2011 QCCA 1000, 2011 QCCA 1000
Opinion
Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301 c. Pointe-Claire (Ville de) 2011 QCCA 1000 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020330-106 (500-17-048870-094) DATE : 31 mai 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPÉS DE MONTRÉAL,
SECTION LOCALE 301 APPELANT – Mis en cause c.
VILLE DE POINTE-CLAIRE INTIMÉE – Demanderesse et GERMAIN JUTRAS, en sa qualité d'arbitre de griefs MIS EN CAUSE - Défendeur ARRÊT [ 1 ] L'appelant, le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, se pourvoit contre un jugement rendu le 14 décembre 2009 par la Cour supérieure du district de Montréal (honorable Sylviane Borenstein), qui a accueilli la requête en révision judiciaire de l'intimée, la Ville de Pointe-Claire, contre une sentence arbitrale du mis en cause, M e Germain Jutras, rejetant une demande de récusation initiée par l'intimée. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault, auxquels souscrit le juge Kasirer : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] REJETTE la requête en révision judiciaire, avec dépens; [ 6 ] De son côté, pour d'autres motifs, le juge Wagner aurait rejeté l'appel, avec dépens.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. Me Jacques Lamoureux Lamoureux, Morin, Lamoureux Pour l'appelant Me Frédéric Poirier Bélanger, Sauvé Pour l'intimée Date d’audience : 25 février 2011
MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 7 ] L'appelant, le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, se pourvoit contre un jugement rendu le 14 décembre 2009 par la Cour supérieure du district de Montréal (honorable Sylviane Borenstein), qui a accueilli la requête en révision judiciaire de l'intimée, la Ville de Pointe-Claire, contre une sentence arbitrale du mis en cause, M e Germain Jutras, rejetant une demande de récusation initiée par l'intimée. 1- Le contexte [ 8 ] En 2004, l'appelant et la Ville de Montréal signent une convention collective.
À la suite de fusions municipales, l'intimée devient liée par celle-ci. [ 9 ] Le 1 er février 2007, l'appelant dépose un grief auprès de l'intimée pour contester le congédiement d'un salarié. Le 22 mai 2007, l'intimée, représentée par Me Frédéric Poirier du cabinet Bélanger Sauvé, propose à l'appelant de confier le grief à l'arbitre Alain Corriveau. Le lendemain, un représentant de l'appelant informe Me Poirier du fait que le choix de l'arbitre relève de la
partie titulaire du grief, conformément à l'article 21.09 de la convention collective. Le même jour, Me Poirier réplique qu'il connaît l'article en question et que sa lettre du 22 mai avait pour seul but d'accélérer le processus d'arbitrage. [ 10 ] Le 29 mai 2007, l'appelant désigne le mis en cause pour agir comme arbitre et entendre le grief, conformément à l'article 21.15 de la convention collective. L'audition du grief, d'abord fixée au 7 juin 2007, est reportée à quelques reprises à la demande des deux parties, soit au 7 novembre, 14 novembre 2007 et au 30 avril 2008.
Le 8 avril 2008, avant la date prévue pour l'audition du grief, Me Poirier demande un nouveau report de celle-ci. [ 11 ] Au début du mois de mai 2008, avant qu'une nouvelle date soit fixée, Me Poirier apprend de Me Yves Robillard, un collègue de son cabinet, l'existence de l'affaire « Labtronix » au cours de laquelle le mis en cause a fait l'objet d'une Requête en inhabilité dans un contexte particulier qui sera expliqué plus loin. Alerté de l'existence et surtout de la nature des circonstances de cette affaire, Me Poirier téléphone au mis en cause et lui demande de se récuser.
Il est d'avis que le meilleur intérêt de la justice commande une telle mesure. [ 12 ] À la demande du mis en cause, Me Poirier précise les motifs de sa demande de récusation dans une lettre adressée à ce dernier et dont une copie est transmise à l'appelant, le 6 mai 2008 : Tout d'abord, le 1 er mai 2008, le soussigné a appris que notre cabinet, Bélanger Sauvé, avait déposé une requête visant à vous faire déclarer inhabile à agir dans un dossier pour lequel vous représentiez l'entreprise Technologie Labtronix inc.
Considérant la nature du litige, des allégations contenues dans ladite requête, de la preuve qui a été présentée devant le tribunal et des jugements qui ont suivi, nous vous soumettons respectueusement que le soussigné ainsi que le cabinet Bélanger Sauvé prétendent qu'il y a une crainte raisonnable d'impartialité. Conséquemment, nous sommes d'avis qu'il est dans le meilleur intérêt de la justice qu'il y ait récusation de votre part dans les dossiers mentionnés en titre.
Au surplus, nous désirons vous souligner que lors de notre entretien téléphonique du 5 mai dernier, lorsque le soussigné a exprimé ses préoccupations relativement à tout ce qui précède, vous avez souligné que le cabinet Bélanger Sauvé pourrait se retirer du dossier. Or, de tels propos violent clairement le droit à l'avocat (incluant le choix de celui-ci) de notre cliente.
Finalement, nous sommes quelque peu surpris du fait que vous n'ayez pas soulevé cette problématique lorsque vous avez entendu les parties sur la demande de remise de Me Denis Desjardins dans le dossier de monsieur Richard Doucet (grief 07-0019). [ 13 ] Le 15 mai 2008, le mis en cause répond à Me Poirier. Il affirme qu'il n'entretient aucun préjugé défavorable à l'endroit du cabinet Bélanger Sauvé, qu'il a donné à ce cabinet de « bonnes références » en plus de plaider régulièrement devant des juges qui en ont fait partie.
Il ajoute que d'autres procureurs de ce cabinet ont plaidé devant lui pour d'autres griefs sans qu'on lui demande de se récuser. Il ajoute cependant que, en l'absence d'opposition de la part de l'appelant à cette demande de récusation, il se retirera du dossier : Je n'ai absolument rien contre Bélanger Sauvé; au contraire même, j'ai eu l'occasion de donner des bonnes références concernant votre bureau, plus précisément en faveur de Me Gérard Caisse, et dont votre bureau a profité. Vous ignoriez sans doute ce fait.
Je plaide aussi devant des juges qui ont pratiqué à votre bureau et il ne me viendrait pas à l'esprit de leur demander de se récuser en invoquant une crainte de partialité sous le motif que le bureau dont ils faisaient
partie a fait en juillet 1996 une requête en déclaration d'inhabilité contre mon bureau. Aucun d'eux, d'ailleurs, ne m'a jamais soulevé ce que vous qualifiez comme étant une problématique et je suis convaincu que chacun se serait fait un devoir de souligner l'existence d'une cause de récusation si telle avait été leur perception. Je vous ai fait part de mon étonnement que vous me souleviez ce point et à ce stade, vu les débats antérieurs qui ont déjà eu lieu dans ce dossier.
Plusieurs avocats éminents de votre bureau ont plaidé devant moi, sans soulever une problématique de récusation, mais je n'ai pas fait de vérification spécifique pour vous référer à des cas précis. La situation se présente régulièrement pour moi où j'entends des confrères de bureaux qui, dans des litiges civils, ont représenté des parties ayant eu des intérêts opposés à ceux de mes clients.
Vous m'avez invoqué que vous vous sentiez mal à l'aise, ce à quoi je vous ai souligné que j'étais un avocat choisi par les parties pour entendre leurs griefs et que si réellement vous ressentiez ce que vous dites et pensiez en conséquence ne pas pouvoir bien représenter votre cliente, vous aviez la possibilité de ne pas agir pour votre cliente et de référer le dossier à un autre avocat de votre bureau ou d'un autre bureau.
À prime abord, sous réserve des arguments que vous pourriez avancer pour me convaincre du contraire, je crois que le malaise d'un avocat ne constitue pas nécessairement une crainte raisonnable de partialité car autrement une déclaration subjective constituerait automatiquement une cause de récusation. Je ne vous connais pas personnellement et je peux vous assurer n'avoir absolument rien contre vous, ni contre votre bureau. Je ne tiens pas cependant à entendre cette cause et j'attendrai de connaître la réaction de votre confrère avant de décider de la suite des choses.
Plusieurs principes sont ici en jeu, qui peuvent soulever les questions d'omission d'exercer sa juridiction ou d'excès de juridiction, selon les prétentions des parties. Si votre confrère ne fait pas objection à votre demande, je me retirerai du dossier pour éviter toute possibilité de débat, qui pourrait desservir les intérêts des parties, et ce même sans admettre cause valable de récusation . S'il y a objection, je vous inviterai de part et d'autre à me soumettre vos arguments pouvant se rapporter à la crainte raisonnable de partialité.
Je tiendrai une conférence téléphonique avec vous et avec Me Desjardins quant aux modalités pour l'audition après avoir appris la position de ce dernier. [Je souligne] [ 14 ] Le 15 mai 2008, le représentant de l'appelant, Me Denis Desjardins, informe le mis en cause de son opposition à sa récusation pour les raisons suivantes : […] la présente est pour vous faire part que nous nous opposons à cette demande. En effet, vous avez été régulièrement désigné pour intervenir dans ce dossier à
titre d'arbitre nommé en vertu de la convention collective applicable. Or, les procureurs de l'employeur allèguent dans leur récente lettre une situation datant de plusieurs années relativement à un ancien litige à l'égard du bureau Bélanger & Sauvé, avocats ou un de leurs avocats. Pourtant, depuis l'époque du litige allégué, vous avez été nommé à nombreuses reprises par les parties concernées à
titre d'arbitre de griefs dans plusieurs conventions collectives dont la dernière qui a été imposée aux parties par une sentence arbitrale de l'arbitre, M. Gilles Lavoie. Jamais au cours de toutes ces années, l'employeur ou l'un des avocats du bureau de Bélanger & Sauvé, avocats ayant agi à
titre de procureur dans un dossier où vous agissiez comme arbitre n'a soulevé une demande comme celle soulevée dans la présente affaire. À tout événement, si tel avait été le cas, ladite demande serait apparue pour la
partie syndicale, non avenue, dans la mesure où d'aucune manière la situation invoquée ne soulève quelques craintes de partialité. […] [ 15 ] Le 26 mai 2008, Me Poirier détaille les motifs de sa demande de récusation. Plus particulièrement, il élabore sur les circonstances de l'affaire Labtronix , les jugements qui en ont découlé et il expose les principes ainsi que la jurisprudence applicables en matière de récusation pour crainte de partialité. [ 16 ] Le 30 mai 2008, le mis en cause fixe la date de l'audition du grief au 30 octobre 2008.
Il avise Me Poirier que, dans la mesure où ce dernier entend présenter une demande de récusation, celle-ci devra être conforme au Code de procédure civile pour que, le cas échéant, l'appelant puisse contester la demande. [ 17 ] C'est dans ce contexte que, le 9 juin 2008, l'intimée transmet à l'appelant et au mis en cause une demande de récusation formelle .
Le 30 octobre 2008, les parties plaident la requête en récusation et, le 3 février 2009, le mis en cause rend sa décision arbitrale dans laquelle il rejette la requête en récusation pour les motifs suivants : Dans le présent cas, je crois qu'informée des faits suivants :
a) Le dossier qui pourrait susciter un questionnement quant à l'apparence de partialité date de plus de douze ans, ne concerne pas du tout l'employeur, n'a aucun lien avec l'objet des présents litiges;
b) Dans ce vieux dossier, un avocat du bureau de Bélanger Sauvé agissait pour une compagnie engagée dans un litige civil avec une autre compagnie et a fait requête contre le soussigné en déclaration d'inhabilité; l'avocat concerné n'était pas
partie au litige, mais seulement mandataire;
c) Les motifs à l'appui de la requête et ceux ajoutés par le juge ont finalement tous été rejetés par les instances appropriées;
d) Depuis lors, des références favorables au bureau de Bélanger Sauvé ont été données par le soussigné; ce qui implique considération plutôt que l'inverse;
e) Un des avocats consulté en 1997 par le soussigné, Me Guy Pépin, fait d'ailleurs
partie de ce bureau Bélanger Sauvé depuis 2002;
f) D'autres avocats de ce même bureau procèdent devant le soussigné comme arbitre de grief dans d'autres dossiers;
g) Aucun juge venant de ce bureau n'a dénoncé quelque problématique d'apparence de justice à mon égard quand j'ai comparu devant eux pour des clients;
h) Me Poirier a admis n'avoir décelé rien dans le comportement ou les décisions du soussigné qui justifierait un questionnement quant aux apparences de la justice;
i) Il y a quatre-vingt avocats chez Bélanger Sauvé dont un seul aurait été impliqué dans le dossier de 1996; forcément vu l'écoulement du temps, un bon nombre d'entre eux n'étaient pas à ce bureau en 1996 et un nombre indéterminé de ceux qui s'y trouvaient
n'y sont plus;
j) Le soussigné agit comme arbitre de grief choisi par les parties depuis très longtemps, choix constamment renouvelés, etdont hérite l'employeur actuel par obligation légale; Aucune personne raisonnable ne pourrait conclure à un problème d'apparence de justice et à une possibilité de partialité contre la Villede Pointe-Claire. [18] Le 5 mars 2009, l'intimée demande la révision judiciaire de cette décision.
Le 14 décembre 2009, la juge SylvianneBorenstein accueille la requête en révision judiciaire, la requête en récusation et, en conséquence, elle ordonne la nomination d'un nouvelarbitre. 2- Le jugement de première instance [19] Après avoir exposé les faits, déterminé que la norme d'intervention judiciaire est celle de la décision correcte et reproduit inextenso le mémoire de l'intimée, la juge de première instance conclut en deux paragraphes que le mis en cause n'a pas appliqué le test quiprévaut en matière de récusation : [31] Il est clair, particulièrement, à la lecture des pages 16 et 17 de la sentence que le défendeur n'a pas appliqué les critères indiquéspar la Cour d'appel à la page 4 de son arrêt Québec c.
Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec J.E. 99-2087 : « La norme à appliquer est donc la suivante : Une personne raisonnablement bien informée pourrait-elle entretenir une crainte appuyée sur des faits et non sur de simples soupçonsque la décision arbitrale pourrait être entachée de partialité?
Le critère n'est donc pas de savoir si oui ou non l'arbitre a bien tranché le débat, en d'autres mots s'il a bien jugé mais si, au terme ducritère précédemment mentionné, il y a une apparence suffisante que justice a été rendue. » [32] Cet arrêt reprend le test applicable à la crainte raisonnable de partialité formulé par le juge de Grandpré dans l'arrêt Committeefor Justice and Liberty c.
Office national de l'énergie (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369 aux pages 394 et 395 : « … la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question etprendrait les renseignements nécessaires à ce sujet … Ce critère consiste à se demander à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur,de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, le décideur, consciemment ou non, ne rendra pas une décisionjuste?
Toutefois, les motifs de crainte doivent être sérieux et je refuse d'admettre que le critère doit être celui d'une personne de naturescrupuleuse ou tatillonne. » (Soulignement dans le texte) 3- Les moyens d'appel [20] Les parties articulent leurs moyens d'appel autour d'une question centrale : est-ce qu'une personne raisonnable et avertie auraitconclu, dans les circonstances de l'espèce, à l'existence d'une crainte raisonnable de partialité chez le mis en cause ? [21] Pour l'intimée, une réponse affirmative s'impose.
Les circonstances très particulières de l'affaire Labtronix et surtout l'effettraumatisant qu'elle a eu sur le mis en cause conduiraient une personne raisonnable et avisée à conclure à l'existence d'une crainteraisonnable de partialité. À cette situation, qui a initialement provoqué la demande de récusation présentée au mis en cause, l'intiméeplaide qu'il s'est ajouté d'autres faits, survenus au cours de la procédure arbitrale, qui renforcent l'idée que le mis en cause n'a plus lacapacité de juger l'affaire dont il est saisi avec impartialité.
Ces éléments concernent : 1) la preuve dont il a tenu compte pour se rassurerquant à son impartialité, 2) le non-respect de la règle du libre choix de l'avocat et 3) la conclusion erronée que l'intimée a cherché à fairenommer un arbitre de son choix. [22] L'appelant reconnaît que le jugement rendu par la Cour supérieure dans l'affaire Labtronix a eu un impact certain sur le mis encause. Ce dernier a d'ailleurs reconnu avec candeur que ce jugement percutant a marqué le jour « le plus triste de sa vie ».
Mais, selonl'appelant, le fait que ce jugement a été infirmé par la Cour d'appel, que la plainte disciplinaire a été rejetée par le Comité de disciplinedu Barreau ainsi que le long délai écoulé depuis ce triste épisode amèneraient une personne raisonnable et bien informée à conclure àl'absence de crainte raisonnable de partialité. En ce qui concerne les trois faits survenus au cours de la procédure arbitrale, l'appelantrépond qu'on ne peut pas en inférer une crainte raisonnable de partialité. 4- L'analyse [23] J'examinerai d'abord le contexte de l'affaire Labtronix.
J'exposerai ensuite les règles prévalant en matière de récusation pourcause de partialité. Je terminerai par l'étude des moyens présentés par les parties. 4.1 L'affaire Labtronix [24] En 1996, Technologies Labtronix inc., une entreprise de conception de jeux vidéo, intente une poursuite pour concurrencedéloyale contre certains de ses anciens employés qui l'ont quittée pour travailler dans une nouvelle entreprise, Micro contrôle inc.L'action est assortie d'une saisie-revendication de matériel électronique chez Rafales où Micro contrôle inc. a une place d'affaires.
Dansle cadre de cette poursuite, Labtronix est représentée par le mis en cause et ses associés.
[ 25 ] Un de ses anciens employés, Simon Lemaire, n'a pas été poursuivi par Labtronix, en raison de ses liens familiaux avec un beau-frère du mis en cause et vu qu'il a consenti à cesser toute concurrence déloyale lors de rencontres avec ce dernier. Les reproches faits au mis en cause dans une Requête en déclaration d'inhabilité découlent de ces rencontres.
Les versions de Simon Lemaire et du mis en cause divergent quant à ce qui s'y est dit et passé. [ 26 ] Rafales, représentée par Me Yves Robillard du cabinet d'avocats Bélanger Sauvé, dépose une Requête en déclaration d'inhabilité sur la foi de la version de Simon Lemaire. Elle allègue notamment que le mis en cause et ses associés auraient communiqué avec M. Lemaire dans le but d'obtenir des aveux et des informations de celui-ci en échange d'une somme d'argent, que le mis en cause aurait invité M.
Lemaire à signer un affidavit contenant des allégations mensongères et que la saisie aurait été effectuée de façon irrégulière et abusive. De plus, Rafales reproche aux avocats de Labtronix de s'être emparés sciemment et sans droit de documents confidentiels lors de la saisie et de s'être fait passer pour un tiers au téléphone. [ 27 ] Dans un jugement sans précédent, le juge Pierre Béliveau, saisi de la requête en inhabilité, retient la version de Simon Lemaire et condamne de façon très sévère le mis en cause et ses associés : 765.
Les procureur(e)s de Labtronix ont, dans le cadre de tout le processus de la saisie du 9 juillet, démontré un mépris flagrant de la loi et des droits fondamentaux les plus élémentaires de la personne ainsi qu'un irrespect des règles fondamentales de l'équité qu'aucun tribunal ne saurait passer sous silence sans qu'on puisse y voir une caution à une conduite qui discrédite l'administration de la justice. […] 767. La Cour ne saurait tolérer une telle conduite sans qu'une personne raisonnable se pose la question, et avec raison, de savoir si le système judiciaire ne cautionne pas de tels abus.
En d'autres termes, seule la déclaration d'inhabilité prononcée par la Cour peut permettre de protéger la crédibilité de la justice et indiquer publiquement sa condamnation de semblables processus. Devant de tels manquements, les tribunaux ne peuvent s'en remettre aux comités de discipline du Barreau et aux condamnations en dommages-intérêts qui pourraient être prononcées dans la seule mesure où les parties lésées jugent opportun et ont les moyens de demander une réparation.
Cela justifie donc une déclaration d'inhabilité sans qu'il soit nécessaire de se demander s'il est possible de remédier au déséquilibre procédural qui a pu découler de cet accès aux biens saisis. [1] [ 28 ] Il retient que le mis en cause a commis les fautes déontologiques et les crimes reprochés.
Il condamne le mis en cause aux frais extrajudiciaires des parties et il ordonne même que son jugement soit transmis au sous-ministre de la Justice pour que ce dernier évalue la possibilité de porter des accusations criminelles contre le mis en cause relativement à cette affaire ainsi qu'au syndic du Barreau pour que dernier examine le côté disciplinaire du dossier. [ 29 ] Le 24 août 1998, la Cour d'appel accueille l'appel du mis en cause. Elle conclut que le juge de première instance a commis des erreurs manifestes et dominantes dans l'appréciation de la preuve.
Plus précisément, la Cour affirme, après une analyse serrée de la preuve, que, même si l'affaire paraît nébuleuse et que certains faits demeurent troublants, la preuve n'a pas le caractère de prépondérance qui permet de satisfaire la norme applicable en matière civile. La Cour décide aussi que le juge de première instance a prononcé des ordonnances en contravention de règles fondamentales de droit : Toute cette affaire me paraît nébuleuse. […] Bref, je ne sais pas ce qui s'est réellement produit les 17, 23 et 24 juillet. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas devant le juge des éléments de preuve troublants.
Mais devant le peu de crédibilité qu'on peut prêter à Lemaire, devant le caractère du témoignage de Marie-Josée Houle, devant l'énormité des crimes que Duhamel, Jutras, Équilbec, Béland auraient commis suivant le témoignage de Lemaire et devant le fait que l'horloge de l'ordinateur de Béland indique que la pièce IB-15 a été tapée le 17, je suis humblement d'avis qu'on ne peut conclure qu'il est prépondérant que la vérité est celle de Lemaire et de sa conjointe et non celle de Duhamel, Jutras, Équilbec et Béland. [2] [ 30 ] Le 2 février 1998, le syndic du Barreau dépose contre le mis en cause une plainte comportant les six chefs suivants : PREMIER CHEF : Le plaignant reproche à l'intimé d'avoir manqué à son devoir d'officier de justice et surpris la bonne foi de ses confrères : - en se donnant accès illégalement à des biens saisis et sous garde de la justice et - en utilisant directement ou indirectement, soit en les photocopiant, soit en les faisant expertiser; DEUXIÈME CHEF : Le plaignant reproche à l'intimé d'avoir manqué à son devoir d'officier de justice : - en donnant instruction à un avocat de son cabinet, Me Jean-François Equilbec, de se rendre illégalement sur les lieux d'une saisie le 20 juin 1996 et d'avoir accès illégalement aux biens saisis.
TROISIÈME CHEF : Le plaignant reproche à l'intimé d'avoir manqué à son devoir d'officier de justice et surpris la bonne foi de ses confrères : - en donnant instruction à deux (2) avocats de son cabinet, Me Jean-François Equilbec et Me Anne-Marie Jutras, de se rendre le 9 juillet 1996 sur les lieux d'une saisie en compagnie de représentants de sa cliente.
QUATRIÈME CHEF : Le plaignant reproche à l'intimé d'avoir, les 16 et 17 juillet 1996 : - agi de façon à surprendre la bonne foi d'un employé clé d'une
partie adverse représentée par avocat et; - induit cette personne, monsieur Simon Lemaire, en erreur. CINQUIÈME CHEF : Le plaignant reproche à l'intimé d'avoir les 22, 23, 24 et 25 juillet 1996 continué à communiquer avec monsieur Simon Lemaire dans le cadre d'un litige opposant sa cliente avec une
partie adverse représentée par avocat hors la présence et sans le consentement de cet avocat.
SIXIÈME CHEF : Le plaignant reproche à l'intimé d'avoir, les 25 et 26 août 1996 : - communiqué avec un témoin assigné à comparaître devant la Cour, en l'occurrence monsieur Simon Lemaire, pour discuter de son témoignage, alors qu'une ordonnance d'exclusion et de non-communication avec les témoins avait été rendue par l'Honorable juge Pierre Béliveau de la Cour supérieure. [ 31 ] Le 25 octobre 1999, le Comité de discipline du Barreau déclare que le mis en cause n'a commis aucune des fautes disciplinaires reprochées et il rejette la plainte.
Aucune accusation de nature criminelle n'a été portée contre le mis en cause. 4.2 Les règles juridiques applicables en matière de récusation [ 32 ] Le Code de procédure civile prescrit qu'un juge peut être récusé « s'il existe une crainte raisonnable [qu'il] puisse être partial » (art. 234 (10°) C.p.c .). Notons que cette disposition s'applique aux arbitres [3] . [ 33 ] D'entrée de jeu, je rappelle que l'impartialité d'un décideur constitue une qualité fondamentale et que cet élément-clé de processus judiciaire doit être présumé. En conséquence, c'est à la
partie qui plaide l'inhabilité qu'incombe le fardeau d'établir les circonstances qui commandent une récusation : 59 Considérée sous cet éclairage, « [l]’impartialité est la qualité fondamentale des juges et l’attribut central de la fonction judiciaire » (Conseil canadien de la magistrature, Principes de déontologie judiciaire (1998), p. 30). Elle est la clé de notre processus judiciaire et son existence doit être présumée.
Comme l’ont signalé les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin (maintenant Juge en chef) dans l’arrêt S. (R.D.) , précité, par. 32, cette présomption d’impartialité a une importance considérable, et le droit ne devrait pas imprudemment évoquer la possibilité de partialité du juge, dont l’autorité dépend de cette présomption. Par conséquent, bien que l’impartialité judiciaire soit une exigence stricte, c’est à la
partie qui plaide l’inhabilité qu’incombe le fardeau d’établir que les circonstances permettent de conclure que le juge doit être récusé . [4] [Je souligne] [ 34 ] La jurisprudence décrit le test applicable en matière de récusation pour cause de partialité de la façon suivante. Le décideur doit être en mesure de trancher le litige dont il est saisi en toute liberté d'esprit. Il doit être à l'abri de pressions extérieures et ne pas être influencé par ses intérêts personnels.
Cet état d'impartialité doit certes satisfaire la conscience personnelle du décideur, mais il importe aussi que la situation paraisse impartiale aux yeux d'un observateur raisonnable et bien informé : […] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander «à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique.
Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? [5] [ 35 ] Il n'est pas inutile de mentionner que la requête en récusation ne doit pas être utilisée comme un moyen de choisir le décideur.
Un tel procédé constitue non seulement un accroc aux règles applicables, mais, en plus, il est de nature à entraver la saine administration de la justice [6] . 4.3 Les moyens d'appel [ 36 ] Comme je l'ai déjà expliqué, lors de sa demande initiale de récusation, l'intimée proposait que le mis en cause se récuse uniquement en raison des circonstances de l'affaire Labtronix .
À la suite de communications avec le mis en cause, de l'audition de la demande de récusation et de la sentence arbitrale, l'intimée soulève des faits additionnels qui, selon elle, doivent être pris en compte par la Cour pour trancher l'appel et confirmer le jugement de première instance. Je discuterai de ces moyens sous les titres suivants : la preuve, le droit à l'avocat, la tentative de choisir le décideur et la crainte raisonnable de partialité.
La preuve [ 37 ] L'intimée soutient que, pour statuer sur la demande de récusation, le mis en cause tient compte d'éléments de preuve qui n'ont pas été prouvés suivant les règles applicables.
À cet égard, elle ajoute que la mention faite par le mis en cause dans la sentence selon laquelle la preuve a été faite « de consentement » n'est pas exacte puisqu'elle a fait l'objet d'objections de sa part. [ 38 ] Dans la sentence arbitrale, le mis en cause écrit : De consentement, ont été produits en preuve divers documents, les communications écrites intervenues de part et d’autre et des informations données sous les serments d’office de chacun.
1- Il appert que dès le 22 mai 2007, avant que les griefs en
titre soient référés au soussigné par le syndicat, le procureur de l’employeur avait suggéré que l’arbitre soit Me Alain Corriveau, ce à quoi le syndicat avait répondu dès le lendemain que l’article 21.09 deuxième paragraphe prévoyait que c’est la
partie qui avait logé le grief qui devait par la suite le référer à l’un des arbitres prévus à l’article 21.15. 2- Le jugement de la Cour supérieure a été renversé à l’unanimité par la Cour d’appel et au surplus, un comité de discipline, formé de trois avocats chevronnés en vertu de la
Loi sur le Barreau a, conclu dans le même sens, a rejeté tous les motifs d’ordre déontologique, qu’ils aient été soulevés par la cliente de Me Robillard ou par le juge, et a conclu que ni le soussigné ni aucun avocat de son bureau n’avait fait quoi que ce soit d’illégal ou de répréhensible ou contre la déontologie des avocats; 3- Dès la première lettre reçue de Me Poirier, le soussigné l’a rassuré à l’effet qu’il n’avait aucun ressentiment quelconque contre Bélanger Sauvé, qu’au contraire il avait référé à ce bureau des clients depuis lors, qu’il avait lui-même comparu pour des clients devant des juges de la Cour supérieure qui pratiquaient à ce bureau en 1996 et qu’il n’avait jamais eu le moindre doute quant à l’apparence de la justice devant l’un ou l’autre; 4- Aucun d’eux d’ailleurs n’avait eu un tel doute puisqu’aucun n’avait soulevé proprio motu un motif de récusation conformément à l’article 236 du Code de procédure civile; 5- Aucun avocat de ce bureau n’avait demandé la récusation du soussigné dans quelque dossier que ce soit; 6- Nonobstant ces explications préliminaires, Me Poirier a maintenu sa demande et a soutenu que peu importait si le soussigné avait donné des références favorables à Bélanger Sauvé et peu importait si aucun juge en provenance du bureau de Bélanger Sauvé n’avait décelé quelque problème d’apparence de justice que ce soit; 7- Au surplus, il nia que des avocats de Bélanger Sauvé avaient procédé devant moi à
titre d’arbitre depuis 1996. 8- Sur ce sujet, bien que n’ayant fait aucune recherche spéciale, le soussigné a produit sous la cote A-15 une lettre du 30 octobre 2007 de Me Kathleen Rouillard du bureau de Bélanger Sauvé relativement à une audition de deux griefs logés par un syndicat contre sa cliente, grief dont l’audition a commencé le 13 novembre et qui s’est terminé par un règlement. [Depuis le 30 octobre, le soussigné a eu connaissance d’un autre cas où le même bureau, représentant la Société de développement économique de Trois-Rivières, a accepté de procéder devant moi le 21 janvier 2009, audition qui n’a pas eu lieu par suite d’un règlement.] 9- À l’occasion d’une conversation avec Me Robillard au début de mai 2008 Me Poirier a appris l’existence de la requête en déclaration d’inhabilité.
Le procureur du syndicat s’est objecté à cette preuve sous motif que ce n’était pas la meilleure preuve, mais je rejette l’objection parce que la preuve m’apparaît fiable, n’ayant aucun motif de douter de l’information transmise par Me Poirier sous son serment d’office, et qu’elle pouvait peut-être servir à expliquer la présentation d’une requête en récusation à cette étape des procédures. 10- Me Poirier admet qu’il n’a rien vu dans le comportement ou les décisions du soussigné qui aurait justifié un questionnement quant aux apparences de justice; 11- Le bureau de Bélanger Sauvé comprend quatre-vingt avocats et lui-même n’est arrivé à ce bureau que récemment; 12- J’informe les parties qu’à la suite du jugement de la Cour supérieure, j’ai pris en 1997 une consultation importante et délicate auprès d’un estimé confrère Me Guy Pépin, qui est, selon Me Poirier, devenu un associé sénior du bureau de Bélanger Sauvé depuis 2002; [Je souligne] [ 39 ] L'intimée déclare qu'elle s'est opposée à cette preuve.
Elle renvoie la Cour à deux extraits des notes sténographiques de l'audition de la requête en récusation. Le premier passage ne concerne pas les éléments de preuve énumérés par le mis en cause. Il s'agit plutôt d'une objection de l'intimée qui exigeait que certains documents relatifs au grief – soit la résolution du Conseil imposant le congédiement à un salarié – soient déposés par un témoin.
Cet élément n'a aucune pertinence quant à la requête en récusation. [ 40 ] Quant au deuxième passage identifié par l'intimée, il s'agit d'une discussion concernant l'admissibilité en preuve de la déclaration du mis en cause selon laquelle il a plaidé à
titre d'avocat devant le juge Nadeau, un juge provenant du cabinet Bélanger Sauvé et qui connaissait le dossier Labtronix . L'intimée s'opposait à ce que cet élément soit considéré dans le cadre de la demande de récusation, considérant qu'il s'agissait de ouï-dire, selon elle. [ 41 ] À
part ces deux interventions de l'intimée, il n'y a aucune manifestation d'opposition de sa part à la preuve faite au soutien de la requête en récusation. Au contraire, tous les éléments mentionnés dans la sentence du mis en cause avaient été dévoilés à l'intimée dans une lettre transmise par le mis en cause avant l'audition de la demande en récusation. [ 42 ] L'intimée me paraît malavisée de soutenir que le mis en cause a admis une preuve en contravention des règles régissant notre système judiciaire. L'arbitre de griefs jouit d'une grande latitude dans l'administration de la preuve.
Dans la mesure où il respecte les règles de justice fondamentale, aucun reproche ne peut lui être adressé. Dans Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque , la Cour suprême affirme ce principe :
L'article 100.2 du Code du travail consacre l'autonomie de l'arbitre de griefs en ce qui a trait aux questions de preuve et de procédure. Mais le principe de l'autonomie de la procédure et de la preuve administratives, qui est largement admis en droit administratif, n'a jamais eu pour effet de limiter l'obligation faite aux tribunaux administratifs de respecter les exigences de la justice naturelle. [7] [ 43 ] En l'espèce, le mis en cause reprend dans sa sentence les faits qu'il avait portés à l'attention de l'intimée dans une lettre antérieure.
Cette dernière était donc en mesure de les vérifier et de les contester. En conséquence, elle n'a pas été prise par surprise lors de l'audition de la requête en récusation et elle n'a été victime d'aucune violation de ses droits fondamentaux. Le droit à l'avocat
[ 44 ] Le second grief fait par l'intimée est le suivant : le mis en cause donne priorité au droit de l'appelant de choisir l'arbitre au détriment de la règle d'impartialité et au mépris du droit de toute personne de choisir son avocat. [ 45 ] À mon avis, l'intimée a tort. [ 46 ] Comme je l'ai déjà énoncé, dans la convention collective visée, le choix de l'arbitre revient à la
partie qui a initié le grief. En conséquence, dans le présent dossier, l'appelant avait le droit de choisir le mis en cause pour agir à
titre d'arbitre. Toutefois, lorsqu'il existe un motif de récusation, l'appelant doit porter son choix sur un autre arbitre. [ 47 ] Le mis en cause reconnaît la prééminence de la règle de l'impartialité sur les droits prévus à la convention collective. À ce sujet, il écrit : Nonobstant les textes prévus à la convention collective et les droits prévus au syndicat, je suis d'avis qu'une
partie peut toujours soulever une demande de récusation contre un arbitre pour un des motifs prévus par la loi et la jurisprudence. [ 48 ] Ici, le mis en cause part de la prémisse qu'il n'existe pas de cause de récusation. Dans ce contexte, et vu le droit de l'appelant de choisir son arbitre, il informe Me Poirier, qui affirme ne pas être à l'aise de plaider devant lui, que la seule option disponible dans les circonstances consiste à demander à son client de confier l'affaire à un autre avocat. [ 49 ] Je suis d'accord avec la position exprimée par le mis en cause.
S'il n'existe pas de motif de récusation, il n'y a aucune obligation pour un arbitre de se récuser parce qu'un avocat éprouve un certain inconfort à plaider devant lui. Au contraire, cet arbitre doit respecter la procédure prévue à la convention collective [8] .
La tentative de choisir le décideur [ 50 ] L'intimée reproche au mis en cause d'avoir conclu erronément que sa demande de récusation visait à choisir son propre décideur et que cette démarche constituait une seconde tentative de court-circuiter le processus de nomination d'un arbitre. [ 51 ] Voyons exactement ce qu'il en est. [ 52 ] Les deux seules mentions du mis en cause au sujet des tentatives de Me Poirier de court-circuiter le processus de nomination d'un arbitre prévu à la convention collective sont les suivantes. [ 53 ] À la page 10 de sa sentence, le mis en cause écrit que la preuve a établi l'existence d'une première tentative de Me Poirier de court-circuiter le mode de nomination de l'arbitre : La preuve révèle qu'il y a eu une première tentative de Me Poirier agissant pour l'employeur de court-circuiter ce choix appartenant dans ces cas-ci au syndicat puisque c'est le syndicat qui a logé les griefs.
Le procureur syndical voit dans la demande de récusation faite une deuxième tentative de court-circuiter le processus... [ 54 ] À la page 18 de sa sentence, le mis en cause écrit qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur la prétention de l'appelant selon laquelle la demande de récusation constituait une deuxième tentative de court-circuiter la convention collective : Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire de me prononcer sur l'argument soulevé par le procureur du syndicat à l'effet que le moyen soulevé n'est qu'un prétexte trouvé pour contourner le droit du syndicat. [ 55 ] Le mis en cause n'a commis aucune erreur en écrivant que « la preuve révèle qu'il y a eu une première tentative de Me Poirier » de court-circuiter le processus de nomination de l'arbitre.
Il référait à la lettre de Me Poirier, datée du 23 mai 2007, dans laquelle ce dernier écrit : […] Toutefois, soyez avisé que le soussigné était bien au courant de l'application de l'article 21.09 alinéa 2. Cependant, le but de notre lettre du 22 mai était afin d'accélérer le processus d'arbitrage pour que les parties soient entendues le plus rapidement possible. À cet égard, d'ailleurs, l'article 21.09 prévoit que les parties peuvent s'entendre pour tout autre délai.
Quoi qu'il en soit, notre lettre du 22 mai était une approche pour accélérer le processus d'arbitrage . […] [Je souligne] [ 56 ] Me Poirier reconnaît dans ce passage qu'il connaissait la procédure applicable, mais qu'il en avait emprunté une autre pour aller plus vite. Cela correspond tout à fait à la définition que donne le dictionnaire du mot court-circuiter.
Dans Le nouveau Petit Robert de la langue française 2009 , on retrouve la définition suivante : Laisser de côté (un intermédiaire normal) en passant par une voie plus rapide, prendre de vitesse. [ 57 ] On ne peut pas déduire de l'utilisation d'un mot juste que le mis en cause a fait un procès d'intention ou prêté un motif oblique à Me Poirier. On ne peut pas inférer non plus que l'emploi de ce terme traduit un préjugé et un manque d'impartialité de la part du mis en cause.
Une telle approche ne cadre pas avec l'enseignement de la Cour suprême selon lequel l'impartialité d'un décideur doit être présumée [9] . [ 58 ] Quant à la proposition selon laquelle la demande de récusation constituait une seconde tentative de Me Poirier de court- circuiter le système de nomination d'un arbitre, je ne vois pas comment, non plus, on peut affirmer que le mis en cause épouse cette position. Au contraire, le mis en cause prend la peine d'écrire qu'il ne tranche pas cette question.
La crainte raisonnable de partialité [ 59 ] L'intimée a raison de plaider que le mis en cause n'a pas traité en profondeur de son motif principal de récusation. On sait que, fondamentalement, c'est l'affaire Labtronix qui a entraîné la demande de récusation. La lecture des notes sténographiques de l'audition de la requête démontre cependant que cette affaire était bien présente à l'esprit de tous les intervenants, même s'il faut convenir que, dans la
sentence arbitrale, le mis en cause n'élabore pas sur la nature réelle du dossier Labtronix et ses conséquences. [ 60 ] En effet, les seuls éléments qui ressortent de la sentence sont les suivants : […] Au début du mois de mai 2008, il apprend d'un avocat de son bureau, Me Robillard, que celui-ci a fait en 1996 pour une compagnie qu'il représentait une requête pour faire déclarer le bureau d'avocats du soussigné inhabile à continuer à occuper dans une cause civile, requête accueillie maintenu par un juge de la Cour supérieure. [10] […]
a) Le dossier qui pourrait susciter un questionnement quant à l'apparence de partialité date de plus de douze ans, ne concerne pas du tout l'employeur, n'a aucun lien avec l'objet des présents litiges; [11] [ 61 ] Il s'agit sans doute d'une tentative du mis en cause de ne pas réanimer une affaire délicate qui a reçu une grande publicité à l'époque, mais qui n'est plus d'actualité. On ne peut pas lui tenir rigueur de cette « discrétion », car il a reconnu très clairement devant les parties que l'affaire Labtronix était importante et qu'elle l'avait marqué.
Je tiens donc pour acquis que, pour rendre sa décision, le mis en cause n'a pas occulté le sérieux ni la portée de l'affaire. [ 62 ] Dans sa sentence, le mis en cause énumère une série de motifs qui, selon lui, permettraient à une personne raisonnable et avertie de conclure à l'absence de crainte raisonnable de partialité.
Ces motifs se rattachent 1) au long délai écoulé depuis l'affaire Labtronix , 2) aux jugements postérieurs à celui rendu par la Cour supérieure dans cette affaire et 3) aux relations entretenues par le mis en cause avec le cabinet Bélanger Sauvé. [ 63 ] Deux visions s'opposent ici. [ 64 ] Celle de l'intimée se concentre exclusivement sur la nature de l'affaire Labtronix et l'effet qu'elle a eu sur le mis en cause à l'époque.
Elle en tire le postulat que tous les avocats du cabinet Bélanger Sauvé ne peuvent plus plaider devant le mis en cause depuis 1996 en raison d'une crainte raisonnable de partialité. [ 65 ] Celle de l'appelant – qui a été retenue par le mis en cause – selon laquelle Me Poirier pouvait plaider devant lui en 2008 en raison du long délai écoulé depuis l'affaire Labtronix , des jugements postérieurs à celui rendu par la Cour supérieure dans ce dossier et des relations existant entre le mis en cause et le cabinet Bélanger Sauvé. [ 66 ] Je me permets de reprendre un par un les motifs mis de l'avant par les parties pour vérifier si la conclusion du mis en cause de rejeter la demande de récusation est bien fondée en droit. [ 67 ] De prime abord, le fait qu'un avocat demande à la Cour supérieure de déclarer un confrère inhabile à représenter un client dans un dossier donné ne permet pas de dégager la conclusion inéluctable qu'il existe entre eux une inimitié susceptible d'entacher leurs relations professionnelles.
Les avocats qui s'opposent dans un dossier ne deviennent pas des ennemis du seul fait qu'ils défendent des intérêts opposés. Cela est encore plus vrai en ce qui concerne les autres avocats de leurs cabinets respectifs. [ 68 ] Donc, en principe, une personne raisonnable et bien informée ne peut pas conclure que le mis en cause est dans un état d'esprit qui entache son impartialité à trancher un litige parce qu'un avocat a déjà demandé une déclaration d'inhabilité à son égard. [ 69 ] Cela m'amène à examiner le contexte du dossier Labtronix .
L'affaire a constitué un événement marquant [12] dans la carrière du mis en cause en raison du ton et du contenu du jugement rendu par la Cour supérieure en 1996. Ce n'est pas tous les jours qu'un tribunal déclare qu'un professionnel a commis des fautes professionnelles graves avec une connotation criminelle. Il faut cependant remettre les choses dans leur juste perspective.
La Cour d'appel a retenu que la preuve de ces reproches graves n'avait pas été faite selon la prépondérance des probabilités ce qui signifie que, du point de vue du droit civil, la Cour supérieure ne pouvait pas donner raison au requérant dans cette affaire. En réalité, la Cour d'appel a infirmé la conclusion du juge de la Cour supérieure parce que celle-ci reposait sur des soupçons.
En conséquence, la norme de preuve en matière criminelle, qui est plus exigeante que celle en matière civile, n'aurait pas été satisfaite. [ 70 ] Je rappelle aussi que, selon les principes applicables, la Cour d'appel intervient en matière d'appréciation de la preuve dans les seuls cas d'erreur manifeste et dominante.
Certes, on ne peut pas affirmer que le mis en cause a été blanchi par la Cour d'appel puisque, en raison du rôle même d'une cour d'appel – qui n'entend pas les témoins et ne peut donc apprécier leur crédibilité – il subsistait des zones d'ombre qui ont fait dire à la Cour que l'affaire était nébuleuse, qu'il y avait des faits troublants et qu'on ne pourrait jamais savoir ce qui s'était réellement passé. Une personne raisonnable retiendrait, je pense, que l'arrêt de la Cour a réduit considérablement l'effet du jugement de la Cour supérieure.
De plus, le Comité de discipline du Barreau [13] , qui a refait l'exercice au complet et entendu la preuve au regard des chefs énoncés précédemment, déclare, dans sa décision du 25 octobre 1999, que le mis en cause n'a pas commis aucune des fautes déontologiques reprochées, après avoir remarqué que ce dernier avait répondu avec spontanéité et sincérité à toutes les questions qui lui avaient été adressées sans en éviter aucune. Cette décision, rendue par des pairs, démontre que le mis en cause n'a pas commis les fautes reprochées.
Les zones d'ombre ont été éclaircies et le caractère troublant de certains faits a été dissipé. [ 71 ] En plus de l'effet de l'arrêt de la Cour d'appel et la décision du Comité de discipline du Barreau, une période de temps appréciable s'est écoulée depuis le jugement de la Cour supérieure, en 1996, l'arrêt de la Cour, en 1998 et la décision du Comité de discipline du Barreau, en 1999.
Il s'agit d'une période de 9 à 12 ans, selon la date retenue, ce qui représente près du tiers d'une carrière professionnelle. [ 72 ] La question qui se pose est celle de savoir si une personne raisonnable accorderait un effet quelconque à cette période de temps appréciable. La Cour suprême répond affirmativement à cette question dans l'arrêt Wewaykum précité :
85 Selon nous, un seul facteur important se détache nettement des autres et doit éclairer la personne raisonnable dans son appréciation de l’incidence de la participation du juge Binnie sur son impartialité dans les pourvois. Il s’agit en l’occurrence de l’écoulement du temps.
Dans la plupart des cas où l’on plaide l’inhabilité du décideur, on invoque des circonstances contemporaines au processus décisionnel ou survenues peu avant celui-ci . 86 Dans Locabail (U.K.), précité, p. 480, la Cour d’appel d’Angleterre a déclaré ceci : [traduction] chaque demande doit être tranchée selon les faits et les circonstances propres à l’affaire concernée. Plus il s’est écoulé de temps entre l’événement qui, plaide-t-on, crée le risque de partialité et l’affaire dans laquelle cet argument est soulevé, plus faible (toutes choses étant par ailleurs égales) sera l’argument . 87 De même, dans Panton c.
Minister of Finance, [2001] 5 L.R.C. 132, [2001] UKPC 33, par. 15 , le Conseil privé a fait les observations suivantes : [traduction] Un autre facteur militant contre l’existence de partialité apparente ou potentielle en l’espèce est le laps de temps qui s’est écoulé entre l’acte reproché au président Rattray en ce qui concerne la Loi, ou d’ailleurs le moment où il était titulaire de la charge de procureur général, et le moment où il a entendu la présente affaire en qualité de président de la Cour d’appel [. . .] Il ressort des faits que le président Rattray a pris sa retraite comme procureur général en 1993.
L’audition de l’appel a eu lieu en 1998. Bien que le laps de temps écoulé ne soit pas suffisamment long pour que l’on puisse qualifier d’histoire ancienne le lien antérieur avec l’acte lié à la Loi, il est néanmoins assez long pour affaiblir jusqu’à un certain point la valeur de toute contestation de son habilité à connaître de l’affaire. [14] [Je souligne] [ 73 ] Je conviens volontiers que, dans certaines circonstances, un délai, même s'il est long, n'efface pas tout. À
titre d'exemple, on peut penser que les liens entre le mis en cause et le juge Béliveau ou Me Robillard sont irrémédiablement rompus et qu'une personne raisonnable et sensée conclurait à un risque raisonnable de partialité même après l'écoulement de plusieurs années. [ 74 ] Mais, après une période de temps appréciable, cette personne raisonnable peut-elle étendre ce risque de partialité à tous les avocats du cabinet Bélanger Sauvé ?
La structure organisationnelle qui prévaut dans les cabinets d'avocats depuis plusieurs années et une règle de sens commun appliquée dans la magistrature militent en faveur d'une réponse négative. [ 75 ] Déjà en 1990, la Cour suprême reconnaissait, dans Succession MacDonald c. Martin [15] , que l'évolution de la profession d'avocat a suivi celle de la société et que l'un des développements observés les plus apparents est la multiplication des grands cabinets.
La Cour suprême constatait que les grands cabinets d'avocats ont adapté leurs méthodes de gestion sur celles de la grande entreprise et que cette réalité s'était traduite par une nouvelle conception de la déontologie. La fusion totale ou partielle et le déplacement des avocats d'un cabinet à l'autre sont quelques-uns des signes reconnus de l'exercice moderne de la profession d'avocat. Cela a amené l'introduction de mesures innovatrices telles les Murailles de Chine pour satisfaire aux exigences en matière de conflits d'intérêts.
Dans cette matière, le droit s'est adapté aux réalités modernes de la profession d'avocat. [ 76 ] Une autre caractéristique des grands cabinets d'avocats modernes est qu'il s'agit de regroupements de professionnels qui dispensent des services diversifiés, à une clientèle multiple, parfois sur un territoire étendu. On est loin du cabinet dont les membres présentent des liens tissés serrés comme c'est le cas des cabinets boutique ou comme c'était la situation type des cabinets d'avocats, il y a quelques décennies. Le cabinet Bélanger Sauvé n'a pas échappé à cette transformation.
Il compte maintenant plus de quatre-vingts avocats répartis à Montréal, Joliette et Trois-Rivières sans compter des affiliations à Rimouski, Québec, Châteauguay et Gatineau. [ 77 ] Dans une telle situation, je suis d'avis que la personne raisonnable et bien renseignée n'aurait aucune crainte raisonnable que le mis en cause soit partial à l'égard de l'intimée parce que l'avocat de cette dernière, Me Poirier, qui a été admis au Barreau en 2001, exerce sa profession dans le cabinet Bélanger Sauvé. [ 78 ] Si l'on revient à l'impartialité du décideur et au facteur temporel, les gens du métier ont toujours considéré le temps comme un élément important.
Dans les Principes de déontologie judiciaire [16] , un document émanant du Conseil canadien de la magistrature et destiné à fournir des conseils déontologiques aux juges nommés par le gouvernement fédéral, on peut lire : […]
a) Le juge ne devrait pas entendre d'affaires dans lesquelles lui-même ou son ancien cabinet ont agi directement, soit à
titre de procureur inscrit au dossier, soit à un autre titre, avant sa nomination.
b) Si le juge a exercé dans l'administration publique ou dans un bureau d'aide juridique, la ligne directrice a)ne peut pas être appliquée rigoureusement. Il serait néanmoins sage de ne pas instruire d'instances engagées par le contentieux ou le ministère concerné pendant que le juge y exerçait.
c) En ce qui concerne les affaires impliquant d'anciens collègues, associés ou clients du juge, la ligne de conduite traditionnelle consiste à s'abstenir de les instruire pendant une certaine période. Souvent fixée à deux, trois ou cinq ans, selon les coutumes locales, et de toute façon cette période de « distanciation » se poursuit, à tout le moins, aussi longtemps qu'il existe une dette entre le cabinet et le juge . La ligne directrice
a) visant les anciens clients entre également en ligne de compte.
d) En ce qui concerne les affaires impliquant des amis ou des parents qui sont des avocats, il convient de suivre la règle générale en matière de conflits d'intérêts, selon laquelle le juge ne devrait pas siéger dans une affaire si une personne raisonnable, impartiale et bien informée éprouvait une suspicion raisonnée que le juge n'y serait pas impartial. [Je souligne] [ 79 ] Je retiens de ces « conseils déontologiques » que, à l'égard des affaires impliquant d'anciens collègues du juge, l'élément mental « favorable » – dont on pourrait dégager une crainte raisonnable de partialité – s'estompe avec le passage du temps à l'endroit des membres du cabinet, sauf pour les « amis » à qui la règle générale s'applique intuitu personae .
De la même façon, l'élément mental « défavorable » associé à l'affaire Labtronix , qui aurait pu entraîner une crainte raisonnable de partialité à l'époque, a disparu à l'endroit
des membres du cabinet Bélanger Sauvé, singulièrement à l'égard de Me Poirier qui s'y est joint bien après l'affaire Labtronix et qui en ignorait même l'existence jusqu'en 2007, et cela, en raison du long délai écoulé depuis. [ 80 ] L'appelant soumet que les relations entre le mis en cause et certains membres ou anciens membres du cabinet Bélanger Sauvé démontrent qu'il n'y a aucune crainte de partialité. Il fait notamment référence au fait qu'il a plaidé devant un juge anciennement du cabinet Bélanger Sauvé et aussi au fait qu'une avocate de cabinet Bélanger Sauvé a également plaidé devant lui.
À mon avis, ces éléments n'ont pas l'importance que l'appelant leur prête puisque le test applicable n'est pas un test subjectif, mais plutôt un test objectif qui met en cause la personne raisonnable et renseignée et son appréciation des circonstances de l'affaire. [ 81 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel avec dépens, d'infirmer le jugement de première instance et de rejeter la requête en révision judiciaire avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
MOTIFS DU JUGE WAGNER [ 82 ] En termes simples, la confiance du public dans notre système juridique prend sa source dans la conviction fondamentale selon laquelle ceux qui rendent jugement doivent non seulement toujours le faire sans partialité ni préjugé, mais doivent également être perçus comme agissant de la sorte. [17] [ 83 ] C'est en ces termes que la Cour suprême du Canada rappelait l'importance du principe de l'impartialité des cours de justice. [ 84 ] L'indépendance et l'impartialité sont encore aujourd'hui deux piliers de notre système de justice qu'il soit judiciaire ou quasi judiciaire. [ 85 ] Ces caractéristiques nous distinguent de plusieurs autres sociétés dites soumises à la règle de droit et leur importance est telle qu'elles assurent la paix sociale et une certaine harmonie entre les justiciables et entre ces derniers et l'État. [ 86 ] Le contexte, les faits et les enjeux du pourvoi sont clairement énoncés dans les motifs de ma collègue la juge Thibault et il est inutile d'en rajouter.
Avec égards, je ne puis cependant me rallier à sa conclusion.
Voici pourquoi. [ 87 ] Dans le cadre d'un arbitrage de griefs résultant du congédiement d'un employé syndiqué, un avocat de l'étude Bélanger Sauvé (Bélanger Sauvé), agissant pour l'intimée, Ville de Pointe-Claire, informe verbalement le mis en cause des raisons pour lesquelles ce dernier devrait se récuser. [ 88 ] L'avocat rappelle que Bélanger Sauvé a entrepris en 1996, au nom de leur cliente, Rafales inc., des procédures en inhabilité contre le mis en cause agissant alors comme avocat pour Technologie Labtronix dans le cadre d'un litige privé de nature commerciale.
Les procédures lui reprochaient d'avoir intimidé un témoin aux fins d'obtenir un aveu, d'avoir participé à la rédaction d'un faux affidavit, d'avoir discuté avec un témoin du contenu de son témoignage éventuel en contravention d'une ordonnance d'exclusion des témoins et enfin, d'avoir usurpé l'identité d'un tiers pour communiquer avec les clients d'un avocat de Bélanger Sauvé. [ 89 ] L'affaire n'était pas banale. [ 90 ] Les causes d'inhabilité alors invoquées par Bélanger Sauvé contre le mis en cause sont parmi les plus graves que l'on puisse reprocher à un officier de justice, ce qui place cette affaire dans une catégorie à part. [ 91 ] L'audition de ce débat sous-jacent au débat principal a procédé devant le juge Béliveau qui a déposé un jugement sans précédent tant sur le fond que sur la forme.
Le juge retient tous les griefs portés contre le mis en cause et le déclare inhabile à continuer d'agir au dossier. [ 92 ] Le jugement de plus de 864 paragraphes a entraîné le dépôt par le syndic du Barreau du Québec d'une plainte disciplinaire contre le mis en cause comportant six chefs qui seront tous rejetés par le comité de discipline le 25 octobre 1999.
Même si, dans sa décision, le juge suggère au procureur général de considérer le dépôt d'accusations criminelles contre le mis en cause, aucune ne sera cependant portée. [ 93 ] L'avocat de l'appelant soutient maintenant que ce jugement a été infirmé par notre Cour et qu'il n'y a plus matière à s'y attarder, d'autant plus que la trame factuelle remonte à plus de dix ans. L'argument, selon moi, est plutôt
sommaire. [ 94 ] Il est exact que notre Cour a cassé le jugement du juge Béliveau, mais une lecture attentive des motifs du juge Proulx dénote à quel point la crédibilité du mis en cause était mise à mal dans toute cette affaire. [ 95 ] Ainsi, à plusieurs reprises dans ses motifs, il se montre perplexe devant les paroles et les agissements du mis en cause même s'il conclut que la démarche « inquisitoire » du premier juge était inappropriée et que son examen de la preuve ne permettait pas de façon prépondérante de retenir tous les griefs formulés contre le mis en cause. [ 96 ] Contrairement à d'autres dossiers dans lesquels les parties recherchent la récusation d'un décideur, c'est l'attaque tous azimuts menée par Bélanger Sauvé contre l'intégrité du mis en cause qui était au cœur du litige à l'origine.
En ce sens, le présent pourvoi revêt une couleur particulière et justifie un examen qui l'est tout autant.
[ 97 ] Il est acquis que l'écoulement du temps est un facteur pertinent qui peut amoindrir ou même effacer les causes possibles de récusation. Il y a cependant des circonstances que même le passage du temps ne peut complètement occulter. En l'espèce, il n'est pas déraisonnable de croire que les événements qui ont impliqué le mis en cause et l'étude Bélanger Sauvé ont laissé des stigmates que le temps n'a pas effacés. [ 98 ] Cela dit, ce n'est pas seulement le contentieux impliquant Bélanger Sauvé et le mis en cause qui peut à lui seul justifier la récusation de ce dernier.
C'est également la manière avec laquelle il a géré la demande de récusation qui nourrit la crainte raisonnable de partialité chez l'intimée dans le contexte plus sensible de l'arbitrage de griefs. Je m'explique. [ 99 ] La preuve établit que le mis en cause, avisé par l'avocat de l'intimée de la demande de récusation, suggère dans un premier temps que sa cliente choisisse un autre bureau d'avocats. La suggestion est trop facile.
Elle dénote un certain mépris pour le droit fondamental du client au libre choix de son avocat. [ 100 ] Il est exact qu'en l'espèce il revenait au syndicat de choisir l'arbitre selon les modalités de la convention collective. En l'absence de cause de récusation, ce principe demeure.
Mais lorsque l'arbitre choisi est informé par l'une des parties d'une demande de récusation, il doit trancher la question; il ne peut se contenter de suggérer une substitution de procureurs au risque de provoquer un accroc au principe du libre choix de l'avocat. [ 101 ] Bélanger Sauvé réitère sa demande par écrit et le mis en cause refuse de se récuser à moins que la
partie adverse n'y consente. Il invite Bélanger Sauvé à procéder par requête en bonne et due forme. [ 102 ] Après une enquête et audition durant laquelle il fera valoir son point de vue, le mis en cause dépose sa décision, laquelle fera l'objet par la suite d'une requête en révision judiciaire, puis du présent pourvoi. [ 103 ] Cela dit, les demandes de récusation capricieuses ou fondées sur des motifs obliques peuvent atteindre l'intégrité du fonctionnement des tribunaux judiciaires ou quasi judiciaires et servir des fins contraires aux meilleurs intérêts de la justice.
Le principe de la saine administration de la justice doit toujours être apprécié en pareilles circonstances. [ 104 ] Par définition, chaque dossier de récusation revêt ses propres particularités et il serait téméraire d'appliquer les principes maintenant bien connus dans ce domaine sans les apprécier dans le contexte qui lui est propre. [ 105 ] Les principes qui doivent guider le décideur sont résumés ainsi par la Cour suprême dans l'arrêt Bande indienne Wewaykum [18] : Deuxièmement, il s'agit d'une analyse qui dépend énormément des faits propres à chaque affaire. Dans Man O'War Station Ltd. c.
Auckland City Council (Judgment No. 1), [2002] 3 N.Z.L.R. 577, [2002] UKPC 28, par. 11 , lord Steyn a dit qu'[TRADUCTION] « [i]l s'agit d'un aspect du droit où le contexte et les circonstances particulières sont de la plus haute importance ». En conséquence, la question ne peut être tranchée au moyen de règles péremptoires et, contrairement à ce qui a été soutenu durant les plaidoiries, il n'existe pas d'exemples « classiques ».
Que les faits avérés tendent à indiquer que le décideur possède un intérêt pécuniaire ou personnel dans le litige, qu'il existe des liens entre lui et une partie, un avocat ou un juge, qu'il a dans le passé participé au litige ou été au fait de celui-ci, qu'il a exprimé des opinions et exercé des activités à cet égard, tous ces faits doivent être examinés attentivement eu égard à l'ensemble du contexte.
Il n'existe aucun raccourci. [ 106 ] Un décideur saisi d'une requête en récusation doit avant tout se satisfaire qu'une personne raisonnable et bien informée ne pourrait craindre sa partialité à la lumière de toutes les circonstances du dossier. [ 107 ] Or, je suis d'avis que le mis en cause a décidé d'adopter sa propre vision des choses pour décider s'il devait se récuser en l'espèce. Il n'a pas tenu compte du point de vue de la personne raisonnable et bien informée et de l'intérêt de la justice.
Il a adopté la mauvaise norme d'examen. [ 108 ] D'entrée de jeu, le mis en cause oppose un procès d'intention à Bélanger Sauvé et à l'intimée en ces termes : La preuve révèle qu'il y a eu une première tentative de Me Poirier, agissant pour l'employeur, de court-circuiter ce choix appartenant dans ce cas-ci au syndicat puisque c'est le syndicat qui a logé les griefs. [ 109 ] Le mis en cause épouse ainsi la position développée par l'avocat du syndicat et y réfère d'ailleurs immédiatement après dans les termes suivants : Le procureur syndical voit dans la demande de récusation faite une deuxième tentative de court-circuiter le processus, d'autant qu'elle survient après que le soussigné eut refusé une demande faite par le procureur de l'employeur de procéder en l'absence du plaignant et de rejeter une objection à la demande de remise faite par le procureur du syndicat. [ 110 ] Or, la preuve révèle qu'aucun développement n'était survenu depuis le dépôt du grief qui suivait le congédiement de l'employé en février 2007.
Le 22 mai 2007, l'intimée suggérait alors par écrit au syndicat de retenir les services de l'arbitre Alain Corriveau. Le syndicat répondait à cette demande le lendemain en soulignant qu'il lui appartenait de déterminer le nom de l'arbitre puisqu'il avait lui- même introduit le grief. [ 111 ] Il n'y avait alors aucune raison pour le mis en cause de prêter un motif oblique à l'intimée ou à son avocat lorsque la lettre du 22 mai 2007 a été écrite.
La preuve révèle plutôt que l'intimée, en l'absence de tout développement depuis plusieurs mois, voulait faire avancer les choses. [ 112 ] Dans sa lettre de réponse, l'avocat de l'intimée s'explique : Cependant, le but de notre lettre du 22 mai était afin d'accélérer le processus d'arbitrage pour que les parties soient entendues le plus
rapidement possible. À cet égard, d'ailleurs, l'article 21.09 prévoit que les parties peuvent s'entendre pour tout autre délai. Quoi qu'il en soit, notre lettre du 22 mai était une approche pour accélérer le processus d'arbitrage.
Suivant tout ce qui précède, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir nous spécifier si vous êtes ouvert à accélérer le processus, et ce, afin d'avoir une date d'audition le plus rapidement possible. [19] [ 113 ] Je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu de retenir une interprétation littérale des mots utilisés par le mis en cause lorsqu'il affirme que l'intimée et son avocat ont tenté de court-circuiter le processus habituel de nomination de l'arbitre.
À mon sens, ces mots traduisent un préjugé et un manque d'impartialité de la part du mis en cause. [ 114 ] Mais il y a plus. [ 115 ] Le mis en cause ne traite que partiellement de l'objet principal de la requête en récusation, soit les événements survenus quelques années auparavant dans le cadre des procédures en inhabilité. Ce n'est que du bout des lèvres qu'il y consacre à peine une phrase ou deux de sa décision. [ 116 ] Je conviens qu'il était peut-être douloureux pour ce dernier d'ouvrir à nouveau le dossier qui avait « marqué le jour le plus triste de sa vie » .
Cependant, son omission de traiter ouvertement de la pertinence et de l'impact de ces événements témoigne d'une absence de transparence qui banalise les véritables enjeux. APPLICATION DES PRINCIPES EN MATIÈRE D'ARBITRAGE DE GRIEFS [ 117 ] Les enseignements de l'arrêt Bande indienne Wewaykum [20] , qui sont d'ailleurs repris par la Cour dans l'arrêt Québec c.
Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec [21] , sont d'application générale mais ils ont une portée plus significative en matière d'arbitrage de griefs. [ 118 ] En effet, le régime d'arbitrage a été adopté par le législateur pour faciliter le règlement des différends en matière de relations de travail en limitant les recours des parties impliquées. [ 119 ] Ce régime a été créé par souci d'efficacité pour répondre aux préoccupations des travailleurs et des employeurs et assurer la stabilité et l'harmonie dans le domaine des relations de travail au Québec. [ 120 ] En raison de ces particularités, il est primordial de préserver chez ces justiciables, qu'ils soient employeurs ou employés, la conviction sincère qu'ils feront valoir leurs droits devant un décideur exempt de tout préjugé ou d'apparence de partialité.
Les parties sont appelées à poursuivre leur relation au-delà du grief qui les oppose momentanément. L'impact d'une demande de récusation dans le cadre de ce régime particulier emporte des conséquences immédiates sur l'intégrité du processus. [ 121 ] Alors qu'elle occupait à
titre d'arbitre dans le cadre d'un arbitrage de griefs comparable à celui du présent dossier en matière de relations de travail, ma collègue la juge Marie-France Bich était appelée à trancher une demande de récusation présentée par l'une des parties. [ 122 ] Dans cette affaire [22] , l'employeur reprochait à l'arbitre des propos qui, selon lui, témoignaient d'une crainte de partialité et d'un manque de sérénité incompatible avec la fonction de décideur.
Il y avait alors perte de confiance qui empêchait, selon l'employeur, la poursuite de l'audition des griefs. [ 123 ] Dans sa décision, ma collègue relevait ainsi l'importance de maintenir la crédibilité et l'efficacité du processus d'arbitrage : Il faut en outre tenir compte ici de la nature particulière du processus d'arbitrage des griefs, un processus qui oppose des parties par ailleurs engagées dans une relation continue, étroite, qui doit pouvoir miser sur la collaboration de tous les intéressés.
La confiance des deux parties en l'arbitre est un élément essentiel à ce processus et en assure la crédibilité et l'efficacité. [ 124 ] Elle ajoutait : Une demande de récusation fondée sur des motifs tels ceux de l'espèce place évidemment l'arbitre dans une situation délicate, où il est à la fois, en quelque sorte, juge et
partie puisqu'il doit décider d'allégations qui le visent directement et maintenir, ce faisant, un certain détachement. Ces circonstances imposent dont une grande prudence mais aussi un souci, qui doit être vif, de préserver l'intégrité et l'image d'intégrité de ce processus juridictionnel qu'est l'arbitrage de grief. [ 125 ] Ma collègue soulignait ensuite la grande prudence qui devait inspirer le décideur saisi d'une requête en récusation.
Elle s'exprimait ainsi : D'entrée de jeu, il faut sans doute se désoler de la tournure des événements : l'image de la justice n'est pas parfaitement servie dans un tel contexte. Ma récusation permettrait-elle de rectifier le cours des choses ou, au contraire, contribuerait-elle à aggraver la situation? Le différend communicationnel entre le procureur patronal et moi-même est-il susceptible de se résorber ou persistera-t-il au contraire? La méfiance éprouvée en conséquence par l'employeur, témoin inquiet de ce différend, peut-elle disparaître?
J'ignore à vrai dire la réponse à ces questions mais il me semble que le seul fait de les poser met en évidence le risque que cette méfiance persiste et doit m'inciter à une grande prudence. Ce n'est pas qu'un arbitre doive se récuser chaque fois qu'on le lui demande, mais la jurisprudence montre tout de même que les décideurs ont tendance à être particulièrement circonspects en la matière, préférant parfois se récuser même lorsqu'ils n'auraient pas nécessairement eu à le faire. [ 126 ] Finalement, elle terminait sa réflexion en justifiant sa récusation dans les termes suivants :
Or en l'espèce, il est raisonnablement à craindre que, vu la nature du problème, il ne subsiste, chez l'employeur en particulier, l'impression fortement ancrée que, peut-être, justice ne soit pas rendue ou ne puisse l'être.
Cela, je crois, nuirait gravement au processus arbitral en cours ici. […] Mais après avoir pesé les différents points de vue, je dois décider en fonction de l'intérêt de la justice. [ 127 ] En l'espèce, je suis d'avis que le mis en cause devait aborder la question de sa récusation avec la même rigueur et sagesse et accepter de se récuser. [ 128 ] Le procès d'intention que le mis en cause oppose à Bélanger Sauvé et à sa cliente, sa réaction initiale de demander à ce que cette dernière soit représentée par de nouveaux avocats, l'adoption par le mis en cause de sa propre vision des choses comme norme de référence en lieu et place de celle de la personne raisonnable et enfin, les circonstances uniques qui l'ont opposé à Bélanger Sauvé sont autant d'éléments que la juge de première instance a analysés avant de conclure qu'une personne raisonnable et bien informée pourrait croire à la partialité du décideur et craindre que justice ne soit pas rendue. [ 129 ] Je suis d'avis que ces constats et conclusions sont bien fondés en fait et en droit et, en l'absence d'erreur, il n'y a pas lieu pour cette Cour d'intervenir. [ 130 ] L'auteur Fernand Morin, dans l'ouvrage Lettre à un arbitre , soulignait ainsi le souci de l'arbitre appelé à décider de sa récusation : Il demeure toujours difficile, et même délicat, de voir clair en sa propre cause alors que l'arbitre doit, en pareille occasion, être à la fois juge et partie.
Ne lui faut-il pas apprécier sa propre situation?
À notre avis, dès que nous pouvons croire qu'il est possible qu'un tel doute puisse raisonnablement subsister dans l'esprit d'une partie, l'arbitre devrait quitter, et ce, dans l'intérêt des deux parties d'abord, et surtout celui de la justice. [23] [ 131 ] Au même effet, l'arbitre André Dubois, dans l'affaire Commission scolaire CRIE et Association de l'enseignement du Nouveau- Québec (C.S.Q.) [24] , résumait bien la situation délicate des arbitres dans les termes suivants : [58] Abstraction faite des jugements rendus par la Cour supérieure et la Cour d'appel relativement à l'affaire Kvaerner Hymac inc. , , où les tribunaux supérieurs ont confirmé la récusation de l'arbitre dans des circonstances bien particulières, les quatre autres autorités émanent d'arbitres de griefs. [59] Bien que trois d'entre eux aient estimé qu'ils n'étaient pas en présence d'un motif sérieux de récusation, tous se sont retirés du dossier qui leur était confié, par respect pour les parties et dans l'intérêt supérieur de la justice.
En somme, il ne suffit pas de s'assurer de l'impartialité de l'arbitre, mais également de s'assurer de l'apparence d'impartialité, selon la perception de toute personne raisonnable. [ 132 ] En l'absence de motifs capricieux, frivoles ou stratégiques auxquels un décideur doit résister dans le cadre d'une requête en récusation, je suis d'avis que les inconvénients engendrés par la récusation fondée sur l'appréhension raisonnable de partialité doivent céder le pas devant le principe cardinal de l'apparence d'impartialité, et ce, dans l'intérêt supérieur de la justice. [ 133 ] Je suis d'avis que nous sommes en présence d'une telle situation. [ 134 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l'appel avec dépens.
RICHARD WAGNER, J.C.A.
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