2014 QCCQ 9639, 2014 QCCQ 9639
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Doyon 2014 QCCQ 9639 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-61-029841-125 DATE : 17 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Poursuivante c. SÉBASTIEN DOYON et 4412265 CANADA INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs font face à 73 chefs d'accusation en vertu de la
Loi sur les valeurs mobilières , RLRQ, c. V-1.1. [ 2 ] Sébastien Doyon est accusé d'avoir aidé 4412265 Canada inc. (4412265) à procéder au placement d'une forme d'investissement assujettie à la Loi sans avoir un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) à 17 reprises, soit les chefs 1 , 6 , 12 , 16 , 20 , 28 , 33 , 38 , 43 , 47 , 51 , 55 , 59 , 63 , 67 , 71 et 75 . ( articles 11 et 202 de la Loi ) [ 3 ] Sébastien Doyon est également accusé d'avoir exercé l'activité de représentant de courtier en valeurs au sens de l'
article 5 de la Loi sans être inscrit à ce
titre auprès de l'AMF en effectuant le placement d'une forme d'investissement assujettie à la loi à 17 reprises, soit les chefs 2, 7, 13, 17, 21, 29, 34, 39, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72 et 76. ( articles 149 et 202 de la Loi ) [ 4 ] Enfin, Sébastien Doyon est accusé à 5 reprises d'avoir fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d'une opération sur des titres, soit les chefs 3, 10, 32, 35 et 42. ( articles 11 et 202 de la Loi ) [ 5 ] 4412265 est accusée d'avoir procédé au placement d'une forme d'investissement assujettie à la Loi sans avoir un prospectus visé par l'AMF à 17 reprises, soit les chefs 4, 8, 14, 18, 22, 30, 36, 40, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 et 77. ( articles 11 et 202 de la Loi ) [ 6 ] 4412265 est également accusée d'avoir exercé l'activité de courtier en valeurs au sens de l'
article 5 de la Loi en effectuant le placement d'une forme d'investissement assujettie à l'application de la Loi à 17 reprises, soit les chefs 5, 9, 15, 19, 23, 31, 37, 41, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74 et 78. ( articles 148 et 202 de la Loi ). [ 7 ] Ces infractions ont été commises relativement à 10 investisseurs qui ont tous perdu le montant d'argent qu'ils avaient investi par l'entremise des défendeurs. [ 8 ] Ces investisseurs sont Marc Breton, Michel Lemay, Réal Denis, Andrée Guénette, Guy Pinsonnault, Chantal Métayer, Marco Basta, Lidia Sow , Stéphane Labonté et Élaine Caron.
[ 9 ] Les dénonciations ont été déposées le 16 janvier 2012. [ 10 ] Le 29 mars 2013, les défendeurs, par leurs procureurs, ont déposé une requête et un Avis d'intention de soulever l'inconstitutionnalité et Avis en vertu de l'article 95.1 du Code de procédure civile afin de faire déclarer inconstitutionnels les articles 208 et 211 de la Loi . [ 11 ] Lors du procès, les défendeurs se sont désistés de leur requête et avis mentionnés au paragraphe précédent. [ 12 ] Les défendeurs n'ont pas présenté de défense. I.
CONTEXTE [ 13 ] En 2007, Sébastien Doyon est fonctionnaire fédéral et le conjoint de Sylvie Verdon. [ 14 ] Madame Verdon, aujourd'hui l'ex-conjointe de monsieur Doyon, est la fille de Jean Verdon qui aurait été ambassadeur. [ 15 ] Le 13 février 2007, 4412265 est constituée et a pour secteur d'activité: « Sociétés de portefeuille (holdings) INVESTISSEMENT » (Pièce P-10). [ 16 ] Les 2 actionnaires de 4412265 sont monsieur Doyon et madame Verdon, respectivement président et vice-présidente du conseil d'administration. [ 17 ] L'adresse de 4412265, 41 de la Chimère à Gatineau, est celle de monsieur Doyon et de madame Verdon. [ 18 ] Du 1 er février 2007 au 8 mai 2009, 4412265 a un compte bancaire auprès de la Banque Nouvelle-Écosse (Pièce P-11). [ 19 ] Selon les données bancaires de 4412265, celle-ci fait affaires, entre autres, avec la BNS New-York Agency , la Société Générale (N.Y. ), à New-York, Amber Equities Ltd aux Iles Vierges Britanniques, South East Asian Bank , à Port Louis à l'Ile Maurice et Cyloon Holdings inc à Tortola aux Iles Vierges britanniques.
II.
FAITS [ 20 ] Durant les années 2008 et 2009, monsieur Doyon informe les investisseurs de l'existence d'un projet d'investissement intéressant susceptible de leur procurer des intérêts allant de 2 à 7% mensuellement. [ 21 ] Il s'agit d'un système impliquant de riches investisseurs auprès de la Banque mondiale qui finance des projets dans des pays en voie de développement et dont le directeur de projets en détermine l'attribution d'où la variation de rendement. [ 22 ] Le programme est réservé à de riches investisseurs et le système développé permet de regrouper plusieurs investisseurs pour parvenir à y être introduits. [ 23 ] C'est Jean Verdon qui a les contacts. [ 24 ] Tous les plaignants croient réaliser une bonne affaire et investissent leurs économies et l'argent de leur retraite. [ 25 ] En totalité, les plaignants ont perdu plus de 500 000$ US. [ 26 ] Selon un des plaignants, monsieur Verdon s'est servi des placements du groupe pour rembourser des investisseurs d'un autre programme d'investisseurs ayant perdu des sommes substantielles. [ 27 ] Les plaignants sont tous des relations de monsieur Doyon et de son ex-conjointe, soit des connaissances de madame, des parents d'enfants amis avec les leurs, un beau-frère et les propriétaires d'un chenil fréquenté par le couple. [ 28 ] Les discussions se font par téléphone ou lors de rencontres avec monsieur Doyon qui est celui qui leur explique le projet. [ 29 ] Lorsque les plaignants décident d'investir dans le projet, c'est monsieur Doyon qui les informe des démarches. [ 30 ] Ainsi, dans tous les cas, monsieur Doyon transmet aux plaignants un document intitulé Loan Contract . [ 31 ] Il s'agit d'un contrat rédigé en anglais entre l'investisseur (the Lender/le prêteur) et 4412265 Canada inc. (the Borrower/l'emprunteur) par lequel le prêteur prête une somme d'argent à 4412265 et, à partir d'une certaine date (soit le transfert de l'argent), 4412265 « will creat an expected monthly income stream of…….percent to be generated for the Lender by certains transactions being conducted by the Borrower ». [ 32 ] Selon le Loan Contract , l'argent prêté « will be deposited in a specifie account of 4412265 ». [ 33 ] En vertu du Loan Contract , afin de manifester son consentement, le prêteur doit signer les demandes de transfert de fonds ou toute autre autorisation requise par l'emprunteur. [ 34 ] Le Loan Contract a une durée de 12 à 13 mois avec option de renouvellement. [ 35 ] De plus, selon le Loan Contract , le prêteur peut retirer la somme d'argent dans un délai de 30 jours après un avis écrit à cette fin. [ 36 ] Dans tous les cas, le nom de Sébastien Doyon est indiqué à
titre de représentant de l'emprunteur et on y retrouve sa signature.
Dans certains cas, le prêteur n'a pas signé le contrat mais l'a reçu avec les spécifications de son investissement. [ 37 ] Dans tous les cas, monsieur Doyon donne les instructions suivantes pour le transfert des sommes prêtées à 4412265. [ 38 ] L'argent en valeur américaine doit être transmis à la Société Générale New-York Bank sur l'avenue des Amériques, à New- York, pour le bénéfice de la South Asian Bank Ltd, à Port Louis Mauritius ou la Bramer Banking Corporation Ltd dont l'adresse est la même que South East Asian Bank Ltd et, selon la page 1 de la Pièce P-15, Bramer s'avérant le nouveau nom de South East Asian Bank Ltd ("Formely") et dont le bénéficiaire est Amber Equities Ltd à Tortola, aux Iles Vierges Britanniques. [ 39 ] Toutefois, dans le cas de monsieur Marco Basta, le transfert d'argent est fait pour le bénéficiaire la Cyloon Holdings inc à Tortola aux Iles Vierges Britanniques à la South East Asian Bank Ltd à Port Louis, à l'Ile Maurice, et ce, par l'intermédiaire de la Société Générale New-York Bank , à New-York. [ 40 ] Une fois les sommes transférées, certains investisseurs ont reçu des intérêts (rendements), soit des montants qui leur ont été versés par Amber Equities Ltd . [ 41 ] Vers le mois de janvier 2009, les investisseurs communiquent à plusieurs reprises avec monsieur Doyon ne recevant pas les rendements convenus. [ 42 ] Les investisseurs sont alors informés par monsieur Doyon d'un ralentissement causé par le crash boursier américain (Pièce P- 47). [ 43 ] Par la suite, certains investisseurs ont une rencontre avec monsieur Verdon. [ 44 ] Finalement, après avoir obtenu les noms des autres investisseurs (ceux-ci ayant été rendus publics involontairement par monsieur Doyon), monsieur Lemay, après avoir tenté de récupérer en vain son capital, loge une plainte auprès de l'AMF, d'où les dénonciations. [ 45 ] Tous les investisseurs ont perdu les sommes d'argent qu'ils avaient investies.
Certains ont perçu un certain montant d'intérêts, d'autres aucun. [ 46 ] Les faits relatifs à chaque investisseur sont les suivants: 1.
Marc Breton • Au printemps 2008, monsieur Breton fait la connaissance de monsieur Doyon par l'entremise de l'ex-conjointe de ce dernier. • Monsieur Doyon lui explique le programme d'investissement par téléphone pour lequel son beau-père, ancien ambassadeur, avait accès, de même qu'il lui donne les instructions pour le transfert des fonds. • Monsieur Doyon lui parle d'intérêts mensuels de 5%, lui indique que l'argent est placé dans un compte sécuritaire et qu'il peut le retirer à tout moment. • Monsieur Breton signe un Loan Contract qui est déjà signé par monsieur Doyon. • Monsieur Breton a investi ses économies et celles de sa conjointe, soit les sommes de 25 000$ U.S et de 45 000$ US. • Monsieur Breton a reçu un certain montant d'argent à
titre de rendement mais les rendements ont cessé. • Informé du ralentissement du programme causé par le crash boursier, monsieur Breton ne s'inquiète pas car monsieur Doyon lui assure que le capital est toujours présent malgré sa non-disponibilité. (chefs 1-2-3-6-7 relatifs à Sébastien Doyon) (chefs 4-5-8-9 relatifs à 4412265) 2.
Michel Lemay • La fille de monsieur Lemay est la conjointe du frère de monsieur Doyon. • À la fin de l'été ou au début de l'automne 2008, malgré son appréhension mais voyant les rendements obtenus par sa fille et son gendre, monsieur Lemay rencontre monsieur Doyon qui lui explique le programme d'investissement lié à la Banque mondiale et réservé à de riches investisseurs auquel son beau-père a accès et pour lequel un regroupement d'investisseurs pourrait accéder. • Selon monsieur Doyon, il n'y a aucun risque et il l'informe que l'argent est viré en Suisse. • Monsieur Lemay réhypothèque sa résidence et investi par un Loan Contract la somme de 145 000$ U.S assuré d'un rendement de 3% mensuellement. • Monsieur Lemay n'aura aucun rendement, ne reverra pas le capital investi malgré l'information que le capital est en lieu sûr mais indisponible dans le contexte du crash boursier et, à une rencontre le 3 mars 2010, lors de laquelle assiste monsieur Doyon, il est informé par monsieur Verdon que l'argent des investisseurs de ce projet d'investissement a servi à rembourser des investisseurs d'un autre projet géré par lui qui aurait subi une perte. • Selon monsieur Verdon, monsieur Doyon n'est au courant de cette information que depuis 2 semaines, ce que monsieur Lemay ne
croit pas. (chef 10 relatif à Sébastien Doyon) 3. Réal Denis • Monsieur Denis est à la retraite lorsqu'il fait la connaissance de monsieur Doyon par l'entremise de sa conjointe Andrée Guénette qui participe déjà au programme d'investissement. • À l'été 2008, monsieur Doyon lui transmet le Loan Contract par la poste pour qu'il le signe et lui donne les instructions pour le transfert de fonds. • Monsieur Denis investi 25 000$ US. Il a reçu 1 875$ de rendement, sa conjointe a reçu 2 000$ et ils n'ont pas récupéré le capital investi. (chefs 12 et 13 relatifs à Sébastien Doyon) (chefs 14 et 15 relatifs à 4412265) 4.
Guy Pinsonnault • Monsieur Pinsonnault et sa conjointe Chantal Métayer ont fait la connaissance de monsieur Doyon et son ex-conjointe à leur chenil à Luskville. • Monsieur Doyon leur parle du programme d'investissement en lien avec une banque suisse et d'un regroupement d'investisseurs pour pouvoir y participer. • Monsieur Doyon leur transmet un Loan Contract qu'ils signent. • Ils ont investi 20 000$ US, n'ont pas reçu de rendement et n'ont pas revu leur capital. (chefs 28 et 29 relatifs à Sébastien Doyon) (chefs 30 et 31 relatifs à 4412265) 5.
Marco Basta • Monsieur Basta est le conjoint du frère de monsieur Doyon et il réside aux Etats-Unis, dans l'État du Massachusset sauf pour la période du mois d'août 2008 à mai 2009 pendant laquelle il avait obtenu sa carte de résident canadien et résidait en
partie au Québec où il a acheté une résidence avec son conjoint. • Monsieur Basta a investi 200 000$ US en plusieurs fois.
C'est monsieur Doyon qui lui a expliqué le programme et lui a donné les instructions pour les transferts de fonds. • Monsieur Basta a signé des Loan Contracts . • Monsieur Basta a reçu 36 000$ en rendement. • Monsieur Basta n'a pas été remboursé de son capital mais a été assuré par monsieur Doyon que l'argent a été placé en sécurité. (chefs 42, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 67, 68, 71, 72, 75, 76, 78 relatifs à Sébastien Doyon) (chefs 45, 46, 49, 50, 53, 57, 58, 61, 62, 65, 66, 69, 70, 73, 74, 77, 78 relatifs à 4412265) 6.
Lidia Sow • Madame Sow rencontre monsieur Doyon par l'entremise de leurs enfants qui fréquentent la même école et sont amis. • En avril 2008, monsieur Doyon lui explique le programme d'investissement et lui transmet un Loan Contract qu'elle ne signe pas. • Madame Sow investit 20 000$ US et elle reçoit les instructions pour le transfert de fonds de monsieur Doyon. • Elle a reçu quelques centaines de dollars en rendement et n'a pas revu son capital. • Monsieur Doyon l'avait assurée que son placement était garanti. (chef 32 relatif à Sébastien Doyon) 7.
Stéphane Labonté • Monsieur Labonté rencontre monsieur Doyon par l'entremise de l'ex-conjointe de ce dernier qui est une collègue de travail. • Monsieur Doyon leur explique le programme d'investissement et monsieur Labonté convainc sa conjointe Élaine Caron d'y participer. • Monsieur Labonté investi d'abord 40 000$ US puis 79 000$ US, obtient un rendement de 24 843$ US mais ne recouvre pas son
capital. • C'est monsieur Doyon qui lui donne les instructions, lui transmet les Loan Contracts et lui dit que le capital est protégé. Monsieur Doyon signe le contrat devant lui. (chefs 33, 34, 35, 38 et 39 relatifs à Sébastien Doyon) (chefs 36, 37, 40 et 41 relatifs à 4412265) III. PRÉTENTIONS DES PARTIES L'AMF [ 47 ] La poursuivante soutient avoir présenté une preuve hors de tout doute raisonnable que les défendeurs ont commis les infractions qui leur sont reprochées. [ 48 ] Plus particulièrement, la poursuivante prétend que les défendeurs n'étaient pas inscrits à
titre de courtier en valeurs auprès de l'AMF, qu'ils ont aidé à procéder au placement d'une forme d'investissement assujettie à la Loi (Sébastien Doyon) ou procédé à un tel placement (4412265), ont agi en l'absence d'un prospectus et, dans le cas de Sébastien Doyon, donné des informations fausses ou trompeuses à propos d'une opération sur des titres. [ 49 ] Selon la poursuivante, le placement s'avérant le
titre constatant un emprunt d'argent.
Les défendeurs [ 50 ] Dans leurs plaidoiries, les défendeurs soulèvent les arguments suivants: 1) Les chefs d'accusation relatifs à Marco Basta devraient être rejetés puisqu'il est résident américain et que la Loi n'a pas de portée extraterritoriale; 2) Il y a absence de preuve de « placement » en ce qu'il n'y a pas de lien de droit entre les défendeurs et les placements effectués par les témoins puisque les transferts d'argent sont effectués auprès de tiers et que les rendements sur ces placements sont payés par des tiers; 3) Il y a absence de preuve à l'effet que Sébastien Doyon a donné des informations fausses ou trompeuses.
IV. ANALYSE 1. Aide au placement ou placemen t A. Sébastien Doyon [ 51 ] Monsieur Doyon fait face à 17 chefs d'accusation relatifs à cette infraction, soit les chefs 1, 6, 12, 16, 20, 28, 33, 38, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 71 et 75. [ 52 ] Le chef 1 se lit: «À Gatineau et ses environs, dans le district judiciaire de Hull, le ou vers le 29 avril 2008, a aidé, par acte ou omission, 4412265 Canada inc. à procéder au placement d'une forme d'investissement assujettie à l'application de la
Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1 (la «Loi»), en vertu de l'
article 1 de la Loi, sans avoir un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers, à savoir un
titre constatant un emprunt d'argent de 4412265 Canada inc. auprès de Marc Breton pou une somme de 25 000,00$ US, le tout en contravention à l'
article 11 de la Loi, commettant ainsi l'infraction prévue à l'
article 202 de la Loi avec référence à l'article 208 de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l'
article 204 de la Loi.» [ 53 ] Les articles suivants de la Loi sont pertinents: « Art. 1 . La présente loi s'applique aux formes d'investissement suivantes: 1° une valeur mobilière reconnue comme telle dans le commerce, notamment les actions, les obligations, les parts sociales des entités constituées en personne morale ainsi que les droits et les bons de souscription; 2° un titre, autre qu'une obligation, constatant un emprunt d'argent; 3° un dépôt d'argent constaté ou non par un certificat à l'exception de ceux reçus par les gouvernements du Québec et du Canada, leurs ministères et les organismes qui en sont mandataires; 4° (paragraphe abrogé); 5° (paragraphe abrogé);
6° une part d'un club d'investissement; 7° un contrat d'investissement; 8° (paragraphe abrogé); 8.1° une option ou un autre instrument dérivé non négociable, dont la valeur est fonction de la valeur ou du cours d'un titre, accordé à
titre de rémunération ou de paiement d'un bien ou d'un service; 9° toute autre forme d'investissement déterminée par règlement du gouvernement . (…) Art.5.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, il faut entendre par: (…) «Conseiller en valeur»: toute personne: 1° qui conseille autrui, soit directement, soit dans des publications ou par tout autre moyen, concernant l'acquisition ou l'aliénation de valeurs ou une participation à des opérations sur valeurs; 2° qui gère, en vertu d'un mandat, en porte-feuille de valeurs; 3° qui fait du démarchage relié à son activité de conseil ou de gestion de portefeuille; «Courtier en valeur»: toute personne: 1° qui exerce l'activité d'intermédiaire dans les opérations sur les valeurs; 2° qui fait des opérations de contrepartie sur valeurs, à
titre accessoire ou principal; 3° qui effectue le placement d'une valeur, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui; 4° qui fait du démarchage relié à une activité visée aux paragraphes 1° à 3°; (…) «placement» 1° le fait, par un émetteur, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de ses titres; (…) 7° le fait, par un intermédiaire, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de titres faisant l'objet d'un placement en vertu des paragraphes 1° à 6°; (…) Art.11 .
Toute personne qui entend procéder au placement d'une valeur est tenue d'établir un prospectus soumis au visa de l'Autorité. La demande de visa est accompagnée des documents prévus par règlement. (…) Art 12 . Toute personne qui entend procéder, à partir du Québe,c au placement d'une valeur auprès de personnes établies à l'extérieur du Québec est tenue d'établir un prospectus soumis au visa de l'Autorité. (…) Art 208 . Celui qui par son acte ou son omission, aide quelqu'un à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme s'il l'avait commise lui-même. Il est passible des peines prévues à l'
article 202 ou 204 selon les infractions en cause. (…) Art 211 . Une poursuite pénale pour la sanction d'une infraction à une disposition des articles 11 , 12, 25, 26, 73, 74, 94 à 103, 148, 149, 163.1, 187 à 190 et 192 à 201 se prescrit par cinq ans depuis la date d'ouverture du dossier d'enquête relatif à une infraction.
Le certificat du secrétaire de l'Autorité indiquant la date d'ouverture du dossier d'enquête constitue en l'absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.» [ 54 ] Le Tribunal doit d'abord déterminer s'il y a eu un placement au sens de la Loi . [ 55 ] Tel que l'a mentionné la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Infotique Tyra inc. c. Commission des valeurs mobilières du Québec [1] , l'
article 11 de la Loi , une des dispositions les plus importantes de celle-ci, a pour but d'assurer la protection des investisseurs en rendant obligatoire la divulgation complète de tous les faits relatifs à l'émission d'une valeur. [ 56 ] Selon la Cour d'appel, dans le même arrêt: « le but de la Loi ne permet pas de limiter indûment son cadre d'application par une conception trop étroite des termes « placement » et « titre». [ 57 ] L'infraction reprochée est de responsabilité stricte: il suffit de prouver que le défendeur savait que ni lui, ni 4412265 Canada inc., ni d'autres entités reliées, n'avait de prospectus [2] . [ 58 ] La preuve révèle que ni 4412265, ni Cyloon Holdings inc ., ni Amber Équities Ltd , n'a déposé de prospectus ou bénéficié de visa, de prospectus ou bénéficié de dispense d'effectuer un tel dépôt (Pièces P-2, P-3, P-4). [ 59 ] La preuve révèle également que 4412265 et Sébastien Doyon n'ont jamais été inscrits à quelque
titre que ce soit en vertu de la Loi (Pièces P-5 et P-6). [ 60 ] Les défendeurs soutiennent qu'il y a absence de «placement» en ce qu''il n'y a pas de lien de droit entre eux et les placement effectués par les témoins puisque les transferts d'argent sont effectués auprès de tiers et que les rendements sont payés par des tiers. [ 61 ] Quant au placement, la poursuite n'a pas à faire une preuve de sollicitation, il suffit qu'elle prouve que le défendeur «trouve des investisseurs [3] ». [ 62 ] Pour ce qui est du titre, la poursuivante soutient qu'il s'avère être le Loan Contract . [ 63 ] En effet, dans la décision Autorité des marchés financiers c.
Giroux [4] il a été décidé que le terme «valeur» doit s'interpréter largement et inclure le
titre d'emprunt. [ 64 ] C'est également ce qui a été décidé dans Dery c.
Autorités de marchés financiers [5] . [ 65 ] Qu'en est-il en l'espèce? [ 66 ] La preuve révèle que: - En 2007, Sébastien Doyon est le conjoint de Sylvie Verdon, laquelle est la fille de Jean Verdon; - Le13 février 2007, 4412265 est constituée et a pour secteur d'activités: « Sociétés de portefeuille (holdings) investissement »; - Les 2 actionnaires de 4412265 sont Sébastien Doyen et Sylvie Verdon; - L'adresse de 4412265 est la même que celle de monsieur Doyon et madame Verdon; - Du 1 er février 2007 au 8 mai 2009, 4412265 a un compte bancaire auprès de la Banque Nouvelle-Écosse ; - Selon les données bancaires de 4412265, celle-ci fait affaires avec BNS New-York Agency, la Société Générale (N.Y.) à New-York, Amber Equities Ltd aux Iles Vierges Britanniques, South East Asian Bank , à Port Louis à L'Ile Maurice et Cyloon Holdings à Tortola, aux Iles Vierges Britanniques; - Durant les années 2008 et 2009, monsieur Doyon informe les investisseurs de l'existence d'un projet d'investissement intéressant susceptible de leur procurer des intérêts allant de 2 à 7% mensuellement; - Il s'agit d'un système impliquant de riches investisseurs auprès de la Banque mondiale qui finance des projets dans des pays en voie de développement et dont le directeur de projets en détermine l'attribution d'où la variation de rendement; - Le programme est réservé à de riches investisseurs et le système développé permet de regrouper plusieurs investisseurs pour parvenir à y être introduits; - C'est Jean Verdon qui a les contacts; - Les plaignants sont tous des relations de monsieur Doyon et de son ex-conjointe, soit des connaissances de madame, des parents d'enfants, amis avec les leurs, un beau-frère, les propriétaires d'un chenil fréquentés par le couple; - Les discussions se font par téléphone ou lors de rencontres avec monsieur Doyon qui est celui qui explique le projet; - Lorsque les plaignants décident d'investir dans le projet, c'est monsieur Doyon qui les informe des démarches; - Ainsi, dans tous les cas, monsieur Doyon transmet aux plaignants un document intitulé Loan Contract ; - Il s'agit d'un contrat rédigé en anglais entre l'investisseur (the Lender/le prêteur) et 4412265 Canada inc. (the Borrower/l'emprunteur) par lequel le prêteur prête une somme d'argent à 4412265 et, à partir d'une certaine date (soit le transfert de l'argent) 4412265 « will creat an expected monthly income stream of…….percent to be generated for the lender by certains transactions being conducted by the
Borrower »; - Selon le Loan Contract , l'argent prêté « will be deposited in a specifie account of 4412265 »; - En vertu du Loan Contract , afin de manifester sont consentement, le prêteur doit signer les demandes de transfert de fonds ou toute autre autorisation requise par l'emprunteur; - Le Loan Contract a une durée de 12 à 13 mois avec option de renouvellement; - De plus, selon le Loan Contract , le prêteur peut retirer la somme d'argent dans un délai de 30 jours après un avis écrit à cette fin; - Dans tous les cas, le nom de Sébastien Doyon est indiqué à
titre de représentant de l'emprunteur et on y retrouve sa signature.
Dans certains cas, le prêteur n'a pas signé le contrat mais l'a reçu avec les spécifications de son investissement; - Dans tous les cas, monsieur Doyon donne les instructions suivantes pour le transfert des sommes prêtées à 4412265; - L'argent en valeur américaine doit être transmis à la Société Générale New-York Bank sur l'avenue des Amériques, à New-York, pour le bénéfice de la South Asian Bank Ltd, à Port Louis Mauritius, ou la Bramer Banking Corporation Ltd dont l'adresse est la même que South East Asian Bank Ltd et, selon la page 1 de la Pièce P-15, Bramer s'avérant le nouveau nom de South East Asian Bank Ltd ("Formely") dont le bénéficiaire est Amber Equities Ltd à Tortola, aux Iles Vierges Britanniques; - Marc Breton a investi 75 000$ US, a reçu un certain montant d'intérêts et n'a pas revu le montant investi; - Michel Lemay a investi 145 000$ US, n'a reçu aucun montant d'intérêt et n'a pas revu le montant investi; - Réal Denis et Andrée Guénette ont investi 25 000$ US et n'ont pas récupéré le capital; - Guy Pinsonnault et Chantal Métayer ont investi 20 000$ US, n'ont pas reçu d'intérêt et n'ont pas revu le capital; - Marco Basta a investi 200 000$ US, a reçu un certain montant d'intérêts et n'a pas revu le capital; - Lidia Sow a investi 20 000$ US, a reçu un certain montant d'intérêts et n'a pas revu le capital; - Stéphane Labonté a investi 79 000$ US, a obtenu un certain montant d'intérêts et n'a pas revu le capital. [ 67 ] C'est le défendeur qui explique le projet d'investissement aux investisseurs, qui leur donne une copie d'un Loan Contract qu'il signe, qui leur donne les informations, pour effectuer le transfert d'argent. [ 68 ] Le Tribunal conclut qu'il y a eu placement au sens de la Loi et ce, à 17 reprises, soit: -
(1) Le ou vers le 29 avril 2008, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Marc Breton (25 000 $ US); -
(6) Le ou vers le 15 juin 2008, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Marc Breton (45 000$ US); -
(12) Le ou vers le 15 juin 2008, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Réal Denis (25 000$ US); -
(16) Le ou vers le 2 décembre 2007, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès d'Andrée Guénette (20 000$ US); -
(20) Le ou vers le 15 juin 2008, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès d'Andrée Guénette (10 000$ US); -
(28) Le ou vers le 7 mai 2008, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt auprès de Guy Pinsonnault et Chantal Métayer (20 000$ US); -
(33) Le ou vers le 13 décembre 2007, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Stéphane Labonté et Élaine Caron (40 000$ US); -
(38) Le ou vers le 29 avril 2008, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Stéphane Labonté (79 000$ US); -
(43) Le ou vers le 26 mars 2007 à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Marco Basta (10 000$ US); - 47) Le ou vers le 5 mai 2007, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt auprès de Marco Bast (10 000$); -
(51) Le ou vers le 15 juin 2008, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Marco Basta (10 000$ US); -
(55) Le ou vers le 5 septembre 2007, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Marco Basta (80 000$ US); -
(59) Le ou vers le 1 er juillet 2008, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Marco Basta (20 000$ US); -
(63) Le ou vers le 29 avril 2008, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Marco Basta (20 000$ US); -
(67) Le ou vers le 15 décembre 2008, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Marco Basta (10 000$ US); -
(71) Le ou vers le 15 décembre 2008, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Marco Basta (80 000$ US); -
(75) Le ou vers le 15 décembre 2008, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Marco Basta (60 000$ US); [ 69 ] Le fait que les rendements aient été payés par un tiers ne change pas le fait que chaque investisseur, à 17 reprises, a, par
l'entremise de monsieur Doyon, prêté certains montants d'argent à 4412265, lesquels ont été déposés, selon les contrats, dans un compte spécifique de cette dernière, et qui devaient générer des intérêts en fonction de « certaines transactions conducted by the Borrower », soit 4412265. [ 70 ] En ce qui concerne monsieur Basta, le procureur des défendeurs soutient que la Loi n'a pas de portée extraterritoriale et que les chefs d'accusation le concernant devraient être rejetés puisque celui-ci est résident américain. [ 71 ] Selon les défendeurs, monsieur Basta, résident américain, n'aurait pas passé plus de 2 semaines consécutives au Québec en 2007 et en 2008. [ 72 ] Voyons la preuve: - Monsieur Basta réside à Malden, au Massachusset; - Monsieur Basta est le conjoint d'Alexandre Doyon, le frère de Sébastien Doyon; - En 2007, monsieur Basta fait une demande d'émigration pour le Canada; - En 2008, monsieur Basta est admis au Canda et, pendant 1 an et demi, il fait des allers-retours entre St-François-Xavier, où il a acheté une propriété avec son conjoint, et Malden; il conserve son logement à Malden; - Pour les investissements au montant de 200 000$ US, monsieur Basta s'est fié à monsieur Sébastien Doyon, à qui il posait des questions et de qui, il recevait des instructions et des Loan Contracts ; - Le 10 juin 2009, n'ayant pas obtenu tous les rendements convenus, monsieur Basta demande le retrait de certains montants investis dans une lettre adressée à Sébastien Doyon et s'exprime ainsi: «Pursuing to our lender-borrower contracts, I here by (the lender) exercise my option under paragraph 5 to recall my loans for the contracts listed at the end of this letter with reasons for recalling them.
The total of these contracts is in the amount of $60 000 USD and shall accrue daily interest at the agreed upon monthly rate of 3.5% until the repayment of this capital. As of today, I also have not received any interest payment that was expected for the months of September, 2008 through May, 2009. I made the concession to seek interest payments for months (starting) from February 2009 for the time being in exchange that I should expect a payment for the period (between February 2009 and May 2009 inclusive) on June 1st , 2009.
As a result, a payment in the amount of $28,000 USD (200,000* 3.5%*4months) was expected and is now overdue. On June 7th 2009, my inquiry to you about this overdue payment went unanswered.
I will therefore consider this amount as capital retained by you accruing daily interest statring June 10th 2009 at the monthly rate of 3.5% until this amount is paid in full.(…)»; - Monsieur Basta n'a pas revu son argent, a dû changer ses plans de résidence au Canada et n'a plu aller au Maroc lors du décès de sa mère il y a 2 ans faute d'argent. [ 73 ] Le Tribunal conclut que, pendant une période d'un an et demi, lors de laquelle monsieur Basta était copropriétaire d'une maison avec son conjoint à St-François Xavier, il était résident canadien lors des transactions relatives à ses investissements. [ 74 ] En conséquence, l'argument des défendeurs au sujet de l'absence de portée extraterritoriale de la Loi est rejeté. [ 75 ] Le Tribunal conclut que la poursuivante a présenté une preuve hors de tout doute que le défendeur Sébastien Doyon a aidé 4412265 à procéder à un placement sans prospectus et qu'il a commis les infractions mentionnées aux chefs 1 , 6, 12, 16, 20, 28, 33, 38, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 71 et 75. [ 76 ] En conséquence, le Tribunal déclare le défendeur Sébastien Doyon coupable des infractions prévues aux chefs 1, 6, 12, 16, 20, 28, 33, 38, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 71 et 75.
B. 4412265 [ 77 ] 4412265 fait face à 17 chefs d'accusation d'avoir procédé au placement d'une forme d'investissement assujettie à la Loi sans avoir un prospectus visé par l'AMF, soit les chefs 5, 9, 15, 19, 23, 31, 37, 41, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74 et 78. [ 78 ] Le Tribunal réfère à la preuve décrite au paragraphe 66 de ce jugement où il appert que 4412265 est l'emprunteur dans les Loan Contracts et que l'argent investi (prêté) par les investisseurs «w ill be deposited in a specific account of 4412265 », soit est transféré dans des comptes bancaires de South Asian Bank Ltd , Bramer Banking Corporation Ltd ou Amber Equities , entités qui font affaire avec 4412265 selon le compte bancaire de cette dernière, « constituée pour des investisseurs ». [ 79 ] Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable eu égard à la preuve présentée que 4412265 a procédé au placement d'une forme d'investissement assujettie à la Loi sans avoir un prospectus visé par l'AMF. [ 80 ] En conséquence, le Tribunal déclare la défenderesse 4412265 coupable des chefs d'accusation 5, 9, 15, 19, 23, 31, 37, 41, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74 et 78. 2.
E xercice de l'activité de représentant de courtier en valeurs sans être inscrit à ce
titre auprès de l'AMF [ 81 ] Les articles 5 , 148 et 149 de la Loi se lisent: « Art.5. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par :
«courtier en valeurs»; «courtier en valeurs»: toute personne: 1°qui exerce l'activité d'intermédiaire dans les opérations sur valeurs; 2° qui fait des opérations de contrepartie sur valeurs, à
titre accessoire ou principal: 3° qui effectue le placement d'une valeur, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui; 4° qui fait du démarchage relié à une activité visée au paragraphes 1° à 3°; «démarchage»; «démarchage»: l'activité de la personne qui se rend habituellement à la résidence de personnes, sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics, ou qui utilise de façon habituelle les communications téléphoniques, des lettres ou des circulaires, soit pour proposer l'acquisition ou l'aliénation de valeurs ou une participation à des opérations sur valeurs, soit pour offrir des services ou donner des conseils en vue des mêmes fins; (…) Art.148 . le courtier ou le conseiller en valeurs ne peut exercer son activité que s'il est inscrit à ce
titre auprès de l'Autorité. Art.149 . Une personne physique ne peut agir à
titre de courtier ou de conseiller pour le compte d'une personne soumise à l'inscription prévue à l'article 148. à moins d'être inscrite à
titre de représentant de cette personne. (…)» A. Sébastien Doyon [ 82 ] Monsieur Doyon fait face à 17 chefs d'exercice de l'activité de représentant de courtier en valeurs sans être inscrit à ce
titre auprès de l'AMF en effectuant le placement d'une forme d'investissement assujettie à la Loi , soit les chefs 2, 7, 13, 17, 21, 29, 34, 39, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72 et 76. [ 83 ] Il ressort de la décision Autorité des marchés financiers c. Doré [6] que diverses actions peuvent être posées pour qu'une personne puisse être qualifiée d'intermédiaire entre deux ou plusieurs personnes en vue de la conclusion d'une entente: recherche d'investisseurs, présence lors d'une réunion, réception d'un chèque, invitation, préparation d'un diagramme, etc. [ 84 ] Dans l'arrêt Pemp inc. c.
Leblanc [7] , la Cour d'appel, sous la plume de madame la Juge Tourigny, décide ce qui suit: «La légalité des activités de PEMP se détermine par l'examen des faits, à la lumière des articles 148 et 5 de la
Loi sur les valeurs mobilières . En effet, l'
article 148 exige l'inscription auprès de la Commission des valeurs mobilières de tout conseiller en valeurs. L'
article 5 , par les définitions de «démarchage» et de «conseiller en valeurs», prévoit qu'une personne qui s'adonne au démarchage exerce une activité de conseiller en valeurs. Puisque la preuve révèle que PEMP n'est pas inscrite à
titre de conseiller en valeurs auprès de la Commission des valeurs mobilières (m. a. 1437 ), son activité doit être déclarée illégale si elle constitue du démarchage. Qu'en est- il? Pour réussir son action, Leblanc doit démontrer que PEMP s'est livrée à du démarchage au sens de la
Loi sur les valeurs mobilières . Au vu de la définition de démarchage, Leblanc doit notamment démontrer que PEMP a proposé l'acquisition ou l'aliénation de valeurs ou la participation à des opérations sur valeurs. Je suis d'avis que Leblanc a failli à la tâche, en ce qu'il n'a pas démontré que les produits proposés par PEMP sont véritablement des «valeurs» au sens de la Loi . Il est indéniable que dans le cadre des conférences données par PEMP, l'on tente d'intéresser les clients potentiels à investir des sommes dans le marché des valeurs mobilières.
Pour qu'une telle activité constitue du démarchage, il faut que le conférencier propose l'acquisition ou l'aliénation de valeurs, ou une participation à des opérations sur valeurs, ou qu'il offre des services ou donne des conseils en vue des mêmes fins.» [ 85 ] Compte tenu de la preuve détaillée au paragraphe 66 de ce jugement, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que le défendeur Sébastien Doyon a effectué du «démarchage» au sens de la Loi , en ce qu'il a proposé aux investisseurs une participation à des opérations de valeurs. [ 86 ] En conséquence, le Tribunal déclare le défendeur Sébastien Doyon coupable des chefs d'accusation 2, 7, 13, 17, 21, 29, 34, 39, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72 et 76.
B. 4412265 [ 87 ] La défenderesse 4412265 fait face également à 17 chefs d'exercice de l'activité de représentant de courtier en valeurs sans être inscrit à ce
titre auprès de l'AMF en effectuant le placement d'une forme d'investissement assujettie à la Loi , soit les chefs 5, 9, 15, 19, 23, 31, 37, 41, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74 et 78. [ 88 ] Le Tribunal réfère à la preuve détaillée au paragraphe 66 de ce jugement. [ 89 ] Les Loan Contracts contiennent tous les paragraphes suivants : «1. The Lender accepts to loan to the Borrower an amount of (amoun)t USD.
2. This amount will be deposited in a specific accourt of 44l2265 Canada Inc. 3... . As of (date) , (year), the Borrower will create an expected monthly income stream of five percent (5%), to be generated for the Lender by certain transactions being conducted by the Borrower. To manifest his consent with the preceding statement, the Lender will sign the demand for transfer of funds or any other authorization requested by the Borrower. (…) 7.
For the duration of this contract and of the renewals if it applies, the Borrower, through its authorized Representative, will prepare statements of accounts of the profits made by the Borrower on the following dates: March 1st, June 1st, September 1st and December 1st of each year. Within ten (10) working days of the above mentioned dates, the statements of account will be sent and retums paid to the Lender by wire transfer. (…)» [ 90 ] Le tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que 4412265 a exercé l'activité de représentant de courtier en valeurs au sens de la Loi et ce, à 17 reprises, soit: -
(5) Le ou vers le 29 avril 2008, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Marc Breton (25 000$ US); -
(9) Le ou vers le 15 juin 2008, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Marc Breton (45 000$ US); -
(15) Le ou vers le 15 juin 2008, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Réal Denis (25 000$ US); -
(19) Le ou vers le 2 décembre 2007, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès d'Andrée Guénette (20 000$ US); -
(23) Le ou vers le 15 juin 2008, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de d'Andrée Guénette (10 000$ US); -(31) le ou vers le 7 mai 2008, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Guy Pinsonnault et Chantal Métayer (20 000$ US); -
(37) Le ou vers le 13 décembre 2007, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Stéphane Labonté et Élaine Caron (40 000$ US); -
(41) Le ou vers le 28 avril 2008, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Stéphane Labonté et Élaine Caron (79 000$ US); -
(46) Le ou vers le 26 mars 2007, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Marco Basta (10 000$ US); -(50) le ou vers le 5 mi 2007, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Marco Basta (10 000$ US); -
(54) Le ou vers le 15 juin 2008, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Marco Basta (10 000$ US); -
(58) Le ou vers le 5 septembre 2007, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Marco Basta (80 000$ US); -
(62) Le ou vers le 1 er juillet 2008, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Marco Basta (20 000$ US); -
(70) Le ou vers le 15 août 2008, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Marco Basta (10 000$ US); -
(74) Le ou vers le 15 décembre, 2008 à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Marco Basta (80 000$ US); -
(78) Le ou vers le 15 décembre 2008, à l'égard d'un
titre constatant un emprunt de 4412265 auprès de Marco Basta (60 000$ US); [ 91 ] En conséquence, le Tribunal déclare la défenderesse 4412265 coupable des chefs d'accusation 5, 9, 15, 19, 23, 31, 37, 41, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74 et 78. 3. Fournir une information fausse ou trompeuse à l'occasion d'une opération sur un
titre [ 92 ] Sébastien Doyon fait face à 5 chefs d'accusation d'avoir fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d'une opération sur des titres, soit les chefs 3,10, 32, 35 et 42. [ 93 ] Les chefs 3, 10, 32, 35, et 42 se lisent comme suit: «3. À Gatineau et ses environs, dans le district judiciaire de Hull, le ou vers le 29 avril 2008, a fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d'une opération sur des titres, en mentionnant à Marc Breton que son placement dans 4412265 Canada inc. serait garanti, le tout en contravention à l'article 197 (1) (1°) de la
Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1 (la «Loi»), commetant ainsi l'infraction prévue à l'article 202 de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l'
article 204 de la Loi. 10. À Montréal et ses environs, dans le district judiciaire de Montréal, le ou vers le 8 octobre 2008, a fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d'une opération sur des titres, en mentionnant à Michel Lemay que son placement dans Amber Equities Ltd. serait investi dans un programme de la Banque mondiale alors qu'en réalité cet investissement a servi à rembourser d'anciens investisseurs, le tout en contravention à l'article 197 (1) (1°) de la
Loi sur les valeurs mobilières, L.R.F., c. V-1.1 (la « Loi »), commettant
ainsi l'infraction prévue à l'article 202 de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l'
article 204.1 de la Loi. 32. À Gatineau et ses environs, dans le district judiciaire de Hull, le ou vers le 29 avril 2008, a fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d'une opération sur des titres, en mentionnant à Lydia Sow que son placement dans 4412265 Canada inc. serait garanti, le tout en contravention à l'article 197 (1) (1°) de la
Loi sur les valeurs mobilières, L.R.F., c. V-1.1 (la « Loi »), commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 202 de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l'
article 204 de la Loi. 35. À Gatineau et ses environs, dans le district judiciaire de Hull, le ou vers le 13 décembre 2007, a fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d'une opération sur des titres, en mentionnant à Stéphane Labonté et Élaine Caron que leur placement dans 4412265 Canada inc. serait garanti, le tout en contravention à l'article 197 (1) (1°) de la
Loi sur les valeurs mobilières, L.R.F., c. V-1.1 (LA « Loi »), commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 202 de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l'
article 204 de la Loi. 42. À Gatineau et ses environs, dans le district judiciaire de Hull, le ou vers le 4 mars 2007, a fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d'une opération sur des titres, en mentionnant à Marco Basta que son placement dans 4412265 Canada inc. serait garanti, le tout en contravention à l'article 197 (1) (1°) de la
Loi sur les valeurs mobilières, L.R.F., c. V-1.1 (LA « Loi »), commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 202 de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l'
article 204 de la Loi.» [ 94 ] La preuve révèle que: Marc Breton - Lorsqu'il a investi par l'entremise d'un Loan Contract , monsieur Breton a été assuré par monsieur Doyon que l'argent était déposé dans un compte sécuritaire; - Plus tard, voyant le ralentissement des rendements causé par le crash boursier, monsieur Breton a été informé par monsieur Doyon que, malgré ce crash, l'argent était toujours là mais non disponible; - Monsieur Breton n'a jamais revu l'argent investi.
Michel Lemay - Le 3 mars 2010, alors que les rendements ne rentraient plus, monsieur Lemay a rencontré monsieur Verdon en compagnie de monsieur Doyon; - À cette occasion, monsieur Verdon lui explique candidement que l'argent investi par ce dernier a servi à rembourser des investisseurs précédents qui avaient investi avec lui dans le Forex et qui avaient subi des pertes substantielles et pour qui il avait une dette d'honneur; - Monsieur Lemay n'a pas cru monsieur Verdon lorsque ce dernier lui a affirmé que monsieur Doyon venait d'en être informé.
Lydia Sow - Selon madame Sow, monsieur Doyon lui a présenté le projet d'investissement comme un placement garanti. Stéphane Labonté et Élaine Caron - Monsieur Labonté, qui a investi avec son ex-conjointe, a été informé par monsieur Doyon que le capital investi dans le projet d'investissement était protégé et garanti.
Marco Basta - Monsieur Marco Basta a également été informé par monsieur Doyon que le programme d'investissement garantissant le capital investi et ce, entre autres, tel qu'il appert d'un extrait d'un courriel que lui a transmis monsieur Doyon le 25 septembre 2008 (Pièce P-47, page 5): «Afin de faire le point sur les derniers événements (et surtout sur les délais du versement de rendements), je croyais nécessaire de réitérer les points suivants sur la turbulence financière qui comme tu le sais, agite le monde depuis les dernières semaines.
Je tiens à te rassurer que cette crise n'affecte aucunement le programme dans son entité et n'affecte aucunement le capital (qui est 100% sécurisé). Cette crise nous affecte plutôt au niveau des délais de virement.» [ 95 ] Dans la décision Autorité des marchés financiers c.
Laliberté [8] , le juge Richard Wagner alors à la Cour supérieure s'exprime ainsi: «[149] Avec égards pour la première juge, le tribunal est d'avis que l'article 196 de la LVM n'exige pas la preuve d'une intention coupable et que la seule preuve d'une information fausse ou trompeuse entraîne la culpabilité du défendeur.» (…) [152] En l'espèce, le Tribunal constate que l'art.196 s'inscrit dans une série d'infraction au bien-être public qui vise à décourager la dissémination ou la publication d'informations fausses ou trompeuses, de nature à induire en erreur un investisseur ou un actionnaire raisonnable.» [ 96 ] Dans la décision Autorité des marchés financiers c.
Doré [9] , le juge Jean-François Dionne de la Cour du Québec s'exprime
comme suit: «[137] Par ailleurs, il faut voir si les informations données sur ce
titre étaient fausses ou trompeuses. (…) [143] Par ailleurs, si tant il y avait eu que quelques gains insignifiants à faire, ces personnes-là ne se seraient pas déplacées non plus, ce qui nous laisse à penser que leur témoignage doit être cru quand ils disent que "Madame Doré leur faisait miroiter des gains et des profits substantiels et qu'ils étaient garantis". [144] D'autre part, tous les témoins nous ont indiqué que madame Doré leur avait dit que leur placement était garanti et qu'ils pourraient ravoir leur argent dans les meilleurs délais: ces témoins se corroborent donc entre eux. (…) [151] On peut raisonnablement croire qu'elles ne se seraient pas aventurées dans cette histoire n'eut été du sceau d'approbation que donnait madame Doré à cet égard et de la sécurité du placement qu'elle leur a fait miroiter. (…) [156] Il nous apparaît que Marie Paré n'aurait pas mis en danger son patrimoine et surtout, celui de sa sœur, si elle n'avait pas été assurée qu'on lui rembourserait en tout temps son placement ou celui de sa sœur. [157] En conséquence, nous considérons que les chefs d'accusations relatifs à ces accusations à l'effet que Nicole Doré, la défenderesse, aurait donné des informations fausses ou trompeuses, tant sur le fait que le placement était garanti ou que le placement était remboursable en tout temps, ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. (…)» [ 97 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal conclut que les investisseurs n'auraient pas investi leurs économies s'ils avaient pas été assurés par Sébastien Doyon que le capital investi était garanti. [ 98 ] En conséquence, le Tribunal déclare le défendeur Sébastien Doyon coupable des chefs d'accusation 3,10, 32, 35 et 42.
V. CONCLUSIONS POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE Sébastien Doyon coupable des infractions reprochées aux chefs 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 55, 56, 59, 60,63, 64, 67 et 68. DÉCLARE 4412265 Canada inc. coupable des infractions reprochées aux chefs 4, 5, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 30, 31, 36, 37, 40, 41, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 65, 66, 69 et 70. __________________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q.
Me Éric Blais Me Ève Demers Procureurs de la poursuite Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Me Dani-Ann Robichaud La boîte juridique Procureure des défendeurs Dates d’audience : 2, 3 et 4 juin 2014
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