2021 QCCA 443, 2021 QCCA 443
Opinion
Benoît c. Hoang 2021 QCCA 443 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-027984-186 ( 500-17-095896-166 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIES APPELANTES AVOCAT RICHARD BENOÎT aline blanchette richard jacques steven jacques Me Claude Ducharme ( Claude Ducharme avocat ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATE JOSEPH HOANG DAVID HOANG Me MELISSA MIRAULA ( Deslauriers & Cie, avocats ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 12 novembre 2018 par l’honorable Christian J. Brossard de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Procédure civile - Demande de rétractation de jugement rejetée.
Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 06 Début de l’audience et identification des parties. Argumentation de Me Ducharme.
14 h 07 Question de la Cour et réponse de Me Ducharme quant à la production originale du contrat. 14 h 08 Argumentation de Me Miraula. 14 h 19 Échange entre la Cour et Me Miraula. Demande verbale de Me Miraula pour déclarer l’appel abusif en vertu de l’article 51 C.p.c . 14 h 20 Me Ducharme n’a aucune mention à effectuer quant à la demande verbale formulée par sa consœur pour déclarer l’appel abusif. 14 h 21 Suspension de l’audience. 14 h 29 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 14 h 30 Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le jugement entrepris rejette le pourvoi en rétractation des appelants contre un jugement qui les a condamnés par défaut à payer 76 500 $ aux intimés, avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle depuis la demeure. [ 2 ] Au soutien de leur pourvoi en rétractation, les appelants invoquent la découverte de l'original du contrat, lequel ne serait pas « similaire » quant à « la nature des signatures » à celui sur lequel le jugement par défaut a été rendu.
Ils ne produisent toutefois pas cet original. [ 3 ] Comme le souligne le juge de première instance, la juge qui a rendu le jugement par défaut a apprécié la preuve entourant la signature du contrat. Elle a retenu que les appelants, qui étaient présents à l’audience, avaient été identifiés comme signataires du contrat et que toute confusion quant au nom de famille de l’un d’eux était sans conséquence « puisque la preuve établit clairement que le défendeur Steven Jacques est signataire du contrat ».
Les appelants ne font pas voir en quoi la preuve de l’original du contrat aurait probablement entraîné un jugement différent. [ 4 ] De plus, le pourvoi en rétraction ne donne aucune précision sur le moment où cette preuve aurait été découverte ni sur la diligence démontrée par les appelants.
À cet égard, le juge fait observer ceci : [12] CONSIDÉRANT qu'il apparaît plutôt que les défendeurs empruntent le véhicule de la demande en rétractation de jugement pour tenter de trouver une façon de faire une preuve qu’ils ont été empêchés de faire devant la juge Châtelain, puisque leur défaut de produire une défense avait déjà été antérieurement constaté; [ 5 ] De fait, il est bien établi que les motifs de rétractation énumérés à l’art. 345 C.p.c. ne doivent pas être interprétés « de manière à autoriser un appel déguisé du jugement attaqué ou comme des moyens détournés de refaire le procès ou de bonifier sa preuve » [1] . [ 6 ] Le juge n’a donc pas erré en considérant le motif de rétractation invoqué comme insuffisant et en rejetant le pourvoi lors de sa présentation (art. 348 C.p.c. ). [ 7 ] Par ailleurs, à la fin de l’audience, les intimés ont présenté oralement une demande pour que l’appel soit déclaré abusif.
Cette demande n’est pas justifiée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice; [ 9 ] REJETTE la demande des intimés en déclaration d’abus, sans frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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