2021 QCCQ 7747, 2021 QCCQ 7747
Opinion
Protection de la jeunesse — 213309 2021 QCCQ 7747 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003389-206 DATE : 26 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est une jeune fille de 17 ans qui fréquente l’école assidument et y fonctionne bien. X doit composer avec un diagnostic d’anorexie mentale pour lequel elle reçoit un suivi médical. Au cours de la dernière année, elle continue de vivre des grandes difficultés à maintenir le poids minimal établi par l’équipe traitante.
Elle est hospitalisée en décembre suivant une ordonnance judiciaire de garde en établissement et obtient son congé en janvier. Sa situation revient devant le Tribunal à plusieurs reprises au cours de la dernière année. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) et l’équipe traitante sont inquiets des conséquences du non-respect du plan par la jeune fille.
À plus d’une reprise, le Tribunal choisit de tenter le maintien à la maison suivant des engagements tant de la part de la jeune fille que de ses parents, et ce, en dépit des recommandations médicales qui favorisent un placement en centre de réadaptation. [ 2 ] En janvier, le Tribunal constate que l’intensité de service anticipée, soit un éducateur de milieu, n’a pas été mis en place. Ensuite, en février, le Tribunal refuse la demande provisoire de placement, étant donné l’imminence de la date au fond devant la juge saisie.
Puis, à cette date, le Tribunal ordonne des mesures provisoires pour voir la famille se déployer face au plan proposé. En mai, la situation s’est dégradée. L’adolescente perd du poids de façon régulière en dépit des engagements pris. Elle admet avoir triché sur ses pesées et son plan alimentaire.
Elle accepte avec courage de prendre les devants pour son admission à l’hôpital. [ 3 ] La Directrice présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance prononcée en octobre dernier par laquelle l’adolescente est maintenue auprès de ses parents avec des mesures d’aide. [ 4 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande que l’adolescente soit hébergée dans un centre de réadaptation lorsque l’hôpital lui donnera son congé. Le projet visé est un foyer de groupe qui permettra le maintien de sa scolarisation au même endroit et des
contacts réguliers avec sa famille. [ 5 ] Les parents et l’adolescente sont en accord avec les mesures d’aide proposées. Cependant, l’adolescente souhaiterait une demande de placement plus courte. Son avocat lui a expliqué la possibilité de saisir à nouveau le Tribunal si la situation le permet. [ 6 ] Le Tribunal a grandement apprécié l’éclairage de la pédopsychiatre Dre Arpin par rapport au projet des prochains mois. Elle explique l’importance du cadre externe afin que l’adolescente maintienne son poids santé pour une période minimale de trois mois.
Elle est capable d’atteindre ce poids, mais lorsqu’elle y arrive, son anxiété reprend le dessus et elle fait tout pour le perdre. Elle a besoin d’un milieu neutre ou les éducateurs travailleront en collaboration avec l’équipe traitante de l’hôpital pour le respect du plan alimentaire. La jeune fille doit réapprendre à manger et apprivoiser la fonction de faim. Un suivi psychologique sera également disponible pour elle, mais actuellement, elle est sous-nourrie et la priorité est de lui faire reprendre du poids.
La pédopsychiatre a demandé à l’adolescente si elle souhaitait apprendre à vivre avec sa maladie ou guérir. Celle-ci a répondu qu’elle voulait guérir. [ 7 ] Le Tribunal souligne également la grande pertinence de cet extrait de l’analyse psychosociale : Tel que nous en avons témoigné par le passé, monsieur B et madame A ont une approche basée sur le lien et la confiance plutôt que sur les règles et les limites claires. C’est une belle force, comme parent, de s’adresser au vécu affectif de son enfant. Toutefois, dans ce contexte, cela nourrit davantage la
partie de X qui veut perdre du poids à tout prix, car la maladie est à ce point sévère qu’elle amène l’adolescente à manipuler et utiliser ces enjeux affectifs pour obtenir ce qu’elle souhaite, un relâchement de la supervision pour éviter de manger. La
partie de X qui souhaite guérir, quant à elle, a appelé à l’aide dernièrement et nous souhaitons qu’elle se sente entendue et supportée, même lorsqu’elle se fera mettre de côté par la « X malade » et qu’elle changera de discours et demandera plus d’autonomie avant la cristallisation de ses acquis et de ceux de ses parents. [1] [ 8 ] Cet extrait illustre bien les enjeux affectifs présents en milieu familial et également la dichotomie entre le désir de guérison de l’adolescente et sa volonté de liberté qui reviendra assurément d’ici quelques mois.
À ce moment, il sera important de maintenir le cadre assurant les conditions propices à la guérison durable. [ 9 ] Le Tribunal encourage tous les membres de la famille à maintenir leurs efforts et leur grande collaboration. Tous les membres de la famille incluant l’adolescente font face avec courage aux difficultés découlant de la maladie.
Le Tribunal souhaite que ce nouveau départ leur apporte des résultats positifs et durables. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner de réviser et prolonger l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 octobre 2020; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente soit maintenue en centre hospitalier jusqu’au plus tard le 4 juin prochain; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente soit ensuite confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A à partir d’au plus tard le 4 juin 2021; [ 16 ] PREND ACTE qu’il s’agit du foyer de groupe A; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et sa famille; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 21 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc
Avocat de l'adolescente Date d’audience : 26 mai 2021 Jugement signé : 14 juin 2021
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