2011 QCCQ 9566, 2011 QCCQ 9566
Opinion
Chaîné c. Construction 2000 inc. (9088-2945 Québec inc.) 2011 QCCQ 9566 JD1234 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003553-097 DATE : Le 12 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES DESORMEAU ______________________________________________________________________ DAVID CHAÎNÉ -et- MARIE-ANDRÉE HUOT Demandeurs c.
CONSTRUCTION 2000 INC. (9088-2945 Québec inc.) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament de la défenderesse la somme de 5 842,04 $. [ 2 ] Le 19 janvier 2004, un contrat préliminaire et contrat de garantie prévoyant la construction d'un immeuble sur un terrain situé sur la rue Fournier à Sorel est intervenu entre les parties. [ 3 ] Le coût de construction de l'immeuble était fixé à 131 272,91 $.
Le même jour, un nouveau contrat de construction intervenu entre les parties prévoyait la construction de l'immeuble apparaissant au contrat préliminaire pour une somme de 126 998,89 $. [ 4 ] La défenderesse a effectivement procédé à la construction de l'immeuble. [ 5 ] Tant dans le contrat préliminaire que le contrat de construction subséquent, les prix des infrastructures étaient assumés par la défenderesse. [ 6 ] L'acte d'acquisition de l'immeuble a été signé devant le notaire Jean-Pierre Comeau le 1 er juillet 2004 et le prix de la vente a été finalement établi à la somme de 115 985,97 $. [ 7 ] La valeur imposable sur l'immeuble des demandeurs quant aux infrastructures était de 5 948 $ payable 360,40 $ par année.
Le solde étant réparti jusqu'à l'année 2023. [ 8 ] La preuve démontre que les demandeurs ont payé pour les années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, la somme de 2 157,74 $ pour les infrastructures. [ 9 ] Ce n'est qu'en septembre 2009 qu'ils ont été informés que ces sommes représentaient le coût des infrastructures impayé par la défenderesse.
[ 10 ] Cette dernière a allégué l'entente qui était intervenue entre elle et les demandeurs à l'effet que ces derniers assumeraient le coût des infrastructures en échange de travaux de terrassement effectués autour de la propriété. [ 11 ] Cette entente n'a pas été prouvée. [ 12 ] D'autre part, le solde de 3 684,30 $ quant au coût des infrastructures réparti jusqu'en 2023 ne constitue pas une créance exigible. [ 13 ] La réclamation des demandeurs pour les années 2004, 2005 et 2006 est prescrite.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1 439,79 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 novembre 2009; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse au paiement des frais judiciaires. __________________________________ JACQUES DESORMEAU, J.C.Q. Date d’audience : Le 1 er juin 2011
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