2021 QCCQ 7972, 2021 QCCQ 7972
Opinion
Protection de la jeunesse — 214811 2021 QCCQ 7972 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000490-094 DATE : 7 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2008 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescente est aujourd’hui âgée de 13 ans et le 13 septembre 2012, l’honorable juge Jules Berthelot la confiait jusqu’à sa majorité à madame C et monsieur D dans le cadre d’un projet de vie établi à l’époque dans l’intérêt de la jeune. [ 2 ] Celle-ci est demeurée dans cette famille d’accueil et diverses mesures ont été appliquées.
Cependant, au cours des derniers mois, la famille d’accueil a mentionné qu’elle ne se sentait plus la meilleure personne pour accompagner l’adolescente jusqu’à sa majorité. [ 3 ] L’adolescente a de grandes difficultés en lien avec les habiletés sociales. Un plan d’intervention scolaire est en place pour travailler cet aspect. La jeune vit beaucoup de conflits à l’école. [ 4 ] Voyant le désistement de la famille d’accueil, la mère a désiré reprendre la garde complète de sa fille.
Toutefois, après révision de la situation et constatant les grands besoins de son enfant, la mère se dit en accord avec un déplacement dans une autre famille d’accueil. De nombreuses recherches ont eu lieu afin de trouver une famille d’accueil appropriée aux besoins de l’adolescente et un nouveau milieu a été ciblé, soit celui de madame E où la jeune a été déplacée le 3 mai 2021 suite à des mesures provisoires ordonnées quelques jours auparavant. [ 5 ] La jeune est excitée de ce nouveau départ et le voit de façon positive.
Le transfert s’est effectué de façon adéquate, bien que la jeune soit en période d’adaptation. Elle voit d’un bon œil son évolution dans ce nouveau milieu et se dit satisfaite de sa nouvelle famille d’accueil et de sa nouvelle école où elle a déjà des amies. [ 6 ] La jeune a mentionné qu’elle désirait davantage de contacts avec sa mère. Actuellement, les contacts se déroulent au domicile de cette dernière, et ce, depuis décembre 2020 où la supervision a été levée.
La jeune a bien réagi aux changements suite à la levée de la supervision et la Directrice de la protection de la jeunesse s’avère disposée à revoir les contacts de la mère afin de prévoir qu’ils soient d’un minimum de deux samedis par mois, ce que la mère accepte. [ 7 ] Le père n’est toujours pas impliqué dans la vie de l’adolescente et n’a pas donné de nouvelles. [ 8 ] Dans ces circonstances, la preuve soumise et le consentement des parties présentes à l’audience, permettent au Tribunal de conclure qu’il en va de l’intérêt de la jeune de réviser l’ordonnance de placement jusqu’à sa majorité rendue le 13 septembre 2012 afin de la confier jusqu’à sa majorité à sa nouvelle famille d’accueil, soit celle de madame E et d’élargir les contacts de la mère.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 13 septembre 2012; [ 12 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au [...] 2026, date de sa majorité, pour l’application des mesures suivantes : [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente dans la famille d’accueil de E; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils soient d’un minimum de deux samedis par mois; [ 15 ] SUSPEND les contacts entre l’adolescente et son père; [ 16 ] RETIRE certains attributs de l’autorité parentale aux parents, à savoir les consentements pour les soins médicaux et autorisations pour les activités scolaires, parascolaires, culturelles et sportives ainsi que pour l’obtention d’un passeport et d’un permis de conduire et, PERMET à la famille d’accueil qui héberge l’adolescente d’exercer lesdits attributs de l’autorité parentale en cas de refus injustifiés des parents ou advenant l’impossibilité de joindre la mère dans un délai raisonnable; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé requis par sa situation personnelle; [ 18 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu’à ses parents; [ 20 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la demanderesse Me Hugo Caissy Avocat de l’adolescente
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