2021 QCCA 258, 2021 QCCA 258
Opinion
Santos c. R. 2021 QCCA 258 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006904-187 , 500-10-006986-192 ( 500-01-149635-176 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. N o : 500-10-006904-187
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE rogerio paulo santos Me emmanuelle rheault ( Latour Dorval Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me philippe vallières-roland ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence N o : 500-10-006986-192
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE rogerio paulo santos Me emmanuelle rheault ( Latour Dorval Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me philippe vallières-roland ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
500-10-006904-187 En appel d’un jugement rendu le 15 octobre 2018 par l’honorable Claude Leblond de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . 500-10-006986-192 En appel d’un jugement rendu le 18 janvier 2019 par l’honorable Claude Leblond de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : 500-10-006904-187 Culpabilité – Possession arme prohibée et substance interdite – Requête pour permission d'appeler déférée. 500-10-006986-192 Peine – Requête pour permission d'appeler déférée .
Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. 9 h 34 Dossier 500-10-006904-187 : Argumentation de Me Rheault. 9 h 38 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Rheault. 9 h 39 Me Rheault reprend ses représentations. 9 h 54 Question de la Cour et réponse de Me Rheault. 9 h 57 Me Rheault reprend ses représentations. 10 h 00 Dossier 500-10-006986-192 : Argumentation de Me Rheault. 10 h 04 Dossier 500-10-006904-187 : Argumentation de Me Vallières-Roland. 10 h 19 Dossier 500-10-006986-192 : Argumentation de Me Vallières-Roland. 10 h 28 Réplique de Me Rheault. 10 h 30 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Rheault. 10 h 31 Me Rheault reprend ses représentations. 10 h 36 Réplique de Me Rheault quant à la peine. 10 h 39 Suspension de l’audience. 10 h 45 Reprise de l’audience. 10 h 46 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 5. 10 h 47 Échanges entre la Cour et Me Rheault sur une des conditions de mise en liberté relativement au délai octroyé au requérant afin de se constituer prisonnier. 10 h 49 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière
ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une déclaration de culpabilité prononcée le 15 octobre 2018 par l’honorable Claude Leblond de la Cour du Québec, district de Montréal [1] , lequel le déclare coupable de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic [2] . La Cour est également saisie d’une requête déférée en date du 19 novembre 2018 pour permission d’appeler sur des questions de fait ou mixtes de fait et de droit [3] . [ 2 ] Le pourvoi porte essentiellement sur l’élément d’intention requis par l’infraction de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic.
Avant que la preuve à charge ne soit présentée, les deux parties ont convenu qu’une seule question était en litige : vu les petites quantités de substance saisies, la preuve permet-elle d’établir, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit d’un cas de possession en vue de trafic et non d’un cas de possession simple?
L’appelant a admis avoir été trouvé en possession de cocaïne, mais il a nié avoir eu l’intention d’en faire le trafic. [ 3 ] La Cour est également saisie d’une requête pour autorisation d’appel d’une peine d’emprisonnement de 18 mois assortie d’une probation d’une durée de trois ans [4] . [ 4 ] L’appelant soulève quatre moyens d’appel contre la déclaration de culpabilité, mais fondamentalement, il n’y a qu’une question en litige: est-ce que le verdict de culpabilité est déraisonnable eu égard à l’ensemble de la preuve?
Le jugement sur la culpabilité [ 5 ] Considérant les deux versions contradictoires qui ont été présentées au procès, le juge évalue la preuve soigneusement « à la lumière des questions formulées par la Cour suprême du Canada dans W.(D.) ». [ 6 ] À la première étape, le juge indique qu’il ne croit aucunement l’accusé. Il évalue tout de même sa version des faits afin de déterminer si celle-ci soulève un doute raisonnable. À cette seconde étape, le juge écrit : [16] Lors de son témoignage, l’accusé a cherché à expliquer certaines des rencontres furtives constatées par les policiers de la filature.
Ainsi Morel était le propriétaire des immeubles et l’accusé en faisait l’entretien et collectait l’argent des loyers. Morel est médecin et souvent il termine tard. Morel va souvent chez l’accusé. Il confie à l’accusé, un ami, le soin de faire certains achats pour lui comme du poulet ou du vin. En sortant de sa clinique, il passe chez l’accusé. [17] En aucun moment on ne voit Morel partir de chez l’accusé avec un colis. Quant à la collecte des loyers, les différents contacts, sauf pour les 2 et 3 décembre n’ont pas lieu près de la date du premier du mois.
De plus, le 18 novembre 2016 immédiatement après le départ de Morel, on voit l’accusé qui compte une liasse d’argent. [18] Concernant les autres contacts, l’accusé donne des explications floues. Le contact avec le conducteur de la Rogue n’est pas expliqué.
Le Tribunal doit cependant garder à l’esprit qu’il n’a pas le fardeau de prouver son innocence. [19] Sur la présence de la balance électronique, l’accusé explique qu’elle était là depuis longtemps et qu’il s’en était peut-être servie pour peser de la cocaïne qu’il venait d’acheter. [20] Il n’y a pas eu d’explication sur la présence de sacs Ziploc dans l’atelier. En argumentation, la défense fait valoir la présence d’une inscription en rouge soit « 1010 » que l’on ne voit pas sur les sachets saisis.
La poursuite réplique qu’il semble plutôt s’agir d’un sac qui contient des sachets. [21] Puis l’accusé explique la présence de cocaïne dans la voiture qu’il conduit le jour de son arrestation le 25 janvier 2017. [22] Les policiers prévoient procéder aux différentes perquisitions et à l’arrestation de l’accusé à cette date. [23] Ils le suivent à partir de chez lui. Alors qu’il est immobilisé à un arrêt, les policiers vont à son véhicule. Il y a un policier du côté conducteur et un du côté passager.
Celui du côté passager a le temps de voir l’accusé s’emparer d’un sac entre les sièges et de le cacher dans une poche de son manteau. [24] L’accusé explique qu’il est consommateur de cocaïne et que cette journée-là il allait à la rencontre de son vendeur. Ce dernier, un dénommé Tony rentre dans la voiture de l’accusé. [25] Rapidement Tony s’aperçoit de la présence policière et dit « the pigs are there » et s’enfuit en laissant le sac de drogue dans l’automobile de l’accusé. [26] L’accusé est donc mis en arrestation et est invité à sortir du véhicule.
Le policier du côté conducteur lui tient le bras sans user de force. L’accusé dit que le sac de drogue dans la poche de son manteau tombe par terre. Selon lui, le policier l’aurait ramassé et remis dans sa poche de manteau. [27] Cette version de l’accusé ne tient pas la route pour les motifs suivants :
a) Il est surprenant que l’accusé qui achète sa drogue une fois par mois soit tombé par coïncidence la journée prévue pour son
arrestation.
b) Si le but de l’accusé était de rencontrer son vendeur, il se serait sûrement stationné plutôt que de faire la transaction à un arrêt.
c) Si l’accusé achetait toujours de petites quantités, comment se fait-il que le vendeur ait sorti un sac contenant les 16 sachets de drogue?
d) Il ne fait aucun sens que le policier qui veut faire une arrestation pour trafic de drogue ait ramassé un sac qui en contenait vraisemblablement et l’aurait mis dans la poche du manteau de l’accusé. Plus tard en contre-interrogatoire l’accusé dit qu’il a peut-être lui-même mis le sac dans sa poche, mais qu’il ne s’en souvient pas.
e) Dans l’empressement des policiers de procéder à l’arrestation de l’accusé alors qu’il est immobilisé à un arrêt, ceux-ci devaient nécessairement avoir le véhicule conduit par celui-ci à l’œil et donc auraient nécessairement vu si quelqu’un était sorti de cette voiture à la hâte.
f) Les policiers étaient en voiture banalisée et donc le supposé Tony n’aurait pu les détecter facilement.
g) Bien que la filature démontre plusieurs contacts furtifs dans le garage de l’accusé, le 13 décembre 2016 à 15 h 58, ils voient l’accusé avoir un tel contact alors qu’il est stationné au coin d’une rue. [28] Pris isolément, le fait que l’on trouve un sachet de cocaïne dans les pantalons de l’accusé pourrait peut-être permettre l’inférence d’un achat de drogue récemment fait. Cependant, à la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que l’explication de la présence du dénommé Tony n’est absolument pas crédible et ne soulève aucun doute raisonnable.
Le Tribunal écarte son témoignage. [29] L’accusé a insisté sur une analyse de chacun des éléments de la preuve pris séparément, mais la jurisprudence est à l’effet que la preuve doi t être analysée dans son ensembl e. [ 7 ] Enfin à la troisième étape, le juge évalue l’ensemble de la preuve à charge afin de déterminer si elle établit la culpabilité de l’appelant hors de tout doute raisonnable : [31] Les témoignages des agents de la filature ont été admis.
Le Tribunal ne voit aucune raison pour les écarter. [32] L’accusé a donc été trouvé en possession de 5,6 grammes de cocaïne répartis dans 16 sachets contenant chacun 0,25 ou 0,50 gramme, soit des quantités qui selon l’enquêteur sont courantes dans le trafic de cette drogue. [33] Il y avait de plus de l’argent avec cette drogue. [34] S’ajoutent à cela les différents contacts furtifs, la manipulation d’argent après un tel contact, la balance électronique contaminée retrouvée dans l’atelier ou de tels contacts ont eu lieu, ainsi que des sacs Ziploc au même endroit.
Morel est le propriétaire des lieux sur la rue Marie-Anne, mais il est aussi un consommateur de cocaïne. [35] Le contact du 13 décembre 2016 à 15 h 58 est particulièrement révélateur des activités de l’accusé . Le verdict de culpabilité est-il déraisonnable ? [ 8 ] Une déclaration de culpabilité ne peut être qualifiée de déraisonnable en appel que si l’appelant convainc la Cour que le juge des faits, bien instruit en droit et agissant de façon judiciaire, n’aurait pas pu conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable [5] .
S’il s’agit de preuve circonstancielle, une cour d’appel doit évaluer si le juge des faits aurait pu conclure que la culpabilité était la seule inférence raisonnable. [ 9 ] En l’espèce, la preuve établissait hors de tout doute raisonnable la possession de cocaïne. La seule question était de savoir si la preuve circonstancielle prouvait l’intention d’en faire le trafic.
Les explications de l’appelant, qui n’ont pas été crues par le juge, n’ont pas réussi à ébranler la preuve du ministère public sur cette question. [ 10 ] La Cour est d’avis que l’appelant n’identifie aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste et déterminante dans l’évaluation de la preuve. Il nous invite à refaire l’exercice du juge de première instance, ce qui n’est pas le rôle de la Cour. [ 11 ] L’unique erreur factuelle qui ressort du dossier est celle concernant la balance électronique « contaminée ».
Il est vrai que ce qualificatif ne trouve pas réellement appui dans la preuve, contrairement aux prétentions de l’intimée. L’erreur n’est toutefois pas déterminante. La présence de la balance électronique « contaminée » n’est qu’un des multiples éléments qui amènent le juge à conclure à la culpabilité de l’appelant.
À ce titre, le juge mentionne, outre la balance : a. la saisie de 5.6 grammes de cocaïne répartis dans 16 sachets individuels contenant chacun 0.25 ou 0.5 gramme; b. l’argent trouvé sur la personne de l’appelant; c. les différents contacts furtifs observés lors des filatures; d. la manipulation d’argent après de tels contacts; e. les petits sachets de type Zip-Loc retrouvés dans l’atelier; f. l’admission de l’appelant concernant la consommation de cocaïne de René Morel;
g. le contact observé le 13 décembre 2016 vers 15h58, où les policiers observent l’appelant se stationner au coin des rues Saint-Laurentet Mont-Royal avant d’entrer brièvement en contact avec un véhicule de marque Rogue de couleur noire. [12] Même en faisant abstraction de l’erreur alléguée, le verdict de culpabilité sur le chef de possession dans un but de trafic s’appuieamplement sur les éléments de preuve subsistants. [13] L’appelant prétend en outre que l’évaluation de la preuve par le juge, et notamment de son témoignage, était incomplète etinsuffisante.
Il soutient que les motifs du juge, à la première étape de la grille d’analyse de W.D.[6], sont lacunaires et que « l’absence demotivation ne permet pas à un tribunal d’appel de connaître les véritables raisons du rejet de la version de l’appelant sans spéculer ». [14] Rappelons que le cadre d’analyse W.D. n’est pas une « formule sacro-sainte ». Seule la substance, et non la forme, doit êtrerespectée[7]. [15] En l’espèce, la prétention de l’appelant est infondée.
Dans une cause où l’issue du litige repose sur la crédibilité, « le juge duprocès doit répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l’accusé, appréciée au regard de l’ensemble de lapreuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité »[8].
Les motifs du juge, lus globalement et suivant l’approche fonctionnelleprescrite par la Cour suprême, répondent amplement à cette question[9]. [16] Enfin, l’appelant plaide que les éléments de preuve circonstancielle retenus par le juge de première instance appuyaient d’autresinférences raisonnables compatibles avec son innocence; ce faisant, il soutient qu’il devait être acquitté. [17] Les principes sont bien connus : lorsque les accusations sont fondées sur une preuve de nature circonstancielle, desconsidérations particulières s’appliquent[10].
La Cour en fait état dans l’arrêt Dubourg en s’appuyant sur l’arrêt Villaroman[11]: [20] … pour déterminer si un verdict fondé sur de la preuve strictement circonstancielle est raisonnable, il faut se demander si uneappréciation raisonnable de toute la preuve peut mener à la conclusion que la seule inférence raisonnable mène à la culpabilité del’accusé.
En résumé, les conclusions tirées de la preuve par le juge des faits et la conclusion que la seule inférence raisonnable est cellede la culpabilité sont-elles raisonnables? [18] Dans Villaroman, le juge Cromwell précise[12] : [37] Je conviens avec l’appelant qu’il peut donc être nécessaire pour le ministère public de réfuter ces possibilités raisonnables, mais iln’a certainement pas à « réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avecl’innocence de l’accusé » : R. c. Bagshaw, (CSC), [1972] R.C.S. 2, p. 8.
Une « autre thèse plausible » ou une « autrepossibilité raisonnable » doit être basée sur l’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non surdes conjectures. [38] Il va de soi que la ligne de démarcation entre une « thèse plausible » et une « conjecture » n’est pas toujours facile à tracer.Cependant, la question fondamentale qui se pose est celle de savoir si la preuve circonstancielle, considérée logiquement et à la lumièrede l’expérience humaine et du bon sens, peut étayer une autre inférence que la culpabilité de l’accusé. [19] L’intimée, citant ce même arrêt, souligne qu’« il appartient fondamentalement au juge des faits de tracer dans chaque cas la lignede démarcation entre le doute raisonnable et les conjectures ».
Comme l’indique le juge Cromwell, « [c]ette appréciation du juge desfaits ne peut être écartée que si elle est déraisonnable»[13]. [20] Contrairement à sa prétention, jamais l’appelant n’a témoigné que les 5.6 grammes saisis étaient pour son usage personnel. Il aplutôt expliqué qu’il s’agissait de la cocaïne d’un trafiquant dénommé Tony, personnage fantomatique que personne n’a pu apercevoir,malgré que la voiture de l’appelant était sous filature, et que seul le 0.48 gramme retrouvé dans un sachet à part était voué à saconsommation personnelle.
Bien entendu, cette explication n’a pas été crue par le juge de première instance et n’a soulevé aucun doutequant à la culpabilité. [21] L’ensemble des conclusions de fait tirées par le juge de première instance ne relèvent pas de la pure spéculation. Parmi cesconclusions de fait raisonnables on compte notamment celles précitées au paragraphe 11. [22] Considérés dans leur ensemble, le juge était justifié de conclure que les faits ne pouvaient mener qu’à une seule inférenceraisonnable : l’appelant avait l’intention de trafiquer la cocaïne trouvée en sa possession.
En somme, il était entièrement « raisonnablepour le juge de conclure que, considérée globalement, la preuve excluait toute autre conclusion que la culpabilité »[14]. Cela suffit pourrejeter l’appel sur la culpabilité. La peine [23] La norme d’intervention en appel est bien connue.
Elle fut récemment réitérée par la Cour suprême dans l’arrêt Friesen[15] : [26] comme l’a confirmé notre Cour dans Lacasse, la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’estmanifestement pas indiquée (par. 41) ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur ladétermination de la peine (par. 44). Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteurpertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant.
La manière dont le juge de première instance a soupeséou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a « exercé son pouvoir discrétionnaire de façondéraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre » (R. c. McKnight (1999), (ON CA), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), par. 35, cité dans Lacasse, par. 49). Ce ne sont pas toutes les erreurs deprincipe qui sont importantes : la cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il ressort des motifs du juge de première instance que l’erreur
a eu une incidence sur la détermination de la peine ( Lacasse , par. 44 ). Si une erreur de principe n’a eu aucun effet sur la peine, cela met un terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’est manifestement pas indiquée. [ 24 ] L’appelant reconnaît que la fourchette des peines imposées en matière de stupéfiants « varie de quelques mois d’emprisonnement à plusieurs années ». Il admet, d’un même souffle, que la sentence qui lui a été imposée s’inscrit à l’intérieur de cette fourchette.
L’appelant prétend néanmoins que la peine imposée est disproportionnée en regard de la gravité objective de l’infraction et de ses caractéristiques personnelles. À son avis, la présence de facteurs atténuants, et plus « spécialement le fait qu’il était un consommateur au moment des faits et qu’il a depuis arrêté de consommer », militait pour l’imposition d’une peine d’emprisonnement discontinue. Il prétend que la peine est déraisonnable dans les circonstances. [ 25 ] Le juge, dans son appréciation discrétionnaire en matière de peines, a pris en compte toutes les considérations pertinentes.
Il ne commet aucune erreur de droit. L’appelant n’identifie aucune erreur de principe et échoue à démontrer que la peine est manifestement non indiquée. La Cour est d’avis que le requérant n’a pas fait la démonstration que le juge a commis une erreur révisable en lui imposant une peine de 18 mois d’emprisonnement assortie d’une probation de trois ans.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] accueille la requête pour permission d’appeler dans le dossier 500-10-006904-187; [ 27 ] rejette l’appel de la culpabilité dans le dossier 500-10-006904-187; [ 28 ] rejette la requête pour permission d’appeler de la peine dans le dossier 500-10-06986-192; [ 29 ] ORDONNE que l’appelant se présente aux autorités carcérales au plus tard le 15 février 2021 à midi.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du verdict; [ 31 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 32 ] ORDONNE au requérant, Rogelio Paulo Santos, de se rendre aux autorités carcérales au plus tard lundi le 15 février 2021, à midi . JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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