2014 QCCQ 8657, 2014 QCCQ 8657
Opinion
Protection de la jeunesse — 14888 2014 QCCQ 8657 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002338-139 DATE : 18 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2002 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d'une ordonnance rendue le 13 novembre 2013 par monsieur le juge Mario Gervais. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l'enfant devait être maintenue dans son milieu familial maternel. Les contacts avec le père avaient été interdits sauf dans un cadre thérapeutique.
Des mesures d'aide, conseils et assistance avaient aussi été ordonnées pour une durée d'une (1) année. [ 3 ] Le 27 novembre, le Tribunal est saisi à nouveau de la situation de l'enfant. On demande alors l'hébergement provisoire de celle-ci en centre de réadaptation. [ 4 ] La mère se dit épuisée des comportements d'opposition et d'agressivité présentés par l'enfant depuis son retour à domicile. [ 5 ] L'enfant est alors confiée en centre de réadaptation jusqu'au 23 décembre, date de l'audition de la requête en révision.
[ 6 ] À cette date, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation jusqu'au 30 août 2014. Le Tribunal débute l'enquête. [ 7 ] L'enfant et sa mère admettent les difficultés de comportement de l'enfant depuis son retour au domicile maternel et la nécessité qu'elle soit retirée de son milieu familial.
Elles font toutefois valoir qu'il serait davantage approprié que l'enfant retourne vivre dans son ancienne famille d'accueil, laquelle relève du Centre jeunesse A. [ 8 ] L'intervenante sociale confirme que le milieu de cette famille d'accueil a su répondre aux besoins de l'enfant et contribue à l'apaiser. [ 9 ] Compte tenu des besoins de l'enfant auxquels cette famille d'accueil était en mesure de répondre et avec qui l'enfant entretenait un lien significatif et considérant par ailleurs que le suivi psychologique de l'enfant a lieu dans la région où réside cette famille d'accueil, le Tribunal rend alors l'ordonnance intérimaire suivante et fixe la poursuite de l'enquête au 18 février 2014: DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 13 novembre 2013; ORDONNE que l'enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu'à la fin de la mesure intérimaire; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient interdits, sauf dans un cadre thérapeutique, afin que les contacts soient encadrés et supervisés par des professionnels; ORDONNE aux parents de ne pas placer l'enfant en contact avec monsieur A.; ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportée à l'enfant et à ses parents; ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; RECOMMANDE fortement que l'enfant puisse être hébergée dans la famille d'accueil de madame G; [ 10 ] Le 18 février, le Tribunal est informé que le service des ressources du Centre jeunesse A ne peut répondre à la recommandation du Tribunal. [ 11 ] En effet, la famille d'accueil n'est accréditée que pour une seule place d'hébergement et celle-ci est actuellement occupée par une enfant de leur région.
Il est aussi fait mention qu'en raison du manque de ressource d'hébergement pour cette catégorie d'âge, on ne peut procéder à un prêt de ressource. [ 12 ] Devant ce constat, l'enfant et sa mère, par l'intermédiaire de leur procureure respective, consentent à l'orientation préconisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, à savoir: l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation, en l'occurrence en foyer de groupe jusqu'au 30 août 2014 avec des mesures d'aide, conseils et assistance jusqu'à cette date. [ 13 ] La mère considère qu'un retour à la maison est impossible actuellement.
Elle dit qu'il aurait été plus facile pour elle d'accepter le placement de l'enfant si celle-ci avait pu être hébergée chez son ancienne famille d'accueil, mais consent à l'orientation préconisée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 14 ] On demande aussi à ce que les contacts entre le père et l'enfant demeurent suspendus, sauf pour fin thérapeutique et dans ce cas, sous supervision, de même que soient interdits les contacts avec A. [ 15 ] Le père est absent, tout comme il l'était lors de l'audition du 23 décembre.
Son procureur a toutefois fait valoir que celui-ci était en accord avec les mesures suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 16 ] Peu de temps après que fut rendue l'ordonnance par monsieur le juge Mario Gervais, la mère demande le retrait de l'enfant de son milieu familial. [ 17 ] Elle rapporte que l'enfant la frappe, manque de respect envers elle et les autres membres de la famille, fugue et tient des propos suicidaires. [ 18 ] À deux reprises, l'enfant a aussi initié des jeux d'ordre sexuel auprès de sa jeune sœur. La mère ne sait trop comment se comporter à cet égard.
Elle constate que les autres enfants de la famille commencent à reproduire les mêmes comportements que H. [ 19 ] L'enfant sera alors confiée à la ressource intermédiaire A . Elle réagira fortement à ce déplacement mais finira par s'y adapter.
On la décrit aujourd'hui comme une enfant positive et enjouée qui s'est bien intégrée à son nouveau milieu de vie. [ 20 ] L'encadrement offert par cette ressource semble répondre à son besoin de sécurité. [ 21 ] L'enfant se dit bien dans ce milieu mais son premier choix aurait été de retourner vivre chez la famille d'accueil G. [ 22 ] Bien que le séjour à la ressource A s'avère positif, on décrit toujours X comme une enfant anxieuse. [ 23 ] Deux situations inquiétantes ont été portées à l'attention du Tribunal: en décembre 2013, l'enfant a mentionné avoir des idées
suicidaires parce qu'elle s'ennuyait de sa mère, son père, sa fratrie et de son ancienne famille d'accueil. Les interventions des éducateurs ont permis à l'enfant d'exprimer sa tristesse. [ 24 ] D'autre part, l'enfant a été surprise à voler les jouets d'un autre enfant.
Elle s'est alors montrée agressive envers elle-même et le personnel du foyer de groupe. [ 25 ] En raison du manque de disponibilité de la mère, les contacts avec celle-ci n'ont pas été fréquents mais appréciés par l'enfant et sa mère, lorsqu'ils ont eu lieu. [ 26 ] Un calendrier de contacts devra être établi afin de sécuriser l'enfant sur la présence de sa mère et sur sa place au sein de sa famille. [ 27 ] De plus, la mère se doit d'être accompagnée afin de différencier les comportements de l'enfant de ceux présentés par son ex- conjoint. [ 28 ] Le Tribunal retient le commentaire suivant émis par l'intervenante sociale dans son analyse clinique de la situation: «Nous croyons que X se remémore de nombreux souvenirs en présence de sa famille et principalement avec sa mère, ce qui explique de par ses comportements, un besoin de se dégager, de se faire retirer de cette situation.
À l'inverse, elle nomme souvent son besoin d'être reconnue, d'être aimée par sa mère et d'être assurée de ne plus quitter le foyer familial. Toutefois, nous percevons chez X une grande souffrance et un besoin que l'on prenne soin d'elle surtout depuis son dévoilement des abus sexuels. Elle verbalise sa colère à ce que son père ne veuille plus de contacts avec elle et elle met la faute sur sa mère en lui déversant son agressivité. Possiblement que de cette façon, c'est une manière d'extérioriser la souffrance face à l'abandon de son père ainsi que les émotions reliées aux abus sexuels.
X nous démontre de façon claire, actuellement, son besoin d'être protégée et investie. (D-3, p. 7) [ 29 ] L'ensemble de la preuve démontre donc que l'enfant a besoin d'évoluer dans un milieu neutre, rassurant, où la constance et l'encadrement seront présents. [ 30 ] Considérant la souffrance manifestée par l'enfant, il va de soi que le suivi psychologique doit se poursuivre le temps nécessaire. [ 31 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la requête; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 35 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 13 novembre 2013; [ 36 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père demeurent suspendus, sauf à des fins thérapeutiques et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 41 ] MAINTIENT l'interdit de contact avec monsieur B; [ 42 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 43 ] LE TOUT , jusqu'au 30 août 2014. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant M e Maryse Beauregard Procureure de la mère M e Marc-André Leblanc Procureur du père
Loading document…