2017 QCCA 277, 2017 QCCA 277
Opinion
Jean-Baptiste c. R. 2017 QCCA 277 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006227-167 (500-01-134919-163; 500-01-131695-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 janvier 2017 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE MARVENS JEAN-BAPTISTE Me STEPHANIE BISAILLON-AUCLAIRE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MÉLANIE HÉBERT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête amendée en prolongation d’appel (article 678(2) C.cr. ) Requête en permission d’appeler de la peine rendue le 5 juillet 2016 par l’honorable Louise Provost de la Cour du Québec, district de Montréal (article 675(1)
b) C.cr. et les articles 21 et suivants des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ) Requête pour remise en liberté (article 679(1) C.cr. et
article 53 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE RC.18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification des parties. Échange entre la juge et les parties. 9 h 36 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie de 2 requêtes qui comportent au total 3 demandes soit une requête amendée en prolongation du délai d’appel et en permission d’appeler de la peine et une requête pour mise en liberté. [ 2 ] Le requérant a plaidé coupable à une accusation de voies de fait ayant causé des lésions corporelles (art. 267
b) C.Cr. ) et à une accusation d’avoir omis ou refusé de se conformer à une ordonnance de probation en négligeant de se présenter à l’agent de probation dans le délai prévu (art. 733.1
(1) b) C.Cr .). [ 3 ] Le procureur du ministère public et le procureur du requérant ont soumis à la juge une suggestion commune quant à la peine à imposer. Ils ont proposé, sur le premier chef, une peine de 5 mois d’emprisonnement desquels devrait être soustraite la période de détention préventive à raison d’un ratio d’une journée et demi par journée de détention accompagnée d’une probation de deux ans et une peine de 30 jours d’emprisonnement consécutifs à toute autre peine sur le second. [ 4 ] La juge a accepté le plaidoyer de culpabilité et a déclaré le requérant coupable des accusations portées contre lui.
Le 5 juillet 2016, elle a jugé déraisonnable la peine suggérée par les procureurs et lui a imposé, sur le premier chef, une peine de quinze mois d’emprisonnement de laquelle doit être déduite la période de détention préventive accompagnée d’une probation de trois ans avec surveillance et, sur le second chef, une peine de trente jours d’emprisonnement consécutifs à toute autre peine. [ 5 ] Le requérant est détenu depuis. [ 6 ] Il souhaite en appeler de la peine prononcée et demande que le délai pour ce faire soit prorogé et que la permission lui soit accordée. [ 7 ] Le ministère public ne s’oppose ni à la demande de prorogation, ni à la demande de permission d’appeler.
Il indique même y consentir. [ 8 ] Les motifs invoqués pour justifier la demande de prorogation du délai d’appel sont suffisants pour qu’elle soit accordée. Quant à la demande de permission d’appeler, elle soulève des questions suffisamment sérieuses pour que la permission recherchée soit accordée. [ 9 ] Les procureurs sont d’accord pour poursuivre l’appel selon la voie accélérée. [ 10 ] Les parties souhaitent par ailleurs demander la facilitation pénale de telle sorte qu’il y a lieu de déférer au juge saisi de la facilitation le soin de gérer l’appel aux fins d’audition si cela devait être nécessaire;
[ 11 ] Le requérant demande aussi d’être remis en liberté durant l’appel. [ 12 ] Le ministère public ne s’oppose pas non plus à cette demande dans la mesure où le requérant est disposé à souscrire à certaines conditions précises. [ 13 ] Je dois néanmoins être satisfaite qu’il soit opportun de remettre le requérant en liberté puisque l’absence d’opposition de la part du ministère public n’est pas déterminante. [ 14 ] L’article 679 (3) C. Cr. édicte que l’appelant peut être remis en liberté en attendant la décision de son appel s’il établit à la fois
a) que son appel ou sa demande d’autorisation n’est pas futile
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 15 ] J’ai déjà mentionné que les questions qu’il soulève sont sérieuses et ainsi on peut conclure que son appel n’est pas futile [ 16 ] Le requérant a toutefois des antécédents judiciaires dont certains ont trait au défaut de se conformer à des ordonnances prononcées en vue de la saine administration de la justice.
Cet état de fait doit évidemment être tenu en compte dans l’évaluation des risques de fuite qu’il présente et dans la détermination des conditions qui devraient lui être imposées dans l’éventualité où j’accorderais sa remise en liberté durant l’appel. [ 17 ] Je dois également tenir en compte qu’il a déjà purgé plus de 6 mois de la peine qui lui a été imposée soit plus que ce qu’il aurait eu à purger si la suggestion commune des procureurs avait été retenue.
C’est donc dire que son appel, s’il devait avoir gain de cause, aurait une utilité fort réduite puisqu’il aurait alors purgé plus que la peine d’emprisonnement de cinq mois faisant l’objet de la suggestion commune qu’il demande à la Cour de substituer à celle de quinze mois qui lui fut imposée. [ 18 ] Dans les circonstances, je suis d’avis qu’il y a lieu de le remettre en liberté, mais en lui imposant des conditions me permettant de croire qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : SUR LA REQUÊTE AMENDÉE EN PROLONGATION DU DÉLAI D’APPEL ET POUR PERMISSION D’APPELER DE LA PEINE : [ 19 ] ACCUEILLE la requête amendée en prolongation du délai d’appel et pour permission d’appeler de la peine; [ 20 ] PROROGE le délai d’appel de la sentence rendue le 5 juillet 2016 par l’honorable Louise Provost, de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale), district de Montréal, dans les dossiers portant les numéros 500-01-134919-163 et 500-01-131695-154; [ 21 ] ACCORDE au requérant la permission d’appeler de la peine prononcée le 5 juillet 2016 par l’honorable Louise Provost, de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale), district de Montréal dans les mêmes dossiers; [ 22 ] PRENDS ACTE de l’intention des deux parties de demander la facilitation pénale; [ 23 ] ORDONNE aux parties de déposer la demande conjointe de facilitation pénale au Greffe de la Cour au plus tard le 13 janvier 2017; [ 24 ] DÉFÈRE au juge saisi de la facilitation pénale le soin de gérer l’instance aux fins d’audition dans l’éventualité où elle ne permet pas aux parties de clore le dossier; SUR LA REQUÊTE POUR REMISE EN LIBERTÉ : [ 25 ] ACCUEILLE la requête pour remise en liberté; [ 26 ] ORDONNE la remise en liberté de l’appelant Marvens Jean-Baptiste, aux conditions suivantes : 1.
Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 2. Demeurer au […], à Montréal, […]; 3. Aviser la Cour préalablement et par écrit de tout changement d’adresse;
4. Ne pas communiquer avec Sandra Prévillon, sauf en conformité avec les modalités de droits d’accès prévues par un jugement d’un Tribunal compétent; 5. Ne pas être en présence physique de Sandra Prévillon, sauf en conformité avec les modalités de droits d’accès prévues par un jugement d’un Tribunal compétent; 6. Ne pas se trouver dans un rayon de 300 mètres de Sandra Prévillon, de son domicile, de son lieu de travail ou de son école, sauf en conformité avec les modalités de droits d’accès prévues par un jugement d’un Tribunal compétent. [ 27 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit remis en liberté. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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