2011 QCCQ 19751, 2011 QCCQ 19751
Opinion
Protection de la jeunesse — 118966 2011 QCCQ 19751 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-005245-030 DATE : 6 octobre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1999 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X, né le […] 1999, fait l'objet d'une ordonnance de cette Cour le plaçant en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de X s'est détériorée. Effectivement, depuis le printemps 2011, X adopte des comportements de violence, il est opposant et impulsif. [ 4 ]
Malgré les mesures suggérées pour venir en aide à la famille d'accueil, cette dernière a demandé le déplacement de X le 12
août, dépassée qu'elle était par la situation. X est donc hébergé en foyer de groupe suivant une ordonnance provisoire de cette Cour datée du 22 août 2011. [ 5 ] Depuis l'ordonnance rendue, les contacts physiques de la mère avec X ont été peu fréquents mais cette dernière appelait à la famille d'accueil une (1) fois par semaine pour parler à son fils.
Cependant, depuis septembre, les contacts mère/enfant ont repris de façon plus régulière et ces contacts se sont avérés positifs, l'enfant étant très heureux de la voir. [ 6 ] Quant au père, sa situation actuelle n'est pas connue de la directrice de la protection de la jeunesse qui n'a eu aucune nouvelle de ce dernier depuis le prononcé de la dernière ordonnance. D'ailleurs, depuis 2009, le père n'a eu aucun contact avec son fils. À l'audience, monsieur B évoque différents motifs de son absence de la vie de son fils, motifs qui ne tiennent pas la route et qui ne justifient nullement son absence.
Dans son témoignage, il se dit conscient des effets néfastes de son manque d'implication dans la vie de son fils et promet, pour l'avenir, une collaboration entière avec la directrice de la protection de la jeunesse. Dans ce cadre, il demande des contacts plus généreux que ceux proposés par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Or, ce n'est pas la première fois que monsieur B est absent de la vie de ses enfants et ce, sans aucun motif valable. Dans l'ordonnance du 30 juillet 2009, la soussignée fait état du peu d'implication, voire même de l'absence de monsieur B dans la vie de ses enfants.
L'ordonnance de 2006 mettait en relief le peu de contacts et le désintérêt de monsieur B à l'égard de ses deux (2) enfants. L'ordonnance rendue le 30 juillet 2009 fait état du retour de monsieur dans la vie de ses enfants après une absence de deux (2) ans.
Lors de l'audience de juillet 2009, monsieur tenait les mêmes propos et prenait les mêmes engagements que ceux qu'il a pris ce jour à l'audience. [ 8 ] Dans l'intérêt des enfants, la vigilance s'impose et, dans ce cadre, la soussignée exigera que monsieur B se présente à des rencontres préalables avec la directrice de la protection de la jeunesse afin de vérifier l'évolution de sa situation, la profondeur de son désir de s'impliquer dans la vie de son fils.
Une fois cette assurance donnée, les contacts de monsieur B avec son fils seront déterminés selon entente, le minimum de contacts ordonnés sera celui réclamé par la directrice de la protection de la jeunesse dans ses conclusions. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant en centre de réadaptation; - AUTORISE l'intégration progressive de l'enfant en famille d'accueil, selon l'évolution de la situation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère/fils s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en un lieu et en présence d'un tiers désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux deux (2) semaines pour une durée de trois (3) heures; - QUE les contacts père/fils s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en un milieu neutre et en présence d'un tiers désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux deux (2) mois; - QUE préalablement à sa reprise de contacts avec son fils, le père se présente à des rencontres préalables fixées par la directrice de la protection de la jeunesse afin de faire le point sur l'évolution de sa situation et sur la profondeur de ses engagements; - QUE le père donne un préavis de quarante-huit (48) heures avant chaque contact, de son intention de les réaliser; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'enfant Me Denis Richard pour la mère (casier 135) Me Louis Gosselin pour le père (casier 159)
Date d’audience : 2011-10-06 /hp
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