2016 QCCA 762, 2016 QCCA 762
Opinion
6548890 Canada inc. c. Flansberry 2016 QCCA 762 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024902-140 (550-22-013087-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES marie-France bich , J.C.A. guy gagnon , J.C.A. marie-josée hogue , J.C.A. APPELANTE AVOCAT 6548890 CANADA INC. M e BENOÎT DUCLOS ( Letellier Gosselin Avocats ) INTIMÉ AVOCATE JASON FLANSBERRY Me NANCY-LINE ST-AMOUR ( Décarie Fortin Avocats Notaires ) En appel d'un jugement rendu le 4 novembre 2014 et rectifié le 12 novembre 2014 par l'honorable Réal R. Lapointe, de la Cour du Québec, district de Gatineau.
NATURE DE L'APPEL : Contrat d’entreprise – propriété intellectuelle – droit d’auteur – cession ou licence. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Début de la séance. Argumentation par M e Benoît Duclos. 10 h 37 Suspension de la séance. 10 h 41 Reprise de la séance. 10 h 41 Argumentation par M e Nancy-Line St-Amour. 11 h 03 Suspension de la séance. 11 h 24 Reprise de la séance. 11 h 24 Suite de l'argumentation de M e Nancy-Line St-Amour. 11 h 26 M e Benoît Duclos ne souhaite pas exercer son droit de réplique. 11 h 26 Suspension de la séance. 12 h 13 Reprise de la séance.
Arrêt unanime prononcé par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante ne se décharge pas du fardeau très lourd qui lui incombe de démontrer que le jugement de première instance est entaché d'une erreur de droit justifiant l'intervention de la Cour ou encore d'une erreur de fait manifeste et déterminante qu'il conviendrait de rectifier [1] . [ 2 ] Tout d'abord, personne ne conteste que les dépliants publicitaires créés par l’intimé constituent des œuvres au sens de la
Loi sur le droit d'auteur [2] (« L.d.a. » , telle qu'en vigueur au moment de la survenance des faits en litige). De même, personne ne conteste que ces dépliants ont été commandés et payés par l'appelante dans le cadre d'un contrat de service avec l'intimé. La première reconnaît par ailleurs à l'audience devant la Cour que le second est bien l'auteur des dépliants en question.
Elle affirme toutefois être la titulaire du droit d'auteur sur ces œuvres, et ce, en vertu du paragr. 13(2) L.d.a. [ 3 ] Le juge a rejeté cette prétention et considéré que les dépliants créés par l’intimé ne pouvaient être assimilés à des photographies au sens des art. 2 et 13, paragr. (2), L.d.a. (et, comprend-on, pas davantage à des gravures ou des portraits au sens de cette dernière disposition) .
La Cour ne saurait infirmer ce constat, les dépliants en cause n'ayant en effet rien des œuvres qu'énumère le paragr. 13(2) L.d.a . [ 4 ] Voyons maintenant ce qu'il en est du moyen de l'appelante qui, se fondant sur le paragr. 13(4) L.d.a. , soutient que l'intimé lui a cédé son droit d'auteur.
[ 5 ] Le juge de première instance a conclu que la preuve ne révèle pas l'existence d'une telle cession. L'appelante ne montre pas l'erreur de droit ou de fait qui vicierait cette détermination. Ainsi que le souligne le juge, aucun écrit ne constate cette cession supposée et, même si l'on pouvait envisager l'idée d'une cession implicite, la preuve ne révèle aucunement que l'intimé ait procédé à une cession de ce genre.
À cet égard, l'appelante insiste sur le fait que l'intimé, plutôt que d'indiquer son propre nom ou la raison sociale sous laquelle il faisait affaire, a accepté d'inscrire sur plusieurs des dépliants la mention « Produced and Copyright by Turbo Marketing Solutions » ou « Copyright by Turbo Marketing Solutions », ce qui ferait foi de ce qu'il lui aurait cédé son droit.
Or, les circonstances très particulières dans lesquelles cette mention a été apposée ne permettent pas de conclure à l'existence de la cession alléguée par l'appelante et réfutent en outre toute présomption que celle-ci puisse être la titulaire du droit d'auteur. [ 6 ] Qu’en est-il cependant de l'argument voulant que l’intimé ait consenti une licence implicite permettant à l'appelante d’utiliser et, surtout (puisque c'est là l'objectif qu'elle poursuit) de modifier à sa guise les dépliants? [ 7 ] Là-dessus, la preuve prépondérante établit que jamais l'intimé n'a permis la modification des œuvres, qu'il a au contraire transmises à l'appelante (ou, selon les directives de celle-ci, à l'imprimeur) dans un format informatique protégé (« non editable ») et non modifiable.
Les modifications requises à l'occasion par l'appelante ont du reste coutumièrement été faites par l'intimé. On ne peut guère conclure que ces pratiques constituent une licence implicite de modification en faveur de l'appelante.
Quant à l'utilisation, le contexte de l'affaire laisse entendre que toute licence implicite en ce sens aurait pris fin avec la terminaison du contrat de service. [ 8 ] Enfin, puisque l’appelante n'est ni la titulaire ni la cessionnaire du droit d’auteur et qu’elle ne bénéficie pas d’une licence lui permettant de modifier les dépliants, il est inutile de se prononcer sur les dommages qu’elle affirme avoir subis du fait de la perte d'une
partie des œuvres par l'intimé, à la suite d'un problème informatique, et sur la survenance ou non d’un cas fortuit. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel, avec les frais de justice en faveur de l'intimé. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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