2011 QCCS 7297, 2011 QCCS 7297
Opinion
Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Maldemay 2011 QCCS 7297 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE N° : 105-05-000730-073 DATE : 21 décembre 2011 ______________________________________________________________________ L’HONORABLE JOHANNE APRIL, J.C.S. ______________________________________________________________________ LE SOUS-MINISTRE DU REVENU , ayant sa place d'affaires au 3800, rue de Marly, Sainte-Foy, Québec, district de Québec, G1X 4A5. Demandeur c.
ÉRIC MALDEMAY , domicilié au 113, […], Paspébiac, province de Québec, […]; Défendeur et RÉGIS MALDEMAY , domicilié au […], Paspébiac, province de Québec, […]; Opposant et LAURENT PARÉ , faisant affaires sous la dénomination sociale Laurent Paré, Huissier de justice au 21, chemin des Buis, Lac-Beauport, district de Québec, domicilié et résidant au […], Paspébiac, province de Québec, […].
Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête d'un tiers en opposition à une saisie mobilière (art. 597 C.p.c.), de la part de monsieur Régis Maldemay. [ 2 ] L'opposant est le frère du débiteur Éric Maldemay.
Les faits [ 3 ] Il s'agit d'un dossier de perception de la part du ministère du Revenu (ci-après nommé « l'Agence ») pour une dette fiscale de monsieur Éric Maldemay. [ 4 ] Le 30 mai 2007, un lot de biens meubles a été saisi, en l'occurrence : HRV-2007-05-30-004 1 véhicule de marque Chevrolet Camaro blanc, série 1G1FP21EJL142023 HRV-2007-05-30-005 1 véhicule de marque Chevrolet Camaro bleu, série 2G1FP22P7R2180707 HRV-2007-05-30-006 1 véhicule de marque Chevrolet Corvette rouge, série 1Z37Z4S409039 HRV-2007-05-30-009 1 véhicule Chevrolet Silverado bleu, série 2GCEK29K7K1169787 HRV-2007-05-30-010 1 Chevrolet Wrangler, série 2GCEK14N9F1203574 HLP-2007-05-30-055 1 motoneige de marque Bombardier, modèle 583 Rave, immatriculée […], portant série # 100300538 Questions en litige [ 5 ] Le tiers saisi, Régis Maldemay, est-il le propriétaire des biens saisis le 30 mai 2007?
Prétentions des parties
[ 6 ] L'opposant, monsieur Régis Maldemay, soutient qu'il est le véritable propriétaire des biens saisis. [ 7 ] Les biens ayant fait l'objet de la saisie du 30 mai 2007 sont des véhicules automobiles et une motoneige. Le tiers saisi, Régis Maldemay, pour chacun des biens saisis, dépose la preuve suivante afin d'établir son
titre de propriétaire : Numéro de la saisie Description du bien saisi Pièces déposées au soutien des prétentions de l'opposant # 1 HRV-2007-05-30-004 1 véhicule Chevrolet Camaro blanc, série 1G1FP21EJL142023 5 juin 2005 : document d'achat du véhicule de Georges Chapados, au montant de 1 000 $, pièce O-5 13 mai 2011 : preuve relative à un dossier d'immatriculation fourni par la SAAQ à Régis Maldemay, demeurant alors au […] à Sept-Îles, pièce O-5 # 2 HRV-2007-05-30-005 1 véhicule Chevrolet Camaro bleu, série 2G1FP22P7R2180707 06 avril 2006 : certificat d'immatriculation au nom de Régis Maldemay, en provenance de la SAAQ et preuve d'assurance du véhicule automobile, pièce O-6 . 6 février 2009 : preuve relative à un dossier d'immatriculation fourni par la SAAQ à M.
Régis Maldemay, demeurant alors au […] à Paspébiac, pièce O-6 . 6 février 2009 : inscription aux registres de la SAAQ, établissant le prix de vente à 100 $, de Pascal Horth à Régis Maldemay, pièce O-6 . 13 mai 2011 : renseignements relatifs à un dossier d'immatriculation fourni par la SAAQ à Régis Maldemay, demeurant alors au […] à Sept-Îles, pièce O-6 # 3 HRV-2007-05-30-006 1 véhicule Chevrolet Corvette rouge, série 1Z37Z4S409039 15 janvier 2010 : immatriculation et facture d'achat du véhicule au nom de Régis Maldemay, pièce O-7 , ainsi qu'une photo du véhicule automobile, pièce O-7. # 4 HRV-2007-05-30-009 1 véhicule Chevrolet Silverado bleu, série 2GCEK29K7K1169787 Document manuscrit de la vente du véhicule entre Pierre Delarosbil et Régis Maldemay, pièce O-8 et 13 mai 2011 : renseignements relatifs à un dossier d'immatriculation fourni par la SAAQ à Régis Maldemay, demeurant alors au […] à Sept-Îles , pièce O-8 . # 5 HRV-2007-05-30-010 1 Chevrolet Wrangler, série 2GCEK14N9F1203574 13 mai 2011 : renseignements relatifs à un dossier d'immatriculation fourni par la SAAQ à Régis Maldemay, demeurant alors au […] à Sept-Îles, pièce O-9 . # 6 HLP-2007-05-30-055 1 motoneige de marque Bombardier, modèle 583 RAVE, immatriculée […]5, portant série # 100300538 31 décembre 2007 : certificat d'immatri- culation émis par la SAAQ au nom de Régis Maldemay, pièce O-10 et 12 mars 2008 : preuve de mise au rancart du véhicule, émis par la SAAQ à Régis Maldemay, pièce O- 10 . [ 8 ] La demanderesse, l'Agence, prétend que les biens saisis n'appartiennent pas à monsieur Régis Maldemay, mais à monsieur Éric Maldemay; Régis Maldemay ayant agi à
titre de prête-nom pour Éric Maldemay dans le cadre d'une simulation de personne. [ 9 ] Dans la thèse voulant que monsieur Régis Maldemay ait agi à
titre de prête-nom, l'Agence a fait entendre trois témoins : 1er témoin - Agent d'infiltration- SQ 0226 [ 10 ] Dans le cadre du projet « Palais », l'agent d'infiltration s'est rendu au domicile de monsieur Éric Maldemay, à Bonaventure,
entre le 30 janvier 2007 et le 15 mai 2007.
L'agent d'infiltration a confié à monsieur Éric Maldemay la réparation de son véhicule automobile, lequel subi un bris alors qu'il est dans la région pour affaires. [ 11 ] Après avoir mis en confiance monsieur Éric Maldemay, et lui avoir fait partager ses intérêts pour la consommation de substances illicites, monsieur Éric Maldemay a introduit l'agent d'infiltration dans des garages où plusieurs véhicules, fruit de ses différentes transactions, étaient entreposés, dont ceux faisant l'objet de l'opposition à la saisie par monsieur Régis Maldemay. [ 12 ] À cette occasion, l'agent d'infiltration a été informé par monsieur Éric Maldemay qu'il devait, dans certaines circonstances, demander à des tiers d'accepter que leur nom soit inscrit à
titre de propriétaire du véhicule automobile, afin qu'ils agissent comme prête- noms.
Ce fut le cas notamment en ce qui concerne madame Annie Élément, monsieur Roland Blais, monsieur Jean-François Godbout et monsieur Richard Imbeault (P-10). 2e témoin : André Lemay, chef d'équipe pour l'Agence [ 13 ] Monsieur André Lemay explique au Tribunal, dans le cadre de l'opération « Palais », quelle est la façon de procéder, particulièrement les circonstances du dossier de monsieur Éric Maldemay. [ 14 ] Monsieur André Lemay précise qu'il est d'usage, dans ce genre de dossier, d'exiger comme preuve de propriété la preuve de paiement du prix d'acquisition, soit par chèque, transfert bancaire ou une preuve que le compte bancaire de l'acquéreur a été débité.
L'immatriculation ou le contrat de vente ne sont pas suffisants en soi. 3e témoin : M. André Berrouard [ 15 ] Monsieur André Berrouard est venu témoigner à l'effet que monsieur Éric Maldemay doit à l'Agence une somme de plus ou moins 1 000 000 $. [ 16 ] Il procède au dépôt des déclarations de revenus de monsieur Régis Maldemay, pour les années 2002 à 2006, ainsi que ses avis de cotisation (P-6). Analyse et discussion [ 17 ] Le fardeau de la preuve est celui de l'opposant.
Il doit offrir une preuve qui, selon toute probabilité, établit qu'il est le propriétaire des biens saisis. [ 18 ] Monsieur Régis Maldemay a offert principalement comme preuve les documents suivants : - certificat d'immatriculation des véhicules automobiles (O-6, O-7 et O-10); - lettre de renseignements relatifs à un dossier d'immatriculation, en provenance de la Société d'assurance automobile du Québec (O-5, O-6, O-8 et O-9); - preuve d'assurance de véhicules automobiles (O-6); - documents manuscrits de ventes intervenues entre Régis Maldemay et différents vendeurs (O-5, O-6 et O-8); - factures d'achat du véhicule automobile (O-7); - photos (O-7); [ 19 ] Le certificat d'immatriculation fait-il preuve du droit de propriété? [ 20 ] La jurisprudence a clairement établi que le certificat d'immatriculation n'emporte pas forcément le droit de propriété. [ 21 ] Une décision de 1972, Poissant c.
De Brissone and Associate Acceptance Company Ltd [1] précise que l'enregistrement n'est qu'une mesure administrative et ne constitue pas un
titre de propriété. [ 22 ] Dans Martineau et al c. Dame Matin et Gariépy [2] , le juge précise: « L'enregistrement d'une automobile à son nom comme propriétaire ne prouve pas que cette automobile est un bien personnel. » [ 23 ] La Cour supérieure dans Compagnie d'assurances Traders General c. Automobile Luc Fréchette & fils [3] mentionne ce qui suit : « L'immatriculation est une formalité administrative obligatoire, certes, en vertu du Code de la sécurité routière, mais n'ajoute en rien au
titre de propriété. » [ 24 ] Dans La Reine c. Lévis Guay [4] , le juge Jean-Yves Tremblay précise ce qui suit : « [16] […] même en admettant en preuve le certificat d'immatriculation du 13 septembre 2002, il ne consacrerait pas pour autant le droit de propriété de l'acquéreur désigné […]. Ce genre de document s'inscrit dans une procédure administrative dont un des principaux objectifs, sinon le seul, consiste à procurer des revenus à l'État. » [ 25 ] Dans Fabian Di Genoma c. Jevco Insurance Company [5] , le juge Daniel Dortélus, J.C.Q., précise ce qui suit : « [40] L'immatriculation de la motoneige n'accorde pas de
titre de propriété à la personne au nom de qui elle est enregistrée. En effet, la
Loi sur l'assurance automobile du Québec n'exige pas qu'une personne soit propriétaire du véhicule enregistré à son nom. [41] L'enregistrement du véhicule auprès de la Société d'assurance automobile du Québec n'est qu'une mesure administrative, il ne confère pas un
titre de propriété.
Le certificat d'immatriculation du véhicule au nom d'une personne ne constitue pas une preuve qu'elle est la propriétaire du véhicule.» [ 26 ] En l'espèce, le Tribunal conclut que la preuve offerte par le dépôt du certificat d'immatriculation dans le cadre des véhicules automobiles identifiés par les numéros 2, 4 et 7 du tableau apparaissant au paragraphe 8 du présent jugement, n'est pas suffisante pour établir la propriété de ces biens ou non de monsieur Éric Maldemay. [ 27 ] Qu'en est-il des lettres fournies par la Société d'assurance automobile (renseignements relatifs à un dossier d'immatriculation) ? [ 28 ] Ces documents, produits sous O-5, O-6, O-8 et O-9, ne font aucunement preuve de la propriété des véhicules automobiles qui y sont identifiés, ils confirment tout au plus l'enregistrement au nom du tiers-saisi.
Toutefois, ces documents sont insuffisants pour satisfaire au fardeau de preuve reposant sur Régis Maldemay. [ 29 ] Quant aux « contrats manuscrits » déposés sous O-5, O-6 et O-8, ces documents font certes référence à une « transaction » intervenue entre deux particuliers, sans toutefois faire preuve d'un transfert d'argent au profit du vendeur.
Il aurait pourtant été facile pour Régis Maldemay de produire ses dépôts bancaires ou autres documents prouvant des entrées et sorties d'argent. [ 30 ] Le Tribunal souligne que comparativement aux autres documents déposés par l'opposant, les « contrats de vente manuscrits » semblent avoir été préparés de façon contemporaine à l'audition! Il s'agit, dans les deux cas, de feuilles de papier blanches, qui ne semblent pas avoir subi les assauts du temps! [ 31 ] À la pièce O-6 du 13 mai 2011 apparaît une l'inscription ajoutée de façon manuscrite, laquelle fait mention d'une vente entre Pascal Horth et Régis Maldemay.
Comment expliquer que ce véhicule saisi depuis 2007 aurait pu faire l'objet d'une vente en 2011? [ 32 ] Quant à la pièce O-7, en lien avec une Chevrolet Corvette 1974, il s'agit d'une facture faisant état d'une transaction entre Gilbert Autos & fils et Régis Maldemay. Cependant, pour être valable comme preuve de transfert de propriété, il eut fallu que la preuve soit complétée par celle du paiement ou d'un document émis par la Société d'assurance automobile, certifiant le transfert de propriété. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
D'autant plus que le vendeur n'est pas considéré comme trafiquant en semblable matière. [ 33 ] Le Tribunal conclut que l'opposant Régis Maldemay a failli dans sa preuve et n'a pas, selon la balance des probabilités, amené le Tribunal à croire qu'il était le propriétaire des véhicules saisis. [ 34 ] Régis Maldemay a-t-il agi à
titre de prête-nom pour son frère Éric Maldemay ? [ 35 ] À l'égard du tiers, l'Agence, le contrat n'est qu'un simple fait juridique et tous les moyens de preuve lui sont ouverts, même les présomptions de fait [6] . [ 36 ] La preuve révèle que l'agent d'infiltration a reçu une confidence du débiteur Éric Maldemay alors qu'il lui confiait, à des fins de réparation, son véhicule automobile.
Dans le cadre de cette rencontre, Éric Maldemay a expliqué que ses activités, reliées au monde du trafic de substances illicites, l'ont amené à faire l'acquisition de véhicules automobiles et de résidences afin d'éliminer le produit de la vente de ces substances. D'aucuns pourraient qualifier le tout de blanchiment d'argent !
Il avoue alors à l'agent d'infiltration qu'il doit se servir à l'occasion de prête-noms afin de ne pas éveiller de soupçons. [ 37 ] Le Tribunal note également une contradiction en ce qui concerne ses sources de revenus alors que par certaines périodes concomitantes à ces transactions, Régis Maldemay était soit bénéficiaire de l'aide de dernier recours ou bénéficiaire d'un revenu annuel d'environ 15 000 $. Comment faire du commerce avec un tel revenu ?
Poser la question, c'est y répondre. [ 38 ] Autre interrogation: d'une part, il nie avoir du talent pour la mécanique alors qu'il aurait lui-même procédé à la remise en état des véhicules saisis dans le but de la revente. Or, il a omis de satisfaire au préalable aux conditions du Code de la sécurité routière, du Règlement sur les commerçants et les recycleurs de même que la
Loi sur les taxes de vente . [ 39 ] Aussi, le Tribunal est-il d'avis bien que le tiers-saisi Régis Maldemay a failli dans sa preuve et que son témoignage n'est pas crédible. Régis Maldemay, bien qu'il nie cet état de fait, a agi comme prête-nom pour son frère Éric qui, lui, faisait le commerce de véhicules usagés et de collection. [ 40 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] REJETTE la requête du tiers opposant, Régis Maldemay; [ 42 ] AVEC DÉPENS. __________________________________ JOHANNE APRIL, j.c.s Me Yan Gaudreault LARIVIÈRE MEUNIER
3800, rue de Marly, secteur 5-2-8 Québec (Qc) G1X 4A5 Pour le demandeur Monsieur Éric Maldemay (non représenté) […] Paspébiac (Qc) […] Monsieur Régis Maldemay (non représenté) […] Paspébiac (Qc) […] Date d’audience : 21 septembre 2011
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