyant qu'il s'agit du dénommé Ronald. [ 11 ] Alors que le demandeur s'adresse à lui en l'appelant par ce prénom, le défendeur ne lui fait, à ce moment, aucun commentaire à ce sujet, le laissant dans l'ignorance à l’effet qu'il ne transige pas avec la bonne personne. [ 12 ] Bien que le demandeur ait quelque peu insisté quant à l’importance de ce fait, celui-ci s’est avéré non pertinent à la solution du présent litige.
[ 13 ] À la mi-juin 2012, le demandeur se rend à l'atelier du défendeur et discute avec lui croyant toujours qu'il s'agit du dénommé Ronald. [ 14 ] Il est alors convenu verbalement que le défendeur verra à procéder aux travaux suivants concernant le véhicule du demandeur: 1. Remplacer les ailes arrière du véhicule afin qu'elles soient en tôle; 2. Repeindre cette
partie du véhicule; 3. Procéder à l'enlèvement de l'aileron situé sur le dessus du coffre arrière; 4. Boucher les trous suite à l'enlèvement de l'aileron, repeindre cette
partie du véhicule ainsi que les ailes arrière en appliquant d'abord une couche de base («base coat») sur laquelle est appliqué par la suite un vernis transparent («clear coat»); 5. Remplacer le capot; 6.
Procéder à certaines retouches afin de réparer de petites égratignures ainsi que des marques de coups présentes sur la carrosserie. [ 15 ] Le coût de ces travaux est établi à 2 600,00 $, taxes incluses, auquel s'ajoute un montant de 200,00 $ pour l'achat du capot. [ 16 ] Compte tenu que le fournisseur du demandeur a refusé de livrer ce capot à l'atelier du défendeur, c'est donc ce dernier qui en a fait l'acquisition au même prix et qui a procédé à son installation. [ 17 ] Un document portant l'en-tête du nom de l'entreprise du défendeur est signé par les parties, lequel n'indique aucunement le détail des travaux à faire mais seulement l'avance ou l'acompte de 1 300,00 $ alors versé par le demandeur. [ 18 ] Le 17 juillet suivant, le demandeur reprend possession de son véhicule suite aux travaux effectués par le défendeur. [ 19 ] Alors que son véhicule se trouve à l'extérieur et qu'il pleut abondamment, le demandeur ne remarque rien de particulier et semble alors satisfait du travail exécuté. [ 20 ] C'est dans ces circonstances qu'il remet au défendeur le solde impayé, soit la somme de 1 500,00 $. [ 21 ] Quelques jours plus tard, il constate cependant certaines anomalies sur la carrosserie de son véhicule, soit : 1.
Présence d'une nouvelle marque sur le pare-chocs avant; 2. Installation au bas des portières d'un pare-gravier («gravel guard»), non requis par le demandeur; 3. Présence sur l'aile arrière, côté conducteur, de petites bosses et de trous alors que du côté passager, il y a présence de marques laissées par une ou des gouttes d'eau ainsi qu'une marque d'environ huit pouces de long par un demi-pouce de large; 4.
Présence d'une marque ayant abîmé légèrement le capot. [ 22 ] Le demandeur communique alors avec le défendeur, croyant toujours qu'il s'agit du dénommé Ronald. [ 23 ] Le défendeur accepte alors de reprendre son véhicule et s'engage à corriger les anomalies constatées tout en l'avisant de ne pas s'inquiéter. [ 24 ] Le véhicule du demandeur est retourné à l'atelier du défendeur le 20 juillet 2012 et est repris de nouveau par le demandeur le 1 er août suivant. [ 25 ] Une fois chez lui, il soutient avoir constaté de nouveau les anomalies suivantes : 1.
Marques laissées par une ou des gouttes d'eau toujours présentes sur la carrosserie; 2. La maque de huit pouces de long a été réduite de quatre pouces; 3. Traces de polissage visibles dans le vernis de surface appliqué à l'endroit où les pare-gravier furent retirés et apparence de peinture mate à certains endroits; 4. Présence de marques de polissage présentes sur une grande
partie de la carrosserie; 5. Bris au bas du cadrage de la fenêtre du côté conducteur. [ 26 ] Le demandeur communique de nouveau avec le défendeur et lui fait part, sans trop de retenue, de son mécontentement. [ 27 ]
Malgré une discussion animée entre les parties, le défendeur accepte de nouveau de reprendre le véhicule du demandeur et de voir à corriger les imperfections pouvant être présentes sur sa carrosserie. [ 28 ] Le demandeur retourne son véhicule à l'atelier du défendeur le ou vers le 5 août 2012. [ 29 ] C'est à cette occasion qu'il apprend finalement que le défendeur n'est pas monsieur Ronald Gauthier. [ 30 ] En examinant le véhicule sur place, le défendeur refuse d'en reprendre possession soutenant que son travail fut bien exécuté.
[ 31 ] Devant cette situation, le demandeur quitte les lieux avec son véhicule et lui fait parvenir, le ou vers le 10 août suivant, par l'entremise de son procureur, une mise en demeure que le défendeur reçoit le 20 août 2012 [3] . [ 32 ] Cette mise en demeure le somme «de reprendre le travail de peinture mal exécuté, ou encore de retourner le paiement de 2 600,00 $ reçu pour le travail mal exécuté». [ 33 ] Dès sa réception, le défendeur communique avec le demandeur pour l'aviser qu'il accepte de reprendre son travail, mais qu'il ne pourra s'exécuter avant le début du mois de septembre, soit à son retour de vacances. [ 34 ] Le demandeur prend alors des photos de son véhicule avant de le retourner à l'atelier du défendeur au cours de la première semaine du mois de septembre 2012 [4] . [ 35 ] Le véhicule restera à cet endroit pendant plus de quatre mois durant lesquels le défendeur n'exécutera aucun travail sur le véhicule du demandeur tout en lui faisant part, par téléphone ou en personne, que les corrections seront sous peu complétées. [ 36 ] Au début du mois de janvier 2013, le demandeur communique avec le défendeur et le somme de terminer ses travaux d'ici cinq jours, à défaut de quoi, il reprendra son véhicule et fera exécuter les travaux nécessaires par un tiers. [ 37 ] La preuve révèle qu'il s'agit du seul véhicule dont le demandeur était propriétaire à cette époque. [ 38 ] Cinq jours plus tard, il se rend à l'atelier du défendeur. [ 39 ] Il constate alors que l'ensemble de la carrosserie de son véhicule fut sablé, qu'une pâte de polissage [5] a été appliquée sur toute sa surface et que l'ensemble du travail qui devait être effectué par le défendeur n'est pas finalisé. [ 40 ] Selon le défendeur, il ne restait qu’à polir la surface de la carrosserie du véhicule et à réappliquer une nouvelle couche de vernis. [ 41 ] Selon lui, la valeur de l'ensemble des travaux qu'il devait exécuter, depuis le mois de septembre 2012, s’élevait à environ 1 000,00 $ à 1 200,00 $. [ 42 ] La preuve révèle qu'au moment de cette rencontre, une engueulade intervient entre les parties faisant en sorte que le demandeur décide de quitter les lieux avec son véhicule dans l'état où il se trouve. [ 43 ] Selon le demandeur, outre les travaux à compléter, les ailes arrière en tôle n'avaient toujours pas été installées par le défendeur. [ 44 ] Le ou vers le 29 janvier 2013, le demandeur remet son véhicule à l'entreprise Luja Auto enr. qui procède alors à repeindre l'ensemble de la carrosserie de son véhicule pour une somme de 2 414,47 $, taxes incluses, et ce, sans que les ailes arrière en tôle ne soient installées [6] . [ 45 ] Enfin, le 29 septembre 2013, le demandeur dépose sa demande contre le défendeur au greffe de la présente Cour.
ANALYSE ET DÉCISION 1. Le défendeur a-t-il rempli correctement l’ensemble de ses obligations contractuelles envers le demandeur? [ 46 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 47 ] Le Tribunal considère d'abord important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 48 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient ce qui suit :
Article 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 49 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 50 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par des circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 51 ] Enfin, le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 52 ] Le demandeur avait donc le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, l'existence d'une faute commise par le défendeur ou son employé dans l'exécution de leur travail, les dommages qu’il a subit et un lien de causalité entre ces dommages et la faute commise.
[ 53 ] Dans le présent cas, un contrat verbal d'entreprise est intervenu entre les parties, lequel était régi à la fois par le Code civil du Québec et la
Loi sur la protection du consommateur [7] . [ 54 ] Les articles pertinents du Code civil du Québec , relativement au présent litige, sont les suivants :
Article 1590 . L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation.
Article 1595 . La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.
Article 2098 . Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
Article 2100 . L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 55 ] Quant à la
Loi sur la protection du consommateur , il s'agit des articles suivants :
Article 16 . L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu'il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat.
Article 40 . Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat.
Article 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant.
Article 272 . Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 56 ] Au moment où le demandeur a pris possession de son véhicule après l'avoir laissé pour la première fois aux soins du défendeur, la preuve prépondérante démontre que le travail complété par ce dernier n'avait pas été exécuté selon les règles de l'art ni en conformité avec l'entente convenue avec le demandeur. [ 57 ] En effet, il fut démontré que le défendeur n'a jamais installé de nouvelles ailes en tôle tout en installant inutilement et à l'encontre des désirs du demandeur, des pare-gravier au bas des portières. [ 58 ] De plus, le polissage d'une
partie de la carrosserie du véhicule laissait voir des marques et des stries. [ 59 ] Or, le défendeur et son employé, monsieur Paul Lanthier, affirment malgré tout que leur travail fut très bien exécuté et que le demandeur s'en est même déclaré satisfait. [ 60 ] Cependant, le comportement du défendeur au cours des mois suivants rend non crédibles son témoignage et celui de son employé à ce sujet. [ 61 ] En effet, malgré ses prétentions, le défendeur accepte tout de même de reprendre le véhicule du défendeur à trois reprises, et à chaque fois, s'engage à reprendre une
partie de ses travaux. [ 62 ] Son explication à l'effet qu'il voulait satisfaire un client difficile est incompatible avec l'ensemble des faits mis en preuve. [ 63 ] En effet, tout carrossier ayant dûment complété son travail selon les règles de l'art, n'aurait pas accepté de reprendre à trois reprises son travail, y compris pour des travaux d'une valeur de 1 000,00 $ à 1 200,00 $, et ce, à ses propres frais. [ 64 ] De plus, suite à la réception de la mise en demeure du demandeur, il s'est empressé d'y obtempérer, reconnaissant ainsi la mauvaise exécution de son travail. [ 65 ] Enfin, en reprenant pour une troisième fois le véhicule du demandeur tout en faisant défaut d'y apporter les correctifs nécessaires pendant plus de quatre mois, le défendeur n'a certes par agi avec prudence et diligence, ni dans le meilleur intérêt de son client. [ 66 ] Le fait qu'il a prétendu qu'il se devait, durant toute cette période, de répondre aux besoins de ses autres clients, ne constitue aucunement un motif valable justifiant son défaut de respecter ses obligations envers le demandeur. [ 67 ]
Malgré tout, la preuve n'a pas révélé une inexécution totale de ses obligations. [ 68 ] En effet, le défendeur a acquis et installé un nouveau capot sur le véhicule du demandeur et bien qu'il ait pu, par la suite, montrer des signes de rouille prématurée, la preuve n'a pas établi que le demandeur a procédé à son remplacement. [ 69 ] De plus, le défendeur a procédé à l'enlèvement de l'aileron arrière, bouché les orifices présents sur le dessus du coffre et procédé au sablage complet du véhicule. [ 70 ] D'ailleurs, la preuve a révélé que l'entreprise Luja Auto enr. n'a procédé qu'à l'application d'une peinture sur l'ensemble de la carrosserie du véhicule du demandeur, sans en reprendre le sablage. [ 71 ] En conclusion, le défendeur n'a rempli qu'en
partie ses obligations contractuelles envers le demandeur. 2. Dans la négative, quelle est la valeur des dommages subis par le demandeur? [ 72 ] La réclamation du demandeur est ainsi détaillée : 1. 2 600,00 $ à
titre de remboursement complet des sommes versées au défendeur, à l'exception d’un montant de 200,00 $ pour l'achat du capot;
2. 2 414,47 $ à
titre de remboursement des frais payés à Luja Auto enr. Total : 5 214,47 $ [ 73 ] En vertu des articles du Code civil du Québec et de la
Loi sur la protection du consommateur mentionnés auparavant, et compte tenu du défaut par le défendeur d'avoir pleinement rempli ses obligations contractuelles, le demandeur a droit au remboursement d'une
partie des sommes qu'il réclame, et ce, pour les raisons suivantes. [ 74 ] D'abord, les travaux dûment effectués par le défendeur, conformément au contrat intervenu avec le demandeur, ne doivent pas faire l'objet d'un remboursement. [ 75 ] Cependant, la preuve n'a pas révélé la valeur de ceux-ci par rapport au prix global fixé à 2 600,00 $, taxes incluses, soit 2 261,36 $ avant taxes. [ 76 ] Suivant la preuve présentée, le Tribunal conclut que le défendeur a effectué convenablement des travaux correspondant à la moitié des frais facturés au demandeur. [ 77 ] Par conséquent, le demandeur est en droit d'être remboursé d'une somme de 1 300,00 $. [ 78 ] Quant aux frais facturés par Luja Auto enr. afin repeindre seulement son véhicule, ceux-ci sont presque aussi élevés que l'ensemble des frais facturés par le défendeur, lesquels incluaient des travaux supplémentaires. [ 79 ] D’ailleurs, la preuve a révélé que Luja Auto enr. n'a pas repris le travail effectué par le défendeur, mais l’a seulement complété. [ 80 ] Cependant, alors qu’en juin 2012 seule la
partie arrière et le capot du véhicule du demandeur devaient faire l’objet de travaux, c'est suite aux malfaçons commises par le défendeur que sa carrosserie a dû être repeinte entièrement, entraînant ainsi des travaux supplémentaires non prévus. [ 81 ] Par conséquent, le tribunal fixe à 800,00 $ le coût des travaux que le défendeur a omis de compléter. [ 82 ] Cette évaluation s'appuie sur la preuve présentée et le témoignage non contredit du défendeur quant à la valeur des derniers travaux qu'il s'était engagé à exécuter. [ 83 ] En conclusion, le demandeur est en droit d'être indemnisé par le défendeur d'une somme totale de 2 100,00 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 84 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur, monsieur Jason Mandacini Turcot; [ 85 ] CONDAMNE le défendeur, monsieur Pierre Lanthier, faisant affaire sous les nom et raison sociale d’Atelier de Carrosserie Lafontaine enr. à payer au demandeur, monsieur Jason Mandacini Turcot, la somme de 2 100,00 $ avec intérêt au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du dépôt de la demande, soit le 24 septembre 2013; [ 86 ] CONDAMNE le défendeur, monsieur Pierre Lanthier, faisant affaire sous les nom et raison sociale d’Atelier de Carrosserie Lafontaine enr. à payer au demandeur, monsieur Jason Mandacini Turcot, les frais judiciaires de sa demande au montant de 167,00 $ __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 2 juillet 2014
Loading document…