2010 QCCA 831, 2010 QCCA 831
Opinion
Roy c. Ciment St-Laurent inc. 2010 QCCA 831 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007011-106 (200-06-000004-930) DATE : 26 AVRIL 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE ROY REQUÉRANT – Requérant c. CIMENT ST-LAURENT INC.
INTIMÉE – Défenderesse et HUGUETTE BARRETTE, CLAUDE COCHRANE, ÈS QUALITÉS DE REPRÉSENTANTS POUR LE GROUPE DÉSIGNÉ MIS EN CAUSE – Demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission de faire appel du jugement daté du 15 mars 2010, de l'honorable Yves Alain, j.c.s., district de Québec, qui rejette sa demande en intervention agressive afin de se faire reconnaître représentant pour « un groupe omis » d'un recours collectif rendu au stade du recouvrement individuel (articles 1037 et suivants C.c.Q. ); [ 2 ] Le requérant, par sa procédure en intervention, recherche la modification de la description du groupe visé par le recours collectif afin que soient incluses et ajoutées toutes les personnes membres du Groupe Omis [1] , afin de présenter ultimement des réclamations individuelles [2] ; [ 3 ] Les motifs au soutien du rejet de la demande d'intervention en première instance, succinctement résumés, consistent à : (
i) la tardiveté de la procédure; (ii) le défaut d'intérêt du requérant; (iii) la prescription du recours; et (iv) au fait que permettre l'intervention déconsidérerait l'administration de la justice; [ 4 ] Le 9 mai 2003, par jugement final, l'honorable Julie Dutil (alors à la Cour supérieure) décrit le groupe et, de façon à faciliter l'exécution du jugement, scinde celui-ci en cinq sous-groupes; [ 5 ] Depuis le jugement de première instance (9 mai 2003), les pourvois et pourvois incidents, tant à la Cour d'appel du Québec qu'à la Cour suprême du Canada, n'ont rien changé de fondamental dans les conclusions de la juge Dutil [3] quant à la description du groupe, de ses membres âgés de plus de 18 ans, clairement identifiés par l'adresse civique des immeubles qu'ils occupent à
titre de résident entre le 4 juin 1991 et 4 juin 1993; [ 6 ] Ou bien la question de la description du groupe a été soulevée et tranchée, ou bien elle ne l'a pas été et ne peut plus l'être aujourd'hui; [ 7 ] Une fois le groupe décrit de façon définitive par jugement final (
article 1027 C.c.Q. ), alors qu'il a l'autorité de la chose jugée, l'argument selon lequel il est possible, par une intervention agressive, de modifier le groupe, est sans fondement [4] ; [ 8 ] L'instance étant terminée [5] , le dossier rendu au stade de l'exécution, le requérant ne peut plus intervenir après jugement final [6] ; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête, avec dépens.
GUY GAGNON, J.C.A. Me David Bourgoin WOODS, S.E.N.C.R.L. Pour l'appelant Me François Fontaine OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L. Pour l'intimée Me Jacques Larochelle (absent) Pour les mis en cause Date d’audience : 26 avril 2010
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