2019 QCCQ 8641, 2019 QCCQ 8641
Opinion
Protection de la jeunesse — 198713 2019 QCCQ 8641 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002263-196 JUGEMENT RENDU LE : 12 septembre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 5 novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2008 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une instruction commune est tenue pour l’enfant X et son frère Y, âgés respectivement de 10 ans et 12 ans. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis en raison de la négligence subie sur le plan éducatif.
De plus, pour X uniquement, il invoque ses troubles de comportement sérieux. [ 3 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose essentiellement un suivi pour une période d’une année et qu’il soit ordonné aux parents de participer activement aux mesures mises en place pour mettre fin à la situation de compromission des enfants. [ 4 ] Les parents admettent la majorité des allégations de la demande et consentent aux mesures proposées. [ 5 ] La procureure des enfants agit en vertu d’un mandat conventionnel pour Y, et d’un mandat légal pour X.
Y consent aux mesures proposées et pour X, sa procureure suggère au Tribunal d’entériner la demande telle que présentée. Contexte
[ 6 ] Les parents débutent leur relation en 2005 et ils se séparent en mai 2017. Depuis, ils s’entendent entre eux pour le partage de la garde des enfants. Les modalités de garde sont variables, mais depuis l’été 2019, les enfants sont majoritairement chez le père. [ 7 ] Après leur séparation, les parents exposent les enfants à leurs conflits. Peu à peu, cette situation se résorbe. Désormais, ils reprennent leur relation amoureuse sans toutefois faire vie commune, bien que cette expectative soit envisagée. [ 8 ] La mère a deux autres enfants issus d’une relation précédente.
Cependant, sa filiation avec eux est rompue puisqu’ils ont fait l’objet d’une adoption à la suite d’une intervention du Directeur. [ 9 ] De 2007 à 2017, la famille reçoit épisodiquement des services du CLSC afin de les aider à répondre aux besoins d’encadrement des enfants. [ 10 ] Depuis le 22 juin 2017, des ententes sur des mesures volontaires sont appliquées à l’égard des deux enfants.
Bien que la famille ait cheminé positivement, des services demeurent nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission des enfants. [ 11 ] X présente un diagnostic du trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité ainsi qu’un trouble de l’attachement. Depuis septembre 2017, il fréquente une école spécialisée en raison de ses comportements difficiles qui se traduisent notamment par de la violence physique, tant envers lui-même qu’envers autrui. Aussi, il peut lancer ou briser des objets. [ 12 ]
Malgré l’aide offerte à la famille, dont l’application du programme de maintien en milieu familial, l’hébergement de X devient inévitable. Il est alors hébergé dans un foyer de groupe du 9 décembre 2017 au 21 décembre 2018. Au retour dans le milieu familial, des services d’un éducateur de réinsertion sont offerts afin d’accompagner les parents dans la gestion des comportements de X. [ 13 ] Le 28 mars 2019, X fait une crise dans le milieu scolaire. Les policiers interviennent et l’amènent à l’hôpital.
Une situation semblable se reproduit le 12 avril 2019, où l’enfant lance des objets sur le personnel scolaire et fracasse une vitre, s’occasionnant alors une blessure nécessitant une opération à sa jambe. [ 14 ] Par la suite, X est majoritairement scolarisé à la maison et depuis juin 2019, il bénéficie d’un suivi individuel par une psychoéducatrice. Depuis septembre 2019, il est scolarisé à temps partiel, soit à raison de quatre jours par semaine. [ 15 ] Y est en secondaire un dans un programme destiné aux élèves en difficultés d’apprentissage et/ou de comportements.
Il est peu habile socialement et dans son milieu familial. Il peut se montrer opposant et irrespectueux. [ 16 ] Les enfants éprouvent de la rivalité l’un envers l’autre. Ils demeurent aussi craintifs envers le père en raison de ses méthodes éducatives déjà appliquées par le passé. [ 17 ] Les parents peinent à fournir un encadrement stable, clair et cohérent pour les enfants.
L’objectif de développer une cohésion entre les parents, afin qu’ils forment une équipe parentale, n’est pas atteint malgré que cet aspect soit travaillé depuis 2017. [ 18 ] L’ensemble de la preuve démontre à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison des motifs invoqués par le Directeur. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin, procureure du D.P.J. M e Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 12 septembre 2019 Dernière pièce déposée : D-7
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