2018 QCCA 526, 2018 QCCA 526
Opinion
Maruyasu Industries Co. Ltd. c. Asselin 2018 QCCA 526 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009705-184 , 200-09-009706-182, 200-09-009707-180 (200-06-000180-144) DATE : 29 MARS 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. N° 200-09-009705-184 Maruyasu Industries Co., Ltd. REQUÉRANTE/Défenderesse c. Serge Asselin Jean-Paul Martin INTIMÉS/Demandeurs -et- Hitachi, Ltd. Hitachi Automotive Systems Americas, inc. Denso Corporation Denso International Korea Corporation Denso Korea Automotive CORPORATION Denso International America, inc. Denso Manufacturing Canada, inc.
Denso sales canada, inc. mitsubishi electric corporation mitsubishi electric automotive america, inc. mitsubishi electric sales canada, inc. aIsan industry co. ltd hyudam industrial co., ltd franklin precision industry, inc. aisan corporation of america mitsuba corporation american mitsuba corporation keihin corporation keihin north america, inc. mikuni corporation mikuni american corporation robert bosch gmbh robert bosch llc robert bosch inc. MISES EN CAUSE/Défenderesses N° 200 -09-009706-182
MITSUBA CORPORATION AMERICAN MITSUBA CORPORATION REQUÉRANTES/Défenderesses c. Serge Asselin Jean-Paul Martin INTIMÉS/Demandeurs -et- Hitachi, Ltd. Hitachi Automotive Systems, LTD. Hitachi Automotive Systems Americas, inc. Denso Corporation Denso International Korea Corporation Denso Korea Automotive CORPORATION Denso International America, inc. Denso Manufacturing Canada, inc.
Denso sales canada, inc. mitsubishi electric corporation mitsubishi electric automotive america, inc. mitsubishi electric sales canada, inc. aisan industry co. ltd hyudam industrial co., ltd franklin precision industry, inc. aisan corporation of america keihin corporation keihin north america, inc. Maruyasu Industries Co., Ltd. mikuni corporation mikuni american corporation robert bosch gmbh RBKB BOSCH ELECTRICAL DRIVES CO., LTD robert bosch llc robert bosch, inc. MISES EN CAUSE/Défenderesses N° 200 -09-009707-180
DENSO CORPORATION DENSO INTERNATIONAL KOREA CORPORATION Denso Korea Automotive CORPORATION Denso International America, inc. Denso Manufacturing Canada, inc. Denso sales canada, inc. REQUÉRANTES/Défenderesses c. Serge Asselin Jean-Paul Martin INTIMÉS/Demandeurs -et- HITACHI, LTD. HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD. HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS AMERICAS, INC. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE AMERICA, INC. MITSUBISHI ELECTRIC SALES CANADA, INC. AISAN INDUSTRY CO. LTD HYUDAM INDUSTRIAL CO., LTD FRANKLIN PRECISION INDUSTRY, INC.
AISAN CORPORATION OF AMERICA MITSUBA CORPORATION AMERICAN MITSUBA CORPORATION KEIHIN CORPORATION KEIHIN NORTH AMERICA, INC. MARUYASU INDUSTRIES CO., LTD. MIKUNI CORPORATION MIKUNI AMERICAN CORPORATION ROBERT BOSCH GMBH ROBERT BOSCH LLC ROBERT BOSCH, INC.
MISES EN CAUSE/Défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes Maruyasu Industries Co., Ltd. (« Maruyasu »), Mitsuba Corporation et American Mitsuba Corporation (collectivement « Mitsuba »), Denso Corporation, Denso International Korea Corporation, Denso Korea Automotive Corporation, Denso International America, Inc., Denso Manufacturing Canada, Inc. et Denso Sales Canada, Inc. (collectivement « Denso ») soumettent respectivement trois requêtes afin d’obtenir la permission d’appeler du jugement du 8 janvier 2018 de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Clément Samson) ( 2018 QCCS 483 ), autorisant Serge Asselin et Jean-Paul Martin (les « demandeurs ») à exercer une action collective contre elles et plusieurs autres sociétés portant sur les questions principales suivantes [1] : • Les défenderesses ont-elles comploté, se sont-elles coalisées ou ont-elles conclu un accord ou un arrangement ayant pour effet de restreindre indûment la concurrence dans la vente des Systèmes d'injection ou d'augmenter déraisonnablement les prix des Systèmes d'injection?
Dans l'affirmative, durant quelle période ce cartel (complot et truquage d'offres) a-t-il produit ses effets sur les membres du groupe? • La participation des défenderesses au cartel (complot et truquage d'offres) constitue-t-elle une faute engageant leur responsabilité solidaire envers les membres du groupe? • Le cartel (complot et truquage d'offres) a-t-il eu pour effet d'occasionner une augmentation du prix payé par les membres du groupe à l'achat ou à la location de ces voitures?
Dans l'affirmative, cette augmentation constitue-t-elle un dommage pour chacun des membres du groupe? • Quel est le montant total des dommages subis par l'ensemble des membres du groupe?
• La responsabilité solidaire des défenderesses est-elle engagée à l'égard des frais suivants encourus ou à encourir pour le compte des membres du groupe dans la présente affaire : o les frais d'enquête; o le coût des honoraires extrajudiciaires des avocats des demandeurs et des membres du groupe; et o le coût des déboursés extrajudiciaires des avocats des demandeurs et des membres du groupe? • Les défenderesses sont-elles passibles de dommages punitifs et/ou exemplaires et, dans l'affirmative, quel est le montant de ces dommages?
Les critères applicables [ 2 ] Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile (« C.p.c. ») le 1er janvier 2016 et l’introduction de l’art. 578 C.p.c. , le jugement autorisant l’action collective est sujet à appel sur permission d’un juge de la Cour. Les critères pour accorder cette permission sont exigeants. Elle est réservée à des cas exceptionnels.
En effet, la permission d’appeler n’est accordée que si le jugement paraît comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions, ou encore, lorsqu’il s’agit d’un cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure [2] . [ 3 ] À l’appui de leurs requêtes pour permission d’appeler, les requérantes invoquent le paragraphe 575(2) du C.p.c. et soutiennent que le juge aurait commis des erreurs déterminantes dans l’interprétation de la deuxième condition d’exercice de l’action collective et dans l’évaluation des faits relatifs à cette condition, laquelle exige que « les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées ». [ 4 ] Les juges LeBel et Wagner ont énoncé qu’au stade de l’autorisation de l’action collective, les faits allégués dans la demande d’autorisation doivent être tenus pour avérés et qu’il suffit à celui qui sollicite l’autorisation d’établir une cause défendable, quoique les allégations de fait ne puissent être vagues, générales ou imprécises [3] . [ 5 ] Cela étant, à elles seules de simples allégations ou affirmations sont insuffisantes pour établir une cause défendable sans quelque forme d’assise factuelle.
Si les allégations sont tenues pour avérées, elles doivent tout de même être accompagnées d’une certaine preuve afin d’établir une cause défendable [4] . Le juge Léevesque, j.c.a. résumait récemment le principe comme suit [5] : [43] En somme, cette condition [« les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées »] sera remplie lorsque le demandeur est en mesure de démontrer que les faits allégués dans sa demande justifient, prima facie , les conclusions recherchées et qu'ainsi, il a une cause défendable.
Toutefois, des allégations vagues, générales ou imprécises ne suffisent pas pour satisfaire ce fardeau. En d'autres mots, de simples affirmations sans assise factuelle sont insuffisantes pour établir une cause défendable . Il en sera de même pour les allégations hypothétiques et purement spéculatives.
Selon l'auteur Shaun Finn, en cas de doute, les tribunaux penchent en faveur du demandeur sauf si, par exemple, les allégations sont manifestement contredites par la preuve versée au dossier. [Soulignement ajouté; références omises] Denso [ 6 ] Denso est un fabricant important de systèmes d’injection de carburant qui détient 25 % du marché asiatique et qui fournit Toyota, une des marques de voitures visées par l’action collective [6] . [ 7 ] Au terme des enquêtes du Bureau de la concurrence du Canada, Denso a plaidé coupable à des accusations de complot et de truquage d’offres en vertu de la
Loi sur la concurrence . Ces accusations concernaient des composantes de modules de commande électronique fournies pour les automobiles fabriquées par Toyota [7] .
Elle fut condamnée à verser 2,45 millions de dollars par les tribunaux ontariens en regard de ces accusations. [ 8 ] Denso a aussi plaidé coupable aux États-Unis à des accusations portées à la suite de sa participation à un complot visant à fixer le prix de diverses composantes automobiles et a dû acquitter des amendes de 78 millions de dollars américains [8] . [ 9 ] Denso soutient qu’aucune des composantes automobiles visées par les plaidoyers de culpabilité ne concerne les systèmes d’injection de carburant qu’elle fabrique.
Puisque, selon elle, le marché des systèmes d’injection de carburant serait distinct des marchés pour d’autres composantes automobiles, le simple fait qu’elle ait admis enfreindre les règles de la concurrence dans un marché distinct de composantes automobiles n’établit pas qu’elle a enfreint ces règles dans le marché des systèmes d’injection de carburant.
En d’autres mots, le fait de plaider coupable de restreindre la concurrence dans un des marchés des composantes automobiles n’établit pas que l’on soit coupable dans un autre marché visant une autre composante automobile. [ 10 ] Si la permission d’appeler lui est accordée, Denso entend donc soutenir que le juge a erré en invoquant les plaidoyers de culpabilité à des accusations de trucage d’offres et de fixation de prix pour d’autres composantes automobiles afin de conclure à une cause défendable contre elle en regard de la fixation des prix des systèmes d’injection de carburant qu’elle fabrique. [ 11 ] Ces moyens ne permettent pas d’accueillir la permission d’appeler selon les critères applicables. [ 12 ] Premièrement, le juge n’a commis aucune erreur en tenant compte des plaidoyers de culpabilité de Denso à des infractions liées à la concurrence dans le domaine des composantes automobiles.
La Cour suprême reconnaît qu’il s’agit là d’une preuve admissible au stade de l’autorisation du recours collectif qui peut être considérée par le juge même s’il n’y a aucun lien explicitement démontré avec le Québec [9] . Le poids de cette preuve au stade de l’autorisation variera selon le contexte. [ 13 ] Deuxièmement, le juge n’a pas tiré la conclusion voulant que les plaidoyers de culpabilité de Denso établissent que cette
dernière a restreint la concurrence à l’égard des systèmes d’injection de carburant. Il a plutôt tenu compte des plaidoyers de culpabilité pour conclure qu’il s’agit d’un facteur parmi d’autres, qui donne une apparence sérieuse à l’action collective.
Le juge s’exprime d’ailleurs comme suit [10] : [69] Plusieurs défenderesses plaident que la demande d'autorisation repose parfois sur des condamnations pénales américaines qui ne visent pas les systèmes d'injection de carburant, mais d'autres pièces ou systèmes vendus aux constructeurs automobiles. […] [76] Le Tribunal ne conclut pas, par une preuve par association ou par présomption, à la responsabilité.
Toutefois, au stade de l'autorisation, plusieurs éléments pointent dans la même direction : • Toutes les défenderesses fabriquent des systèmes d'injection de carburant ou des composantes; • Le monde des systèmes d'injection de carburant a fait l'objet d'un complot où au moins une défenderesse a été condamnée devant une cour américaine; • Pour la même période visée que l'action collective souhaitée, les défenderesses ont été condamnées pour avoir comploté en regard d'autres pièces ou systèmes vendus à des constructeurs automobiles. [77] Réunis, ces éléments donnent une apparence sérieuse au recours des demandeurs. [78] En conclusion, quant à l'argument des défenderesses selon lequel ce dossier doit être vu avec des œillères par le Tribunal, il y a lieu de conclure à leur égard qu'elles doivent plutôt faire face à une action collective pour avoir contrevenu aux règles anticoncurrentielles, rappelant que le fardeau de la preuve incombera aux demandeurs qui pourront poser des questions aux représentants des défenderesses. [ 14 ] Il ne s’agit pas ici d’une preuve par association ou par présomption.
Les condamnations antérieures de Denso pour des infractions aux règles de la concurrence en rapport avec d’autres composantes automobiles n’établissent pas que celle-ci a enfreint ces règles à l’égard des systèmes d’injection de carburant ou de leurs composantes.
Cependant, même s’ils n’établissent pas le bien-fondé des allégations des demandeurs, ces plaidoyers de culpabilité, combinés aux allégations tenues pour avérées de la demande d’autorisation, donnent en effet une apparence sérieuse à l’action. [ 15 ] Les demandeurs devront certes établir le bien-fondé de leurs prétentions contre Denso au moyen d’une preuve appropriée lors du procès.
Mais ce n’est pas là l’exercice auquel le juge doit s’astreindre au stade de l’autorisation de l’action collective. [ 16 ] Plutôt, le fardeau imposé aux demandeurs à l’étape de l’autorisation de l’action collective consiste simplement à établir une cause défendable et non pas le bien-fondé de l’action. Il s’agit d’un « seuil peu élevé » [11] . Les demandeurs ont manifestement franchi ce seuil à l’égard de Denso pour les motifs invoqués par le juge. Maruyasu [ 17 ] Maruyasu fabrique des tuyaux intégrés aux automobiles lesquels, selon le juge, peuvent se retrouver dans les systèmes d’injection de carburant.
Elle est accusée de pratiques anticoncurrentielles par les autorités fédérales américaines en regard de ces tuyaux, mais elle n’a ni plaidé coupable ni été condamné à ce jour. [ 18 ] Outre les moyens soulevés par Denso et qui sont discutés plus haut, Maruyasu soulève trois moyens additionnels : (1) l’action collective ne viserait que les systèmes d’injection de carburant et non les composantes de celles-ci; (2) aucune preuve n'établit et aucune allégation ne permet de conclure que les tubes d’acier qu’elle fabrique sont des composantes des systèmes d’injection de carburant pour automobiles qui sont l’objet de l’action collective; et (3) le juge ne pouvait tenir compte d’une simple accusation afin d’évaluer le bien- fondé de la demande d’autorisation. [ 19 ] Quant au premier moyen, le juge de première instance a conclu que l’action collective visait « des systèmes d’injection de carburant ou des composantes de ces systèmes » [12] .
Maruyasu conteste cette conclusion. Or, la Demande pour obtenir l’autorisation d’exercer une action collective et pour obtenir le statut de représentants (la « demande d’autorisation ») invoque un complot visant à augmenter les prix de vente des systèmes d’injection impliquant tant les fabricants de tels systèmes que les fournisseurs des composantes de ces systèmes. [ 20 ]
Les paragraphes suivants de la demande d’autorisation sont clairs : 3.2 Les Défenderesses sont des « Équipementiers automobiles » (également désignées dans l’industrie de l’automobile sous les vocables anglais « Original Equipment Manufacturer parts suppliers » ou « OEM parts suppliers » , soit des fabricants et/ou fournisseurs de pièces automobiles; […] 35.23 Tout au cours de la Période visée par l’action, les Défenderesses ont fabriqué, distribué, offert ou vendu, directement ou indirectement , par l’entremise de leurs sociétés affiliées ou filiales, des Systèmes d’injection et/ou des composantes de ceux-ci , à des clients aux États-Unis, au Canada et ailleurs, tel qu’il appert des documents relatifs aux diverses actions collectives aux États-Unis et au Canada qui ont été entrepris à l’encontre des Défenderesses dénoncés en liasse au soutien des présentes comme Pièce R-5 ; […]
40.3 Les Systèmes d’injection peuvent notamment inclure les composantes suivantes : des injecteurs, des pompes, des conduits d’alimentation, des rampes ; […] 53.
L’objectif du complot mis en place par les Défenderesses était d’augmenter les prix de vente des Systèmes d’injection et des Véhicules visés vendus et/ou loués en Amérique du Nord et ailleurs, dont au Québec; […] 54.3 Dans le cadre du processus d’approvisionnement de pièces d’automobiles, les Constructeurs automobiles/ OEMs visés ont soumis divers appels d’offres à toutes ou à certaines des Défenderesses pour l’approvisionnement en Systèmes d’injections ou en composantes de ceux-ci , destinés à être inclus dans les Véhicules visés; […] 55.
Les Défenderesses savaient ou ne pouvaient ignorer que leur complot et/ou truquage des offres auraient comme conséquence de gonfler artificiellement les prix des Systèmes d’injection ainsi que le prix des Véhicules visés ayant ce Système d’injection qui, autrement, auraient été fixés sur une base concurrentielle; […] 57.
Ainsi, les Défenderesses savaient que les hausses de prix concertées auraient non seulement un impact sur le coût des Systèmes d’injection vendus aux Constructeurs automobiles/ OEMs visés, mais également sur le prix payé par les concessionnaires des Véhicules visés, les acheteurs et/ou locataires de Véhicules visés, dont les Demandeurs et les membres du Groupe; 57.1 En raison de la structure du marché, la hausse des prix s’est transmise, du moins en partie, en passant par la chaine de distribution des Constructeurs automobiles/ OEMs visés aux concessionnaires automobiles, et des concessionnaires automobiles aux acheteurs et locataires de Véhicules visés; 57.2 Conséquemment, les agissements ci-haut allégués ont fait en sorte que les Demandeurs et les membres du Groupe ont payé un prix déraisonnablement élevé pour l’achat et/ou la location d’un Véhicule visé. [Soulignement ajouté] [ 21 ] Les demandeurs allèguent donc que les sociétés visées par l’action collective, dont Maruyasu, sont à tout le moins des fournisseurs de composantes de systèmes d’injection de carburant et qu’elles ont comploté pour truquer des offres, ce qui a eu pour conséquence de gonfler artificiellement les prix de ces systèmes.
Comme je l’ai déjà noté, ces allégations doivent être tenues pour avérées à l’étape de l’autorisation. [ 22 ] Si Maruyasu souhaite contester ces allégations au motif que les composantes qu’elle fabrique constituent un marché distinct de celui des injecteurs de carburant, il lui sera loisible de le faire au procès. Au stade de l’autorisation, il suffit pour les demandeurs d’établir une cause défendable au moyen d’une assise factuelle
sommaire. Or, dans ce cas, le juge a retenu de l’ensemble de la preuve que les composantes des systèmes de distribution de carburant pouvaient servir à accroître artificiellement le prix de ces systèmes au moyen de pratiques ou de complots anticoncurrentiels [13] .
Je suis d’accord avec le juge que les arguments soumis par Maruyasu sur le premier moyen pourront être analysés au procès, mais qu’il n’est pas approprié au stade de l’autorisation d’en juger a priori [14] . [ 23 ] Quant au deuxième moyen invoqué par Maruyasu voulant qu’aucune preuve ne permette de conclure que les tubes d’acier qu’elle fabrique sont des composantes des systèmes d’injection de carburant pour automobiles qui sont l’objet de l’action collective, il suffit de citer le communiqué de presse du 15 juin 2016 du « Department of Justice » américain déposé en liasse sous une
annexe de sa requête pour permission d’appeler : In a separate indictment, also filed in Cincinnati, Maruyasu Industries Co. Ltd., its wholly-owned U.S. subsidiary, Curtis-Maruyasu America Inc., (CMA), […] were charged with conspiring to fix prices, allocate customers, and rig bids for automotive steel tubes sold in the United States and elsewhere. Automotive steel tubes are used in fuel distribution , braking, and other automotive systems and are sometimes divided into two categories – chassis tubes and engine parts.
As their names suggest, chassis tubes, such as brake and fuel tubes, tend to be located in the body of a vehicle while engine parts, such as fuel injection rails, oil level tubes, and oil strainer tubes, are associated with the function of a vehicle’s engine . [Soulignement ajouté] [ 24 ] Le juge énonce donc, avec raison, que la preuve au stade de l’autorisation est suffisante pour conclure que les tuyaux fabriqués par Maruyasa « peuvent être intégrés aux systèmes d’injection de carburant » [15] . [ 25 ] Finalement, comme troisième moyen, Maruyasu ajoute que le juge ne pouvait tenir compte d’une simple accusation afin d’évaluer à son égard le bien-fondé de la demande d’autorisation.
Or, s’il est vrai que le juge énonce que les accusations portées contre Maruyasu sont suffisamment sérieuses pour permettre de conclure que l’action collective envisagée à son égard présente une cause défendable eu égard aux faits et au droit applicable [16] , ce ne sont pas les seuls faits sur lesquels il appuie sa conclusion.
Le juge s’appuie plutôt sur l’ensemble des allégations contenues à la demande d’autorisation et sur l’ensemble de la preuve à l’appui pour conclure que les demandeurs ont franchi le seuil peu élevé qui était le leur au stade de l’autorisation [17] . [ 26 ] Il ne s’agit pas ici de présumer du sort des accusations portées contre Maruyasu ni de la culpabilité ou de la responsabilité de celle-ci. Il suffit au stade de l’autorisation de décider du sérieux du recours. Or, le fait que le « Department of Justice » américain est
d’avis que les faits sont suffisamment sérieux pour justifier des accusations contre Maruyasu au sujet des tuyaux d’acier qui peuvent entrer dans la fabrication de systèmes d’injection de carburant est certes un facteur que le juge pouvait évaluer afin de décider du sérieux de la demande d’autorisation. Évidemment, il appartiendra aux demandeurs d’établir la responsabilité civile de Maruyasu au moyen d’une preuve appropriée lors du procès.
Toutefois, cela n’empêche pas au juge, au stade de l’autorisation, de tenir compte de l’ensemble des allégations et de la preuve, y compris les accusations portées contre Maruyasu, pour évaluer le sérieux de l’action collective envisagée contre celle-ci. Mitsuba [ 27 ] La plupart des moyens invoqués par Denso et Maruyasu sont aussi repris par Mitsuba.
Il n’y a pas lieu d’en traiter à nouveau. [ 28 ] Cependant, Mitsuba invoque un moyen additionnel qui lui est propre, soit que le juge aurait commis des erreurs manifestes et déterminantes en concluant qu’elle fabrique des pompes pour les systèmes d’injection de carburant visés par l’action collective. Ce sont plus précisément les propos du juge énoncés aux paragraphes suivants de son jugement que Mitsuba remet en cause : [122] Mitsuba ne fait pas d'affaires directement au Québec. Elle n'y a pas de place d'affaires.
Mitsuba ne vend pas de système d'injection de carburant au Québec; elle ne fabrique que des pompes pour ces systèmes .
Ne pas vendre des produits distribués dans des automobiles vendues au Québec ne veut pas pour autant dire qu'elle n'a pas comploté car on peut avoir comploté en ne vendant pas de produits ou en ne soumissionnant pas pour la vente d'un produit afin de permettre aux autres « compétiteurs » de soumettre à plus haut prix. [123] Mitsuba a dû payer 135 millions de dollars américains pour avoir comploté dans la vente de systèmes d'essuie-glaces, de démarreurs, de moteurs électriques de vitres et de ventilateurs. [124] De plus, Mitsuba a réglé aux États-Unis pour un recours collectif portant sur les systèmes d'injection de carburant.
Même si la somme de ce règlement peut paraître nominale, cet élément s'ajoute aux autres. [Soulignement ajouté] [ 29 ] Or, la déclaration assermentée non contredite du 28 juillet 2016 de M.
Eric Potter, un cadre de Mitsuba, énonce ce qui suit : The Mitsuba Defendants do not manufacture, market, sell or distribute any of the automotive parts identified in the Applicant’s Motion for authorization as components of a fuel injection system, namely, injectors, pumps, supply ducts or ramps, in North America or for installation in vehicles manufactured and/or sold in North America. [ 30 ] Les demandeurs n’ont pas interrogé M.
Potter et n’ont présenté aucune preuve pour contredire sa déclaration assermentée. [ 31 ] Lors de l’audition de la demande de permission d’appeler, les procureurs de Mitsuba et ceux des demandeurs ont convenu que le seul endroit dans la preuve au dossier où le juge aurait pu conclure que Mitsuba fabrique des pompes pour des systèmes d’injection de carburant est le « Plea Agreement » intervenu entre Mitsuba et le gouvernement fédéral américain qui fut déposé le 6 novembre 2013 devant la « United States District Court - Eastern District of Michigan - Southern Division ».
Mitsuba y a reconnu qu’elle a comploté pour restreindre la concurrence à l’égard de certaines composantes d’automobiles, dont des « windshield wiper systems and components, windshield washer systems and components, starter motors, power window motors, and fan motors ». [ 32 ] Les procureurs des demandeurs reconnaissent que ce « Plea Agreement » ne porte pas sur des systèmes d’injection de carburant ni sur des composantes de tels systèmes.
La seule référence à des « fuel pumps » qui y est faite se trouve à l’article 14 où Mitsuba s’engage à collaborer avec les autorités fédérales américaines dans les enquêtes portant sur les composantes d’automobiles, soit des « windshield wiper systems and components thereof, windshield washer systems and components thereof […] and fuel pumps » (soulignement ajouté). [ 33 ] Mitsuba soutient que le simple fait qu’elle ait convenu de collaborer avec les autorités fédérales américaines dans les enquêtes portant sur des « fuel pumps » ne peut raisonnablement conduire à la conclusion qu’elle fabrique de telles pompes pour des systèmes d’injection de carburant.
Selon Mitsuba, la déclaration assermentée de M. Potter selon laquelle elle ne fabrique pas ni ne vend des composantes pour les systèmes d’injection de carburant visés par l’action collective, ne peut être écartée à la seule lecture de l’article 14 du « Plea Agreement ». Elle en conclut que le juge devait refuser d’autoriser l’action collective entreprise contre elle. [ 34 ] Il s’agit là d’un moyen qui répond aux critères pour accorder la permission d’appeler d’un jugement autorisant un recours collectif.
Conclusions [ 35 ] En conclusion, Denso et Maruyasu ne m’ont donc pas convaincu que le jugement entrepris semble comporter, à sa face même, une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions en ce qui les concerne. [ 36 ] Quant à Mitsuba, elle m’a convaincu qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler à l’égard de la question identifiée aux paragraphes [28] à [33] ci-haut. POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : Dans le dossier d’appel 200-09-009707-180
[ 37 ] REJETTE la requête de Denso Corporation, Denso International Korea Corporation, Denso Korea Automotive Corporation, Denso International America, Inc., Denso Manufacturing Canada, Inc. et Denso Sales Canada, Inc. et REFUSE la permission d’appeler du jugement du 8 janvier 2018 de la Cour supérieure autorisant les intimés à exercer une action collective contre ces sociétés; [ 38 ] AVEC frais de justice pour les intimés.
Dans le dossier d’appel 200-09-009705-184 [ 39 ] REJETTE la requête de Maruyasu Industries Co., Ltd. et REFUSE la permission d’appeler du jugement du 8 janvier 2018 de la Cour supérieure autorisant les intimés à exercer une action collective contre cette société; [ 40 ] AVEC frais de justice pour les intimés.
Dans le dossier d’appel 200-09-009706-182 [ 41 ] ACCUEILLE la requête de Mitsuba Corporation et American Mitsuba Corporation et PERMET à ces sociétés de porter en appel le jugement du 8 janvier 2018 de la Cour supérieure autorisant les intimés à exercer contre elles une action collective; [ 42 ] ORDONNE que l’appel procède au moyen d’exposés; [ 43 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe de la Cour au plus tard le 30 avril 2018 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 10 pages , joint de tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces pertinentes, extraits de déposition…) [ 44 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe de la Cour au plus tard le 30 mai 2018 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation; [ 45 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles afin qu’il fixe une audition pour une durée totale de 60 minutes (30 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée), étant entendu que selon les dispositions de l’article 578 C.p.c. l’appel est instruit et jugé en priorité; [ 46 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) : 376. L'appel devient caduc lorsque l'appelant n'a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l'expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu'un juge ne soit saisi d'une demande de prolongation. L'intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l'audience, à moins que la Cour d'appel ne l'autorise. 55. Présentation. L'exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l'auteur) s'appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 47 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 48 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Noah Michael Boudreau FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour la requérante Maruayasu Industries Co., Ltd M e Barbara Ann Cain M e Karim Diallo SISKINDS, DESMEULES Pour les intimés Serge Asselin et Jean-Paul Martin M e Shari Munk McMILLAN Pour les requérantes Mitsuba Corporation et American Mitsuba Corporation M e Nicholas Rodrigo M e Joseph-Anaël Lemieux DAVIES, WARD, PHILLIPS & VINEGERG
Pour les requérantes Denso Corporation, Denso International Korea Corporation, Denso Korea Automotive Corporation, Denso International America, Inc., Denso Manufacturing Canada, Inc. et Denso Sales Canada, Inc. Date d’audience : 16 mars 2018
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