2013 QCCA 339, 2013 QCCA 339
Opinion
R. c. Carrier 2013 QCCA 339 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004769-103 (750-01-027685-088) (750-01-028344-081) (750-01-027888-088) DATE : 21 FÉVRIER 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - Poursuivante c.
GAÉTAN CARRIER INTIMÉ - Accusé ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 26 août 2010 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe (l'honorable Denys Noël), qui a rejeté sa demande visant à faire déclarer l'intimé délinquant dangereux, et a plutôt prononcé une déclaration de délinquant à contrôler; [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Bich; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE le pourvoi; [ 4 ] INFIRME le jugement dont appel; [ 5 ] ACCUEILLE la requête du ministère public, DÉCLARE l'intimé délinquant dangereux et lui impose une peine de détention d'une durée indéterminée dans un pénitencier.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Magalie Cimon PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'appelante Me Luc Vaillancourt VAILLANCOURT & BRODEUR AVOCATS Pour l'intimé Date d’audience : 17 et 18 janvier 2013
MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [ 6 ] Le juge de première instance résume ainsi les faits à la base de cette affaire : […] L'accusé opérait deux écoles d'arts martiaux, soit dans un premier temps à Saint-Hyacinthe puis à Saint-Dominique. Il a abusé de deux jeunes étudiants à son école par divers prétextes et en offrant des cadeaux. Il a entretenu une relation amenant à des gestes sexuels, des attouchements, masturbations et fellations. Lors de la commission des crimes, l'accusé était assujetti à une ordonnance préventive émise sous l'article 810.1 [1] .
À la suite de la médiatisation des accusations, une autre victime s'est manifestée alléguant que l'accusé l'avait agressé dans les '72 à '80. Les gestes reprochés sont de la masturbation, de la fellation et de la sodomie. L'accusé possède plusieurs antécédents. Ils sont les suivants. En 1984, une fraude. Il a reçu une sentence suspendue et une probation de six mois. En '85, un bris de probation. Il a reçu une absolution inconditionnelle. En '93, neuf chefs de fraude, un chef d'introduction par effraction, un bris d'engagement.
Monsieur a été incarcéré finalement trois mois pour ce groupe d'infractions là et a reçu une probation de deux ans. En 1997, Monsieur a plaidé coupable à cinq chefs de vol. Il a reçu une sentence suspendue et des probations de deux ans. Finalement en 2000, monsieur a plaidé coupable à trois chefs d'exploitation sexuelle, à quatre chefs d'agressions sexuelles, possession armée d'une arme prohibée, c'est-à-dire, supposition de personnes deux chefs et un bris d'engagement quatre chefs. Monsieur a reçu une peine totale de trois ans d'incarcération soit de pénitencier.
Il est à noter que les accusations de l'année 2000 sont de même nature et les faits sont forts similaires à celles pour lesquelles il a plaidé coupable devant moi ou en fait, devant le juge Robert dont je suis saisi. Il agissait comme professeur de karaté pour les jeunes. A profité de sa position d'autorité en utilisant des stratagèmes de manipulation pour commettre des crimes sexuels. [ 7 ] Le juge note ensuite que le dossier de l'intimé comporte plusieurs éléments qui lui sont défavorables.
Mentionnons par exemple que : le rapport présentenciel préparé en juillet 2000 par une agente de probation est négatif et décrit l'intimé comme un être manipulateur, qui tend à se déresponsabiliser, et ne se remet pas en question; pendant son incarcération, de 2000 à 2003, l'intimé n'a pas participé aux programmes de thérapie offerts; toutes les évaluations des représentants de la Commission nationale des libertés conditionnelles ont été négatives.
Le juge poursuit : Finalement, en 2002, il affirmera qu'il n'a aucunement l'intention de participer en communauté, soit à sa sortie de prison, à un programme de traitement et qu'il ne respectera aucune des conditions s'il était remis en liberté sous conditions. Il sera donc détenu jusqu'à la fin complète de son mandat, de son terme d'incarcération soit en octobre 2003. [ 8 ] Comme l'intimé n'a pas fait de progrès pendant cette période de détention, il a été assujetti, à sa libération [2] , à deux ordonnances de probation, en vertu de 810.1 C.cr . L'une de celles-ci était en vigueur lorsqu'il a récidivé en 2007.
L'intimé a été évalué par la docteure France Proulx, une psychiatre, dont le premier juge estime le témoignage important [3] . Le juge retient notamment, du témoignage du médecin : On peut retenir que les thérapies sont offertes aux détenus qui désirent s'impliquer. Là est le problème selon le docteur Proulx. Le niveau de colère et d'hostilité de l'accusé fait en sorte qu'il ne peut recevoir de thérapie. Au surplus, l'accusé minimise ses gestes et se justifie, toujours selon le docteur. Ses distorsions cognitives rendent une thérapie inutile.
Elle affirmera que, basée sur son attitude en entrevues et la rigidité de sa pensée qu'une thérapie ne peut être offerte. Par ailleurs, elle est d'avis qu'avec un encadrement strict, il y a moins de risque de se trouver dans une situation à risque, donc de récidive. Mais elle ajoute que, même après dix ans, le risque serait toujours présent s'il n'y a aucune thérapie. Le docteur Proulx a établi les risques de récidive à élevés. […] Selon un des tests utilisés soit le SVR20 sexual violence risk , le risque évalué à élevé provient de plusieurs facteurs. Entre autres les suivants.
Une présence démontrée d'une déviance sexuelle. Victime de violence durant l'enfance. Problèmes interpersonnels et d'emploi. Actes de violence non sexuels antérieurs. Infractions antérieures sans violence. Échecs antérieurs de la surveillance. Infractions sexuelles fréquentes et plusieurs types d'infractions sexuelles. Déni des infractions sexuelles ou minimisation exagérée de leur gravité. Attitude favorable aux infractions sexuelles ou indifférence. Et absence de projets d'avenir réalistes. Et attitude négative à l'égard des interventions.
On peut ajouter comme critère ou facteur soutenant cette évaluation de risque élevé le fait que, malgré une peine d'incarcération pour crimes similaires, il a récidivé et a posé des gestes répétitifs en matière sexuelle. Le docteur Proulx est d'avis que la décision récente de monsieur Carrier d'entreprendre une thérapie est douteuse. Et elle ne lui apparaît pas sincère et authentique.
Et elle croit qu'il s'agit d'une nouvelle tentative de manipulation. […] [ 9 ] Au terme de son jugement, le juge conclut néanmoins qu'il existe une « possibilité réelle que le risque soit assumable en société » si l'intimé est plutôt déclaré délinquant à contrôler. Il rejette, par voie de conséquence, la requête du ministère public.
* * * [ 10 ] Le ministère public ne peut remettre en cause le bien-fondé du jugement rendu que pour une question de droit seulement [4] . Il plaide que la conclusion du premier juge a été prononcée « en l'absence totale de preuve » et qu'elle est déraisonnable. Ce sont là des reproches qui ciblent, effectivement, une erreur de droit [5] . [ 11 ] L'intimé reconnaît que les conditions requises pour qu'il puisse être déclaré délinquant dangereux sont satisfaites.
Il est par conséquent admis par l'intimé que la répétition d'actes d'agressions sexuelles démontre son incapacité à contrôler ses actes et la probabilité que ce comportement ne sera pas inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement et causera vraisemblablement des sévices ou des dommages psychologiques graves à d'autres personnes [6] .
Le délinquant constitue donc un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit [7] . [ 12 ] Je me référerai à l' article 753 (1) du Code criminel tel qu'il existait en 2007, soit avant les modifications entrées en vigueur le 2 juillet 2008 [8] . En vertu de l'
article 11
i) de la Charte canadienne des droits et libertés , tout inculpé a le droit « de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'Infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence » [9] . [ 13 ] Le tribunal dispose du pouvoir discrétionnaire [10] de ne pas déclarer un délinquant dangereux, même lorsque les conditions édictées à l' article 753 (1) C.cr . sont réunies [11] .
Il s'agit d'assurer la proportionnalité entre l'objectif principal de la peine infligée aux délinquants dangereux, la protection du public [12] , et les conséquences d'une détention dont la durée est indéterminée [13] . Mon collègue le juge Doyon écrivait avec à-propos, dans R. c.
Boyer : […] Le juge ne doit pas déclarer que l’accusé est un délinquant dangereux, même si les conditions requises pour ce faire sont réunies, s’il existe un e possibilité réelle que le risque qu’il représente puisse être maîtrisé dans la collectivité et abaissé à un niveau acceptable par l’application des dispositions en matière de délinquant à contrôler. [14] [ 14 ] Avant de déclarer un délinquant dangereux, le juge doit donc considérer les dispositions applicables aux délinquants à contrôler et décider si les sanctions qu'elles prévoient peuvent permettre d'atteindre les objectifs des dispositions applicables aux délinquants dangereux [15] .
La Cour suprême cerne ainsi la question fondamentale : […] La question essentielle à trancher est donc de savoir si les sanctions que prévoient les dispositions relatives aux délinquants à contrôler permettent d’abaisser ce risque à un niveau acceptable, même si les conditions énoncées au par. 753(1) sont réunies. [ 15 ] L'
article 753.1 C.cr ., qui régit la demande de déclaration de délinquant à contrôler, formule ces exigences : une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement est requise; le délinquant présente un risque élevé de récidive; il y a une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. Le juge doit donc décider, avant de déclarer un délinquant dangereux, si une peine de détention d'une durée déterminée suivie d'une surveillance de longue durée est susceptible d'abaisser à un niveau acceptable le risque pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental d'autrui [16] .
Dans l'affirmative, il doit déclarer le contrevenant délinquant à contrôler. [ 16 ] C'est là que le bât blesse puisque la preuve administrée ici ne permettait pas de parvenir à une telle conclusion. Je m'explique. [ 17 ] Le juge motive ainsi sa décision : Donc, je ne peux mettre de côté l'opinion de l'expert sans raisons valables. Mais je suis d'avis que, lors de son contre-interrogatoire, elle a ouvert une porte à cette possibilité réelle que le risque soit assumable en société .
Lorsqu'elle dit, et je l'ai citée, précédemment : « Des mesures de contrôle acceptables sont de le maintenir en maison de transition par exemple dix ans avec encadrement strict. Il y aurait moins de risque de se trouver dans une situation à risque. Mais après dix ans, il y aurait toujours le risque, car aucune thérapie. » Et je cite les propos que j'ai notés du témoignage en contre-interrogatoire de docteur Proulx. J'ajoute que ce pronostic de risque assumable a quand même fonctionné de 2003 à 2007, alors qu'il n'y a pas eu de récidive .
On est loin de la situation de l' affaire Boyer , alors que l'accusé récidivait cinq jours après sa remise en liberté. De plus, l'attitude de Boyer démontrait un mépris et une déviance sexuelle qu'on ne retrouve aucunement dans la présente affaire. Ce qu'on reproche principalement à l'accusé, c'est son obstination à ne pas entreprendre de thérapie. Mais celle-ci trouve explication, comme le mentionnait son avocat dans ses plaidoiries. Au rapport du psychiatre Proulx, on peut lire que : « Maintenant, l'accusé veut obtenir de l'aide. Il a même écrit une lettre en ce sens. » Page 16 du rapport de docteur Proulx.
L'expert doute de la sincérité de la démarche, puisque monsieur est connu pour avoir manipulé des informations. On peut penser que l'incarcération a produit ce changement et qu'il y a d'autres raisons valides à ce changement d'attitude . D'ailleurs, par le passé, il avait soulevé cette intention, mais pour diverses raisons, n'a jamais donné suite à ce changement d'attitude. Il ne s'agit pas d'un simple espoir puisque avec des conditions strictes qui peuvent être émises, lors de l'élargissement pendant la durée d'une ordonnance à contrôler, il devra donner suite à ces recommandations.
Dans les circonstances, je suis d'avis qu'il constitue un risque assumable . ET JE REJETTE LA REQUÊTE POUR LE DÉCLARER DÉLINQUANT DANGEREUX. [ 18 ] Lors de la présentation de la requête du ministère public, l'intimé ne s'est pas fait entendre. Seule la docteure Proulx a témoigné à
titre d'experte. Son pronostic est sombre. Son témoignage ne s'écarte pas de l'orientation adoptée dans son rapport. [ 19 ] La question à laquelle se réfère le juge a été posée à la toute fin du contre-interrogatoire. L'échange pertinent entre le témoin et
l'avocat de l'intimé est le suivant : Q. Si je vous suggère, par la suite, que le service correctionnel du Canada a la capacité d'intégrer monsieur Carrier dans une maison de transition pour les dix prochaines années et de ne le laisser sortir que pour des fins thérapeutiques. Est- ce que ce serait une mesure de contrôle qui pourrait être acceptable, dans le cas de monsieur Carrier ? R. Comme mesure de contrôle légal, oui. Mais ça n'implique pas une participation à une thérapie. Q. Mais je comprends pas. R. Bien, c'est qu'on peut mettre en place un contrôle légal. Q. Oui. R.
On sait que monsieur a pas respecté certaines conditions légales. Un séjour de dix ans en maison de transition, c'est une durée très longue. J'ai pas eu connaissance de personnes qui avaient séjourné aussi longuement en maison de transition. Mais bon, c'est les limites, là, de ce que j'ai … des individus que j'ai rencontrés. Si on parle de simplement un séjour en maison de transition avec un encadrement, à ce niveau-là, on peut dire que si les conditions sont très strictes, que ce monsieur-là aurait moins de risque de se retrouver dans des situations à risque.
Maintenant, ça ne va pas faire en sorte qu'après dix ans, ce monsieur-là aurait une modification de sa problématique sexuelle. Et pour y arriver, il faudrait qu'il s'implique dans un traitement spécialisé en déviance sexuelle dans la mesure où il serait capable de s'impliquer là-dedans. Q. Mais la question que vous posez aujourd'hui, on se la poserait environ de quinze à vingt ans, là ? Ré Bien, je peux pas présumer de ce qui va se passer dans quinze ou vingt ans. Q. Mais vous, est-ce que vous seriez à l'aise avec cette mesure de contrôle telle que suggérée de dix ans en maison de transition ?
Est-ce que monsieur deviendrait alors un risque assumable en société ? R. Ça m'apparaît peu réaliste comme mesure, mais bon. C'est la Cour qui déterminera si c'est quelque chose de faisable. Mais ce qui me préoccupe davantage, c'est que ça sera qu'un encadrement légal et rien de plus. Q. J'ai par d'autres questions pour le témoin, monsieur le juge. [ 20 ] Avec égards pour le premier juge, cet échange ne pouvait pas le convaincre de l'existence d'une « possibilité réelle que le risque soit assumable en société ».
L'hypothèse avancée par l'avocat de l'intimé exclut, en définitive, la réinsertion de son client dans la société et le confine plutôt à une maison de transition pendant 10 ans, sauf pour « des fins thérapeutiques ». Il ne s'agit pas d'une mesure de « contrôle » de risque mais d'un emprisonnement pur et simple pour toute la période visée par une ordonnance éventuelle. [ 21 ] Ce n'est pas l'objectif visé par l'ordonnance de délinquant à contrôler. En formulant cette hypothèse, son avocat concède, en pratique, que l'outil qu'il suggère d'utiliser n'est pas approprié au cas de l'intimé.
Et absolument rien ne permet d'avancer que cette forme « d'incarcération » diminuera, à l'expiration de l'ordonnance, le risque que représente l'intimé. Au surplus, l'experte témoigne qu'elle n'a jamais vu cela et estime que la mesure proposée est irréaliste. [ 22 ] Pour ce qui concerne les récentes dispositions de l'intimé qui voudrait obtenir de l'aide, ouverture qui pourrait déboucher sur une thérapie, il n'y a là rien de plus qu'une conjecture, au surplus exclue par l'évaluation de la psychiatre. Celle-ci écarte cette possibilité.
L'attitude de l'intimé en entrevue, ses difficultés à se remettre en question, la rigidité de sa pensée, sa promptitude à la colère sont des obstacles majeurs à une telle démarche. Mme Proulx s'exprime ainsi sur « l'ouverture » manifestée par l'intimé : Monsieur a posé des gestes répétitifs qui ont causé vraisemblablement des sévices psychologiques graves sur les victimes. Il n'en est pas à ses premiers délits de semblable nature. Monsieur allègue être maintenant décidé à entreprendre une thérapie spécialisée en déviance sexuelle.
Il explique sa décision du fait qu'il ait pris conscience davantage des conséquences sur une victime, notamment en ce qui concerne X. Monsieur affirme avoir détruit le lien de confiance entre lui et l'enfant. Il affirme s'être identifié à l'enfant et que celui-ci l'aimait. Monsieur affirme également être maintenant prêt à s'impliquer dans une thérapie en déviance sexuelle puisque ses deux parents sont décédés et qu'il avait auparavant fait le serment à son père et à sa mère de ne pas parler de nouveau des abus sexuels qu'il dit avoir subis à 9 ans.
C'est donc par loyauté envers ses parents qu'il dit avoir refusé d'intégrer une thérapie en déviance sexuelle puisque inévitablement il aurait à parler de ce qu'il avait subi quand il était enfant. Monsieur nie catégoriquement et avec colère avoir prétexté une telle promesse pour ne pas participer à de tels traitements. Questionné sur ce que seraient ses objectifs de traitement, monsieur a bien de la difficulté à s'identifier comme agresseur sexuel et se positionne davantage en victime. Il désire obtenir de l'aide en lien avec ce qu'il a vécu bien plus qu'en lien avec ce que lui-même a fait vivre à autrui.
Il n'y a pas de réelle reconnaissance d'une déviance sexuelle. Suite à nos deux premières rencontres, M. Carrier avait écrit une lettre à mon intention où il expliquait son désir d'obtenir de l'aide. La sincérité et l'authenticité d'une telle demande nous apparaissent bien douteuses. Monsieur est connu pour avoir manipulé des informations le concernant et avoir leurré autrui dans ses intentions. Rien ne prouve qu'il ait changé significativement à cet égard.
Monsieur n'a pas été en mesure dans le passé de respecter diverses conditions qui lui avaient été imposées et il est à craindre qu'il ne puisse pas encore maintenant respecter les conditions légales qu'un tribunal lui imposerait s'il était de retour dans la collectivité. Il a
dans le passé de nombreux bris de probation. Les échecs de surveillance sont multiples. De plus, il y a eu répétition continuelle des délits sexuels qui démontre un manque d'empathie envers les victimes et une indifférence en lien avec les conséquences qu'elles peuvent vivre des suites de ses actes. Enfin, monsieur n'a pas été en mesure de contrôler ses pulsions sexuelles même si, par le passé, il a fait l'objet d'une peine sévère par le tribunal. Il n'a pas évité des situations à risque pourtant facilement et clairement identifiables. Il n'a pas été en mesure d'apprendre de ses expériences antérieures.
Il ne démontre pas une attitude d'ouverture face à des interventions thérapeutiques sur sa déviance sexuelle. En effet, monsieur se dit attaqué lorsqu'il est confronté à ses comportements délictueux ou lorsque ses affirmations sont remises en question. [ 23 ] Encore ici, il n'y a aucun élément de preuve susceptible de convaincre le juge d'une possibilité réelle que le risque représenté par l'intimé puisse être maîtrisé dans la collectivité et abaissé à un niveau acceptable, par exemple en entreprenant et en complétant une thérapie adaptée à son état.
L'acte de foi fait par le juge, comme c'était le cas dans l'affaire Boyer , n'est pas supporté par la preuve. [ 24 ] Enfin, l'absence de condamnation de l'intimé entre 2003 à 2007 ne permet pas de conclure que le risque qu'il représente serait « assumable » alors que sa problématique sexuelle demeure lourde et inchangée, ce que personne ne conteste d'ailleurs.
Au surplus, c'est pendant cette période qu'il approchera de nouveau des enfants et mettra en place des conditions propices à sa récidive de 2007. [ 25 ] Ajoutons que si la situation de l'intimé venait à évoluer favorablement, la Commission nationale des libérations conditionnelles pourra, à l'expiration d'un délai de sept ans à compter du jour où l'intimé a été mis sous garde, et ce, conformément à l'
article 761 C.cr ., décider de le libérer conformément à la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [17] et déterminer, le cas échéant, à quelles conditions cela peut se faire. [ 26 ] En conséquence, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer le jugement dont appel, d'accueillir la requête du ministère public visant à faire déclarer l'intimé délinquant dangereux et de lui imposer une peine de détention dans un pénitencier d'une durée indéterminée. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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