2013 QCCQ 9445, 2013 QCCQ 9445
Opinion
Protection de la jeunesse — 132430 2013 QCCQ 9445 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002244-138 DATE : Le 8 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] 2006 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 8 mai 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 3 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que la situation de l’enfant est connue en raison de négligence sur le plan éducatif, que l’enfant, qui fréquente une classe spécialisée y fonctionne difficilement, qu’il a été suspendu du transport scolaire, que malgré plusieurs mesures mises en place, il n’y a pas de progression de la situation, qu’un suivi avec une travailleuse sociale en milieu scolaire a été interrompu en raison du manque de collaboration de la mère, laquelle porte un diagnostic de dépression et reconnaît avoir certaines difficultés. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période de neuf mois. [ 5 ] La mère, par la voix de sa procureure, a admis l’essentiel des allégations de la procédure niant par ailleurs certaines d’entre elles, tel qu’il appert du procès-verbal.
Elle est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’enfant, par la voix de sa procureure, a ignoré les allégations de la procédure s’en remettant aux admissions des parties et à la preuve documentaire et se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose sous les cotes D-2 et D-3 des rapports d’évaluation et d’orientation ainsi que sous D-4 un rapport intitulé « Behaviour Consultant » rédigé par la consultante en comportement de la Commission scolaire A. [ 8 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour considère que la Directrice s’est déchargée de son fardeau et a démontré que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif. [ 9 ] La situation de l’enfant en milieu scolaire se détériore de façon importante depuis le début de la dernière année scolaire. [ 10 ] En fait, l’enfant a eu des problèmes au plan comportemental dans le milieu scolaire et il a été expulsé du transport adapté en raison de ses comportements alors qu’il frappait ou crachait sur les autres enfants.
[ 11 ] La mère apparaît impulsive et se dit insatisfaite des services de l’école. [ 12 ] À un moment, il fût mis sur pied un suivi avec une travailleuse sociale, lequel suivi a dû être interrompu en raison du manque de participation de la mère. [ 13 ] Maintenant, la mère dit vouloir participer à nouveau à un tel programme. [ 14 ] La mère peut être dépassée et tenir des propos inappropriés lorsque cela arrive. Elle est impulsive et a de la difficulté à réagir devant la situation présentée par son fils. [ 15 ] La grand-mère maternelle, qui vit avec la mère et l’enfant, est impliquée auprès de son petit-fils.
Elle confirme l’opposition, l’impulsivité et l’agressivité de celui-ci et la nécessité pour lui d’avoir une attention particulière en milieu scolaire. [ 16 ] Bien que la mère se soucie du bien-être de son fils, elle a de la difficulté à réagir avec mesure devant les constats effectués par le milieu scolaire. [ 17 ] Il est difficile pour elle de recevoir avec sérénité les analyses critiques effectuées par le milieu scolaire. [ 18 ] À la Cour, elle précise qu’elle désire que son fils reçoive des services de façon particulière en santé mentale.
Elle dit vouloir collaborer à l’intervention, mais confirme à nouveau ses difficultés relationnelles avec le milieu scolaire. [ 19 ] S’adressant à elle, le soussigné lui a réitéré que ce qui était important est qu’une collaboration puisse s’installer entre l’intervention sociale, les intervenants dans le milieu scolaire et elle-même, et que chacun d’eux puisse jouer un rôle complémentaire pour l’enfant. [ 20 ] La mère doit assumer cette responsabilité pour qu’il soit possible d’apaiser l’enfant. [ 21 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 26 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et sa famille; [ 28 ] ORDONNE que la mère de l'enfant participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis, à savoir une évaluation par Santé mentale jeunesse; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 31 ] LE TOUT pour une période de neuf (9) mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Karine Pichette, procureure de l’enfant Me Anne-Marie Dion, procureure de la mère
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