2011 QCCQ 2872, 2011 QCCQ 2872
Opinion
Protection de la jeunesse — 11597 2011 QCCQ 2872 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010142-107 200-41-010143-105 DATE : 2 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].97) Y ([…].01) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en protection relativement à X, treize ans et Y, neuf ans. Elle recommande que les deux enfants soient maintenus auprès de leur mère dans le cadre de mesures de soutien à la famille pour une année.
Elle demande également que les contacts père-enfants se déroulent en présence d'une tierce personne et que les contacts entre monsieur C et les enfants soient interdits. [ 2 ] Monsieur C était un ami du père. En octobre 2010, monsieur C fut hébergé par le père.
Monsieur C venait alors de vivre une rupture avec sa conjointe. [ 3 ] Entre 2003 et 2005, la juge Duford a prononcé diverses mesures de protection relativement aux deux enfants, et ce, en lien avec les abus sexuels du père envers X. [ 4 ] En novembre 2005, la Cour supérieure a autorisé des contacts du père avec ses deux enfants en milieu neutre et en présence d'une tierce personne en fonction de l'approbation préalable de la mère. [ 5 ] Le père a divers antécédents criminels et fut en probation jusqu'à la fin janvier 2011.
Il a été détenu puis libéré avec certaines conditions, dont celle de ne pas se trouver seul avec des enfants de moins de quatorze ans. [ 6 ] En août 2010, une entente sur mesures volontaires est intervenue. On identifiait un problème d'absentéisme scolaire chez les enfants, on notait également que la mère était envahie par ses problèmes de santé et que les enfants devaient assumer des responsabilités
qui n'étaient pas les leurs. [ 7 ] À l'été 2010, le père a été en relation avec madame D. En octobre 2010, le père et madame D ont hébergé monsieur C après que celui-ci eut laissé sa conjointe, madame E, ainsi que leurs trois enfants. [ 8 ] Le 25 octobre, le père a quitté madame D et s'est hébergé chez l'ex-conjointe de monsieur C et ses trois enfants, soit madame E. [ 9 ] Dans la nuit du 25 au 26 octobre, monsieur C, connaissant les antécédents du père, s'est présenté en état de consommation avec son véhicule, et ce, en compagnie de X, au domicile de son ex-conjointe.
Le 26 octobre, les policiers se sont présentés au domicile de madame E et ont constaté que monsieur C dormait avec X, sa main posée sur un sein de l'adolescente. Monsieur C a été arrêté et détenu jusqu'au 29 octobre. Certaines accusations criminelles ont été portées à son égard, mais aucune de nature sexuelle. [ 10 ] Monsieur C a de nombreux antécédents criminels, dont des accusations de contacts sexuels avec une mineure. [ 11 ] X disait apprécier la présence de monsieur C qui la réconfortait, agissait comme père à son égard, étant donné la relation difficile qu'elle vivait avec son propre père.
Monsieur C la gâtait, l'amenait déjeuner au restaurant. X confirme que son père savait qu'elle dormait dans le même lit que monsieur C et, selon elle, cela ne dérangeait pas son père. [ 12 ] Monsieur A, le père de X fut entendu comme témoin, il reconnaît que monsieur C était souvent avec X. Selon lui, par contre, monsieur C n'a couché que quelques fois avec sa fille.
Il prétend avoir essayé d'agir, de les empêcher, mais dans les faits, n'a absolument rien fait pour empêcher de tels agissements inacceptables entre sa fille et celui qui a été longtemps son ami. [ 13 ] Monsieur C a même pris au moins une photo d'eux dans un tel contexte préférant obtenir une preuve que de protéger sa fille. [ 14 ] X est une enfant qui fut déjà victime d'abus sexuels par son propre père, elle a donc une grande fragilité et a, cette fois, partagé le lit avec un homme de trente-sept ans, ami de son père à ce moment.
Elle s'est donc, à tout le moins, retrouvée dans une situation à grand risque d'abus. [ 15 ] X a refusé de voir son père par la suite jusqu'en février 2011. [ 16 ] Y, de son côté, disait ne pas trouver cela normal que X dorme avec monsieur C, elle confirme que X et monsieur C étaient toujours ensemble. Y affirme que monsieur C n'a posé aucun geste inapproprié à son endroit. [ 17 ] Le Tribunal considère que la sécurité ou le développement de ces deux enfants est compromis suivant les articles 38 b)iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et 38 d) 2 e par. de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures proposées sont appropriées et tiennent compte de l'intérêt ainsi que des besoins des enfants, et ce, en fonction des ordonnances de protection déjà rendues, de la problématique du père, de ses antécédents ainsi que de la problématique et antécédents de monsieur C.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 18 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 19 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que les enfants soient maintenues auprès de leur mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à ses enfants pour corriger la situation; - Que les contacts père-enfants s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la personne chargée du suivi social; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les parents s'assurent que les enfants ne soient jamais en contact avec monsieur C; [ 20 ] INTERDIT à monsieur C d'entrer en contact de quelque façon que ce soit avec les enfants. [ 21 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 22 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy, pour les enfants
Me Guy Bernard, pour la mère /jb Date d’audience : 2011-02-28
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