2013 QCCQ 7420, 2013 QCCQ 7420
Opinion
JL 3843 Castiglia c. Jean 2013 QCCQ 7420 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-025636-136 DATE : Le 25 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GIOVANNI CASTIGLIA, en ses qualités de Syndic adjoint de l'Organisme D'autoréglementation du courtage immobilier du Québec Requérant - Intimé en appel c.
CLAUDE HARRY JEAN Intimé – Appelant Et LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE L'ORGANISME D'AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN REJET D'APPEL ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en rejet d'appel présentée par le Syndic adjoint de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (CASTIGLIA) à l'encontre de l'appel logé par Claude Harry Jean (JEAN). [ 2 ] Au soutien de sa requête, CASTIGLIA invoque deux motifs : 1- JEAN n'a pas signifié et produit sa requête en appel à l'intérieur du délai de 30 jours prévu à l'
article 164 al. 2 du Code des professions [1] , lequel trouve application en vertu de l'
article 100 de la
Loi sur le courtage immobilier . [2] 2- L'appel est manifestement mal fondé et ne présente aucune chance de succès. [ 3 ] JEAN, qui se représente seul, conteste la requête. Il ne fournit aucune justification pour le délai et ne présente aucune demande de prorogation. CONTEXTE [ 4 ] JEAN est détenteur d'un certificat d'agent immobilier affilié. Il exerce également comme courtier hypothécaire. [ 5 ] Le 19 avril 2013, le Comité de discipline de l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (le COMITÉ) rend une décision sur sanction à l'encontre de JEAN.
Cette décision, qui suit celle sur culpabilité, lui est signifiée le 24 avril 2013. [ 6 ] Le 17 mai 2013, JEAN fait inscrire sa requête en appel au greffe de la Cour du Québec.
[ 7 ] Le 5 juin 2013, le COMITÉ et CASTIGLIA accusent réception pour valoir signification de la requête en appel et d'un document intitulé «mémoire de l'appelant». [ 8 ] L'avis d'appel est écrit sous forme de lettre, il ne contient aucune conclusion.
Il termine en affirmant que « Des nouvelles preuves seront apportées pour prouver mon innocence dans tout ce cirque .» [ 9 ] Le mémoire de JEAN invoque les arguments suivants : 1- La violation de la règle audi alteram pertem, JEAN n'aurait pas eu la chance de s'exprimer devant le COMITÉ. 2- Le COMITÉ aurait été partial. 3- Le COMITÉ aurait mal apprécié les faits mis en preuve. [ 10 ] CASTIGLIA argumente que l'appel est prescrit, ajoutant qu'il est voué à l'échec du fait que les motifs à son soutien ne sont appuyés par aucune référence à la preuve ni aucun argument de droit. Il en demande le rejet, avec dépens.
QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] La présente requête soulève deux questions en litige : 1- L'Appel est-il prescrit? 2- Si non, est-il manifestement mal fondé et voué à l'échec? ANALYSE LE DÉLAI D'APPEL [ 12 ] Les dispositions pertinentes :
Loi sur le courtage immobilier Art. 100 . Tout appel d'une décision du comité de discipline est interjeté devant la Cour du Québec, conformément à la sous-
section 5 de la
section VII du
chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26 ), compte tenu des adaptations nécessaires. Code des professions
Chapitre IV Les ordres professionnels
Section VII Discipline, Appel et Publicité des décisions 5 – Appel Art. 164.
Il y a appel au Tribunal des professions: 1° d'une décision du conseil de discipline ordonnant une radiation provisoire ou une limitation provisoire du droit d'exercer des activités professionnelles, accueillant ou rejetant une plainte, ou imposant une sanction; 1.1° d'une décision du conseil de discipline concernant la publication d'un avis visé au cinquième alinéa de l'article 133 ou au cinquième alinéa de l'article 156 et, par le professionnel ou, sur résolution du Conseil d'administration de l'ordre, par un syndic, d'une décision concernant le paiement des frais de la publication d'un tel avis conformément à ces alinéas; 2° de toute autre décision du conseil de discipline, de son président, de son président suppléant ou du président substitut, sur permission de ce tribunal.
Tout appel d'une décision visée au paragraphe 1° ou 1.1° du premier alinéa est interjeté par requête signifiée aux parties et au secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25 ). Cette requête, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d'appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire où l'intimé en première instance a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Cependant, l'appel d'une décision accueillant
la plainte ne peut être interjeté que dans les 30 jours de la signification de la décision imposant la sanction. La permission d'en appeler d'une décision visée au paragraphe 2° du premier alinéa est demandée au tribunal par voie de requête signifiée aux parties et au secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile .
La requête pour permission d'en appeler, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d'appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire où l'intimé en première instance a son domicile professionnel dans les 30 jours de la date de la décision dont il y a appel. Les parties autres que l'appelant doivent produire un acte de comparution au greffe de la Cour du Québec dans les 10 jours de la réception de la requête en appel ou, selon le cas, de la requête pour permission d'en appeler.
Dans les 30 jours de la réception de l'avis d'appel ou de la décision du tribunal accordant la permission d'en appeler, le secrétaire du conseil de discipline transmet l'original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties. Le dossier comprend la plainte, les procédures subséquentes, le procès-verbal de l'instruction, la décision du conseil et la requête.
Il comprend aussi les pièces produites et la transcription de l'audience, si elle a été enregistrée, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l'article 128. Le tribunal peut:
a) sur requête du secrétaire du conseil, prolonger le délai prévu au cinquième alinéa;
b) sur requête d'une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au cinquième alinéa. (emphase du tribunal) [ 13 ] La nécessité de signifier la requête en appel et de la produire au greffe de la Cour dans les 30 jours de la signification de la décision en appel est bien documentée par la jurisprudence. [ 14 ] Dans l'affaire Milunovic [3] le juge Chicoine du Tribunal des professions fait une revue de la jurisprudence pertinente sur ce sujet : [23] Quant à la nécessité de la signification dans le délai d'appel au secrétaire du Comité de discipline, la jurisprudence du Tribunal des professions est constante : - Hajjage c.
Branchaud et al. ( 1999 QCTP 7 , p. 3 .): « […] L'appelant a bien fait signifier sa "requête" en appel à l'intimé Siblin, mais ne l'a pas fait signifier au secrétaire du Comité de discipline, […], le Tribunal indique que l'absence de signification, conformément à l'
article 164 du Code des professions est, " fatale à la validité de l'appel" . Ce motif suffit pour accueillir la requête en rejet d'appel de Herbert Siblin. Dans les circonstances, il est inutile d'examiner l'autre motif à l'appui de la requête en rejet d'appel de Siblin, soit la frivolité des motifs d'appel. » - Avard c. Branchaud, ès qualités ( 1999 QCTP 64 , p.2.):
« Le Tribunal est saisi d'une requête en rejet d'appel au motif que la procédure d'appel n'a pas été signifiée au syndic et au secrétaire du Comité de discipline contrairement aux dispositions de l'
article 164 du Code des professions . […] CONSTATE l'absence de la signification de l'appel aux parties et au secrétaire du Comité de discipline; REJETTE l'appel. » http://www.jugements.qc.ca/php/ - _ftn6 - Whear c. Avocats ( 2003 QCTP 31 .) : « […] [5] CONSIDÉRANT que selon les rapports de signification du huissier instrumentant, ce n'est que le 4 mars 2003 que la requête en appel fut signifiée au secrétaire du Comité et au syndic; […] [8] ACCUEILLE la requête; [9] REJETTE l'appel de la décision du Comité de discipline du Barreau du Québec rendue le 23 octobre 2002. » - Dejardin c. Avocats ( 2002 QCTP 45 .): « […] [3]
Malgré l'
article 164 du Code des professions , l'appelant n'a pas fait signifier dans les délais sa requête en appel au secrétaire du Comité de discipline. Il déclare certes l'avoir fait, mais il n'a aucun document le démontrant. […] [10] ACCUEILLE la requête de l'intimé; [11] REJETTE l'appel de la décision du Comité de discipline du Barreau du Québec rendue le 7 janvier 2003. » - Dion c. Carrier , ( 2003 QCTP 63 , p. 2 .): « […]
[6] CONSIDÉRANT que la requête en appel de l'appelante n'a pas été signifiée à l'intimée et au secrétaire du Comité de discipline du Barreau du Québec dans les trente jours de la signification de la décision du Comité de discipline du Barreau du Québec, malgré l'
article 164 du Code des professions ; […] [10] ACCUEILLE la requête de l'intimée Me Brigitte Carrier; [11] REJETTE la requête en appel de l'appelante . » http://www.jugements.qc.ca/php/ - _ftn9 [ 15 ] Dans le dossier sous étude, JEAN n'a offert aucune justification pour avoir signifié hors délai sa requête en appel. Séance tenante, il n'a présenté aucune demande de prorogation de délai. [ 16 ] Le Tribunal ne peut que constater que l'appel fut loger hors délai. [ 17 ] Dans les circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre motif de la requête en rejet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête; REJETTE l'appel; Sans frais __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Yannick Chartrand Me Jean-Philippe Leroux Savoie, Pelletier & Fortin, avocats Procureurs du requérant intimé en appel Date d’audience : 26 juin 2013 [1] L.R.Q., c. C-26 . [2] L.R.Q., c. C-73.2 . [3] Milunovic c. Hertzog 2007 QCTP 56 .
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