2014 QCCQ 9922, 2014 QCCQ 9922
Opinion
Biron c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCQ 9922 JC1532 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031802-136 DATE : 23 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RONALD BIRON Appelant c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelant en appelle de cotisations de l’intimée, sans qu’il soit clair qu’il s’agisse des années d’imposition 2007, 2010 et 2011, ou de l’année 2007 seulement. [ 2 ] Par jugement rendu le 2 avril 2014, l’appel a été limité à l’année 2007 et pour une somme de 4 000,00 $, à laquelle, au début de l’audience, il fut convenu qu’il fallait, le cas échéant, y ajouter pénalités et intérêts.
[ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT la preuve que la construction de la résidence de l’appelant a coûté plus de 540 000,00 $; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les travaux de l’entrepreneur Majo relatifs à cette construction résidentielle ont été de l’ordre de 313 963,90 $; [ 6 ] CONSIDÉRANT que Majo a reçu de l’appelant la somme de 260 717,82 $, d’où une différence se situant entre 48 500,00 $ et 52 000,00 $, alors que des travaux d’abord « non inclus » au contrat ou au budget initial ont été exécutés par Majo pour plus de 45 000,00 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’à la demande de l’appelant, Majo a établi une facture de complaisance au nom de Roll’Tech Caoutchouc pour des travaux à une toiture de l’ordre de 52 246,08 $; [ 8 ] CONSIDÉRANT que Majo n’a fait aucun travail sur ladite toiture de Roll’Tech, son représentant avouant qu’il s’agit d’une facture factice pour couvrir le surplus de travaux sur la résidence de l’appelant; [ 9 ] CONSIDÉRANT que cette facture de 52 046,08 $ a été payée par un chèque de Roll’Tech, ce dernier nom étant la raison sociale de 2962-0309 Quéec inc., société dont le seul actionnaire est l’appelant Biron; [ 10 ] COSIDÉRANT , dès lors, que ce paiement constitue un avantage pour l’appelant et doit être ajouté à son revenu personnel; [ 11 ] CONSIDÉRANT la cotisation en ce sens comme bien fondée; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE l’appel, avec dépens. __________________________________ CLAUDE CHICOINE, J.C.Q.
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