2017 QCCA 1969, 2017 QCCA 1969
Opinion
Groupe Vision New Look inc. c. Léveillé 2017 QCCA 1969 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027065-176 (500-06-000695-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 décembre 2017 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT GROUPE VISION NEW LOOK INC. Me NICHOLAS RODRIGO ( Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l .) INTIMÉ AVOCATS PHILIPPE LÉVEILLÉ Me CORY VERBAUWHEDE ( Grenier Verbauwhede Avocats inc. ) Me PETER SHAMS (Peter Shams) MIS EN CAUSES AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me RIMA KAYSSI ( Bernard Roy (Justice-Québec)
RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC Me ANDRÉE-CLAUDE HARVEY ME MARIE-CATHERINE PARÉ (Régie de l’Assurance-Maladie du Québec) INSTITUT DU GLAUCOME DE MONTRÉAL CLINIQUE O, CHIRURGIE PLASTIQUE ET ESTHÉTIQUE DE L’ŒIL INC. FRÉDÉRIC LORD JURATE ULECKAS ROBERT SABBAH FRANÇOIS LAVIGNE DR ISABELLE DELORME INC. CLINIQUE DERMATOLOGIQUE DE LA RIVE- SUD J.S. BENHAMRON M.D. INC. MICHÈLE LECLERC 7044968 CANADA INC. LE GROUPE SPÉCIALISTE ENT, S.E.N.C. INSTITUT DE L’ŒIL DE MONTRÉAL INC. MARIE-MICHELLE CAYER GIRAIR BASMADJIAN ÉLIZABETH GARIÉPY M.D. INC. LUC LELAIRE OPHTALMOLOGIE LANAUDIÈRE SUD S.E.N.C.
CHRISTIAN PERREAULT RRX MÉDICAL INC. DRE JOELLE BARIL INC. STEEVE LETOURNEAU M.C. INC. SHAWN COHEN PJOCO INC. CONTACT OPTICO INC. CENTRE DE PHYSIATRIE SHERBROOKE INC. FRANCINE CARDINAL ANTRANIK BENOHANIAN YVON BENOIT CLINIQUE DE SANTÉ VISUELLE DE MONTRÉAL INC. CLINIQUE D’OPHTALMOLOGIE DU HAUT RICHELIE INC. Me ELISA CLAVIER ( McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l. )
9189-2984 QUÉBEC INC. PIERRE BLONDEAU F. ROSS M.D. INC. PIERRE TURCOTTE M.D. INC. RADIOLOGIE VARAD S.E.N.C.R.L. LUC COMTOIS 2645-8224 QUÉBEC INC. 100% VISION INC. ALFRED BALBUL CLINIQUE D’OPHTALMOLOGIE FERREMI BOILEAU INC. JEAN-JUNIOR NORMANDIN CENTRE SANTÉ INTÉGRALE ET DE RECHERCHE CLINIQUE À COOKSHIRE INC. CENTRE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT D’ÉCHOENDOSCOPIE DE MONTRÉAL INC. BÉATRICE WANG FRANÇOIS ROBERGE OPHTALMOLOGUE INC. JOËL CLAVEAU MICHEL GRAVEL CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE DANIEL YU INC. ALAN COFFEY RENÉE CARIGNAN DAN BERGERON MD EYECARE INC.
JOHN CHEN CHRISTA STAUDENMAIER SERVCE D’UROLOGIE S..E.N.C.R.L. 1843-1353 QUÉBEC INC. GESTION C.D.Q.M. INC. SYLVAIN PIERRE MORIN MARIAN ZAHARIA ENDOVISION PLUS INC. JACQUES SAMSON DR. F. CARDINAL INC. RADIOLOGISTES UNIVERSITAIRES DE MONTRÉAL, S.E.N.C.R.L. ANDRÉ QUIRION M.D. INC. Me ELISA CLAVIER ( McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.)
LOUKIA MITSOS DIMITRIOS KYRITSIS PHILIPPE LAFAILLE LAKESHORE OPHTALMOLOGIE CENTRE MÉDICAL FONTAINEBLEAU INC. IMAGERIE MÉDICALE WESTMOUNT SQUARE INC. Me GEOFFROY GUILBAULT ( Spiegel, Sohmer, inc. ) GESTION PLEXO INC. INSTITUT DE L’ŒIL DES LAURENTIDES INC. Me MYRIAM SAHI ( Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) OCULO VISION INC. Me TIFFANY DORAIS ( Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc.) CLINIQUE DE L’ALTERNATIVE INC. Me MYRIAM BRIXI ( Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. ) 9084-7757 QUÉBEC INC. Me LOUIS SÉVÉNO ( Woods s.e.n.c.r.l. ) CENTRE GASTRO ENTEROLOGIE (MONTRÉAL, WEST ISLAND) INCORPORÉE Me MARIE-PIER LAUZON-RAZA ( De Minico Petit Guarnieri Avocats/ DPG Avocats)
JACQUES GRÉGOIRE GROUPE OPMEDIC INC. CLINIQUE GASTRO ENTEROLOGIE DE LAVAL INC. PLACEMENTS OPTIBUI INC. JACQUES BELLEFEUILLE MARTINE JEAN ÉTIENNE GAUVIN APRIL WOOTTEN CENTRE OCULAIRE DE QUÉBEC INC. 2835631 CANADA INC. 9151-6062 QUÉBEC INC. ZIEUTE INC. INSTITUT DE CHIRURGIE SPECIALISÉE DE MONTRÉAL INC. CLINIQUE DE RADIOLOGIE DE GRANBY INC. FYI SERVICES ET PRODUITS QUÉBEC INC. CLINIQUE DE L’ŒIL ROCKLAND INC. CLINIQUE D’OPHTALMOLOGIE LEBOURGNEUF 2754-9187 QUÉBEC INC. BEAUCE OPTIQUE INC. INSTITUE PRIVÉ DE CHIRURGIE INC. CLINIQUE MÉDICALE PIERRE BERTRAND GMF CENTRE MÉDICALE DU PARC CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE BELLEVUE INC.
CLINIQUE D’OPHTALMOLOGIE BELLEVUE LAVAL D.S. ET J.C. CHAPLEAU O.O.D. INC. LA VUE CAPITALE INC. CLINIQUE MÉDICALE STE-ADÈLE INC. BENEDICTE MORISSE HÉLÈNE MALTAIS 9204-9204 QUÉBEC INC. JACQUES SALEM Absents et non-représentés Absents et non-représentés
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 septembre 2017 par l’honorable Michel Yergeau de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Quentin A. Desrosiers SALLE : RC.18 AUDITION Continuation de l’audition du 6 décembre 2017. Les parties sont dispensées de se présenter. PAR LE JUGE : Jugement – Voir Page 7. (
s) Quentin A. Desrosiers Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Michel Yergeau) rendu le 18 aout 2017 et modifié le 5 septembre 2017 qui a accueilli en
partie la requête amendée de l’intimé Philippe Léveillé pour autorisation d’exercer un recours collectif pour le compte du groupe ci-après décrit : « Toutes les personnes qui ont déboursé une somme d’argent suite à une facturation, au-delà du prix coûtant, pour des frais de médicaments ou d’agents anesthésiques accessoires à un service assuré prodigué par un médecin, un optométriste ou une clinique privée qui a été rémunéré par la Régie de l’assurance maladie du Québec, entre le 15 mai 2011 et le 26 janvier 2017. » (annexe 1 – paragraphe 110) [ 2 ] Les intimés sont soit des ophtalmologistes, des cliniques d’ophtalmologie, des optométristes, des cliniques d’optométrie, des entreprises qui sont affiliées avec ses services ou d’autres services professionnels dans le domaine médical (e.g. une clinique de radiologie et une clinique de gastro-entérologie). [ 3 ] La requérante est un commerce de lunetterie à laquelle des services d’optométrie sont offerts.
Il est clair qu’il y a des distinctions importantes entre le régime de facturation à la R.A.M.Q. qui régit les ophtalmologistes et les optométristes relatives à la facturation pour les frais de médicaments ou agents anesthésiques accessoires à un service assuré. [ 4 ] La requérante prétend que les faits que l’intimé a allégués à son égard sont nettement insuffisants pour justifier l’autorisation que le juge a accordée parce que les allégations pertinentes et la seule preuve documentaire produite avec la requête modifiée ne démontrent, pas à sa face même, qu’elle a agi illégalement.
Il s’agit d’un reçu de 30 $ intitulé « RECU POUR EXAMEN DE LA VUE » remis à une personne inconnue pour « urgence/examen mydrityc ». [ 5 ] Le juge a reconnu l’argument des intimés optométristes qu’il y’a avait des « particularismes réglementaires … qui ont pour effet de restreindre la gamme des services assurés dont le coût est assumé par la RAMQ », mais était d’avis que « (C)es distinctions pourront se révéler au stade de l’action ou de recouvrement collectif mais ne justifie pas, à l’étape de l’autorisation, de traiter leur cas de façon distincte. » [ 6 ] Je suis d’avis, avec égards, que les distinctions importantes entre les régimes applicables aux ophtalmologistes et optométristes justifient une étude par la Cour avant que le procès au fond ait lieu.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête amendée de la requérante; [ 8 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 18 mai 2018, en salle Mignault (RC-08), à 9h30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties) ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 18 janvier 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 22 février 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 13 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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