2016 QCCQ 9346, 2016 QCCQ 9346
Opinion
Protection de la jeunesse — 163866 2016 QCCQ 9346 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-012231-130 V ille A, le 5 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le […] 2010 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des Requêtes en révision et en prolongation datées du 13 novembre 2014 et amendées le 25 février 2015 sont présentées concernant les enfants suivants: Y, né le […] 2008 et âgé de 8 ans, et X, née le […] 2010 et âgée de 6 ans. [ 2 ] Les parents des enfants sont madame A et monsieur B. [ 3 ] Tous ont convenu de tenir une audition conjointe conformément à l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] L’enquête et l’audition ont débuté le 10 mars 2015 pour se poursuivre les 7 avril, 6 et 7 mai, 20, 21 et 23 octobre et 14 décembre 2015, avec continuation aujourd’hui. [ 5 ] Au début de l'enquête, les parents de même que Y, par leur procureur respectif, ont fait certaines admissions. [ 6 ] Au fil de l’enquête, une preuve documentaire volumineuse ainsi que deux disques numériques (DVD) contenant des entrevues policières de Y et X, ont été déposés en preuve, à savoir :
Audition du 10 mars 2015 D-17 : Rapport médical relatif à X (28-07-2014) D-18 : Rapport médical relatif à X (30-07-2014) D-19 : Rapport médical par le Dr Guillaume Lamonde-Boulet (17-01-2015) D-20 : Rapport scolaire relatif à Y par Amélia Rousseau, Nathalie Côté et Jessica Langevin (21-02-2014) D-21 : Rapports de supervision de contacts (22 rapports en liasse) D-22 : Rapport scolaire relatif à Y par Audrey Lamontagne (année scolaire 2014-2015) D-23 : Rapport médical relatif à Y par la Dre Estelle Tardif (22-12-2014) D-24 : Rapport de l’enquêteur-analyste (perquisition électronique) par Jacques Darisse (09-05-2014) D-25 : Déclaration policière de Sandy Lanoue (15-10-2014) D-26 : Déclarations policières de A (11-04-2014 et 27-10-2014), en liasse D-27 : DVD d’une entrevue policière des enfants, en liasse D-28 : Rapport d’évaluation psychosociale par Rosalie Champagne-Gilbert et Jean-François Guay (10-11-2014) D-29 : Rapport d’évaluation psychosociale par Rosalile Champagne-Gilbert (18-02-2015) D-30 : Rapport d’évaluation psychosociale par Marianne Croteau (23-02-2015) Audition du 7 avril 2015 D-31 : Rapport (lettre) de Noémie Baril-Marcotte (04-04-2015) Audition du 6 mai 2015 D-32 : Documents scolaires relatifs à Y par Audrey Lamontagne (30-04-2015), en liasse M-1 : Rapports de la Clinique A par Émilie Gravelle (04-02-2015) et (22-04-2015) et Curriculum vitae, en liasse M-2 : Lettre de [intervenante 1], enseignante (04-02-2015) Audition du 5 avril 2016 D-33 : Complément au rapport de révision par [intervenante 2] (14-10-2015) D-34 : Rapport d’évaluation des dynamiques familiales par [intervenante 3] et [intervenant 4] (15-10-2015) D-35 : Rapport d’évaluation psychosociale complémentaire par [intervenante 3] (13-10-2015) D-36 : Rapport scolaire relatif à X par [intervenante 5], enseignante à la maternelle (mars 2016) D-37 : Rapport scolaire relatif à Y par [intervenante 6], enseignant de 2e année et Louise Leclair, technicienne en éducation spécialisée (22-03-2016) D-38 : Complément au rapport de révision par [intervenante 2] (29-03-2016) D-39 : Rapport d’évaluation psychosociale par Anne-Marie Renaud (30-03-2016) D-40 : Rapport d’évaluation psychosociale complémentaire par [intervenante 3] (29-03-2016) [ 7 ] Les jugements de référence ont été prononcés par le soussigné le 18 novembre 2013.
Les requêtes présentées alors faisaient état que madame A avait exprimé que les enfants lui avaient verbalisé avoir fait l’objet d’attouchements sexuels de la part de leur père, mais rien dans la preuve soumise au Tribunal n’a soutenu de telles prétentions.
Le paragraphe 13 de ces ordonnances fait état du seul motif de compromission révélé alors et retenu par le Tribunal : «[13] C'est pourquoi le Tribunal se doit de conclure que la sécurité ou le développement des enfants n'est compromis que pour le seul et unique motif qu'avait retenu la travailleuse sociale Julie Gonthier, soit un important conflit de séparation alimenté par madame A qui cause préjudice gravement aux enfants, le tout en référence à l'article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse.»
(reproduction intégrale) [ 8 ] Les conclusions de ces décisions étaient à l’effet de confier les enfants à madame A avec des droits d’accès pour monsieur B et où s’ajoutaient d’autres mesures d’aide. [ 9 ] Suite aux ordonnances de référence, de même que depuis le début des présentes enquêtes, monsieur B a été visé par plusieurs signalements à la Direction de la protection de la jeunesse et par plusieurs plaintes à la police lui reprochant des abus sexuels à l’endroit de X, un risque d’abus sexuels et des abus physiques à l’endroit de Y. Les plaintes à la police ont été faites par madame A.
Ces signalements et ces plaintes policières ont donné lieu à des enquêtes par la Direction de la protection de la jeunesse impliquant plusieurs intervenants et à des enquêtes policières auxquelles ont participé plusieurs policiers dont certains ont témoigné les 10 mars et 7 avril 2015, ces enquêtes étant parfois communes en raison d’une entente multisectorielle entre le service de police et la Direction de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Tous les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse et tous les policiers impliqués dans ces enquêtes en viennent à la conclusion que monsieur B n’a pas abusé sexuellement de X et n’a pas abusé physiquement de Y.
La preuve présentée au Tribunal au fil de la présente enquête ne soutient pas non plus de tels abus. [ 11 ] Au début de la présente journée d’enquête, les parties, par leur procureur respectif, ont demandé du temps pour échanger afin, si possible, d’en arriver à un projet d’entente. En après-midi, les parties en sont venues à un projet d’entente dans lequel sont reconnus les faits démontrant que la sécurité ou le développement des enfants est compromis et où sont prévues les mesures visant à mettre fin à la situation.
Les mesures proposées respectent les droits et l’intérêt des enfants. [ 12 ] Le Tribunal a pu vérifier que le consentement des parties était libre et éclairé, chacune étant assistée de son procureur. [ 13 ] En raison de toutes les plaintes injustifiées dont il a fait l’objet lui entraînant des préjudices importants et des entraves dans ses contacts avec ses enfants, monsieur B aurait pu se désister de la vie de ses enfants, ce qu’il n’a pas fait heureusement. [ 14 ] En raison des comportements aliénants de madame A avec ses enfants à l’endroit de leur père, il aurait pu arriver que les enfants rejettent leur père et ne veulent plus le voir [1] .
Heureusement, cela ne semble pas être le cas; Y et X sont heureux d’être avec leur père et ne manifestent aucune insatisfaction en lien avec leur relation avec leur père, tel que l’ont analysé la travailleuse sociale [intervenante 3] et l’éducateur spécialisé [intervenant 4] [2] . [ 15 ] Le projet d’entente soumis prévoit le maintien des enfants auprès de leur mère. Cette orientation est acceptable dans la mesure où les comportements aliénants cessent définitivement.
À défaut, il faudra probablement, à l’égard des enfants, «questionner la nécessité de les amener à vivre dans un milieu neutre, où ils pourront retrouver une réponse à leurs besoins d’enfants de 6 et 8 ans», comme le mentionne la travailleuse sociale Anne-Marie Renaud [3] . [ 16 ] Ainsi, le Tribunal accepte d’entériner le projet d’entente proposé, mais de toute évidence, madame A et monsieur B, avec l’aide professionnelle appropriée, se devront de développer le plus rapidement possible une saine coparentalité.
Pour reprendre les propos du juge Jean-Yves Lalonde [4] , l’intérêt de Y et de X réside dans une relation biparentale plus harmonieuse, libérée de tout conflit de loyauté ou d’allégeance. Éventuellement, madame A et monsieur B devront collaborer ensemble de façon respectueuse au bénéfice ultime de leurs enfants qu’ils aiment tous les deux. [ 17 ] La présente ordonnance concerne X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la Requête en révision et en prolongation amendée; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis pour les motifs suivants : - mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation, principalement dans le milieu maternel), un motif prévu à l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; - négligence au plan éducatif (méthodes éducatives inappropriées dans le milieu paternel), un motif prévu à l’article 38b)1° iii de la même loi. [ 20 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement et en ORDONNE l’exécution pour une période d’une (1) année, un projet d’entente daté par erreur du 5 avril 2017 mais qui a été conclu ce jour le 5 avril 2016 ; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Claude Tremblay, J.C.Q.
p.j. Projet d’entente signée entre les parties le 5 avril 2016 Me Nathalie Diguer pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l'enfant Me Marie-Ève Proulx pour la mère
(197) Me Nancy Quirion pour le père
(159) Dates d’audience : 10 mars, 7 avril, 6 et 7 mai, 20, 21 et 23 octobre, 14 décembre 2015 et 5 avril 2016 /cb
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