2016 QCCM 85, 2016 QCCM 85
Opinion
St-Amable (Municipalité de) c. Daviault 2016 QCCM 85 COUR MUNICIPALE RÉGIONALE DE MARGUERITE-D'YOUVILLE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU 15-02882-4 DATE: 4 MAI2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE YVES BRIAND MUNICIPALITÉ DE SAIN T -AMABLE Poursuivante c.
NORMAND DAVIAU L T Défendeur JUGEMENT Me Nicolas Rousseau Pour la poursuite Me Pierre-Luc Blain Pour la défense 1. INTRODUCTION [ 1 ] Le défendeur est accusé d'avoir contrevenu aux articles 19
h) et 20 du Règlement de zonage 712-00-2013 en refusant de permettre à un fonctionnaire autorisé de la municipalité d'examiner sa propriété et a cette fin, de le laisser pénétrer sur son terrain, et ce, le 14 mai 2015. Il. PREUVE DE LA POURSUITE [ 2 ] Monsieur Olivier Savoie, inspecteur de la municipalité de Saint-Amable s'est présenté le 14 mai 2015 sur une propriété située sur la rue Joliette à Saint-Amable. Ce terrain est la propriété du défendeur, monsieur Normand Daviault (Pièce P-2) [ 3 ] Monsieur Savoie se présente, en compagnie d'un collègue, à cet endroit, à la suite de plaintes de citoyens.
Il constate la présence de deux (2) camions sur la propriété. Monsieur Savoie va se présenter au camionneur comme inspecteur municipal et
lui demande de pouvoir procéder à l'inspection du terrain. Le camionneur lui répond qu'il n'y a aucun problème. [ 4 ] Monsieur Savoie entre donc sur le terrain avec le véhicule de la municipalité; le véhicule est identifié au nom du Service de l'urbanisme de la municipalité. Rendu à mi-chemin, un camion arrive; c'est le défendeur qui demande alors à M. Savoie de quitter sa propriété en pointant la rue Joliette. [ 5 ] Monsieur Savoie lui rappelle à ce moment la réglementation et lui demande de le laisser faire son travail. Monsieur Daviault lui dit alors qu'il n'a pas pris de rendez-vous pour faire son inspection.
Le témoin lui dit alors« comme vous êtes présent, je peux faire l'inspection avec vous». [ 6 ] Le témoin ne peut préciser l'heure qu'il est à ce moment. Il mentionne également ne pas s'être obstiné très longtemps avec le défendeur. Une photographie du terrain du défendeur a été déposée sous la cote P-3. [ 7 ] Il faut préciser qu'un avis d'infraction pour des travaux non autorisés (Pièce D-1) avait été signifié auparavant au défendeur le 30 avril 2015. [ 8 ] Monsieur Savoie se rend alors sur le terrain afin de voir l'évolution de la situation. Les plaintes portaient sur la circulation de camions dans le secteur.
Le témoin allait vérifier s ' i l y avait des activités de remblai sur l e terrain. [ 9 ] [10] [11] [12] [13] Le temps qu'il a été sur le terrain, le témoin n'a pu constater ce qu'il y avait dans les boîtes des camions. Ce n'était pas la première fois que le témoin se présentait à cet endroit; il s'y était présenté à quelques reprises. À certaines occasions, le défendeur était présent et a d'autres non.
Le témoin a dans le passé, constaté des activités de remblai sur le terrain et la présence de véhicules lourds (camions, « bulldozers » ). Lors de cette inspection, le témoin n'a pas eu le temps de prendre de photographie du terrain. Il se souvient de la présence d'une barrière bloquant le chemin, mais il ne peut dire si l'on peut pénétrer à pied sur le terrain, ayant toujours fait ses inspections à bord de son véhicule. C'est la preuve de la poursuite. Ill. PREUVE DE LA DÉFENSE [14] Le premier témoin entendu en défense est monsieur Daniel Labbé, agronome.
Au début du mois de mai 2015, il a reçu le mandat de faire une visite des lieux. Le 14 mai 2015, il se rend donc sur les lieux où il a rendez-vous avec le défendeur Normand Daviault. À 15 h 45, il arrive sur les lieux. [15] Le rapport préparé par le témoin, à la suite de sa visite, a été déposé sous la cote D-2. Des photographies de l'état des lieux accompagnent le rapport. [16] Le témoin a constaté des travaux d'hersage et d'épierrement lors de sa visite, mais aucun travail de remblai.
Aucune opération de nivellement ne semblait récente. [17] Le second témoin de la défense est monsieur Frédérick Nault, directeur du Service de l'urbanisme de la municipalité. Monsieur Nault est celui qui a rédigé l'avis d'infraction déposé sous les cotes D-1 et D-3. [18] Monsieur Nault s'était rendu sur les lieux le 28 avril 2015 afin de faire une inspection. Lors de cette inspection, il pénètre sur le site avec son véhicule identifié au non de la municipalité et procède alors à une inspection. Il se rend à l'extrémité du terrain où il pourrait y avoir des activités de remblai.
Lorsqu'il quitte les lieux, a sa grande surprise, la barrière donnant l'accès au terrain est cadenassée et il ne peut quitter le terrain. Il fait donc appel à un employé de la municipalité afin que le cadenas soit coupé et qu'il puisse sortir de la propriété. Un représentant du Service de police est également appelé sur les lieux. [19] À la suite de cette inspection, une rencontre a lieu entre M. Nault et le défendeur ; rencontre au cours de laquelle M. Nault remet au défendeur l'avis d'infraction daté du 30 avril 2015.
Un rapport préparé par le témoin et des photographies prises lors de l'inspection du 28 avril 2015 ont été déposées sous la cote D-4. Nous pouvons y voir la barrière donnant l'accès au terrain du défendeur ainsi que le véhicule de la municipalité. [20] Le dernier témoin entendu en défense est le défendeur, monsieur Normand Daviault.
[21] Le 14 mai 2015, il était à Sainte-Julie lorsqu'il reçoit un appel d'un de ses chauffeurs à l'effet qu'il y a un inspecteur sur son terrain. Il répond alors qu'il s'en vient. Deux de ses employés sont alors sur le site. Monsieur Daviault prend 1 0 à 15 minutes pour se rendre sur les lieux. [22] Lorsqu'il arrive sur les lieux, il se rend voir monsieur Savoie et celui-ci lui demande de visiter le terrain. Monsieur Daviault lui demande de sortir des lieux avec son véhicule : « sortez votre camion de mon site ».
Monsieur Daviault ne veut pas vivre un autre événement comme celui du 28 avril lorsque monsieur Nault est resté embarré sur le site. [23] Pourquoi alors ne pas attendre que l'inspection soit terminée avant de barrer la barrière? Le défendeur dit qu'il avait d'autres choses à faire. Le défendeur mentionne que les inspecteurs peuvent circuler comme ils le désirent sur le terrain, mais à pied. Le défendeur admet déjà avoir reçu dans le passé une lettre de la municipalité lui demandant de laisser les inspecteurs faire leur travail. [24] Des photos du terrain et de la barrière sont déposées sous la cote D-5.
ANALYSE [25]
L'article 19 du Règlement du zonage 712-00-2013 de la Municipalité de Saint-Amable prévoit les obligations et devoirs du propriétaire ou de l'occupant : « 19 Le propriétaire ou J'occupant du terrain, d'un bâtiment, d'une construction ou d'un immeuble doit : ( .. . )
h) permettre au fonctionnaire désigné, et à une personne qui est autorisée à J'accompagner, de visiter, d'examiner ou de photographier J'immeuble et, à ces fins, le laisser pénétrer sur Je terrain, dans la construction ou J'ouvrage; ( . . . ) )) [26] Les devoirs et pouvoirs du fonctionnaire désigné sont également prévus à l'article 18 du même Règlement : « 18. Le fonctionnaire désigné exerce tous les pouvoirs qui lui sont confiés par ce règlement. Notamment il peut :
a) sur présentation d'une pièce d'identité, visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière et mobilière (tant à J'extérieur qu'à J'intérieur) pour constater si le règlement y est respecté. Le propriétaire, locataire ou occupant de la propriété examinée doit laisser entrer le fonctionnaire désigné; » [27] Les pouvoirs d'inspection doivent être distingués de la procédure de perquisition prévue au Code de procédure pénale. L'inspection est le fait d'entrer dans un lieu afin de vérifier le respect de la loi et de la règlementation.
[28] Un entrepreneur, comme le défendeur, doit s'attendre à la visite des inspecteurs de la municipalité. Le rôle de l'inspecteur est d'assurer la protection du public et le respect des lois et de la règlementation. [29] Le droit d'accès aux lieux, même s'il est assimilable à une perquisition, ne nécessite pas à obtenir une autorisation judiciaire préalable ou une autorisation de la personne visée par cette inspection. [30] Il est tout à fait illogique de demander la permission à une personne afin de vérifier si elle respecte bien les dispositions légales visées par ses opérations.
Lorsque la visite des lieux est effectuée de façon raisonnable et à des heures raisonnables, elle est permise par la loi. [31] Comme il est mentionné dans le Code de procédure pénale annoté (G. Létourneau et P.
Robert, Edition Wilson Lafleur, Montréal, 2011) à la page 220: « Un règlement municipal permettant une inspection avec ou sans préavis dans une demeure ou une bâtisse pour en vérifier la conformité avec la règlementation municipal n'est pas inconstitutionnel et il n'est pas nécessaire d ' obteni r une autorisation judiciaire préalable pour le livrer à une telle inspectio n . » [32] Dans Municipalité du Lac Supérieure c. Guenette ( 2011 QCCM 142 ), le défendeur demandait à l'inspecteur municipal de prendre rendez-vous.
L'honorable juge Michel Lalande écrit ceci : « Comme il s'agit en l'espèce d'une question de protection de l'environnement et de vérifier si une infraction est commis e , exiger une autorisation ou un rendez-vous préalable serait réduire à néant l'objectif recherch é . Pour ces raisons, le Tribunal est d'opinion que l'inspecteur municipal n'avait pas à prendre rendez-vous ni à obtenir l'autorisation préalable du propriétaire, pour exiger un accès aux installations septiques de l'immeuble dans le but de vérifier leur conformité aux exigences règlementaires.
De plus, lorsqu'il fut expliqué au défendeur la raison de la visite de M . Comtois, l'autorisation d'examiner les installations septiques aurait dû lui être donnée, la présence du défendeur sur les lieux n ' ayant aucune pertinence. » [33] L'inspecteur municipal pouvait donc se rendre sur le terrain du défendeur afin de vérifier le respect de la règlementation. La présence de l'inspecteur sur le terrain du défendeur n'est aucunement illégale. [34] Comme le Tribunal l'a mentionné auparavant, l'inspecteur n'était pas obligé d'annoncer à l'avance sa présence sur les lieu x .
L'inspecteur est déjà sur sa propriété lorsque le défendeur lui demande de sortir. Le défendeur connaît Monsieur Savoie et il sait qu'il est un inspecteur à l'emploi de la municipalité. [35] Est-ce que le défendeur a demandé à l'inspecteur de quitter son terrain ou lui a-t-il seulement demandé de sortir son véhicule du terrain? Sur ce point, le Tribunal ne retient pas la version du défendeur. Le Tribunal a eu l'occasion de voir et d'entendre le défendeur témoigner et ne juge pas son témoignage crédible et fiable.
[36] À de nombreuses reprises, son avocat a dû lui poser des questions suggestives sur des éléments importants du dossier afin d'obtenir des réponses. [37] Le Tribunal retient le témoignage de monsieur Savoie comme étant crédible et fiable sur ce point. [38] Lorsque le défendeur demande à l'inspecteur de quitter les lieux, il commet l'infraction qui lui est reprochée.
Le défendeur mentionne () - · également que l'inspecteur n'avait pas le droit de faire son inspection avec son véhicule. [39] Sur ce point, le Tribunal est d'avis que le rôle d'un propriétaire ou du locataire d'un lieu, lors d'une inspection, est d'offrir sa collaboration aux autorités administratives afin qu'il puisse procéder à l'inspection de sa propriété et non pas de rendre plus difficile l'inspection ou l'accès à sa propriété. [40] Le Tribunal note que la propriété du défendeur est d'une superficie de trente-huit (38) arpents carrés.
L'endroit où les travaux ont eu lieu est à l'extrémité du terrain tel que le démontre la preuve faîte lors du procès. Demander à un inspecteur de faire son inspection à pied, alors qu'il est déjà sur les lieux à bord de son véhicule n'est pas faciliter l'inspection. D'autant plus que selon l'explication donnée par le défendeur , celui-ci avait d'autres choses à faire. Cet élément à lui seul démontre la mauvaise foi du défendeur dans le présent dossier. La présence ou non du défendeur sur les lieux lors de l'inspection n'est d'aucune pertinence.
Le défendeur devait permettre à l'inspecteur de terminer son inspection. [41] Pour ces raisons, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que la preuve de l'infraction a été faite POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [42] DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction qui lui est reprochée. YVES BRIAND, J.C.M.
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