2022 QCCA 290, 2022 QCCA 290
Opinion
Theus c. R. 2022 QCCA 290 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007060-195 (500-01-155954-172 SEQ. 001) DATE : 28 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. JEFF JOUBENS THEUS APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé le 27 mars 2019 par un jury présidé par l’honorable Daniel Royer de la Cour supérieure, district de Montréal, qui le déclare coupable de meurtre au premier degré. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Gagné, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Healy, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] ANNULE la condamnation; [ 5 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
M e Élizabeth Ménard YVES MÉNARD AVOCATS M e Audrey-Bianca Chabauty Pour l’appelant M e Marianna Ferraro DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 5 octobre 2021 Date de mise en délibéré : 88988 88 octobre 2021
MOTIFS DE LA JUGE GAGNÉ Contexte [ 6 ] Le 2 juin 2016, vers 15 h 50, M. Angelo D’Onofrio a été assassiné par arme feu au Café Bar Hillside à Montréal. Le survol des faits inclus dans le mémoire de l’intimée permet de bien comprendre le contexte de l’appel : 1. Angelo D’Onofrio ressemblait physiquement, de son vivant, à Antonio Vanelli. Le premier était un homme sans histoire, inconnu des policiers; le second, un individu relié au crime organisé italien. Le 2 juin 2016, Angelo D’Onofrio lit paisiblement son journal dans un café italien qu’il fréquente régulièrement, comme il a l’habitude de le faire.
Malheureusement, M. Vanelli s’était présenté au même café avant M. D’Onofrio et avait laissé son véhicule non loin de là, bien qu’il eût quitté le café. En plein après-midi, un individu fait irruption dans le café. Un capuchon couvre sa tête. Il n’hésite pas. Il se dirige vers M. D’Onofrio. Il le crible de six balles. Il déguerpit dès après dans un véhicule de fuite. M. D’Onofrio meurt instantanément. Antonio Vanelli, qui n’est plus sur les lieux, s’en sort indemne.
Le soir même, des vêtements partiellement incendiés, dont un chandail à capuchon avec l’ADN de l’appelant, ainsi que la plaque du véhicule de fuite sont récupérés dans une ruelle du quartier. Quelques mois plus tard, l’arme du crime est saisie entre les mains de personnes connues de l’appelant. Convaincu que l’appelant était le tireur, un jury le déclare coupable de meurtre au premier degré. [ 7 ] L’identité du tireur était au cœur du litige.
Selon la thèse de l’intimée, il s’agissait de l’appelant et le complice au volant du véhicule de fuite était un dénommé Ebamba Ndutu Lufiau. [ 8 ] L’appelant soulève trois moyens : • Le juge a erré en droit en omettant d’instruire le jury sur la possibilité d’un verdict d’homicide involontaire coupable par complicité; • Le juge a erré en droit en admettant une preuve de conduite indigne; • Le juge a erré en droit en admettant la preuve d’un lien entre lui et des individus à la conduite indigne ayant ultérieurement été trouvés en possession de l’arme du crime. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que le deuxième moyen est bien fondé et emporte la tenue d’un nouveau procès.
Les deux autres moyens doivent échouer. L’omission d’instruire le jury sur la possibilité d’un verdict d’homicide involontaire coupable par complicité [ 10 ] Selon l’appelant, le jury aurait pu retenir « la thèse selon laquelle les rôles de tireur, de guet et de chauffeur étaient joués par trois individus différents » et qu’il avait seulement fait le guet.
Il reproche au juge de ne pas avoir instruit le jury sur cette thèse possible et de ne pas avoir donné au jury des directives sur la complicité, le privant ainsi de la possibilité d’un verdict d’homicide involontaire coupable. [ 11 ] La thèse du guet a été évoquée par les avocates de l’appelant lors de la conférence prédirectives. Ces dernières estimaient toutefois que « ça serait un acquittement quand même », vu l’absence de preuve de la connaissance qu’avait l’individu qui faisait le guet, ou même d’aveuglement volontaire de sa part, ce avec quoi l’avocat de l’intimée était en désaccord.
S’en est suivie une discussion entre le juge et les avocats sur la vraisemblance de la thèse mise en avant par l’appelant et sur les verdicts pouvant en découler.
Au terme de cette discussion, les avocates de l’appelant se sont dites satisfaites d’une directive selon laquelle : « si vous ne retenez pas que monsieur Theus, c’est le tireur, ce qui englobe cette situation-là [la thèse du guet], c’est un acquittement ». [ 12 ] Il est utile de reproduire les extraits suivants de la conférence prédirectives : Me AUDREY CHABAUTY : Alors, on se faisait la réflexion à l'effet que si jamais le jury retenait la version de madame Latreille, parce qu'en ce moment, là, madame L'Heureux qui voit le tireur ne décrit pas le même habillement que madame Latreille du tout.
Alors, si le jury retient la version de madame Latreille comme quoi elle voit un individu qu'elle identifie comme étant monsieur Theus et que par la suite cet individu-là s'en va vers le parc vingt (20) minutes avant puis elle le revoit plus, alors disons que cet individu-là qui faisait de la surveillance, selon nous, notre analyse, ça serait le même type d'aide que monsieur Lufiau qui serait pas l'auteur principal, alors l'homicide involontaire aussi devrait être ouvert .
LA COUR : Bien moi, c'est pour vous, mais moi j'ai l'intention de leur dire que s'ils sont pas convaincus hors de tout doute raisonnable que monsieur Theus est le tireur, ils doivent l'acquitter . Me AUDREY CHABAUTY : On va laisser ça comme ça alors, ça va. Donc, peu importe toute autre participation qu'il aurait eue, c'est un acquittement, sauf s'il est tireur . LA COUR : C'est ça .
Me AUDREY CHABAUTY : Parfait. Ça me convient . LA COUR : Bien, je pense pas que c'est réaliste que... maintenant, si vous me dites qu'il y a un 21, je vais le donner. Me AUDREY CHABAUTY : En fait, c'est que si c'est dit comme ça... Me ÉLIZABETH MÉNARD : Si c'est dit comme ça... Me AUDREY CHABAUTY : ... on est satisfaites, mais si le jury retient que monsieur Theus est seulement la surveillance et que c'est quand même une complicité, on n'est pas d'accord, c'est ça. LA COUR : Non, non, moi, j'ai l'intention de leur dire que s'ils sont pas convaincus hors de tout doute ... Me AUDREY CHABAUTY : Ça va .
LA COUR : ... raisonnable qu'il est le tireur, ils doivent l'acquitter ... Me AUDREY CHABAUTY : On est d'accord avec ça . LA COUR : ... purement et simplement . Me AUDREY CHABAUTY : On est d'accord avec ça . […] LA COUR : Mais je vois vraiment pas votre avantage à demander ça. Vous préférez pas que je dise au jury que s'ils sont pas convaincus hors de tout doute raisonnable que monsieur Theus est le tireur, ils doivent l'acquitter ... Me AUDREY CHABAUTY : Tout à fait . LA COUR : ... purement et simplement? Me AUDREY CHABAUTY : Oui, c'est ce qu'on veut , la seule chose c'est...
LA COUR : Mais vous pouvez pas avoir les deux. Me AUDREY CHABAUTY : Non, je le sais, mais c'est juste que ma seule préoccupation c'est si jamais eux leur analyse de la situation, c'est parce que c'est pas impossible au regard de la preuve que ce soit ce qu'ils retiennent, parce que madame L'Heureux n'est pas en mesure d'identifier monsieur Theus. Je comprends peut-être qu'il y a une preuve circonstancielle qui va être plaidée par mes collègues, mais madame L'Heureux n'identifie pas monsieur Theus comme étant le tireur, elle n'est pas capable d'identifier personne.
La seule personne qui l'identifie serait madame Latreille vingt (20) minutes avant et elle le voit repartir vers le parc, elle le revoit plus.
LA COUR : Oui. Me AUDREY CHABAUTY : Alors, ça se peut que le jury dise : « Oui, on n'est pas sûrs que c'est lui le tireur, mais madame Latreille ça nous chicotte puis on pense que c'est vraiment lui qu'elle a vu, donc comme il avait un foulard il devait faire de la surveillance. » Selon nous, ça serait quand même un verdict d'acquittement. C'est juste que c'est pour ça qu'on veut pas nécessairement le plaider, parce qu'on est d'accord avec vous, si c'est pas l'auteur principal le tireur, c'est un acquittement, mais je pense juste qu'on devrait évoquer cette possibilité-là .
LA COUR : Non, ce que vous me dites, c'est un homicide involontaire. Me AUDREY CHABAUTY : Dépendamment de sa connaissance. Il y a pas de preuve de rien. LA COUR : Mais s'il fait de la surveillance... Me AUDREY CHABAUTY : Pourquoi? De la surveillance pourquoi? Pour un crime, soit, mais pour un crime qui impliquerait des risques... LA COUR : Bien, là, ça tombe à est-ce qu'il aurait dû savoir, puis c'est la personne raisonnable... Me AUDREY CHABAUTY : Mais sur la base... LA COUR : Je peux leur donner les directives. Me AUDREY CHABAUTY : Mais prime à bord, ça n'a absolument aucune importance.
LA COUR : Est-ce qu'une personne raisonnable aurait pensé que le tireur, s'il faisait de la surveillance, que le tireur aurait... Me AUDREY CHABAUTY : Si la personne... LA COUR : ... tué la victime? Me AUDREY CHABAUTY : Si la personne sait qu'il y a un tireur dans l'histoire. On sait pas pourquoi qu'il faisait de la surveillance. C'est ça le bout qu'il nous manque dans la preuve. LA COUR : Mais pourquoi vous voulez aller là, si ça amène un acquittement de toute façon?
Me AUDREY CHABAUTY : Je veux juste que ce soit mentionné au jury que si c'est ce qu'ils retiennent, c'est quand même un acquittement . […] LA COUR : Bon. Alors, vous voulez qu'on ouvre 21 et possibilité de meurtre et d'homicide involontaire par 21, c'est ce que vous me demandez, ou d'acquittement. Me AUDREY CHABAUTY :
Effectivement. LA COUR : Acquittement, meurtre ou homicide involontaire par 21 ou comme auteur réel. Me AUDREY CHABAUTY : Exact, en fait... LA COUR : C'est ce que vous me demandez. Me AUDREY CHABAUTY : Auteur réel pour évidemment le meurtre. S'il retenait l'hypothèse qu'on vous soumet, c'est une complicité d'homicide, pas de meurtre, mais encore... LA COUR : Ça sera au jury à décider.
Me AUDREY CHABAUTY : Bien, c'est-à-dire, à moins qu'il n'y ait absolument aucune preuve de ça, c'est ce qu'on vous soumet, sur la connaissance que si le jury retient qu'il faisait de la surveillance, qu'est-ce que cet individu-là sait, il y a pas de preuve de ça. C'est pour ça qu'on vous dit... [ ] Me AUDREY CHABAUTY : Et là ça devient problématique de dire, mais qu'est-ce qu'on retient de ça? Alors, est-ce qu'il y a véritablement une preuve de connaissance et/ou d'aveuglement volontaire?
Ici je le vois pas, c'est pour ça qu'on vous dit, c'est difficile, c'est qu'on voit que c'est un chemin que le jury peut prendre, mais que selon nous, mène quand même à un acquittement. C'est vrai qu'on est dans... c'est une complicité, alors c'est un autre mode de participation, mais c'est pour ça qu'on est embêtés, on se dit on peut pas faire fi, Monsieur le Juge, de penser que le jury va retenir ça, mais pour nous ça amène quand même un acquittement, alors on est satisfaits avec, si vous retenez pas que monsieur Theus c'est le tireur, ce qui englobe cette situation-là, c'est un acquittement.
Moi, ça me va . […] LA COUR : Moi, j'avais pas l'intention de donner 21, mais... Me ÉRIC DE CHAMPLAIN : Moi, je suis très à l'aise avec ça. LA COUR : ... elle est très, très, très mince, là, 21 s'il existe. Me AUDREY CHABAUTY : Peut-être je me suis mal exprimée tantôt, je voulais juste dire, évidemment pas plaider, pas que vous donniez des directives erronées au jury, mais la prémisse était que si vous leur dites que s'ils ne sont pas convaincus hors de tout doute raisonnable que monsieur Theus est le tireur ils doivent l'acquitter, ça nous convient . C'est ça ce que j'essayais de verbaliser. (inaudible).
Me ÉRIC DE CHAMPLAIN : Ça marche pas ça. Si on ouvre 21 ... LA COUR : Non, non, bien c'est ça . Me AUDREY CHABAUTY : Bien qu'on l'ouvre pas . LA COUR : Bien, c'est ce que j'avais l'intention de leur dire au début, pas donner 21. Alors, monsieur Theus est le tireur ou n'est pas le tireur .
Me ÉRIC DE CHAMPLAIN : Bon, on va ... LA COUR : C'est tout . Me AUDREY CHABAUTY : Parfait . LA COUR : Et puis ensuite, la seule autre question vraiment en litige, ça serait est-ce que c'est prémédité et de propos délibéré? Me AUDREY CHABAUTY : On vous revient cet après-midi si on a autre chose à vous dire là-dessus. Me ÉLIZABETH MÉNARD : Bien, c'est (inaudible), Monsieur le Juge, là-dessus. LA COUR : Ça fait qu'on revient à la case départ, pas de 21 . Me AUDREY CHABAUTY : D'accord . LA COUR : Si monsieur Theus n'est pas le tireur, c'est un acquittement . Me AUDREY CHABAUTY : Oui .
Me ÉLIZABETH MÉNARD : Voilà . [1] [Transcription textuelle; caractères gras ajoutés] [ 13 ] On voit de ce qui précède que les avocates de l’appelant ont vite compris que des directives sur la complicité présentaient un risque de verdict d’homicide involontaire coupable et que, finalement, l’inclination du juge à ne pas donner de directives sur le sujet était favorable à leur client. [ 14 ] En effet, soit la thèse du guet était vraisemblable (auquel cas le verdict d’homicide involontaire coupable par complicité devait être expliqué au jury), soit elle ne l’était pas.
Dans les deux cas, l’omission de donner une directive sur la complicité ne pouvait que jouer en faveur de l’appelant. [ 15 ] La présente affaire n’est pas sans rappeler celle de R. c.
Pickton [2] dans laquelle la juge Charron, pour la majorité, estime que l’omission du juge du procès de donner des directives supplémentaires sur les règles relatives à l’aide et à l’encouragement n’a causé aucun déni de justice : [34] En toute déférence, je ne souscris pas non plus aux motifs du juge d’appel Donald selon lequel l’omission de donner au jury des directives supplémentaires sur les règles relatives à l’aide et à l’encouragement a causé un déni de justice. Les directives données ne pouvaient pas fausser le raisonnement du jury.
Le fait de cibler étroitement l’autre fondement de responsabilité, exigeant du ministère public qu’il démontre la participation active de M. Pickton à l’infliction même de la mort aux victimes, a restreint l’éventail des actes pouvant fonder sa responsabilité criminelle, ce qui était tout à l’avantage de M.
Pickton. […] [3] [ 16 ] En l’espèce, le fait d’exiger du ministère public qu’il démontre que l’appelant était le tireur a restreint l’éventail des actes pouvant fonder sa responsabilité criminelle, ce qui était tout à son avantage. [ 17 ] Vu ma conclusion sur le deuxième moyen d’appel, je ne me prononcerai pas sur la vraisemblance d’un verdict d’homicide involontaire coupable par complicité, la preuve lors du nouveau procès pouvant être différente [4] . Il suffit de dire que la décision du juge de ne pas ouvrir ce verdict était favorable à l’appelant, ce avec quoi ses avocates étaient d’accord.
De plus, ce dernier n’a pas subi de préjudice puisque le verdict de culpabilité confirme que le jury n’a entretenu aucun doute raisonnable sur le fait qu’il était le tireur (autrement, il aurait rendu un verdict d’acquittement) [5] . [ 18 ] Ce moyen d’appel doit donc échouer. La preuve d’une conduite indigne
[ 19 ] L’appelant reproche au juge d’avoir admis en preuve une déclaration extrajudiciaire captée sur écoute électronique le 27 avril 2017, soit près de 11 mois après le meurtre. Il s’agit d’un extrait d’une conversation entre l’appelant et un dénommé Elvis Comoe dans lequel l’appelant déclare : 103 JJT Tes fou toi G là Arrête là C't'un p'tit jeune là C't'un p'tit jeune là G là Arrête là Y'était dans les couches là G là pis j'tirais du monde déjà Est-ce que tu comprends dawg?
C't'un p'tit con dawg' Arrête là Osti d'pédé d'merde' Y'est fou lui. [6] [Transcription textuelle] [ 20 ] La preuve sur voir-dire ne nous éclaire pas beaucoup sur le contenu de cette conversation. On sait qu’elle a été captée à l’occasion d’une autre enquête policière d’envergure, le projet Mazout. L’appelant était alors soupçonné d’incendies criminels. La preuve ne relie en aucune manière l’interlocuteur de l’appelant, M. Comoe, au meurtre de M. D’Onofrio. [ 21 ] Le juge a considéré que la déclaration de l’appelant pouvait constituer un aveu du meurtre de M. D’Onofrio et qu’il revenait au jury d’en décider.
Cela ressort de ses observations lors de la requête en exclusion de preuve : PAR LA COUR : Mais c’est qu’il faut, pour que ce soit […] inadmissible, faudrait qu’on soit sûr qu’il parle pas de ça. Si c’est discutable, c’est le jury qui décide. [7] […] PAR LA COUR : Bien, ce que je dis, c’est que le mot « déjà », dans cette phrase-là, ramène le fait qu’il a tiré, parce qu’il dit, j’ai… je tirais du … dans le temps, je tirais du monde déjà. Ça veut dire qu’il en tire encore. C’est là que je dis qu’il y a un problème avec la défense. C’est là qu’il y a un lien qui est fort.
S’il avait dit je tirais du monde dans ce temps là… [8] [ 22 ] Dans son jugement sur la requête en exclusion de preuve, le juge a estimé que la valeur probante de la déclaration « est grande et que le préjudice pourra être contrôlé par une mise en garde appropriée au jury » [9] . [ 23 ] De fait, dans ses directives finales, le juge a fait la mise en garde suivante sur la preuve de mauvaise moralité : 5.4 PREUVE DE MAUVAISE MORALITÉ [147] Dans cette affaire, il a été mis en preuve que M.
Theus a pu avoir eu dans le passé des comportements répréhensibles relativement à la conduite automobile et à sa relation avec Mme Siggia. De plus, sa conversation du 29 avril 2017 avec M. Comoe (P-90 et P-91) indique qu'il aurait peut-être commis des crimes dans le passé. Ce que M. Theus a fait ou n'a pas fait dans d'autres circonstances n'est pas pertinent pour décider s'il a commis le meurtre de M. D'Onofrio. Personne ne peut être reconnu coupable d'une infraction simplement parce qu'il est le genre d'individu à commettre des infractions. [148] Vous ne pouvez tenir compte de cette déclaration de M.
Theus que si vous concluez, en tenant compte de toute la preuve pertinente, que cette preuve a une valeur probante et que M. Theus parlait implicitement du meurtre de M. D'Onofrio quand il a fait cette déclaration. [10] [ 24 ] Plus loin, le juge a abordé la question de l’identité de l’auteur de l’infraction. Il a demandé au jury de décider de cette question en examinant l’ensemble de la preuve et lui a suggéré une série d’éléments susceptibles de l’aider dans son analyse, dont celui-ci : - La conversation entre M. Theus et Elvis Comoe sous P-90 (audio P-91) dans laquelle M.
Theus mentionne « Y’était dans les couches là G là pis j'tirais du monde déjà », seulement si vous concluez, en tenant compte de toute la preuve pertinente, que cette- preuve a une valeur probante et que M. Theus parlait implicitement du meurtre de M. D’Onofrio quand il a fait cette déclaration. Dans le cas contraire, il ne s’agit que d’une preuve de mauvaise moralité que vous devez ignorer. [11] [ 25 ] L’appelant soutient que sa déclaration, bien qu’elle soit postérieure au meurtre de M. D’Onofrio, n’en est pas moins une preuve de conduite indigne présumée inadmissible.
Le juge aurait erré en droit dans la mise en balance de la valeur probante et de l’effet préjudiciable de cette preuve et en omettant d’instruire le jury sur « la non-fiabilité éventuelle de l'aveu ». [ 26 ] Pour l’intimée, la déclaration de l’appelant constitue une preuve de comportement postérieur à l’infraction pertinente, donc admissible.
Les inférences à tirer et le poids à accorder à cette preuve relevait du jury et la directive restrictive du juge a fait en sorte de tempérer le risque de préjudice moral et de préjudice par raisonnement. [ 27 ] Qu’en est-il? [ 28 ] Le comportement postérieur à l’infraction englobe tout ce qu’un accusé a dit ou fait après la perpétration de l’infraction.
La preuve de ce comportement, comme tout autre type de preuve, est admissible si elle est pertinente à l’égard d’une question importante en litige, si elle n’est visée par aucune autre règle d’exclusion en matière de preuve et si sa valeur probante l’emporte sur ses effets préjudiciables [12] . [ 29 ] Par contre, la preuve d’un comportement postérieur à l’infraction peut aussi constituer une preuve d’une conduite indigne ou visant à démontrer une propension sans rapport avec le crime reproché.
Elle est alors visée par une règle d’exclusion, comme le souligne la Cour suprême, sous la plume du juge Binnie, dans R. c. Handy : [31] Il est évident que l’intimé a raison de plaider l’inadmissibilité de la preuve d’inconduite qui va au-delà de ce qui est allégué dans l’acte d’accusation et qui ne fait que ternir sa réputation. Personne n’est accusé d’avoir une prédisposition ou propension « générale » au
vol, à la violence ou à quoi que ce soit d’autre. En général, l’exclusion vise à interdire l’utilisation de la preuve de moralité en tant que preuve circonstancielle d’une conduite, c’est-à-dire pour inférer des « faits similaires » que l’accusé avait une propension ou une prédisposition à accomplir le type d’actes reprochés et qu’il est donc coupable de l’infraction.
Le jury risque d’être embrouillé par la multiplicité des faits et d’accorder plus de poids qu’il est logiquement justifié de le faire au témoignage de l’ex-épouse (« préjudice par raisonnement ») ou de déclarer l’accusé coupable en raison de sa mauvaise personnalité (« préjudice moral »). [13] [Renvois omis] [ 30 ] Rappelons également que la preuve de propension « est exclue nonobstant la règle générale voulant que tout élément de preuve pertinent soit admissible » [14] . [ 31 ] L’intimée soutient que « [s]’agissant d’une déclaration de l’appelant captée intégralement sur écoute électronique après le meurtre, elle n’est assujettie qu’à la règle de pertinence liée au comportement postdélictuel de l’accusé » [15] .
Je ne suis pas d’accord. L’arrêt R. c. Handy dit clairement qu’une preuve de propension reste une preuve de propension, « quel que soit le nom qu’on lui donne » [16] : [59] Il arrive qu’on laisse entendre que, lorsque la preuve de faits similaires se rapporte à une question autre que la « simple » propension ou prédisposition « générale », elle cesse en quelque sorte de constituer une preuve de propension.
Je ne crois pas que ce soit le cas. […] [61] En d’autres termes, bien que la détermination de la question en litige définisse la fin à laquelle la preuve est produite, elle ne modifie pas (et ne peut pas modifier) le caractère inhérent de la preuve de propension, qui doit être reconnu pour ce qu’il est. J’estime qu’en confirmant le caractère véritable de cette preuve, notre Cour met à l’avant-plan son caractère potentiellement dangereux. [17] [ 32 ] L’appelant a donc raison de plaider que sa déclaration à M.
Comoe ne cesse pas d’être une preuve de conduite indigne, donc généralement inadmissible, du seul fait qu’elle constitue aussi une preuve de comportement postérieur à l’infraction. [ 33 ] Enfin, toujours dans R. c.
Handy , le juge Binnie, après avoir souligné l’importance de cerner la « question soulevée » à laquelle la preuve de propension se rapporte (ou la fin à laquelle elle est produite), rappelle qu’une telle preuve peut être admissible si elle satisfait à deux conditions : [71] Notre Cour s’est souvent efforcée de souligner que la prédisposition générale de l’accusé ne peut pas être une « question soulevée ».
Comme nous l’avons vu, la preuve de faits similaires peut être admissible si, et seulement si , elle tend à établir davantage qu’une propension générale (préjudice moral) et si elle est plus probante que préjudiciable relativement à une question soulevée par le crime maintenant reproché. Je considère juste l’opinion incidente exprimée par le lord juge en chef Goddard dans l’arrêt R. c.
Sims , [1946] 1 All E.R. 697 (C.C.A.), p. 700, selon laquelle [TRADUCTION] « [i]l ne faut pas juger une preuve irrecevable pour la seule raison qu’elle tend à établir les mauvaises dispositions de l’accusé, mais il faut le faire seulement si elle ne prouve rien d’autre », pourvu que « ce quelque chose d’autre » soit interprété comme désignant une valeur probante supérieure au préjudice susceptible de résulter. Ainsi, par exemple, dans l’arrêt B. (F.F.) , précité, l’accusé était inculpé d’avoir agressé sexuellement une enfant confiée à ses soins.
Les frères de la plaignante ont produit une preuve de faits similaires concernant les agressions physiques commises par l’accusé au sein du foyer et la domination violente qu’il y exerçait.
Le juge Iacobucci a affirmé, au nom des juges majoritaires, à la p. 731 : ... la preuve qui tend à démontrer la mauvaise moralité de l’accusé ou l’existence chez lui d’une propension criminelle est admissible (1) si elle a rapport à une autre question litigieuse que la propension ou la moralité , et (2) si sa valeur probante l’emporte sur son effet préjudiciable. [72] La preuve d’une prédisposition générale est une fin prohibée. La mauvaise moralité n’est pas une infraction en droit.
La preuve d’une propension déshonorante ou de la moralité en général n’engendre rien de plus qu’un « préjudice moral » et le ministère public n’est pas habilité à alléger la charge qui lui incombe en présentant l’accusé comme une mauvaise personne. […] [18] [Soulignements et italiques dans l’original] [ 34 ] En l’espèce, le juge a admis la déclaration de l’appelant en rapport avec l’identité de l’auteur de l’infraction.
Il a néanmoins donné au jury une directive sur l’utilisation limitée qu’il pouvait en faire, à savoir qu’il pouvait tenir compte de cette preuve seulement s’il concluait qu’elle a une valeur probante et que l’appelant parlait implicitement du meurtre de M. D’Onofrio. [ 35 ] C’est là où le bât blesse. Rien dans la preuve ne relie la déclaration de l’appelant au meurtre reproché, si ce n’est l’emploi du verbe « tirer » qui dénote une similitude. Comme mentionné précédemment, cette déclaration a été captée sur écoute électronique près de 11 mois après le meurtre, à l’occasion d’une autre enquête.
Elle ne contient aucune référence, directe ou indirecte, aux circonstances propres à la perpétration du meurtre de M. D’Onofrio, telles que la date, le lieu, le complice Lufiau, le véhicule de fuite, l’identité de la victime, etc. [ 36 ] Pour conclure que l’appelant parlait implicitement du meurtre de M. D’Onofrio, le jury devait forcément faire une mauvaise utilisation de cette preuve. Il ne pouvait que spéculer ou se dire que parce qu’à une époque indéterminée [19] l’appelant tirait du monde déjà, il a vraisemblablement tiré sur M. D’Onofrio, donc il devait parler de ce meurtre.
Ce sont là des inférences que le jury ne pouvait pas tirer. [ 37 ] La mise en garde du juge n’a pas permis d’éliminer le risque de préjudice moral que comportait l’admissibilité de la déclaration. Au contraire, elle invitait le jury à suivre un raisonnement défectueux : le fait que l’appelant tirait du monde déjà n'est pas pertinent pour décider s'il a commis le meurtre de M. D'Onofrio, mais vous [le jury] pouvez conclure qu’il parlait implicitement de ce meurtre, donc qu’il l’a commis, du seul fait qu’il tirait du monde déjà.
[ 38 ] En l’absence d’élément de preuve étayant le fait que l’appelant parlait du meurtre de M. D’Onofrio, cette déclaration ne tend à prouver rien d’autre que la propension de l’appelant à commettre des meurtres. On l’a vu, une telle preuve de propension ou de prédisposition générale est inadmissible en raison du risque élevé de préjudice moral pour l’accusé. Dans R. c.
B. (C.R.) , le juge Sopinka, dissident, décrit bien la nature de ce préjudice : La principale raison de la règle d’exclusion relative à la propension est qu’il existe une tendance tout à fait humaine à juger les actes d’une personne en fonction de son caractère. Surtout avec des jurys, la tentation serait forte de conclure qu’un voleur a volé, qu’un homme violent a commis des voies de fait et qu’un pédophile s’est livré à des actes de pédophilie.
Cependant, les principes du droit vont tout à fait à l’encontre de ce mode de raisonnement. [20] [ 39 ] Ici, le jury a pu succomber à la tentation de conclure qu’un « tireur » a tiré, comme il a pu vouloir punir l’appelant pour d’autres crimes.
Incidemment, le fait que le mot « déjà » puisse signifier qu’il tirait du monde « encore » ne change rien à la nature véritable de la preuve, qui reste une preuve de propension, ni à son caractère potentiellement dangereux. [ 40 ] En bref, la déclaration de l’appelant, quoique postérieure à l’infraction, possède les caractéristiques d’une preuve de conduite indigne généralement inadmissible selon les principes énoncés dans R. c. Handy .
Puisqu’elle ne se rapporte pas à une autre question litigieuse que la propension ou la moralité de l’appelant, elle ne satisfait pas à la première condition pour être admissible. [ 41 ] L’intimée rétorque qu’en règle générale, il appartient au jury de déterminer, eu égard à l’ensemble de la preuve, si le comportement de l’accusé après l’infraction est lié au crime qui lui est reproché, plutôt qu’à un autre acte coupable [21] . C’est vrai, mais encore faut-il que cette inférence puisse être tirée de la preuve autrement qu’au moyen d’un raisonnement fondé sur la propension.
Si la seule façon de relier le comportement de l’accusé au crime reproché consiste à tenir un tel raisonnement, la preuve est inadmissible. [ 42 ] Au risque de me répéter, j’estime que la seule façon pour le jury de conclure que l’appelant parlait implicitement du meurtre de M. D’Onofrio est sa déclaration elle-même, c’est-à-dire le fait qu’à une époque il tirait du monde déjà. Ce mode de raisonnement est contraire au droit. [ 43 ] Le deuxième moyen d’appel est donc bien fondé et emporte la tenue d’un nouveau procès.
La preuve d’un lien entre l’appelant et des individus à la conduite indigne ayant été trouvés en possession de l’arme du crime [ 44 ] Lors du procès, l’intimée a mis en preuve que l’arme ayant servi au meurtre de M. D’Onofrio le 2 juin 2016 a été retrouvée dans le véhicule d’un dénommé Roby Désir Kaba Kaba le 28 janvier 2017. L’un des occupants du véhicule, Robertho Goureille, a déclaré que l’arme lui appartenait. [ 45 ] La preuve a aussi démontré la saisie d’une quantité de drogue ressemblant à du crack dans le véhicule.
L’appelant ne s’est pas opposé à cette preuve et, comme le souligne le juge dans son jugement sur la requête en exclusion de preuve, « [l]es avocats de M. Lufiau en ont profité pour faire dire au témoin qu’il y avait également d’autre drogue dans la voiture ». [ 46 ] L’intimée a ensuite voulu démontrer que l’appelant a été vu en train de discuter avec MM. Kaba Kaba et Goureille dans une pizzéria l’année précédant le meurtre.
L’appelant s’est opposé à cette preuve au motif qu’elle était dénuée de valeur probante et très préjudiciable. [ 47 ] Le juge a considéré que les inférences à tirer de cette preuve appartenaient au jury et qu’une mise en garde serait « de nature à limiter le préjudice potentiel à un niveau presque nul » [22] . [ 48 ] Les parties ont alors convenu de l’admission suivante : [...] si les policières Sarah Claude Ménard et Jennifer Beauregard témoignaient, elles indiqueraient : Que le 4 avril 2015, vers 22:25, elles ont aperçu Jeff Joubens THEUS, Roby Désir KABA KABA, Robertho GOUREILLE et Yves Roby PHARAON ensemble à la pizzeria New York située au [...].
Les individus discutaient [sic] Trois hommes de race noire dans la vingtaine étaient également présents. […] Après cette date, aucune autre observation policière ne permet de voir M. Theus avec ces individus. [23] [ 49 ] Dans ses directives finales, le juge a mis en garde le jury contre toute mauvaise utilisation de la preuve se rapportant à la moralité de MM. Kaba Kaba et Goureille : [149] De plus, vous ne devez pas tenir compte de la moralité de Messieurs Kaba Kaba et Goureille pour décider de la présente affaire au détriment de M. Theus malgré la preuve d’un lien entre M.
Theus et ces individus. [24] [ 50 ] À mon avis, la preuve d’un lien entre l’appelant et MM. Kaba Kaba et Goureille est pertinente pour relier l’appelant à l’arme du crime. Il existe en effet un lien logique entre cette preuve et la possibilité qu’il y ait eu transfert de l’arme à un moment ou à un autre. [ 51 ] Il est établi depuis longtemps qu’aucune valeur probante minimale n’est requise pour qu’un élément de preuve soit considéré comme pertinent [25] . Il suffit que la preuve accroisse ou diminue la probabilité de l’existence d’un fait en litige [26] .
C’est le cas ici. [ 52 ] En l’absence d’une autre règle d’exclusion, il restait au juge à pondérer la valeur probante et l’effet préjudiciable de la preuve. Comme le rappelle l’arrêt Casseus c. R. , sous la plume du juge Vauclair, cet exercice « commande la déférence lorsque le juge s’est bien dirigé en droit » [27] . [ 53 ] Dans R. c. Shearing [28] , le juge Binnie, pour la majorité, explique ainsi la raison d’être de cette déférence : [73] En déterminant la valeur probante en fonction du préjudice, l’on fait inévitablement preuve de beaucoup de retenue à l’égard du point de vue du juge du procès.
Cela ne signifie pas que le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire d’admettre une preuve de faits similaires dont l’effet préjudiciable l’emporte sur la valeur probante. Cela indique plutôt que la Cour reconnaît que le juge du procès a
l’avantage d’être en mesure d’apprécier sur place la dynamique du procès et l’effet que la preuve aura vraisemblablement sur les jurés. Il s’agit là de questions de preuve sur lesquelles des juges raisonnables peuvent avoir des opinions divergentes et, en l’absence d’erreur de principe, la décision devrait être prise par celui à qui elle incombe, c’est-à-dire le juge du procès. […] [29] [Renvoi omis] [ 54 ] En l’espèce, l’appelant ne fait pas voir ce en quoi le juge aurait commis une erreur de principe ou évalué la valeur probante et l’effet préjudiciable de la preuve de façon déraisonnable.
Ce moyen d’appel est donc rejeté. *** [ 55 ] En conclusion, je propose d’accueillir l’appel sur le deuxième moyen, d’annuler la condamnation et d’ordonner un nouveau procès. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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