2016 QCCA 245, 2016 QCCA 245
Opinion
Ste-Anne-de-Beaupré (Ville de) c. Cloutier 2016 QCCA 245 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008876-143 (200-17-014373-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 février 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCATS VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ Me LUC JOBIN Me CATHERINE JOBIN (Tremblay, Bois) PARTIES INTIMÉES AVOCAT SOLANGE CLOUTIER JACQUES HAMEL Me IBRAHIMA DABO En appel d'un jugement rendu le 7 novembre 2014 par l'honorable Georges Taschereau de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Municipal – Injonction
Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 35 Observations de Me Jobin; Observations de la Cour; Me Jobin poursuit; 10 h 40 Suspension; 11 h 00 Reprise; La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre les représentations de Me Dabo; 11 h 01 Arrêt; La Cour mentionne que les motifs de l’arrêt seront déposés dans le courant de la semaine. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE l'appel à la seule fin de reporter l'échéance du 1 er décembre 2015 retenue par le juge de première instance au paragraphe 193 du dispositif de son jugement, au 3 mars 2017. [ 2 ] REJETTE l'appel quant au reste, avec les frais de justice contre l'appelante. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Ste-Anne-de-Beaupré (Ville de) c. Cloutier 2016 QCCA 245 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008876-143 (200-17-014373-112) DATE DE L’ARRÊT : 2 février 2016 DÉPÔT DES MOTIFS : 4 février 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ APPELANTE-Défenderesse c.
SOLANGE CLOUTIER et JACQUES HAMEL INTIMÉS-Demandeurs MOTIFS D’UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE [1] L’appelante (la Ville) se pourvoit contre un jugement du 7 novembre 2014 de la Cour supérieure, district de Québec (l’Honorable Georges Taschereau), qui lui ordonne de faire en sorte que les eaux acheminées vers l'immeuble des intimés par ses conduites ne le soient plus et la condamne à leur verser des dommages. [2] La Ville ayant choisi de ne reproduire qu’une
partie de la preuve testimoniale administrée et des pièces produites au cours des 16 journées d’audition en première instance, la Cour doit tenir pour avérés les constats factuels du juge ainsi que son appréciation des expertises contradictoires [1] . [ 3 ] Les intimés sont propriétaires d’un immeuble situé sur le territoire de la Ville, où est érigée leur résidence (l’Immeuble).
Trois conduites appartenant à la Ville (les Conduites), installées sous une artère qui longe l’Immeuble, y déversent des eaux en provenance des fonds plus élevés. [ 4 ] En 1992, les intimés intentent un premier recours contre la Ville en raison de dommages causés à l’Immeuble par l’eau s’écoulant par les Conduites. En mai 2002, une transaction intervient par laquelle la Ville s’engage à effectuer les travaux nécessaires pour que cessent les déversements d’eau par les Conduites provenant du trop-plein d’une citerne située en amont et appartenant à la Ville (la Transaction). Elle verse aussi 39 000 $ aux intimés.
Les intimés reconnaissent alors l’existence des Conduites qui permettent l’écoulement des eaux provenant des fonds supérieurs. [ 5 ]
Malgré l’exécution des travaux prévus à la Transaction, un débit d’eau de plus en plus important continue de se déverser sur l’Immeuble. En mars 2011, les intimés entreprennent un second recours afin de forcer la Ville à respecter la Transaction et afin qu’il lui soit ordonné de cesser toute aggravation de la servitude d’écoulement naturel des eaux. Ils réclament en outre des dommages. [ 6 ] La Ville conteste ces demandes. Elle allègue la parfaite exécution de la Transaction et la prescription du recours des intimés qui, de surcroît, ne peuvent se plaindre d’une situation connue avant la construction de leur résidence.
[ 7 ] Après une analyse soignée des faits et du droit applicable, le juge conclut que les eaux des fonds supérieurs déversées sur l’Immeuble par les Conduites ne constituent pas un écoulement naturel des eaux au sens de l’
article 979 C .c.Q. Les travaux effectués par la Ville en amont, après la Transaction, ont aggravé la situation. La Ville ne jouit d’aucune immunité dans ce contexte. [ 8 ] Selon le juge, la Transaction ne comporte pas une acceptation implicite de toute aggravation de l’écoulement naturel des eaux. La Ville a commis une faute en ne prenant pas les moyens nécessaires pour éviter cette aggravation. [ 9 ] Le juge ordonne à la Ville de mettre fin à tout écoulement d’eau provenant des Conduites sur la propriété des intimés, sans imposer une méthode précise, mais en accordant un délai pour l’atteinte du résultat. Appliquant la prescription triennale du Code civil , il rejette la
partie de la réclamation pour les dommages antérieurs au 14 mars 2008 et accorde 32 500$ aux intimés pour les troubles et inconvénients liés à la privation de jouissance de leur immeuble et pour la diminution de sa valeur, ainsi que 10 000 $ à chaque intimé pour perte de jouissance. [ 10 ] La Ville soutient que l’ordonnance ne respecte pas la Transaction en ce qu’elle interdit tout écoulement d’eau par les Conduites et va au-delà des conclusions recherchées par les intimés.
Cette prétention est erronée. [ 11 ] D’une part, dans leur requête ré-amendée, les intimés formulent la conclusion suivante : ORDONNER à la défenderesse de ne pas aggraver en tout temps la servitude d’écoulement naturel sur la propriété des demandeurs des eaux en provenance de ses terres, propriétés, équipements et /ou installations situées en amont de la propriété des demandeurs et de faire les travaux correctifs qui s’imposent . [ 12 ] Dans la cadre du recours en injonction, le juge jouit d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de façonner l’ordonnance selon la finalité recherchée [2] .
En l’espèce, il pouvait prononcer l’ordonnance suivante, ayant pour objet de faire cesser l’aggravation de la servitude, sans agir ultra petita : ORDONNE à la défenderesse de faire en sorte que, au plus tard le 1er décembre 2015, les eaux actuellement acheminées vers l'immeuble des demandeurs par les conduites P1, P2 et P3 ne le soient plus. [ 13 ] Il appartenait à la Ville, responsable de l’aggravation, de proposer une méthode qui aurait permis de limiter l’écoulement des eaux à celui provenant naturellement des immeubles situés en amont.
La Ville ne peut reprocher au juge d’avoir opté pour la seule conclusion découlant de la preuve faite, alors qu’elle a choisi d’orienter le débat sur la Transaction et n’a proposé aucune alternative pour que cesse l’aggravation, ce qu’elle reconnaît à l’audience.
Elle ne peut, dans ce contexte, se plaindre que l’ordonnance empêche l’écoulement naturel des eaux par les Conduites. [ 14 ] Le juge a eu raison d’écarter la Transaction, puisque la problématique d’écoulement des eaux sur l’Immeuble n’avait plus, en l’espèce, de lien avec la situation ayant amené les parties à conclure celle-ci, la citerne d’où provenaient les surplus d’eau ayant été désaffectée en 2005.
La Transaction ne permettait certes pas à la Ville, par des travaux subséquents, d’aggraver la servitude d’écoulement des eaux, ce dont convient la Ville. [ 15 ] La Ville plaide que l’ordonnance serait non exécutoire, lui imposant un résultat impossible à atteindre, en plus d’être imprécise.
Cela est inexact. [ 16 ] L’ordonnance impose une obligation de résultat qui ne souffre pas d’ambigüité, comme un arrêt de notre Cour l’a déjà confirmé en prononçant l’injonction suivante : « ORDONNE à l'intimée de prendre, dans un délai de un an, les mesures nécessaires pour prévenir le débordement des eaux du Cours d'eau […] sur la propriété […] » [3] . [ 17 ] Par ailleurs, la preuve ne permet pas de conclure que l’ordonnance impose à la Ville un résultat impossible à atteindre.
Elle a déjà été invitée par un professionnel à effectuer des travaux qui auraient canalisé les eaux le long d’une infrastructure municipale; elle a choisi de ne pas adopter cette solution pour des motifs d’ordre économique, comme il ressort du témoignage de son directeur général affirmant qu’à l’époque, la Ville avait décidé « de conserver la situation actuelle » étant « la meilleure des solutions ». La Ville soutient que l’exécution de l’ordonnance, sans être impossible, est au mieux incertaine.
Ainsi, elle plaide que trois obstacles pourraient compromettre le respect de l’ordonnance, soit l’obtention des autorisations requises en matière environnementale, la capacité financière de la Ville en regard des coûts des travaux et le risque de devoir empiéter chez des tiers pour leur exécution. [ 18 ] Au stade actuel, il s’agit d’hypothèses. L’exécution de travaux de drainage des eaux est matière courante pour les villes et municipalités.
En outre, comme déjà souligné, la Ville n’offre aucune autre solution, ce qui signifie que les intimés devraient continuer de subir l’aggravation de la servitude, solution que le juge, à juste titre, ne pouvait retenir. [ 19 ] Enfin, l’ordonnance ne constitue pas une intrusion dans la sphère décisionnelle politique de la Ville. Elle lui laisse le choix des moyens malgré les coûts inévitables qui en découleront. L’argument de la Ville, s’il était retenu, lui conférerait une forme d’immunité en cas de contravention à l’
article 979 C .c.Q . [4] , alors qu’aucune disposition de la loi ne lui reconnaît un tel statut. [ 20 ] L’argument de la Ville concernant la prescription du recours en exécution forcée de la Transaction est sans objet puisque le juge ne réfère pas à la Transaction mais statue en fonction des obligations de la Ville en vertu du Code civil . L’argument concernant la prescription du recours en dommages est sans fondement. La courte prescription prévue à l’article 586 de la Loi sur les Cités et Villes doit recevoir une interprétation restrictive. En l’espèce, comme les dommages découlent de l’aggravation de la servitude prévue à l’
article 979 C .c.Q ., dommages assimilables à ceux résultant du trouble de voisinage prévu à l’
article 976 C .c.Q ., la prescription de droit commun s’applique [5] . [ 21 ] Ce sont pour ces motifs que la Cour séance tenante a accueilli l’appel à la seule fin de reporter l’échéance du 1 er décembre 2015 retenue par le juge de première instance au paragraphe 193 du dispositif de son jugement, au 3 mars 2017 et, quant au reste, de rejeter l’appel, avec les frais de justice contre l’appelante.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Me Luc Jobin/ Me Catherine Jobin Tremblay Bois Mignault Lemay avocats Pour l’appelante Me Ibrahima Dabo Pour les intimés Date d’audience : 2 février 2016
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