2011 QCCQ 913, 2011 QCCQ 913
Opinion
R. c. Tuer 2011 QCCQ 913 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-010176-109 DATE : 10 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
BRANDON TUER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Brandon Tuer est accusé: JB2457 "On or about January 1, 2010, in Bromont, district of Bedford, in commetting an assault on J.F., did cause bodily harm to the said person, committing thereby the offence punishable on
summary conviction provided by
section 267
b) of the Criminal Code ." LES FAITS [ 2 ] L'affaire se passe le 1 er janvier 2010 dans un bar où l'accusé est portier et le plaignant client. [ 3 ] Selon Benjamin Fournier , il est environ 2 heures 45 minutes quand un accrochage survient. Son frère, qui est le plaignant et lui ont passé du temps à ce bar avec des cousins et amis. Il ne reste de leur groupe que lui et son frère J... quand l'accusé les interpelle, en anglais. Son habillement indique qu'il fait
partie de la Sécurité. [ 4 ] La musique a été baissée et on a allumé les lumières depuis quelques minutes. Ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Son frère dit: "peux-tu répéter, j'comprends pas ce que tu dis". [ 5 ] L'accusé répète autre chose; tout ce qu'ils comprenaient, c'était des "Fuck". J... F... répète "désolé, je ne comprends pas". L'accusé le frappe alors d'un coup de poing. Son frère tombe, l'accusé le relève par le t-shirt et lui donne un autre coup de poing. [ 6 ] Benjamin Fournier panique; retenu alors par l'autre portier, il réussit à pousser l'accusé.
L'autre portier le prend par la tête pour le sortir dehors, deux autres personnes prennent l'accusé dans un coin et le calment. Le gérant les escorte dehors. Ils appellent la police. [ 7 ] Son frère saignait beaucoup. Les policiers ont pris deux photos. Il est admis qu'elles représentent son état physique. [ 8 ] J... F... est allé au bar Golden Pub le 1 er janvier 2010 avec environ quatre autres personnes, dont son frère. Tout va bien jusque vers deux heures 45 minutes, alors qu'il est seul avec son frère. [ 9 ] L'accusé se présente devant eux avec un autre gars et s'adresse à eux en anglais.
Il lui répond qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. L'accusé lui répète quelque chose en anglais et M. F.... lui dit: "J'comprends pas l'anglais, parle-moi en français." [ 10 ] Il croit comprendre qu'il veut qu'ils sortent. Il entend: "Have to leave" et "Fuckout".
[ 11 ] J... F... lui dit qu'il va finir son verre. L'accusé le frappe alors à la figure, au niveau de l'arcade sourcilière. [ 12 ] Suite à ce coup, il tombe par en arrière et se frappe alors le coude sur une chaise. L'accusé l'attrape par le chandail qui se déchire et il lui donne un deuxième coup de poing à la joue. [ 13 ] Ensuite, son frère pousse l'accusé, car il se prépare à donner un troisième coup. Le gérant arrive, le saisit par le bras et il l'emmène dehors. M.
Fournier dit qu'il n'était pas près d'eux lors de l'altercation. [ 14 ] Il a lui-même désinfecté ses blessures grâce à la trousse de premiers soins que lui ont fournie les policiers puisqu'il est paramédic. [ 15 ] Le 5 janvier au matin, il a des étourdissements lorsqu'il se lève et il souffre de céphalées. Il va alors consulter à l'urgence de l'hôpital. Il prend ensuite deux jours de congé. [ 16 ] Il affirme ne pas avoir poussé l'accusé, ni l'avoir frappé, ni s'être élancé pour frapper l'accusé.
Il ne lui a pas dit non plus: "C'est pas un "bloke" qui va me sortir d'ici." [ 17 ] Il avait eu des lacérations au visage. Il avait eu des lacérations au visage. Il a eu les séquelles suivantes: durant trois semaines, il a eu une coloration sous l'œil et un léger œdème sous l'œil durant un peu plus d'un mois. [ 18 ] Frédéric Beaulieu était le serveur senior au bar ce soir-là et il était le responsable de la soirée.
Il témoigne en défense. [ 19 ] Vers 2 heures 45 minutes, il demande à ses deux responsables de la sécurité d'allumer les lumières et de commencer à vider, car il faut que le bar soit fermé à trois heures. [ 20 ] L'accusé se dirige vers des gens. Il le suit de loin. Il voit un client faire un geste vers l'accusé. Il ne sait pas si c'est un coup de poing ou un toucher. Quand il arrive, il y a altercation. Jordan, l'autre portier, saisit l'accusé et M. Beaulieu accroche les deux clients. [ 21 ] Il tente de les sortir par la porte de la terrasse.
L'un des deux a déjà une lacération au-dessus de l'arcade sourcilière gauche et il saigne. [ 22 ] Les clients étaient mous, ils étaient "sur le party" et il ne les aurait pas fait conduire. L'un des deux dit: "qu'il va appeler la police". M. Beaulieu est d'accord, mais cela doit se faire dehors. [ 23 ] Il n'avait jamais donné sa version auparavant bien que la police l'avait sollicité. [ 24 ] Quand il tente de sortir par la porte de la terrasse, il y a contact entre la porte et un client. Celui-ci est face à lui et a frappé de côté avec son épaule. Il ne peut dire si sa tête a "swingné".
L'autre a frappé le premier et non la porte. [ 25 ] Il a vu l'accusé donner un coup à la tête de l'un. Les autres se défendaient. Il y a eu des coups de poing des deux côtés. [ 26 ] Il a vu l'accusé et le client se donner au moins chacun deux coups de poing. [ 27 ] Brandon Tuer est portier ce soir-là au bar. Vers deux heures 45 minutes, on baisse la musique et allume les lumières. Les portiers demandent aux clients de quitter en l'annonçant à voix forte de façon répétée. [ 28 ] L'accusé arrive à l'endroit où le plaignant et son frère se trouvent. Il leur demande de quitter, en anglais.
Le plaignant répond: "J'vas pas prendre les ordres d'un hostie d'anglophone!" et il le pousse d'une main à la poitrine et remonte au visage où il le frappe. Il a alors eu une lèvre coupée. [ 29 ] De plus, le plaignant semble un peu agressif, il tressaille (en anglais, "flinch") et l'accusé croit qu'il va le frapper. Il décide donc de frapper le premier et il lui donne un coup de coude au visage. Il ne voulait pas frapper avec ses mains, car il travaille sur la construction et ne voulait pas se blesser. [ 30 ] Le plaignant tombe à la renverse par terre. Il saigne.
L'accusé tente de l'attraper pour le tirer à l'extérieur. L'autre portier, Jordan, les sépare et il le pousse dans un coin pendant que Frédéric Beaulieu accroche les deux clients. [ 31 ] L'accusé hurlait et il était furieux au moment où Jordan intervient. [ 32 ] Il n'y avait aucune chaise ou table à cet endroit. [ 33 ] Comme il est trois heures quand il leur demande de quitter, le fait d'avoir un verre n'avait aucune importance, selon lui. Ils devaient partir. Il n'a pas noté si le plaignant en avait un et celui-ci ne lui demande pas de finir son verre.
Le plaignant était agressif depuis le début. [ 34 ] Il est possible qu'il ait brisé le chandail du plaignant quand il a essayé de l'attraper. Mais il l'a frappé une seule fois, pas deux. Le plaignant saignait quand il était par terre. [ 35 ] Il n'a pas fait de plainte, car ce n'est pas son style et qu'il n'était pas blessé. [ 36 ] La défense a demandé une réouverture de la preuve, mais cela n'a rien ajouté de pertinent. M.
Beaulieu a témoigné sur la rencontre qu'il a eue au greffe avec les frères Fournier et prétendait que le plaignant lui avait dit qu'il avait beaucoup saigné à cause d'un "piercing" à l'arcade sourcilière. Toutefois, le plaignant n'a jamais eu de tel "piercing" à cet endroit. C'est son frère qui en a eu un.
ANALYSE [37] Le Tribunal procède à l'analyse de la preuve. Face à deux versions contradictoires, il ne doit pas choisir celle qu'il préfère,mais plutôt appliquer les préceptes de l'arrêt W.D. c. La Reine, (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742. Le Tribunal doit examinerla preuve en trois temps. D'abord, s'il croit la preuve de la défense, il doit acquitter l'accusé. S'il ne la croit pas, mais que celle-ci soulèveun doute raisonnable, il y a lieu à acquittement.
Enfin, passé ces deux étapes, le Tribunal doit se demander si la preuve qu'il acceptedémontre la culpabilité hors de tout doute raisonnable. [38] Dans un premier temps, le Tribunal ne croit pas l'accusé et la preuve de la défense. Plusieurs raisons font en sorte qu'il y alieu d'écarter l'essence du témoignage de l'accusé. [39] D'abord, le plaignant n'avait aucune raison de s'en prendre à lui. S'il l'avait fait, il s'agirait dans ce cas d'un geste purementirrationnel. Au contraire, l'accusé avait des motifs qu'il expose de façon incidente et son témoignage est révélateur à ce sujet.
Premièrement, il va de soi que pour lui, on discutait son autorité. Il leur demandait de partir et ils n'avaient pas le choix. Ils devaients'exécuter. Deuxièmement, il est clair de son témoignage que l'accusé croit que le plaignant feignait de ne pas le comprendre parce qu'ilparlait anglais.
Selon lui, toute personne habitant dans cette province comprend suffisamment l'anglais pour comprendre des commandessimples. [40] De plus, si le plaignant avait fait les premiers gestes que l'accusé prétend qu'il a posés, soit de le pousser d'une main à lapoitrine et de remonter au visage en le frappant et lui coupant une lèvre, il est évident qu'il l'aurait déjà frappé à ce moment.
Il n'auraitpas attendu que le plaignant pose ces gestes, puis qu'il tressaille et que lui-même croit qu'il allait le frapper avant de lui donner le coup decoude. [41] Comme il l'a dit dans son témoignage, l'accusé croyait que le plaignant allait le frapper. Il décide donc de le frapper lepremier, tel que relaté. [42] Il ne donne pas d'explication valable, quant à la raison pour laquelle il n'aurait pas rapporté cette première agression à lapolice.
Il dit qu'il n'a pas fait de plainte parce que ce n'est pas son style et qu'il n'était pas blessé mais, sachant qu'il était suspect de voiesde fait, il aurait été plus rationnel qu'il le relate immédiatement aux policiers. Certes, l'accusé avait droit au silence et n'avait pas à donnersa version aux policiers. Cependant, la logique eut voulu qu'il tente de se disculper en disant la vérité, soit qu'il avait été agressé, suivantsa version. [43] Un autre point qui apporte un éclairage est le fait que l'autre portier, Jordan, les ait séparés et qu'il l'ait poussé dans un coin.C'était son partenaire.
Il était sur les lieux depuis le début. S'il croyait que le plaignant était l'agresseur, pourquoi aurait-il cherché à luiéviter les coups de l'accusé? L'accusé n'a pas cru bon de le faire témoigner. Il semble pourtant qu'il aurait été un témoin privilégié et sontémoignage aurait été disculpatoire, si la version de l'accusé était vraie. [44] Enfin, les dommages causés au plaignant ne sont pas compatibles avec la version de l'accusé. S'il l'avait frappé seulementune fois, le plaignant n'aurait pas eu autant de dommages au visage, tel qu'il appert des photographies.
Le Tribunal ne croit pas non plusque les dommages aient été causés lorsque le plaignant aurait frappé une porte barrée, car celui-ci était très lucide et il avait déjà dit àFrédéric Beaulieu qu'il désirait appeler la police. De plus, il n'avait aucun sujet de reproche à l'égard de ce dernier. M. Beaulieu lui-même dit que le seul des deux frères à frapper la porte l'a fait de côté, avec son épaule.
Le second a frappé le premier, et non la porte. [45] Non seulement lui a-t-il apporté des linges pour se laver le visage mais de plus, il lui a offert son téléphone pour appeler lapolice. [46] L'autre témoignage de la défense, celui de Frédéric Beaulieu, n'a pas semblé crédible. Celui-ci change de version en cours detémoignage. Dans un premier temps, il dit qu'il suivait de loin. Il a vu un client faire un geste vers l'accusé. Il ne sait pas si c'est un coupde poing ou un toucher.
Ensuite, il prétend qu'il a vu l'accusé donner un coup de poing à la tête du plaignant et que les autres sedéfendaient, mais qu'il y aurait eu des coups de poing des deux côtés. Même l'accusé infirme cette version.
Il dit que l'accusé et le clientse seraient donné au moins chacun deux coups de poing alors que l'accusé lui-même prétend n'en avoir donné aucun et ne pas en avoirreçu. [47] De plus, il faut bien dire que son témoignage en réouverture d'enquête est vraiment tombé à plat, car il s'est mépris surl'identité des deux frères Fournier, confondant le plaignant avec son frère et pensant ainsi qu'il avait un "piercing" à l'arcade sourcilièrealors que ce n'était pas le cas. [48] Le Tribunal ajoute que Frédéric Beaulieu a toujours refusé de donner une version aux policiers avant le procès pour desraisons vraiment obscures.
Par ailleurs, le Tribunal croit que son témoignage n'étaye aucunement la possibilité que le plaignant ait étéblessé sur la porte plutôt que par l'accusé. Assez bizarrement, le procureur de l'accusé plaide que M. Beaulieu était réticent à témoigner etqu'il n'a pas dit "qu'il l'a passé à travers la porte". [49] C'est un témoin de la défense! Celle-ci ne peut lui reprocher son témoignage. De plus, ce commentaire s'avère une puresupposition car il n'est basé sur aucune preuve.
Au contraire, tous les témoins, y incluant l'accusé, disent que le plaignant saignait déjàlorsqu'il était au sol. [50] Le Tribunal ne croit pas l'accusé et la défense et cette version ne soulève pas de doute raisonnable. [51] Par ailleurs, les deux frères Fournier ont rendu des témoignages crédibles. Ceux-ci concordent à tous égards. Le seul pointsur lequel le Tribunal accroche, c'est la compréhension que le plaignant dit avoir de la langue anglaise, notamment de la commandesimple donnée par quelqu'un qui représentait la sécurité dans l'établissement.
Le Tribunal pense que l'absence de cette connaissanceminimale est assez rare, même si ce n'est pas impossible. Il convient d'ajouter toutefois que même si c'était sur un faux prétexte que leplaignant demandait de répéter en français, cela ne justifiait certes pas une agression à son égard.
[ 52 ] Les versions des deux témoins du ministère public et celle de l'accusé établissent qu'il y a eu mésentente à cause de la langue différente parlée par les deux protagonistes. Même si l'attitude du plaignant pouvait être jugée désagréable par l'accusé, celui-ci n'était absolument pas justifié de lui donner deux coups de poing. Il en aurait d'ailleurs donné plus n'eut été de l'intervention du frère du plaignant puis de l'autre portier. [ 53 ] Ces témoignages démontrent que l'accusé a reçu deux coups de poing, qu'il n'y avait aucun fait justifiant une légitime défense.
Les deux coups de poing portés ont entraîné des dommages, soit des blessures, au visage de J... F.... [ 54 ] Les deux coups de poing ont causé des blessures qui ont saigné. Il a eu des étourdissements, a dû consulter à l'hôpital et il a dû prendre deux jours de congé. Tel que mentionné, il a eu un œil au beurre noir durant trois semaines et un léger oedème sous l'œil durant un peu plus d'un mois. [ 55 ] Il s'agit là de blessures qui nuisent au bien-être et qui ne sont pas de nature passagère ou sans importance, pour reprendre la définition de "lésions corporelles" à l'
article 2 C.cr . [ 56 ] Le Tribunal est par conséquent d'avis que la preuve de voies de fait causant des lésions corporelles a été faite hors de tout doute raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 57 ] DÉCLARE l'accusé coupable de l'infraction. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Me Karine Goulet Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Robert Jodoin Procureur de l'accusé Date d’audience : 28 septembre et 19 novembre 2010
Loading document…