2014 QCCA 2374, 2014 QCCA 2374
Opinion
Association des médecins résidents de Québec c. Leclerc 2014 QCCA 2374 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008160-134 , 200-09-008161-132 (200-17-015750-110) (200-17-015742-117) DATE : 17 DÉCEMBRE 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. N o : 200-09-008160-134 ASSOCIATION DES MÉDECINS RÉSIDENTS DE QUÉBEC APPELANTE – Mise en cause c. JACQUES E.
LECLERC INTIMÉ – Demandeur et CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause et JEAN ALAIN CORBEIL, ès qualités d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE – Défendeur et RICHARD BUSSIÈRES et FRANÇOIS THUOT MIS EN CAUSE – Mis en cause N o : 200-09-008161-132 ASSOCIATION DES MÉDECINS RÉSIDENTS DE QUÉBEC APPELANTE – Mise en cause c. CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC INTIMÉ – Demandeur et JACQUES E.
LECLERC MIS EN CAUSE – Mis en cause et JEAN ALAIN CORBEIL, ès qualités d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE – Défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Association des médecins résidents de Québec, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Bernard Godbout) [1] , qui, le 5 septembre 2013, a accueilli les requêtes en révision judiciaire des intimés, a annulé la sentence arbitrale prononcée le 28 novembre 2011 par l’arbitre mis en cause, M e Jean Alain Corbeil, et a rejeté le grief déposé par l’appelante au nom de l’un de ses membres alléguant que ce dernier avait été victime de harcèlement psychologique de la part de l’intimé Jacques E.
Leclerc. * * * * *
[ 2 ] Après avoir obtenu un diplôme en médecine, Peter Abou-Jaoude (« le plaignant ») entreprend en juillet 2006 sa formation postdoctorale à
titre de résident en oto-rhino-laryngologie (« ORL ») sous la responsabilité de la Faculté de médecine de l’Université Laval. Il est, à ce titre, représenté par l’appelante et ses conditions de travail sont régies par une entente collective conclue avec le ministre de la Santé et des Services sociaux. [ 3 ] Au cours de sa première année de résidence, il est prévu que le plaignant effectue dix stages cliniques dans diverses spécialités à l’un des établissements de santé affiliés à l’Université Laval, dont l’intimé, Centre hospitalier universitaire de Québec (« CHUQ »).
Ces stages sont encadrés et supervisés par des médecins en exercice, connus dans le milieu sous le vocable de « médecins patrons », qui disposent de privilèges de pratique au sein de l’établissement de santé et qui sont également membres du corps enseignant de l’Université Laval. À la fin de chaque stage, les médecins patrons procèdent à l’évaluation du travail du résident en médecine, selon les normes prévues au Règlement des études de l’Université Laval. [ 4 ] Le premier stage effectué par le plaignant en ORL se déroule du 28 août 2006 au 22 octobre 2006 au CHUQ.
L’évaluation complétée par les quatre médecins spécialistes de ce département, dont l’intimé Leclerc, fait état de sérieuses lacunes au niveau de sa performance et lui octroie la note « en difficulté ». Le 24 octobre 2006, ceux-ci transmettent une lettre au directeur du programme de résidence en ORL détaillant les motifs au soutien de leur évaluation.
Copie de cette lettre est également transmise au vice-doyen de la Faculté de médecine, de même qu’aux autres membres du comité de programme de résidence en ORL. [ 5 ] Le 9 novembre 2006, l’intimé Leclerc informe le plaignant, à l’occasion d’une rencontre, de la teneur de cette évaluation et de la lettre du 24 octobre 2006, sans par ailleurs lui en remettre une copie en raison des moyens de pression alors exercés par les médecins spécialistes dans le cadre de la négociation de leurs conditions de travail.
L’arbitre retient que le plaignant n’en prendra connaissance que le 12 juin 2007. [ 6 ] Le plaignant complète avec succès son deuxième stage en ORL (20 novembre 2006 au 14 janvier 2007) au sein d’un autre pavillon du CHUQ, mais reçoit une évaluation négative, avec la note « en difficulté » lors de son troisième stage dans cette même spécialité (9 avril 2007 au 6 mai 2007). [ 7 ] Ayant ainsi obtenu deux fois une note « en difficulté », le plaignant est mis en probation, conformément au Règlement des études de l’Université Laval.
Il est fortement ébranlé par la situation et s’absente du travail à partir du 28 mai 2007 pour des raisons médicales, pour une durée indéterminée. Il décidera éventuellement de mettre fin à son stage en ORL. [ 8 ] Le 6 septembre 2007, l’appelante dépose un grief au nom du plaignant, alléguant que ce dernier est victime de harcèlement psychologique et d’intimidation depuis le début de sa formation postdoctorale de la part de l’intimé Leclerc [2] . Elle lui reproche plus particulièrement son comportement lors de l’évaluation de son stage en ORL à l’automne 2006.
L’appelante exige de l’employeur, l’intimé CHUQ, qu’il prenne « toutes les mesures requises et nécessaires pour que cesse cette situation de harcèlement […] », sans quoi elle référera le grief à l’arbitrage. [ 9 ] Puisque le grief concerne le comportement d’un médecin, le directeur des ressources humaines du CHUQ renvoie cette plainte au « médecin examinateur » désigné en vertu de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [3] (« LSSSS »), conformément à la Politique favorisant le civisme et contraignant toute forme de violence, de discrimination et de harcèlement (« la Politique ») adoptée par le conseil d’administration du CHUQ. Le 19 septembre 2007, il en informe l’appelante, tout en lui indiquant son intention de procéder à l’étude du grief « dès que cette étape sera complétée ».
Le médecin examinateur ne retiendra pas cette plainte et le plaignant n’en demande pas la révision. [ 10 ] De façon parallèle, le plaignant dépose également une plainte auprès du Centre d’intervention en matière de harcèlement psychologique de l’Université Laval contre l’intimé Leclerc. Il demandera la révision de la décision rejetant cette plainte. [ 11 ] En décembre 2007, l’appelante soumet le grief à l’arbitrage. * * * * * [ 12 ] Après une audition de 13 jours, l’arbitre accueille le grief de l’appelante.
Celui-ci estime que l’envoi de la lettre du 24 octobre 2006, qui constitue à elle seule « l’expression d’un comportement vexatoire grave à l’endroit du plaignant », s’inscrit dans un « contexte factuel qui n’est pas exempt d’autres comportements vexatoires ». Ceux-ci ont produit un effet nocif continu, donnant lieu à son arrêt de travail le 28 mai 2007 et à sa décision de mettre un terme à son programme de résidence dans cette spécialité.
Il conclut ainsi que le plaignant a fait l’objet de harcèlement psychologique de la part de l’intimé Leclerc. [ 13 ] L’arbitre analyse ensuite la responsabilité de l’employeur à la lumière des obligations énoncées à l’
article 81.19 de la
Loi sur les normes du travail [4] (« LNT »). Il conclut que le CHUQ a rempli son devoir de prévention en adoptant une politique claire prohibant une telle conduite et prévoyant un mécanisme d’enquête. Il estime cependant que, lorsqu’informé de la situation, le CHUQ a fait défaut de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement dont le plaignant était victime, en omettant de procéder à sa propre enquête administrative : [311] À mon avis, l’employeur ne devait donc pas se contenter de traiter les griefs comme une plainte au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux , dont le processus de traitement obéit à des fins qui lui sont propres et implique qu’un médecin accusé de harcèlement sera jugé par un pair, un « médecin examinateur » plutôt que par un représentant de l’employeur. [312] Le CHUQ avait également l’obligation d’agir en tant qu’employeur, en défenseur de ses salariés, et de procéder à sa propre enquête administrative afin de vérifier, par lui-même, le bien-fondé ou non des allégations contenues aux griefs. [313] Or, la preuve démontre qu’il n’a rien fait à cet égard. [314] Une telle enquête lui aurait peut-être permis d’en venir aux mêmes conclusions que le Tribunal d’arbitrage quant à l’existence du harcèlement.
Dès lors, l’employeur aurait pu essayer de sensibiliser les médecins sur les effets de leurs actions sur le plaignant ou tenter
d’exercer, par exemple, une médiation. [315] Je ne peux donc pas conclure que l’employeur a fait preuve de diligence raisonnable dans l’accomplissement de son obligation de faire cesser le harcèlement lorsqu’il a été mis au courant de son existence. [ 14 ] Reconnaissant que l’intimé CHUQ n’a pas, à lui seul, l’autorité suffisante pour permettre la réintégration du plaignant, laquelle requiert « la collaboration de l’Université Laval sur laquelle [il] n’a pas compétence », l’arbitre retient, à
titre de réparation appropriée, le paiement par le CHUQ d’une indemnité au plaignant pour les dommages subis et réserve sa juridiction sur cette question advenant que les parties ne puissent s’entendre. * * * * * [ 15 ] La Cour supérieure, saisie des requêtes en révision judiciaire des intimés, fait droit à leurs prétentions et annule la sentence arbitrale. [ 16 ] Le juge analyse la sentence à la lumière de la norme de la décision raisonnable. Il remet en question certains constats de l’arbitre quant à l’existence de harcèlement psychologique, sans pour autant se prononcer expressément sur cette question.
La portée de sa décision à cet égard, sur laquelle les parties ne s’entendent pas, n’est pas déterminante pour les fins du pourvoi. [ 17 ] Il estime par ailleurs que la conclusion de l’arbitre voulant que le CHUQ n’ait pas pris les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement psychologique en se limitant à déférer la plainte au médecin examinateur sans procéder à sa propre enquête administrative ne faisait pas
partie des issues possibles acceptables étant donné le contexte législatif et organisationnel prévalant au sein de l’établissement hospitalier. * * * * * [ 18 ] L’
article 81.19 LNT énonce les obligations d’un employeur en matière de harcèlement psychologique : 81.19. Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. 81.19. Every employee has a right to a work environment free from psychological harassment. L'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. Employers must take reasonable action to prevent psychological harassment and, whenever they become aware of such behaviour, to put a stop to it. [ 19 ]
En cas de violation par l’employeur de ses obligations, l’
article 123.15 LNT confère à l’arbitre le pouvoir d’émettre les ordonnances remédiatrices appropriées. Selon l’
article 81.20 LNT, ces dispositions sont réputées faire
partie de toute convention collective. [ 20 ] Il revenait donc à l’arbitre de déterminer si le CHUQ avait ici respecté ses obligations. Le juge de première instance a donc, à bon droit, retenu la norme de la décision raisonnable pour trancher la question soumise, ce que les parties reconnaissent d’ailleurs [5] . [ 21 ] La LNT est silencieuse quant aux moyens qui doivent être pris par l’employeur pour satisfaire aux devoirs qui lui sont imposés. Chaque cas demeure un cas d’espèce, « les moyens pris par l’employeur devant être adaptés aux circonstances dans lesquelles il évolue » [6] . [ 22 ] Le plaignant, à
titre de résident en médecine, détient un double statut : d’une part, celui d’étudiant inscrit à une formation postdoctorale qui se déroule en milieu professionnel sous la responsabilité de l’Université Laval et, d’autre part, celui de salarié à l’emploi du CHUQ où il suit cette formation et accomplit des gestes médicaux sous la supervision de médecins en exercice et membres du corps enseignant de cette université. Seules les obligations du CHUQ, à
titre d’employeur du plaignant, sont analysées dans le cadre du présent pourvoi. [ 23 ] Il est acquis que l’intimé Leclerc n’est pas un membre du personnel hospitalier du CHUQ. Comme prévu à la LSSSS , il exerce sa profession suivant l’octroi, par le conseil d’administration de cet établissement, de privilèges de pratique et d’enseignement qui ne lui confèrent cependant pas le statut d’employé ou de préposé [7] .
L’arbitre le reconnaît aux paragraphes 304 et 305 de la sentence arbitrale alors qu’il indique que le CHUQ « […] n’exerce aucun contrôle spécifique sur les médecins qui œuvrent dans son établissement », lesquels sont ainsi « […] des tiers agissant dans son établissement ». [ 24 ] La LSSSS détaille le mécanisme d’examen d’une plainte concernant un médecin ( art. 42 et s.), de même que les façons de procéder pour sanctionner la conduite fautive d’un tel médecin, que ce soit par l’imposition de mesures disciplinaires à la suite d’une étude par un comité de discipline (art. 249) ou de mesures administratives (art. 189, 192 et 204 (3)).
Qu’il suffise ici de préciser que toute plainte concernant un médecin doit être transmise pour étude au médecin examinateur désigné en vertu de l’article 42, que celle-ci ait été formulée par un usager ou toute autre personne (art. 44). Le médecin examinateur décide, selon les faits de l’espèce, d’examiner la plainte, de l’acheminer au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens pour étude à des fins disciplinaires ou encore de la rejeter (art. 46). S’il décide d’examiner la plainte, le plaignant et le professionnel visé doivent pouvoir lui présenter leurs observations.
Le médecin examinateur informe la personne ayant déposé la plainte des conclusions motivées auxquelles il en est arrivé et du recours en révision prévu à la loi s’il est insatisfait de sa décision (art. 47). [ 25 ] La Politique adoptée par le CHUQ tient compte du contexte organisationnel et législatif dans lequel son personnel, dont le résident en médecine, évolue en reconnaissant la possibilité que des gestes qui y sont contraires soient posés par un médecin et en précisant la procédure à suivre dans de tels cas :
4. Champ d’application : ▪ La politique s’applique à tout le personnel de l’établissement , personnel syndiqué et non syndiqué, cadres intermédiaires, supérieurs et hors cadres, professionnels, résidents en médecine, chercheurs et à toute personne qui œuvre à
titre de bénévole ou de stagiaire ou en vertu d’un contrat de service. ▪ […] ▪ Les plaintes impliquant un médecin , un dentiste, un pharmacien ou un résident en médecine sont dirigées au médecin examinateur désigné par le conseil d’administration en vertu du règlement applicable dans la
Loi sur la (sic) santé et les services sociaux ( LSSSS ). ▪ […] [Soulignements ajoutés] [ 26 ] En l’espèce, le CHUQ est informé le 6 septembre 2007 des allégations du plaignant concernant l’intimé Leclerc, alors que les gestes qu’on reproche à ce dernier sont survenus à l’automne 2006 et que le premier est absent du travail depuis quelques mois déjà pour une durée indéterminée. Sur réception, le CHUQ dirige cette plainte (reçue sous forme de grief) au médecin examinateur pour étude, conformément à la Politique, et en informe l’appelante, quelques jours plus tard. Cette plainte sera éventuellement rejetée.
On ne sait toutefois rien de la décision elle-même, les parties ne l’ayant pas déposée en preuve devant l’arbitre. Le plaignant étant absent du travail au moment du dépôt du grief et ayant abandonné sa résidence en ORL, aucune autre mesure administrative n’est prise par le CHUQ. Du reste, le plaignant ne reviendra jamais compléter sa résidence au CHUQ. [ 27 ] L’arbitre conclut que le CHUQ n’a pas pris les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement psychologique dont le plaignant a été victime.
Il lui reproche d’avoir simplement déféré la plainte (reçue sous forme de grief) au médecin examinateur « […] dont le processus de traitement obéit à des fins qui lui sont propres et implique qu’un médecin accusé de harcèlement sera jugé par un pair […] ». Selon lui, le CHUQ devait procéder à « sa propre enquête administrative », menée par un représentant de l’employeur, afin de vérifier le bien-fondé ou non des allégations contenues au grief.
Une telle enquête, écrit l’arbitre, lui « aurait peut-être permis d’en venir aux mêmes conclusions que le Tribunal d’arbitrage quant à l’existence du harcèlement ». [ 28 ] Qu’en est-il? [ 29 ] D’emblée, il y a lieu d’affirmer que l’arbitre de griefs n’était pas lié par la décision du médecin examinateur. D’ailleurs, sa compétence pour se prononcer sur l’existence de harcèlement psychologique n’est pas remise en cause en l’espèce.
Là n’est pas l’objet de la révision judicaire, pas plus que du pourvoi. [ 30 ] En ce sens, l’appelante a tort de prétendre que le jugement de première instance a pour effet de reconnaître que « […] peu importe la conclusion de l’arbitre quant à l’existence de harcèlement psychologique, l’employeur ne pourra jamais être tenu responsable de négligence si, dans le cas d’un médecin, le médecin examinateur conclut à l’absence de harcèlement ».
Telle n’est pas la portée du jugement de première instance qui ne remet pas en question la compétence de l’arbitre de griefs à l’égard d’un grief de harcèlement psychologique concernant un médecin [8] . Lorsque saisi d’un tel grief, l’arbitre doit déterminer, sans égard à la conclusion du médecin examinateur, si le salarié a été victime de harcèlement psychologique [9] ; par ailleurs, le cas échéant, il demeure que l’arbitre ne peut faire droit au grief que si l’employeur a fait défaut de respecter ses obligations en vertu de l’
article 81.19 LNT , ce qui n’est pas le cas ici. [ 31 ] La conclusion de l’arbitre à cet égard fait fi du contexte organisationnel et législatif prévalant au CHUQ. Aux termes de la Politique et de la LSSSS, il revient au médecin examinateur, et non à l’employeur, de procéder à cette enquête.
L’employeur n’était donc pas tenu d’instituer sur-le-champ, en parallèle, toute autre enquête, d’autant que le médecin examinateur est tenu de décider, sur réception de la plainte, de son orientation ( art. 46 LSSSS ), puis, s’il choisit d’examiner la plainte, de faire connaître ses conclusions motivées dans un délai relativement court de 45 jours de la date du transfert de la plainte ( art. 47 et 49 LSSSS). [ 32 ] Le médecin examinateur est ici l’autorité compétente pour procéder à l’enquête concernant le comportement allégué de l’intimé Leclerc et une étape essentielle à tout processus disciplinaire possible à l’égard d’un médecin.
L’indépendance du médecin examinateur dans l’exercice de ses fonctions est assurée par le conseil d’administration de l’établissement de santé ( art. 43 LSSSS ) et rien au dossier ne permet de douter de l’impartialité du médecin examinateur ayant étudié la plainte du plaignant à l’égard de l’intimé Leclerc. [ 33 ] Il pourra arriver que, en d’autres circonstances, l’employeur doive prendre des mesures provisoires dans l’attente de la décision du médecin examinateur pour satisfaire à son obligation en vertu de l’
article 81.19 LNT , mais en l’espèce le contexte et la teneur de la plainte ne l’y obligeaient pas, puisque le plaignant était absent du milieu de travail, et ce, pour une période indéterminée. D’ailleurs, il n’y reviendra jamais par la suite.
L’arbitre ne pouvait donc reprocher à l’employeur de ne pas avoir procédé, en plus du référé au médecin examinateur, à sa propre enquête administrative ou interne, sans attendre les conclusions de ce dernier. [ 34 ] Un arbitre qui constate la présence de harcèlement peut notamment, même si le médecin examinateur est arrivé à une conclusion opposée, ordonner ou recommander à l’employeur de prendre certaines mesures particulières pour faire cesser le harcèlement qui est l’objet du grief ou des mesures systémiques, s’il est d’avis que les mesures en place sont insuffisantes ou inadéquates pour contrer efficacement toute forme de harcèlement.
Mais, quitte à le redire, tel n’est pas le cas ici. [ 35 ] Ainsi, le juge de première instance a conclu, à bon droit, que la décision de l’arbitre voulant que le CHUQ n’a pas fait preuve de diligence raisonnable pour faire cesser le harcèlement psychologique, en se contentant de déférer la plainte au médecin examinateur et en ne procédant pas à « sa propre enquête administrative » ne fait pas partie, en l’espèce, des issues possibles acceptables [10] . L’intervention de la Cour supérieure pour casser la sentence arbitrale ne souffre d’aucune erreur. Le pourvoi ne peut donc réussir. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 36 ] REJETTE les appels, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. M e Jacques Castonguay MERCIER, LEDUC Pour l’Association des médecins résidents de Québec M e Philippe Cantin McCARTHY TÉTRAULT Pour Jacques E. Leclerc M e Dominique-Ann Roy BEAUVAIS, TRUCHON Pour le Centre hospitalier universitaire de Québec Dates d’audience : Les 1 er et 4 décembre 2014
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