2020 QCCQ 7802, 2020 QCCQ 7802
Opinion
Agence Pop inc. c. Groupe Alvanar Plomberie inc. 2020 QCCQ 7802 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024740-190 DATE : 20 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AGENCE POP INC. Demanderesse c. LE GROUPE ALVANAR PLOMBERIE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LE POURVOI EN RÉTRACTATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse présente un pourvoi en rétractation du jugement rendu par défaut le 28 octobre 2020 alléguant qu’elle avait reçu un avis annulant la convocation à l’audition prévue pour le 8 octobre 2020 et qu’elle n’a jamais reçu un autre avis de convocation. [ 2 ] Les motifs allégués au soutien du pourvoi en rétractation apparaissent suffisants. [ 3 ] La défenderesse n’avait pas produit de contestation après la réception de la demande introductive d’instance. [ 4 ] La cause aurait dû procéder par défaut. [ 5 ] Par erreur, l’avis de convocation pour l’audition du 8 octobre 2020 a été acheminé à la défenderesse. [ 6 ] Sûrement après avoir constaté l’erreur, le greffe envoie un avis à la défenderesse, annulant l’avis de convocation pour l’audition prévue pour cette date. [ 7 ] Sans aucune explication, une nouvelle date d’audition est fixée pour le 28 octobre 2020, et cette fois-ci, la défenderesse n’est pas convoquée.
L’audition procède par défaut et jugement est rendu. [ 8 ] Cette trame factuelle amène le Tribunal à conclure que la défenderesse a été empêchée de se défendre par surprise ou du moins pour des motifs suffisants. [ 9 ] Il est vrai que la défenderesse semblait en défaut d’avoir produit sa contestation, mais une fois qu’on l’avise à nouveau, le Tribunal croit que le droit d’être entendu doit primer. [ 10 ] S’appuyant sur les articles 17 et 568 du Code de procédure civile , sur la vue du dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] SUSPEND l’exécution forcée du jugement rendu le 28 octobre 2020; [ 12 ] ORDONNE au greffier de convoquer les parties afin qu’elles soient entendues à une audience portant sur le pourvoi en rétractation et sur le fond du litige; [ 13 ] PREND ACTE de la contestation déposée par la défenderesse. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
Loading document…