2018 QCCQ 8269, 2018 QCCQ 8269
Opinion
Jian c. 2531-2463 Québec inc. (Couvreurs de l'Est) 2018 QCCQ 8269 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152726-164 DATE : 25 juillet 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JING ZHOU JIAN [...] Montréal, Québec [...] Demanderesse c. 2531-2463 QUÉBEC INC., f.a.s.
Couvreurs de l’Est 9150, rue Pascal Gagnon Montréal, Québec H1P 2X4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 19 mars 2018, Madame Jing Zhou Jian (la demanderesse) a déposé un pourvoi en rétractation du jugement rendu par défaut le 12 juin 2017 par le juge Jeffrey Edwards rejetant sa réclamation contre 2531-2463 Québec inc., f.a.s.
Couvreurs de l’Est (la défenderesse) avec les frais de justice de 300 $. [ 2 ] La demanderesse allègue que toutes les lettres transmises par le greffe de la Division des petites créances de la Cour du Québec lui ont été envoyées à une mauvaise adresse.
Par conséquent, elle ne s’est pas présentée à l’audition du 12 juin 2017 qui a mené à un jugement par défaut contre elle. [ 3 ] Le 22 mars 2018, la juge Comeau suspend l’exécution du jugement rendu par le juge Edwards et ordonne l’audition du pourvoi en rétractation de jugement dont le Tribunal est actuellement saisi. [ 4 ] Par ailleurs, le recours de la demanderesse contre la défenderesse a trait à un montant de 12 500 $ pour la réfection d’une toiture en contravention des règles de l’art et à la garantie contractuelle de dix ans.
Cette réclamation est contestée par la défenderesse qui prétend que les problèmes constatés ne résultent pas des travaux de réfection effectués par elle. [ 5 ] La première question à laquelle le Tribunal doit répondre est la suivante : - Le pourvoi en rétractation de jugement est-il bien fondé? CONTEXTE - En regard du pourvoi en rétractation de jugement [ 6 ] La demanderesse ne parle ni français ni anglais [1] et elle mandate M.
Pierre Normand Lachapelle, charpentier-menuisier, afin de remplir le formulaire de DEMANDE à la Division des petites créances en juin 2016. [ 7 ] Monsieur Lachapelle explique avoir signé une déclaration sous serment de la conformité des informations contenues dans la DEMANDE, à l’exception des informations colligées par l’employé du greffe, à savoir les informations relatives aux parties, y compris l’adresse de la demanderesse.
La DEMANDE réfère au 5985 rue [...] comme étant l’adresse de la demanderesse [ 8 ] La demanderesse témoigne qu’elle n’a reçu aucune correspondance de la part du greffe de la Division des petites créances en regard de sa réclamation, son adresse étant non pas le 5985 mais bien le 5984. D’ailleurs, deux enveloppes adressées à la demanderesse au 5985 rue [...] à Montréal se retrouvent au dossier avec la mention « Renvoi à l’expéditeur : déménagé ou inconnu ». [ 9 ] En octobre 2016, M. Lachapelle écrit au greffe pour l’informer que la demanderesse sera en Chine jusqu’en février 2017 et
demande d’attendre son retour pour fixer la cause. [ 10 ] Un peu plus d’un an après son retour, la demanderesse se rend au greffe pour connaître la date où sa cause sera entendue. Elle apprend alors que le jugement a été rendu par défaut à la suite d’une audition qui a eu lieu le 12 juin 2017 mais pour laquelle elle n’a pas reçu d’avis de convocation.
ANALYSE - Le pourvoi en rétractation de jugement est-il bien fondé? [ 11 ] Il est utile de reproduire l’article 568 du Code de procédure civile ( C.p.c.) [2] qui prévoit les conditions du pourvoi en rétractation de jugement dans le cadre du recouvrement d’une petite créance : 568. Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur.
Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. [ 12 ] Les conditions suivantes doivent donc être satisfaites pour l’octroi de ce pourvoi: - Il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement par la
partie qui le demande; - Il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement. [ 13 ] Le témoignage de la demanderesse à l’audience est sans équivoque : elle a pris connaissance du jugement lors de sa visite au greffe le 19 mars 2018. À cette date, elle signe le pourvoi en rétractation de jugement. [ 14 ] En ce qui a trait à la deuxième condition, le Tribunal note un délai de plus de neuf mois entre le jugement rendu contre la demanderesse et son pourvoi en rétractation de jugement.
Le délai de six mois prévu à l’article 568 C.p.c . a été dépassé. [ 15 ] Reste maintenant à déterminer si, comme le prévoit l’article 84 C.p.c. , la demanderesse a été dans l’impossibilité d’agir. Voici comment est formulée cette disposition : 84. Un délai que le Code qualifie de rigueur ne peut être prolongé que si le tribunal est convaincu que la
partie concernée a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Tout autre délai peut, si le tribunal l’estime nécessaire, être prolongé ou, en cas d’urgence, abrégé par lui. Lorsqu’il prolonge un délai, le tribunal peut relever une
partie des conséquences du défaut de le respecter. [ 16 ] Pour le Tribunal, l’erreur dans l’adresse de la demanderesse, attribuable au greffe selon la preuve administrée, de même que le fait que la demanderesse était en attente d’une date d’audition (qui peut prendre jusqu’à 18 mois dans le présent district), par opposition aux situations où une
partie est négligente dans le suivi de son dossier [3] , constitue une impossibilité d’agir au sens de l’article 84 C.p.c . [ 17 ] Ainsi, même en tenant compte de l’importance du principe de l’irrévocabilité des jugements [4] , il y a lieu de permettre à la demanderesse d’être entendue, de faire droit au pourvoi en rétractation et d’annuler le jugement rendu le 12 juin 2017 par le juge Jeffrey Edwards. CONTEXTE - En regard de la réclamation en dommages-intérêts [ 18 ] À l’hiver 2007, la demanderesse fait faire quelques estimations pour la réfection de la toiture de son commerce.
Un contrat intervient avec la défenderesse en date du 7 mars 2007 et prévoit la réfection de la membrane du toit de type asphalte et gravier sur une dimension d’environ 1 200 pieds carrés. Le prix des travaux s’élève à 7 200 $ plus taxes. [ 19 ] Une garantie de dix ans vise la membrane installée par la défenderesse. Le contrat fait aussi mention qu’il y aura tentative de corriger l’accumulation d’eau sur la toiture [5] . La demanderesse explique avoir lu le contrat avec l’aide de sa fille avant de le signer. [ 20 ] Le 16 mars 2007, les travaux ont lieu.
La demanderesse, qui a une formation et une expérience de 20 ans comme ingénieur en Chine, inspecte la qualité des matériaux qui sont montés sur la toiture et sa fille, qui est sur le toit, vérifie l’exécution des travaux. [ 21 ] Les travaux sont complétés et entièrement payés par la demanderesse. [ 22 ] Neuf ans plus tard, la demanderesse se plaint que les travaux n’ont pas été faits suivant les règles de l’art.
Selon elle, la structure du toit s’est déformée en raison de ces malfaçons, ce qui a entraîné un changement des pentes et l’écoulement inadéquat de l’eau de pluie et des dommages à son immeuble. [ 23 ] Le 9 mai 2016, elle met la défenderesse en demeure de reprendre les travaux en invoquant la garantie de dix ans. A cette même époque, un représentant de la défenderesse se rend sur les lieux et prend plusieurs photos. Il note effectivement une accumulation d’eau sur la toiture, précisant que le travail exécuté neuf ans plus tôt concernait le remplacement de la membrane et non le changement des pentes du toit.
C’est d’ailleurs pour cette raison que le contrat mentionne expressément qu’il y aurait une tentative de corriger l’accumulation.
[ 24 ] Au soutien de sa réclamation, la demanderesse fait entendre M. Pierre Normand Lachapelle. Ce dernier explique avoir passé trois à quatre semaines sur la toiture de l’immeuble en juillet 2016 pour « défaire » les travaux exécutés par la défenderesse et préparer la toiture en vue de l’installation d’une membrane élastomère par un entrepreneur. [ 25 ] Il affirme avoir été rémunéré environ 3 000 $ par la demanderesse directement et cette dernière explique avoir aussi mandaté un entrepreneur général pour effectuer les travaux de réfection de la toiture qui ont entraîné des coûts de 13 797 $.
À cet égard, la demanderesse produit un contrat avec JGK Construction et Tec inc. [6] . [ 26 ] En prévision de l’audition qui s’est tenue en juin 2017, un représentant de la défenderesse s’est rendu sur la toiture de l’immeuble et a fait les constats suivants : - L’immeuble en général est en piètre état; - Le drain de la toiture est recouvert/bloqué; - Un trépied (rouillé) est cloué sur la toiture, à travers la membrane; - L’écoulement de l’eau de pluie se fait à une distance appréciable (quelques mètres) de l’endroit où la demanderesse prétend avoir subi des dommages.
ANALYSE - La demanderesse a-t-elle démontré que les dommages subis résultent de l’inexécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles? [ 27 ] C’est un contrat d’entreprise qui est intervenu entre les parties et celui-ci est régi par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 28 ] La garantie offerte par la défenderesse en regard de la membrane installée n’est pas en cause.
En effet, la réclamation de la demanderesse est plutôt liée à la déformation de la toiture qui aurait entraîné des pentes inadéquates pour l’écoulement des eaux de pluie. [ 29 ] En regard des allégations de la demanderesse, le Tribunal rappelle qu’il lui incombe de démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de sa réclamation, tel que le prévoit l’
article 2803 C.c.Q . formulé ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 30 ] La preuve offerte par la demanderesse repose sur son témoignage et celui de M. Lachapelle.
Ces témoignages ne convainquent pas le Tribunal que la déformation de la structure de l’immeuble et les dommages subis sont liés aux travaux de réfection de toiture effectués par la défenderesse en mars 2007. [ 31 ] En effet, aucune opinion émanant d’un expert couvreur indépendant n’a été fournie pour permettre au Tribunal de faire un lien entre l’installation de la membrane par la défenderesse en 2007 et la déformation de la toiture neuf ans plus tard.
En bref, la demanderesse a négligé de faire la démonstration, par preuve prépondérante, du lien entre les travaux qu’elle estime exécutés en contravention aux règles de l’art et les dommages subis. [ 32 ] A la lumière de ce qui précède, le Tribunal rejette la réclamation de la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de Mme Jing Zhou Jian ; ANNULE le jugement rendu le 12 juin 2016 par le juge Jeffrey Edwards; REJETTE la réclamation de la demanderesse; LE TOUT , avec les frais de justice (300 $).
__________________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2018
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