2019 QCCA 1612, 2019 QCCA 1612
Opinion
LK Industries inc. c. Vitrerie JL inc. 2019 QCCA 1612 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028479-194 ( 700-17-013685-168 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 septembre 2019 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE L.K. Industries inc. Me Rébecca Palanee ( Gouin & Associé
s) PARTIES INTIMÉES AVOCATES Vitrerie J.L. Inc. les systèmes intérieurs jtdn inc. Me marie-eve lajoie ( Crochetière Pétrin s.e.n.c.r.l. ) Me ADA WITTENBERGER ( Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 5 juillet 2019 par l’honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Art.31 C.p.c .). Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18
AUDITION 10 h 47 Début de l’audience. 10 h 48 Représentations de Me Palanee. 10 h 53 Échanges entre le juge et Me Palanee. 10 h 55 Représentations de Me Lajoie. 11 h 00 Remarques du juge. 11 h 06 Représentations de Me Wittenberger. 11 h 08 Réplique de Me Palanee. 11 h 10 Me André Monty, représentant la Ville de Blainville, s’adresse à la cour. 11 h 13 Suspension. 11 h 38 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3. 11 h 42 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 5 juillet 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Danielle Turcotte), lequel rejette sa demande d’intervention forcée d’un certain nombre de sous-entrepreneurs dans le cadre d’une action déposée par la Ville de Blainville contre les architectes, ingénieurs, assureurs et certains entrepreneurs associés à la construction d’un centre aquatique [1] . Le recours de la Ville de Blainville allègue « risque potentiel de perte de l’ouvrage » et prend appui sur l’
article 2118 C.c.Q. [ 2 ] La requérante s’est fait octroyer un contrat de sous-traitance pour la confection de la toiture du bâtiment. La demande principale allègue à son égard malfaçons lors de la pose de la membrane d’étanchéité du toit et infiltrations d’eau conséquentes (paragr. 18 à 66), d’où sa jonction à
titre de défenderesse principale au même
titre que les autres défenderesses, toutes potentiellement solidaires entres elles, vu l’
article 2118 C.c.Q . [ 3 ] Toutefois, par l’ajout des paragraphes 66.1 à 66.8 de la demande, la Ville allègue plusieurs vices additionnels (pose déficiente du pare-vapeur des murs extérieurs, système mécanique n’opérant pas en pression négative, murs intérieurs non étanches, etc.). Ces vices, selon la requérante, découlent des travaux exécutés par ces sous-entrepreneurs, qu’elle souhaite joindre à l’action vu le défaut de la Ville de les ajouter comme défenderesses principales ou de l’entrepreneur général de les appeler en garantie. [ 4 ] La requérante demande donc l’intervention forcée de ces sous-entrepreneurs, ce qu’elle serait autorisée à faire en application de l’
article 1529 C.c.Q . , qui, selon elle, permet au débiteur solidaire poursuivi d’appeler, au procès, les autres débiteurs solidaires, ce que les sous-entrepreneurs visés seraient, en application de l’
article 2118 C.c.Q . [ 5 ] La juge refuse à la requérante le droit d’ainsi forcer l’intervention de ces sous-entrepreneurs puisque la requérante n’allègue pas qu’elles auraient commis une faute qui lui aurait causé un préjudice. [ 6 ] C’est l’article 30 al.2
(4) C.p.c . qui régit la demande pour permission d’appeler d’un jugement qui rejette une demande d’intervention forcée d’un tiers. Ainsi, le jugement de la Cour supérieure peut faire l’objet d’un appel sur permission seulement si la requérante démontre que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour » (art. 30, al. 3 C.p.c .).
Ce sera notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ou encore si le jugement donne lieu à une injustice [2] . [ 7 ] La requérante soutient que la juge a erré en lui refusant la permission de forcer l’intervention au dossier des quatre sous- entrepreneurs puisque l’
article 1529 C.c.Q . lui permettait de le faire. [ 8 ] Tel que l’exposait le juge Kasirer dans 9130217 Canada inc. (Autrefois Optique Laurier) c. Essilor Groupe Canada inc. [3] : À supposer même que la juge erre – et je me garde d’affirmer que c’est le cas – la simple démonstration d’une erreur dans le jugement attaqué ne justifie pas l’octroi de la permission d’appeler en application de l’article 30, al. 2 (4°). En ces matières, la Cour d’appel n’est pas une cour d’erreur et elle n’a pas la vocation première de trancher les différends qui intéressent seulement les parties .
[ 9 ] Tel est ici le cas. La requérante ne fait voir aucune question de principe, aucune question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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