2019 QCCQ 8638, 2019 QCCQ 8638
Opinion
Protection de la jeunesse — 198709 2019 QCCQ 8638 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-002256-190 JUGEMENT RENDU LE : 20 août 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2007 Enfant -et- C , domiciliée au [...].
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Une instruction commune est tenue pour les cinq enfants de la famille, dont l’aîné est âgé de 13 ans et le cadet, 19 mois. [ 3 ] Comme motifs de compromission pour l’enfant, le Directeur invoque la négligence sur le plan éducatif, la négligence sur le plan physique et les mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] Comme mesures de protection, le Directeur suggère notamment l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année. [ 5 ] La mère admet le bien-fondé des motifs de compromission invoqués pour l’enfant.
Elle s’oppose à l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, demandant plutôt son retour immédiat dans son milieu familial. [ 6 ] La position de l’enfant est la même que celle de la mère. Advenant une ordonnance d’hébergement, il souhaite que la durée soit moins longue que celle demandée et qu’il ait des contacts à toutes les fins de semaine avec la mère, incluant des couchers. Contexte
[ 7 ] La mère forme un couple avec monsieur D depuis une quinzaine d’années. Celui-ci est le père des trois cadets de la famille (Y, Z et
A) et il serait aussi le père biologique, mais non reconnu légalement, de X. La mère a aussi un fils aîné, soit B, issu d’une relation précédente. Tous vivent sous le même toit lorsque le Directeur retient un signalement en février 2019. [ 8 ] La famille est connue du Directeur puisque divers suivis se sont actualisés épisodiquement depuis 2009 à l’égard de l’enfant et de sa soeur Y. Les motifs d’intervention du Directeur sont en lien avec un risque sérieux de négligence pour les enfants.
La toxicomanie du conjoint de la mère, monsieur D, et la santé mentale de la mère sont alors en cause. [ 9 ] Le 23 février 2019, les policiers se rendent au domicile familial afin d’intervenir auprès de la mère qui avait ingurgité près d’une quarantaine de pilules dans le but de mettre fin à ses jours. Elle est alors transportée contre son gré à l’hôpital et elle y demeure jusqu’au 28 février 2019. [ 10 ] Pendant l’hospitalisation de la mère, les enfants demeurent sous la responsabilité de monsieur D qui, de son propre aveu, dort la majorité du temps, laissant les enfants à eux-mêmes.
Le 27 février 2019, il est hospitalisé en raison d’une consommation excessive d’alcool. [ 11 ] Le lendemain, le Directeur convient d’une entente provisoire avec la mère prévoyant que les cadets soient confiés à leurs grands- parents paternels. Quant à l’enfant et son demi-frère B, ils sont hébergés en famille d’accueil. Le 24 avril 2019, une ordonnance provisoire est rendue au même effet. [ 12 ] Le conjoint de la mère, monsieur D, présente un diagnostic de trouble schizoaffectif, de trouble d’utilisation du cannabis et des traits de personnalité antisociale.
Il éprouve un problème de toxicomanie depuis l’adolescence. Par le passé, il fait quatre thérapies en milieu fermé, soit trois thérapies de trois mois et une de six mois qu’il ne complète pas. Depuis les deux dernières années, il consommerait uniquement du cannabis, sous réserve de quelques rechutes de consommation de drogues « dures ». [ 13 ] Sous l’effet du cannabis, monsieur D devient irritable et impulsif, ce qui crée de la tension et des conflits entre la mère et lui, dont les enfants sont témoins. Selon la mère, monsieur D est violent verbalement à son égard.
L’enfant Y confie à l’intervenante du Directeur qu’il y a énormément de chicanes chez ses parents, ce qui la rend anxieuse. [ 14 ] En novembre 2018, lors d’un conflit, monsieur D lance une plaque en fonte en direction de la mère, mais c’est l’enfant A qui est atteint, lui occasionnant ainsi une fracture ouverte du tibia et du péroné droit. [ 15 ] La santé mentale de la mère est fragile et le tout s’accentue en août 2018 à la suite de diagnostics reçus en lien avec sa santé physique.
Elle est envahie par ses difficultés conjugales, notamment dues à la toxicomanie de monsieur D, et elle peine à assumer ses responsabilités parentales. Lors de son hospitalisation en février 2019, elle reçoit un diagnostic de dépression majeure post-partum et de traits de personnalité passifs-dépendants. Une médication lui est prescrite. [ 16 ] La mère et son conjoint manquent d’organisation et l’encadrement des enfants est lacunaire. X et Y sont souvent absents de l’école, ce qui affecte leur rendement. La mère fait une demande en orthophonie pour l’enfant Z, mais aucun suivi n’est entamé.
Le milieu familial est insalubre, très humide et il s’en dégage une forte odeur d’urine. Plusieurs services sont mis en place ou offerts par le passé : la mère se montre réceptive, mais elle ne se mobilise pas. [ 17 ] Désormais, la mère se dit prête à participer aux services suggérés, mais rien n’est entamé. Elle exerce ses contacts régulièrement avec les enfants, mais n’applique pas assidûment l’horaire établi. Elle ne fait pas de démarches pour obtenir de l’aide.
Depuis quelques semaines, elle occupe un emploi de commis dans un dépanneur, ce qu’elle considère comme une thérapie en soi. [ 18 ] Le 6 juin 2019, monsieur D débute une thérapie fermée de six mois en lien avec sa toxicomanie.
Ses objectifs, qui concernent manifestement X, sont les suivants : collaborer avec le Directeur, s’investir dans sa démarche thérapeutique, maintenir sa sobriété entamée le 6 juin 2019, maintenir son lien avec les enfants et à sa sortie de thérapie, organiser sa vie et son milieu pour accueillir les enfants au terme de la présente ordonnance. [ 19 ] L’état de la relation entre la mère et monsieur D est nébuleux. Selon la mère, ils auraient définitivement mis fin à leur relation conjugale depuis environ un mois, mais ils demeurent en bon terme.
Cependant, considérant leur histoire conjugale, seul le passage du temps permettra de valider ou non les intentions récemment évoquées par les parents. [ 20 ] Il se dégage de l’analyse de l’ensemble de la preuve un constat de récurrence des difficultés de la mère et de son conjoint, monsieur D, et ce, malgré les interventions épisodiques du Directeur au cours des dernières années dans ce milieu et les différents services offerts.
L’importance de ces difficultés est telle que la présence du Directeur s’avère à nouveau nécessaire pour assurer la protection de X. [ 21 ] Désormais, on constate une amorce de changement chez la mère. Elle démontre une volonté sincère de remédier à ses difficultés, mais encore faut-il qu’elle accepte de s’investir honnêtement, avec rigueur et persistance dans des moyens efficaces pour y arriver. [ 22 ] Le bien-fondé des motifs de compromission invoqués par le Directeur est démontré de façon probante.
Mesures de protection [ 23 ] L’établissement de mesures de protection requiert l’appréciation de plusieurs facteurs, dont l’évolution de la situation familiale de l’enfant depuis la judiciarisation. [ 24 ] En l’espèce, l’enfant et sa demi-fratrie sont retirés du milieu familial depuis le 28 février 2019. Le conjoint de la mère, monsieur D, effectue une thérapie en milieu fermé depuis le 6 juin 2019, et ce, pour une période de six mois. Selon la mère, leur relation conjugale est terminée.
[ 25 ] La mère ne fait aucune démarche personnelle en lien avec ses difficultés. Elle est médicamentée en lien avec ses diagnostics reçus. Quant à X, il présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et avec opposition. Il est lui aussi médicamenté en conséquence. [ 26 ] La mère concède que le retour immédiat de ses trois cadets auprès d’elle n’est pas réaliste, d’où son consentement à ce qu’ils soient confiés à leurs grands-parents paternels pour la prochaine année.
Ces responsabilités parentales étant ainsi allégées, elle se croit désormais en mesure de reprendre la charge de ses deux aînés, X et B. [ 27 ] La mère occupe depuis peu un emploi et, advenant le retour de l’enfant et de son fils B auprès d’elle, elle tenterait d’adapter son horaire de travail en fonction de ses responsabilités parentales. [ 28 ] Conformément au principe établi à la Loi [1] , toute décision doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial.
Si dans l’intérêt de l’enfant, le maintien ou le retour n’est pas possible, le Tribunal doit alors se tourner vers une mesure alternative. [ 29 ] Parmi les facteurs à risque, il y a notamment la fragilité de la santé mentale de la mère, ses lacunes sur le plan organisationnel et de l’encadrement des enfants et la récurrence de ses difficultés (incluant sa faible mobilisation). Sa situation conjugale demeure aussi un enjeu. [ 30 ] Parmi les facteurs favorables, il y a une amorce de changement chez la mère. Elle est réceptive aux conseils émis par le Directeur et manifeste la volonté de se mettre en action.
La santé mentale de la mère demeure fragile, mais des indices permettent de croire à une certaine amélioration de sa condition. [ 31 ] Le motif de compromission reposant sur les mauvais traitements psychologiques est intimement lié à la relation conjugale tendue entre la mère et monsieur D, à laquelle s’entremêle la toxicomanie de celui-ci.
Le contexte actuel permet de limiter à court et moyen terme les risques associés à cette situation, vu la thérapie entreprise par monsieur D. [ 32 ] Les responsabilités familiales de la mère sont allégées en raison du placement de ses trois cadets chez leurs grands-parents paternels, ce qui lui permettra de s’investir davantage auprès de ses enfants X et B.
Ceux-ci sont âgés respectivement de 11 et 13 ans : leur vulnérabilité est moins importante, bien que leurs besoins de prise en charge et d’encadrement demeurent présents. [ 33 ] En soupesant l’ensemble des facteurs en cause, la preuve ne convainc pas le Tribunal que l’intérêt de l’enfant milite pour son retrait du milieu familial. Avec de l’aide et une mise en action concrète, la mère devrait être en mesure d’assumer son rôle auprès de ses deux aînés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’
article 38
b) iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 1 o i) (négligence sur le plan physique) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 36 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles; [ 37 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures mises en place pour mettre fin à la situation de compromission de l’enfant; [ 38 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que l’enfant fréquente assidûment l’école et de s’impliquer dans le suivi scolaire; [ 39 ] ORDONNE que les contacts (fréquence, durée et lieu) entre monsieur D et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties et monsieur D, ou à défaut, à raison de trois (3) heures par semaine, à la condition que monsieur D soit sobre; [ 40 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de s’assurer de la sobriété de monsieur D par le biais d’une personne qu’il désignera; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin, procureure du D.P.J. M e Maïté Morin, procureure de l’enfant M e Geneviève Marchand, procureure de la mère Date d’audience : 16 juillet 2019 Dernière pièce déposée : D-3
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