2023 QCCA 1611, 2023 QCCA 1611
Opinion
BE Franchise inc. c. 9415-1511 Québec inc. 2023 QCCA 1611 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030802-235 ( 500-11-062546-235 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 décembre 2023 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT B.E. FRANCHISE INC. Me ANTOINE MOTULSKY FALARDEAU ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9415-1511 QUÉBEC INC. Me JULIEN POIRIER-FALARDEAU ( Cain Lamarre ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE
CENTRE CANADIEN D'ARBITRAGE COMMERCIAL MICHEL A. JEANNIOT , en sa qualité d’arbitre ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 24 novembre 2023 par l’honorable Karen M. Rogers de la Cour supérieure , district de Montréal (articles 31 et 357 du Code de procédure civile ). Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l’audience du 19 décembre 2023. Les avocats ont été dispensés d’être présents à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal qui accueille un moyen d’exception déclinatoire et renvoie l’affaire à la Cour supérieure du district de Rimouski. [ 2 ] Ce moyen déclinatoire s’inscrit dans le cadre d’une demande de contestation de la compétence d’un arbitre assortie d’une demande subsidiaire en annulation de la sentence arbitrale par laquelle l’arbitre s’est déclaré compétent pour trancher une demande reconventionnelle introduite par l’intimée, après avoir rejeté l’argument de la requérante selon lequel il serait devenu functus officio . [ 3 ] La juge de première instance a estimé que la clause d’arbitrage qui liait les parties ne comportait pas de clause d’élection de for pour l’arbitrage ou le recours aux tribunaux civils advenant qu’une intervention de leur part s’avère nécessaire.
Appliquant les dispositions du Code de procédure civile , la juge a conclu que l’intimée pouvait choisir la compétence du district de Rimouski et que la requérante n’avait pas réussi à établir un facteur de rattachement entre sa demande et le district de Montréal. [ 4 ] L’appel d’un jugement qui renvoie un dossier dans un autre district est assujetti à une autorisation préalable d’un juge de la Cour en vertu des critères de l’article 31 al. 2 C.p.c. Pour réussir, le requérant doit démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. De plus, il doit démontrer que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c .) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c .). [ 5 ] La jurisprudence reconnaît que le jugement qui rejette une exception déclinatoire, même pour le transfert du dossier d’un district judiciaire à un autre à l’intérieur du Québec, cause un préjudice irrémédiable à la requérante au sens de l’article 31 C.p.c . [1] .
[ 6 ] Qu’en est-il cependant de l’intérêt de la justice et de la proportionnalité? [ 7 ] La requérante soutient que l’appel soulève une question d’intérêt pour la Cour, à savoir le lien entre le lieu d’un arbitrage conventionnel de droit privé et le district judiciaire compétent pour entendre certaines demandes en vertu du
Titre II, Livre VII du C.p.c. dans un contexte d’arbitrage conventionnel où le principe de l’autonomie de la volonté est applicable. [ 8 ] Elle soutient à cet égard que le lieu où est rendu une sentence arbitrale, à défaut d’une désignation différente des parties, constitue une élection de for au sens de l’article 41 al. 3 C.p.c. pour les recours intentés en vertu de l’article 632 al. 3 C.p.c.
Elle souligne par ailleurs qu’il serait incongru qu’un tel principe, communément appliqué en droit international privé, qui offre une certaine prévisibilité quant au lieu du tribunal judiciaire compétent, ne s’applique pas en droit interne vu le droit des parties de convenir d’une clause d’élection de for.
C’est sur cette prémisse qu’elle fonde son appel et soutient que celui-ci présente des chances raisonnables de succès, en soulignant au passage que la valeur en litige et l’importance de la question soumise à la Cour pour le domaine de l’arbitrage conventionnel en général font en sorte qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission demandée. [ 9 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de la requérante, j’estime que la question soulevée mérite l’attention de la Cour et qu’il est dans l’intérêt de la justice que la permission d’appeler soit accordée, tout en procédant à gérer l’instance.
Il y a par ailleurs lieu d’ordonner la suspension d’instance durant l’appel, puisque l’instance ne peut se poursuivre sans que la question de la compétence territoriale soit tranchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 11 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 12 ] ORDONNE la suspension de l’instance en première instance jusqu’au jugement sur l’appel; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 19 février 2024 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 5 avril 2024 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 15 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c. : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 16 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 17 ] DÉFÈRE au Maître des rôles la fixation du pourvoi pour une audition d’une durée de 90 minutes, 45 minutes pour la
partie appelante et 45 minutes pour la
partie intimée; [ 18 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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